Loi (1839) sur les remises de biens
CONSIDERANT que la Loi sur les remises de biens entre les
mains de la Justice est défectueuse, d’autant que lesdites remises
sont accordées sans aucun examen préalable pour vérifier
l’état présenté à la Justice, et que souvent
les personnes qui ont obtenu cette indulgence refusent, au grand préjudice
de leurs créanciers, de se guider par l’avis et conseil des
autorisés de Justice:
Commencement [see
endnotes]
Article 1
Celui
qui demandera la permission de remettre son bien entre les mains de la Justice
sera tenu de présenter un état détaillé de ses
biens-meubles et héritages.
Il sera
tenu, si la Cour ne rejette sur-le-champ sa demande, de déclarer par
serment que ledit état est juste et fidèle.
Article 2
La
Cour, avant d’accorder ladite demande, nommera 2 des
Jurés-Justiciers pour faire l’examen desdits biens; lesquels
feront dans quinze jours un rapport à la Cour Royale de la valeur
desdits biens, et donneront leur opinion s’il est utile d’accorder
ladite remise.
La
Cour, après la présentation dudit rapport et avoir entendu ceux
qui opposeront ladite remise, accordera ou refusera ladite permission. Cette
décision sera finale et sans appel.
Article 3[1]
Les
Autorisés de Justice, avant de faire leur rapport à la Cour,
pourront employer une ou plusieurs personnes compétentes –
(a) à évaluer
lesdits biens-meubles et héritages;
(b) à réunir
les créanciers et autres intéressés afin, s’il y a
lieu, de les consulter sur la demande faite à la Cour de remettre
lesdits biens entre les mains de la Justice,
et
autrement à les aider dans l’examen du bien se proposé
d’être remis entre les mains de la Justice.
Article 4
L’Acte
qui accordera la remise de biens entre les mains de la Justice contiendra, de
la part de celui qui obtient ladite permission, l’autorisation aux
personnes nommées par la Cour pour l’examen desdits biens de
bailler, vendre, aliéner, et autrement disposer desdits biens-meubles et
héritages.
Article 5
Celui qui aura obtenu la permission de
remettre ses biens entre les mains de la Justice ne pourra agir que d’après le
conseil et avis des personnes autorisées de Justice pour l’examen
dudit bien.
Article 6
Si les
biens remis entre les mains de la Justice ne sont pas suffisans pour acquitter
toutes les dettes et redevances, les autorisés de Justice pourront, si
les héritages sont suffisans pour acquitter les rentes et
hypothèques, faire vendre lesdits biens-meubles et héritages, et,
après le paiement intégral des dettes privilégiées,
en partager le produit entre les autres créanciers.
Article 7
La
demande de remettre ses biens entre les mains de la Justice produira en cas de
décret les mêmes effets, relativement à la date des
contrats et Actes de la Cour, qui sont réglés par les Articles 23
et 24 de la Loi (1832) sur les
Décrets, lors
d’une demande de faire cession.[2]
Article 8
Nul
Acte de la Cour obtenu dans les 10 jours avant la demande d’une remise de
biens, ou d’une demande de faire cession, ne donnera aucune
préférence à celui qui l’aura obtenu sur les autres
créanciers, soit sur les meubles, soit sur les héritages.[3]
Article 9
Les
autorisés pourront se faire assister d’une ou plusieurs personnes
compétentes dont ils régleront les honoraires dans
l’arrangement du bien remis entre les mains de la Justice.[4]
Article 10
Les
frais encourus par les autorisés de la Justice pour l’examen
d’un bien seront