Jersey Law 3/1930
[WESTAWAY TRUST (JERSEY) LAW, 1930.]
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LOI convertissant en fidéicommis public
et permanent les fidéicommis créés par le testament de
défunte Dlle. Julia Westaway, confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
15 MAI 1930
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(Entériné
le 7 juin 1930).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1930, le 11e jour de mars.
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VU certaine
Pétition présentée aux Etats de la part de Monsr. Peter
Falla, un des Ecrivains de la Cour Royale de cette Ile, exposant: -
Qu’il est le seul Fidéicommissaire survivant du Testament de
défunte Dlle. Julia Westaway et, en sadite qualité, seul
détenteur des valeurs et argents représentant les fonds tenus en
Fidéicommis en vertu dudit Testament de ladite défunte, et seul
propriétaire, à titre fidéicommissaire, de certaines
propriétés immobilières prises et acquises par les
fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte par deux certains
contrats passés devant Justice le 11e jour de janvier 1908, et le 7e
jour de juin 1919, respectivement, ainsi que de certains meubles-meublants
extants sur lesdites propriétés et affectés à
l’usage de la Crèche;
Qu’il est aussi le seul détenteur à titre
Fidéicommissaire, de la somme de £453 15s 1d., reçue le 9e
jour de février 1927, par les fidéicommissaires d’alors
dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, des
Représentants de feu Monsr. Edmund Percy Wells, laquelle somme de
£453 15s 1d., ainsi que les intérêts sur icelle, a
été considérée par lesdits fidéicommissaires
dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway comme une
augmentation des argents à eux légués par ledit Testament
de ladite défunte Dlle. Julia Westaway pour l’établissement
d’une Crèche;
Que ladite Crèche est aussi bénéficiaire des
intérêts sur certain placement que les exécuteurs et
fidéicommissaires de feu Monsr. Tom Luce furent requis de faire, au
bénéfice de ladite Crèche, par le Testament dudit feu
Monsr. Tom Luce.
Qu’il désire, à cause de son âge avancé et
à cause de l’état de sa santé, se retirer de la
charge de Fidéicommissaire dudit Testament de ladite défunte
Dlle. Julia Westaway;
Et priant qu’il plaise aux Etats de mettre l’administration
future des fidéicommis créés par ledit Testament de ladite
défunte Dlle. Julia Westaway sur une base publique et permanente; le
tout comme plus au long est contenu dans ladite Pétition dudit Sieur
Falla, copie de laquelle est contenue dans la cédule de cette
présente Loi;
Considérant qu’il serait avantageux au Public de cette Ile d’acquiescer
à ladite Pétition:
LES ETATS ont accueilli ladite Pétition et ont résolu,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’adopter la Loi suivante: -
ARTICLE 1
Immédiatement après la promulgation de cette Loi, ledit
Monsr. Peter Falla fera transférer au Procureur-Général du
Roi, à l’Avocat-Général du Roi et au Greffier de la
Cour Royale et des Etats, ou à deux entre eux, autorisés pour et
au nom du Public de cette Ile, par le moyen de contrat ou contrats
héréditaires, toute la propriété immobilière
dont, en vertu desdits contrats héréditaires du 11e jour de
janvier 1908, et du 7e jour de Juin 1919, il sera le propriétaire en
sadite qualité de seul fidéicommissaire survivant dudit Testament
de ladite défunte Dlle. Julia Westaway. Ladite propriété immobilière, ainsi
transférée au Public de cette Ile, sera toujours gardée et
maintenue comme une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés
et comme un Hospice pour eux, suivant aux dispositions dudit Testament de
ladite défunte Dlle. Julia Westaway Les Etats auront, cependant, le pouvoir
dans le cas où ils seront d’opinion que ladite
propriété immobilière, ou aucune partie d’icelle, ne
recontrera pas entièrement les besoins d’une Crèche pour
les enfants pauvres ou abandonnés ou d’un Hospice pour eux, de
vendre ou autrement aliéner ladite propriété
immobilière ou aucune partie d’icelle. En ce cas ladite propriété
immobilière ou aucune partie d’icelle pourrait être vendue
ou autrement aliénée par les Etats franche et quitte, dans les
mains des acquéreurs d’icelles des restrictions
fidéicommissaires auxquelles ladite propriété
immobilière est jette en vertu desdits contrats
héréditaires du Ile jour de janvier 1908. et du 7e jour de juin
1919. Le produit de toute vente ou autre aliénation de ladite
propriété immobilière ou d’aucune partie
d’icelle sera payé, déduction faite, au préalable,
des frais, au Trésorier des Etats, et sera par lui porté au
crédit de certain compte désigné “Fonds de la
Crèche – Capital” et ci-après mentionné.
ARTICLE 2
Immédiatement après la promulgation de cette Loi ledit Sieur
Falla fera transférer au Public de cette Ile tous les meubles-meublants
extants sur ladite propriété immobilière, affectés
à l’usage de ladite Crèche,et à lui appartenant en
sadite qualité fidéicommissaire. Lesdits meubles-meublants
pourraient être conservés par les Etats pour les besoins de ladite
Crèche ou pourraient être vendus. Dans ce dernier cas le produit
de la vente sera payé au Trésorier des Etats, pour le
crédit dudit compte designé “Fonds de la Crèche
– Capital.”
ARTICLE 3
Immédiatement après la promulgation de cette Loi ledit Monsr.
Peter Falla fera convertir en espèces toute la propriété
mobilière, à l’exception de celle mentionnée
à l’Article 2, dont il sera le détenteur en sadite
qualité de seul fidéicommissaire survivant dudit Testament de
ladite défunte Dlle. Julia Westaway.
Il ajoutera les argents qui seront produits par ladite conversion aux
autres argents dont il sera le détenteur en sadite qualité
fidéicommissaire. Hors du total desdits argents il soldera les dettes et
engagements du fidéicommis, se remboursera ses débours et paiera
les frais encourus eu égard à sadite pétition et à
cette présente Loi.
ARTICLE 4
Ensuite, ledit Sieur Falla présentera au Comité des Finances
les comptes dudit fidéicommis, dûment vérifiés par
un auditeur-comptable, avec toutes les pièces justificatives
nécessaires à leur vérification.
Lesdits comptes seront préparés de façon à
montrer le montant qui, dans l’opinion dudit Sieur Falla, devra,
conformément aux dispositions dudit Testament de ladite défunte
Dlle. Julia Westaway, être alloué à chacun des six comptes
désignés respectivement.
“Fonds de la
Crèche Capital”;
“Fonds de la
Crèche – Intérêts”;
“Fonds des Pauvres
Honteux – Capital”;
“Fonds des Pauvres
Honteux – Intérêts”;
“Fonds des Enfants
des Ecoles Elémentaires – Capital”;
“Fonds des Enfants
des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.
ARTICLE 5
Lorsque le Comité des Finances aura approuvé lesdits comptes
il autorisera ledit Sieur Falla à verser entre les mains du
Trésorier des Etats les balances au crédit desdits six comptes
respectifs.
ARTICLE 6
Le Trésorier des Etats, et ses successeurs Trésoriers, seront
le seul Fidéicommissaire perpétuel au nom des Etats des argents
par lui reçus dudit Sieur Falla en vertu de l’Article 5, ainsi que
des argents qu’il pourrait recevoir en vertu des Articles 1 et 2.
ARTICLE 7
Aussitôt qu’il aura transféré ladite
propriété immobilière et lesdits meubles-meublants au
Public de cette Ile, et aura versé lesdits argents entre les mains du
Trésorier des Etats le tout à la satisfaction du Comité
des Finances, ledit Sieur Falla sera à jamais déchargé des
devoirs et responsabilités qui lui incombent en sadite qualité de
seul Fidéicommissaire survivant dudit Testament de ladite défunte
Dlle. Julia Westaway.
ARTICLE 8
Le Trésorier des Etats, avec l’approbation du Comité
des Finances, placera tout argent qui devra être placé à
intérêts en vertu de cette Loi, dans les fonds publics
émis, soit par les Etats de cette Ile, soit par le Gouvernement de Sa
Majesté Britannique, soit par le Gouvernement d’aucune Possession
de Sa Majesté Britannique, d’outre mer.
Le Trésorier des Etats pourra, avec l’approbation du
Comité des Finances, changer lesdits placements de temps en temps,
pourvu que ce soit dans les limites des placements autorisés par cet
Article.
ARTICLE 9
Pour couvrir les frais de l’administration du Fidéicommis, le
Trésorier des Etats déduira annuellement cinq pour cent des
intérêts portés au crédit desdits trois comptes
désignés respectivement:
-
“Fonds de la
Crèche – Intérêts”;
“Fonds des Pauvres
Honteux – Intérêts”;
“Fonds des Enfants
des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.
Il portera les sommes ainsi déduites au crédit des Revenus
Généraux des Etats au compte intitulé
“Commissions-Fidéicommissaire du Public”.
ARTICLE 10
Le Trésorier des Etats placera dans les fonds publics
autorisés par l’Article 8 les argents par lui reçus dudit
Sieur Falla pour le crédit dudit compte désigné
“Fonds des Pauvres Honteux – Capital”.
Il portera au crédit du compte désigné “Fonds
des Pauvres Honteux – Intérêts” les
intérêts qui écherront sur lesdits placements.
Il portera également au crédit dudit compte
désigné “Fonds des Pauvres Honteux –
Intérêts” les argents par lui reçus dudit Sieur Falla
pour le crédit de ce dernier dit compte.
Il partagera, une ou plusieurs fois par an, au dire du Comité des
Finances, le montant au crédit dudit compte désigné
“Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts” entre les
douze Paroisses de l’Ile, la part afférente à chaque
paroisse devant être proportionnelle à sa population.
Pour déterminer la population de chaque paroisse il prendra comme
base, la population de chaque paroisse telle qu’elle se trouvera constatée
officiellement dans le dernier rapport du recensement du Peuple.
Il paiera la somme ainsi trouvée due à chaque paroisse au
Connétable et Surveillants d’icelle paroisse.
La distribution du montant par eux reçu sera faite, à la
discrétion du Connétable et des Surveillants de chaque paroisse,
extraordinairement aux Pauvres natifs de cette Ile qui ne seront pas à
la charge de leurs paroisses respectives.
ARTICLE 11
Le Trésorier des Etats placera dans les fonds publics
autorisés par l’Article 8 les argents par lui reçus dudit
Sieur Falla pour le crédit dudit compte désigné
“Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Capital”.
Il portera au crédit dudit compte désigné “Fonds
des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”
les intérêts qui écherront sur lesdits placements.
Il portera également au crédit dudit compte
désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires
– Intérêts” les argents par lui reçus dudit
Sieur Falla pour le crédit de ce dernier dit compte.
Il appliquera, au fur et à mesure qu’il sera nécessaire,
le montant au crédit dudit compte désigné “Fonds des
Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts” au
paiement des fournitures d’habillement et de chaussure autorisées
par le Conseil du “Don Westaway” ci-après constitué.
Ledit Conseil du Don Westaway ne pourra encourir de dépense,
contracter de dette ni prendre d’engagement en excès du montant
autorisé de temps à autre par le Trésorier des Etats,
lequel, en fixant le montant ainsi autorisé, tiendra compte de la
balance disponible sur ledit compte désigné “Fonds des
Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.
Le Trésorier des Etats fera, de concert avec ledit Conseil du Don
Westaway, et avec l’approbation du Comité des Finances, les
règlements nécessaires tant pour faciliter la mise à
exécution des devoirs dudit Conseil du Don Westaway que pour assurer un
contrôle efficace, au point de vue financier, sur les fournitures
d’habillement et de chaussure autorisées par ledit Conseil du Don
Westaway.
ARTICLE 12
Les Etats, sur la recommandation du Comité d’Instruction
Publique, choisiront cinq personnes de l’une ou de l’autre sexe,
pour agir comme le Conseil du Don Westaway.
Dans le cas où un membre de ce Conseil viendra à mourir,
à donner sa démission, à quitter l’Ile sans esprit
de retour, à perdre ses droits civils ou être en état de
faillite, les Etats, sur la recommandation du Comité d’Instruction
Publique, le remplaceront.
Les membres de ce Conseil ne seront pas nécessairement des membres
des Etats.
Le Secrétaire
dudit Comité d’Instruction Publique agira comme Secrétaire
dudit Conseil du Don Westaway, et y aura voix consultative.
Ledit Conseil du Don Westaway pourra faire des règlements pour
déterminer la procédure à suivre dans la conduite des
devoirs qui lui incombent en vertu de cette présente Loi.
ARTICLE 13
A l’époque ou aux époques fixées chaque
année par le Conseil du Don Westaway, l’Instituteur ou
l’Institutrice en Chef, de chaque Ecole Elémentaire, dressera une
liste des enfants dans son école. Il ou elle désignera sur ladite
liste les noms des enfants qui, dans son opinion, sont éligibles,
à tous points de vue, à bénéficier du don de ladite
défunte Dlle. Julia Westaway pour l’habillement et chaussure
d’enfants pauvres de famille protestants évangéliques.
L’Instituteur ou l’Institutrice en Chef enverra ladite liste au
Connétable de la Paroisse.
Le Connétable de
la Paroisse, après consultation avec les Surveillants de sa Paroisse,
enverra ladite liste avec ses observations, au Conseil du Don Westaway.
Le Conseil du Don
Westaway prendra toutes lesdites listes en considération, et choisira
les enfants qui devront bénéficier.
Les décisions du
Conseil du Don Westaway seront finales et sans appel.
Trois membres, au moins,
dudit Conseil devront être présents pour former un quorum.
ARTICLE 14
Le Trésorier des
Etats placera dans les fonds publics autorisés par l’Article 8 les
argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit du compte
désigné “Fonds de la Crèche – Capital” y
compris ladite somme de £453 15s 1d. provenant de la donation dudit feu
Monsr. Edmund Percy Wells.
Il portera au
crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche
– Intérêts” les intérêts qui
écherront sur lesdits placements.
Il portera,
également, au crédit dudit compte désigné
“Fonds de la Crèche – Intérêts,” les
argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit de ce
dernier dit compte, y compris les intérêts échus sur ladite
donation dudit feu Monsr. Edmund Percy Wells.
[Dans le cas où
l’entier ou aucune partie de ladite propriété
immobilière dont le transfert est autorisé par l’Article 1
aura cessé d’être la propriété du Public de
cette Ile, le Trésorier des Etats tiendra l’entier des argents et
placements au crédit dudit compte désigné “Fonds de
la Crèche – Capital” y compris les argents qu’il aura
reçus suivant audit Article 1, pour le crédit dudit compte, en
Fidéicommis pour être appliqués envers les frais de
l’achat ou de la construction ou du maintien et entretien d’une
Crèche à être établie ultérieurement sous
l’administration ou sous la surveillance des Etats.]
Si, après paiement
du prix d’acquisition ou des frais de construction de la nouvelle
Crèche, il reste des argents ou placements au crédit dudit compte
désigné “Fonds de la Crèche – Capital”
les intérêts qui écherront sur lesdits argents et
placements seront portés au crédit dudit compte
désigné “Fonds de la Crèche –
Intérêts”.
En premier lieu, le
Trésorier des Etats appliquera le montant au crédit, en aucun
temps, dudit compte désigné “Fonds de la Crèche
– Intérêts” envers les frais de réparation soit
de la propriété immobilière dont le transfert est
autorisé par l’Article 1, soit de ladite nouvelle Crèche.
Si, cependant,
après paiement desdits frais de réparation, il reste en aucun
temps après la promulgation de la présente Loi, une balance
disponible au crédit dudit compte désigné “Fonds de
la Créche – Intérêts” le Trésorier des
Etats pourrait, avec l’approbation du Comité des Finances: -
(1) appliquer ladite
balance, en tout ou en partie, pour les besoins généraux de la
Crèche; ou
(2) capitaliser ladite
balance, en tout ou en partie et transférer le montant ainsi
capitalisé au crédit dudit compte désigné
“Fonds de la Crèche – Capital”.
ARTICLE 15
Les exécuteurs et
fidéicommissaires du Testament dudit feu Monsr. Tom Luce paieront au
Trésorier des Etats les intérêts qui écherront sur
les placements par eux tenus en fidéicommis pour le
bénéfice de la Crèche.
Le Trésorier des
Etats portera lesdits intérêts au crédit dudit compte
désigné “Fonds de la Crèche –
Intérêts”.
ARTICLE 16
Dans le cas où
ledit Sieur Falla viendrait à trépasser avant d’avoir
complété les transferts au Trésorier des Etats et au
Public de cette Ile de la propriété tant mobilière
qu’immobilière dont les transferts sont autorisés par cette
présente Loi, ses hoirs, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs
ou ses autres représentants légaux selon le cas
complèteront lesdits transferts de la même manière que
ledit Sieur Falla l’aurait fait.
CEDULE
PETITION
A son Excellence le
Major-Général Edward Henry Willis, C.B., C.M.G.,
Lieutenant-Gouverneur.
A Messire William Henry
Venables Vernon, Chevalier, K.B.E., Bailli, Président; et
A Messieurs les Membres
des Etats de l’Ile de Jersey.
Monsr. Peter Falla, un
des Ecrivains de la Cour Royale de l’Ile de Jersey, a l’honneur de
représenter très humblement à votre Honorable
Assemblée: -
1. Que
le 20e jour de septembre 1901, Monsr. Philippe Baudains votre
pétitionnaire et Monsr. John William Thelland, les Exécuteurs
nommés dans le Testament de défunte Dlle. Julia Westaway, lequel
Testament est daté du 27e jour d’avril 1895, ont, comme
paraît par Acte de la Cour Ecclésiastique de cette Ile en date
dudit 20e jour de septembre 1901, prêté le serment ordinaire
d’exécuter ledit Testament et son Codicille et que, comme paraît
par Acte de la Haute Cour de Justice en Angleterre en date du 11e jour de
novembre 1901, lesdits Exécuteurs ont aussi fait enregistrer lesdits
Testament et Codicille dans le “Principal Probate Registry” de la
dernière dite Cour.
2. Qu’en
tout premier lieu ladite défunte Dlle. Julia Westaway a, par sondit
Testament, fait la déclaration suivante de sa Foi, savoir:: -
“Confiante pour
mon salut dans les seuls mérites de notre Divin Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la Croix pour moi et pour
les autres pécheurs, afin que tous ceux qui croient en Christ ne
périssent point mais jouissent de la vie éternelle, et dans la
ferme espérance d’une résurrection glorieuse et la foi
consolante en la Trinité de Dieu le Père de Dieu le Fils et de
Dieu le Saint Esprit, n’ayant point confiance dans mes seules œuvres
dans les vaines cérémonies, ni dans les prières pour les
morts, sachant que si nous sommes les vrais enfants de Christ, nos bonnes
œuvres nous suivront, que là où l’arbre tombe là
il demeure et qu’après la mort aucune prière ne peut avoir
d’effet.”
3. Qu’après
ladite déclaration de sa Foi, ladite Dlle. Julia Westaway a, par sondit
testament, fait plusieurs legs tant spécifiques que pécuniaires
et qu’ensuite elle a donné et légué à sesdits
Exécuteurs, lesquels elle a aussi nommé comme ses
fidéicommissaires, la somme de quatre mille livres sterling, pour
être appliquée, soit à l’achat, soit à la
construction d’une maison détachée propre et convenable
à la création d’une Crèche pour les enfants pauvres
ou abandonnés et d’un Hospice pour eux, dans un endroit
très rapproché, à l’abri du vent bien planté
d’arbres d’ornement, et avec jardins potagers, fruitiers et
à fleurs, les appartements devant être bien chauffés, bien
aérés, avec salle de bains et une salle des Comités pour
la réunion des administrateurs futurs de cet établissement; que
ladite testatrice a déclaré que cette création pourrait
porter son nom et qu’elle voulait avant tout qu’elle serait
très confortable, utile et agréable à la vue, et que les
enfants y seraient protégés de la façon la plus efficace
et par tous les moyens possibles aux dire et ordonances de sesdits
Exécuteurs et en conformité aux instructions verbales
qu’elle leur avait données et ensuite les Administrateurs futurs
de cet établissement; Qu’elle a déclaré, de plus,
que s’il était possible de relier ultérieurement
l’administration de cet établissement avec celle de
l’Hôpital-Général, elle en serait heureuse;
Qu’elle a
ordonné que telle somme qui serait jugée nécessaire par
sesdits Exécuteurs et Fidéicommissaires serait conservée
par eux pour que l’intérêt et revenue seraient
appliqués au maintien et à l’entretien dudit
établissement et ce jusqu’à concurrence de la somme de deux
mille livres sterling; et qu’après avoir ordonné que les
immeubles propres qu’elle avait aliénés seraient
remplacés hors de sa succession mobilière, elle a donné
laissé et légué le reste de sesdits biens meubles, argents
et effets à sesdits Exécuteurs Testamentaires en Fidéicommis
pour être appliqué par eux comme suit:– Le capital serait
placé en rentes publiques des Etats de Jersey. Les intérêts
seraient appliqués de la manière suivante:– La
moitié chaque année aux pauvres honteux des douze paroisses de
cette Ile à la discretion du connétable et des Surveillants de
chaque paroisse, de la même manière que le revenu des biens
donnés auxdits pauvres par Dlle. Jeanne Gruchy, la part afférente
à chaque paroisse devant être proportionelle à sa
population. L’autre moitié serait appliquée à la
discrétion absolue de ses Exécuteurs ou Fidéicommissaires
à l’habillement et chaussure d’enfants pauvres de familles
protestantes évangéliques obligés de suivre les
écoles élémentaires dans les diverses paroisses de cette
Ile en vertu de la Loi sur l’Education Obligatoire; Que ladite Testatrice
a déclaré que lesdits Fidéicommissaires ne devraient
être moins de deux en nombre, les survivants étant tenus de se
nommer un ou plusieurs adjoints, lesquels auraient les mêmes droits et
devoirs que ceux nommés dans ledit Testament; que si pourtant un seul
survivrait il devrait se nommer au moins deux adjoints sans délai, par
accord dûment signé en double entre lui et les nouveaux
Fidéicommissaires; et que lesdits Exécuteurs et
Fidéicommissaires pourraient, s’ils le jugeraient utile,
suppléer ou ajouter dans les Actes subséquents de
Fidéicommis telles autres règles qu’ils croiraient
convenables dans le but de donner effet plus complet et plus efficace à
sondit testament.
4. Que
le seul Codicille, lequel est daté de l’an 1898, le 31e jour
d’août, audit Testament de ladite défunte Dlle. Julia
Westaway, n’a affecté en rien les depositions ci-dessus
relatées dudit Testament.
5. Que
par accord sous seing privé (anglicé “Indenture”),
rédigé dans la langue anglaise, et daté de l’an
1907, le 6e jour de novembre. Maurice Alavoine, Ecr., fut nommé un des
fidéicommissaires desdits Testament et Codicille de ladite
défunte Dlle. Julia Westaway conjointement avec votre
pétitionnaire et ledit Monsr. John William Thelland, et ce en
remplacement dudit Philippe Baudains, lequel s’est retiré,
à cause de l’état de sa santé, des
fidéicommis créés par lesdits Testament et Codicille de
ladite défunte Dlle. Julia Westaway.
6. Que
par contrat héréditaire passé devant Justice l’an
1908, le 1 le jour de janvier votre pétitionnaire et lesdits Messrs.
John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires dudit
Testament et dernière volonté de ladite défunte Dlle.
Julia Westaway auxquels par Acte de la Cour Royale de cette Ile en date du 23e
jour de novembre 1907, il avait été permis de créér
un Fidéicommis pour prendre, acquérir, tenir et posséder
à fin d’héritage pour l’établissement
d’une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et
d’un Hospice pour eux aux termes dudit Testament de ladite défunte
Dlle. Julia Westaway, la propriété ci-après désignée,
ont pris et acquis, par le prix et somme de £1,263 4s 0d. sterling ou la
valeur de Monsr. John Mauger, lequel y avait droit dudit Philippe Baudains,
Ecr., même par contrat en date du 1er juin 1907, une certaine maison
connue sous le nom de “Parade House,” avec ses appartenances et
dépendances,joignant par l’Ouest ou environ à la
“Parade” et située en la Paroisse de St. Helier, sur le Fief
de Mélèches, laquelle propriété serait tenue et
possédée par lesdits Fidéicommissaires et leurs
successeurs Fidéicommissaires sous l’empire de la Loi sur les
Teneures par Fidéicommis en confiance et sur l’incorporation
d’associations commerciales et industrielles, passée par les Etats
l’an 1861, le 24e jour de septembre et confirmée par Ordre de Sa
Très Excellente Majesté en Conseil en date de l’an 1862, le
21e jour de mars, et toujours gardée et maintenue comme une
Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et comme un Hospice
pour eux, sujette aux conditions mentionnées à cet égard
audit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.
7. Qu’en
la même heure et instance de droit, Gervaise Le Gros, Ecr., Seigneur du
Fief et Seigneurie de Mélèches, a quitté et
abandonné ses droits Seigneuriaux sur ladite propriété,
ainsi tombée et main morte.
8. Que
par six contrats passés devant Justice l’an 1908, le 22e jour de
février (Registre Public, Livre 349, folio 78 et seq.) lesdits
Fidéicommissaires ont remboursé les rentes dues sur ladite
propriété, s’élevant à la somme de £60
3s 0d. stg.
9. Que
par certain autre contrat héréditaire passé devant Justice
l’an 1919, le 7e jour de juin, votre pétitionnaire et lesdits
Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires
comme dit est, auxquels par Acte de la Cour Royale en date du 31e jour de mai
1919, il avait été permis de prendre, acquérir, tenir et
posséder en Fidéicommis la propriété
ci-après désignée en augmentation de celle par eux prise
et acquise par l’avant dit contrat du 11e jour de janvier 1908, pour
l’établissement d’une Crèche pour les enfants pauvres
et abandonnés et d’un Hospice pour eux aux fins dudits Testament
de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, ont pris et acquis par le prix
et somme de £1,850 stg., ou la valeur, de Monsr. James Le Poidevin
certaine maison connue sous le nom de “Saville House,” avec ses
appartenances et dépendances, bordant par l’Est ou environ le
chemin public dit “Saville Street” et située en ladite
Paroisse de St. Helier, sur ledit Fief de Mélèches; laquelle
propriété serait par lesdits Fidéicommissaires et leurs
successeurs, tenue et possédée sous l’empire de ladite Loi
sur les Teneures par Fidéicommis en confiance et sur
l’incorporation d’Associations Commerciales et Industrielles et
serait toujours maintenue et gardée comme une Crèche pour les
enfants pauvres et abandoneés et comme un Hospice pour eux sujette aux
conditions mentionnées à cet égard audit Testament de
ladite défunte Dlle. Julia Westaway.
10. Qu’en
la même heure et instance de droit ledit Gervaise Le Gros, Ecr., Seigneur
comme dit est, a quitté et abandonné ses droits Seigneuriaux sur
ladite propriété, ainsi tombée en main morte.
11. Que
par contrat passé devant Justice l’an 1923, le 10e jour de mars
(Registre Public, Livre 389, folio 104), lesdits Fidéicommissaires ont
remboursé l’hypothèque conventionnelle simple de la somme
de £130 stg. de principal due sur ladite propriété.
12. Que
le 9e jour de fèvrier 1927, votre pétitionnaire et lesdits
Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires
dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, ont reçu
des Représentants de feu Monsr. Edmund Percy Wells, la somme de
£453 15s 1d., étant la moitié du prix de vente (deduction
faite des frais) de la propriété No. 5, “Queens
Road,”située en ladite Paroisse de St. Helier,laquelle
propriété avait été léguée, sujette
à l’usufruit d’icelle par Dlle. Lavinia Fanny O’Brien
femme du testateur, à Messrs. John Richard Sinnatt, (lequel est
décédé le 18 avril 1925),John Amy Blampied, John Edwin
Pinel et audit Maurice Alavoine par ledit Monsr. Edmund Percy Wells, par son
Testament d’immeubles daté de l’an 1920, le 4e jour
d’août, enregistré au Registre Public de cette Ile par Acte
de la Cour Royale en date de l’an 1920, le 11e jour de septembre,
laquelle somme de £453 15s 1d., a été
considérée par lesdits Fidéicommissaires dudit Testament
de ladite défunte Dlle. Julia Westaway comme une augmentation des
argents à eux légués par ledit Testament de ladite
défunte Dlle. Julia Westaway pour l’établissement
d’une Crèche; le tout conformément aux vœux dudit feu
Monsr. Edmund Percy Wells.
13. Que
par son Testament, lequel fut approuvé par Acte de la Cour
Ecclésiastique en date de l’an 1907, le 18e jour de septembre,
Monsr. Tom Luce a nommé Messrs. Philippe Garnier, Peter John Tostevin et
James Remon pour êtres ses exécuteurs et fidéicommissaires
et a ordonné, “inter alia” à sesdits
exécuteurs et fidéicommissaires d’appliquer la somme de
£500 stg., à l’achat de Consolidés (Goschen)
2½ per cent. pour le bénéfice de “La
Crèche” et de payer l’intérêt sur ledit
placement annuellement à ladite Institution; que ledit Monsr. Tom Luce a
autorisé, par sondit Testament, sesdits exécuteurs et
fidéicommissaires d’augmenter ledit placement “inter
alia” dans le cas où ils auraient une balance à leur
disposition et de réduire ledit placement “inter alia” dans
le cas où l’état de sa succession ne leur permettrait pas
de faire, au bénéfice de la Crèche, un placement aussi
considérable; que jusqu’au 28e jour de février 1929, les
Fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia
Westaway ont reçu des Fidéicommissaires du Testament dudit feu
Monsr. Tom Luce la somme de £190 9s 8d., laquelle somme a
été portée par lesdits Fidéicommissaires dudit
Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway au crédit du
Compte du Revenue applicable au maintien et entretien de ladite Crèche.
14. Que
ledit Maurice Alavoine est décédé le 1er jour
d’octobre 1928, et ledit Monsr. John William Thelland, le 6e jour de juin
1929, et qu’en conséquence votre pétitionnaire est en sa
qualité de seul Fidéicommissaire survivant dudit Testament de
ladite défunte Dlle. Julia Westaway, seul détenteur des valeurs
et argents représentant les fonds tenus en Fidéicommis en vertu
dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, et seul
propriétaire, à titre fidéicommissaire, des
propriétés immobilières prises et acquises par les
fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia
Westaway par lesdits contrats passés devant Justice le 11e jour de janvier
1908, et le 7e jour de juin 1919, respectivement, ainsi que de certains
meubles-meublants extants sur lesdites propriétés et
affectés à l’usage de ladite Crèche.
15. Que
votre pétitionnaire désire à cause de son âge
avancé et à cause de l’état de sa santé, se
retirer de la charge de Fidéicommissaire dudit Testament de ladite
défunte Dlle. Julia Westaway.
16. Que
votre pétitionnaire estime qu’il est de son devoir, dans
l’intérêt du Public de cette Ile, de prier votre Honorable
Assemblée de mettre l’administration future des fidéicommis
créés par ledit testament de ladite défunte Dlle. Julia
Westaway sur une base permanente et officielle, plutôt que de prendre les
mesures nécessaires pour la nomination d’autres particuliers comme
fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia
Westaway, en remplacement tant de lui-même que desdits feu Messrs. John
William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires naguères,
comme dit est.
Pour ces raisons, et
pour autres à déduire, s’il y a lieu, votre
pétitionnaire très humblement prie votre Honorable
Assemblée de vouloir bien: -
(1) Autoriser
votre pétitionnaire de transférer aux Autorisés du Public
de cette Ile, par le moyen de contrat ou contrats héréditaires,
toute la propriété immobilière dont il est le
propriétaire, à titre fidéicommissaire, en vertu desdits
contrats héréditaires du 11e jour de janvier 1908, et du 7e jour
de juin 1919, afin que ladite propriété immobilière puisse
être maintenue et entretenue comme une Crèche pour les enfants pauvres
ou abandonnés ou comme un Hospice pour eux, suivant aux dispositions
dudit Testament de ladite défunte Dlle, Julia Westaway; mais avec
pouvoir statutaire à votre Honorable Assemblée, dans le cas
où elle serait d’opinion que ladite propriété
immobilière, ou aucune partie d’icelle, ne rencontre pas entièrement
les besoins d’une Crèche pour les enfants pauvres ou
abandonnés ou d’un Hospice pour eux: -
(a) de vendre ou autrement aliéner
ladite propriété immobilière, ou aucune partie
d’icelle, franche et quitte, dans les mains des acquéreurs
d’icelle, des restrictions fidéicommissaires auxquelles ladite
propriété immobilière est actuellement sujette en vertu
desdits contrats héréditaires du 11e jour de janvier 1908, et du
7e jour du juin 1919; et
(b) d’ajouter les argents produits par
ladite vente ou aliénation de ladite propriété
immobilière, ou d’aucune partie d’icelle, aux argents et
valeurs qui seront détenus par le Trésorier des Etats au
crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche
– Capital”;
et ce afin que tous les
argents et placements tant originaux qu’additionnels, au crédit
dudit compte désigné “Fonds de la Crèche –
Capital” soient tenus par ledit Trésorier en fidéicommis
pour être appliqués envers les frais de l’achat ou de la
construction ou du maintien et entretien d’une Crèche à
être établie, ultérieurement, sous l’administration,
ou sous la surveillance de votre Honorable Assemblée.
(2) Autoriser
votre pétitionnaire de transférer aux Autorisés du Public
de cette Ile les meubles-meublants appartenant à votre
pétitionnaire à titre fidéicommissaire et extants sur
ladite propriété immobilière, afin que lesdits
meubles-meublants puissent suivre la destination de ladite
propriété immobilière.
(3) Autoriser
votre pétitionnaire de convertir en espèces les valeurs
mobilières représentant les fonds dont il est ou sera le
détenteur en sadite qualité de seul fidéicommissaire
survivant dudit testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway et
(déduction faite, au préalable, d’une somme suffisante pour
solder les dettes et engagements dudit fidéicommis, ainsi que ses
débours et les frais encourus et à encourir eu égard
à cette présente pétition et à la
législation d’ordre privé qui pourrait être
nécessaire par la suite), de verser le produit de ladite conversion,
ainsi que la balance des autres argents dont il est ou pourrait être le
détenteur en sadite qualité fidéicommissaire, entre les
mains du Trésorier des Etats de cette Ile.
(4) Désigner
ledit Trésorier des Etats et ses successeurs Trésoriers
Fidéicommissaire perpétuel desdits fonds au nom des Etats.
(5) Déterminer,
en tenant compte des dispositions dudit Testament de ladite défunte
Dlle. Julia Westaway, la portion desdits fonds afférente aux comptes
respectifs (a) “Fonds de la
Crèche – Capital”; (b)
“Fonds de la Crèche – Intérêts”; (c) “Fonds des Pauvres Honteux
– Capital”; (d)
“Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts”; (e) “Fonds des Enfants des Ecoles
Elémentaires – Capital”; (f)
“Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires –
Intérêts”.
(6) Déterminer
la façon de laquelle ledit Trésorier devra à
l’avenir placer le capital desdits fonds fidéicommissaires.
(7) Déterminer
les voies administratives par lesquelles le revenue desdits fonds devra
être, à l’avenir, distribué suivant aux termes dudit
testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.
(8) Autoriser
les Fidéicommissaires dudit Testament dudit feu Monsr. Tom Luce de payer
au Trésorier des Etats pour le crédit du compte
désigné “Fonds de la Crèche –
Intérêts”, les intérêts sur les fonds tenus en
fidéicommis par lesdits fidéicommissaires pour le
bénéfice de la Crèche, suivant aux termes dudit testament
dudit feu Monsr. Tom Luce; et ce au fur et à mesure que lesdits
intérêts écherront.
(9) Autoriser
les hoirs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs ou autres
représentants légaux de votre pétitionnaire, dans le cas
où votre pétitionnaire viendrait à trépasser, avant
d’avoir complété le transfert au Trésorier des Etats
et au Public de cette Ile, des biens tant mobiliers qu’immobiliers dont
s’agit en cette pétition, de compléter ledit transfert de
la même manière que votre pétitionnaire l’aurait
fait.
Et votre
pétitionnaire, selon due très obligé, priera, etc.
PETER FALLA
Jersey. Ce 16e jour de janvier 1930.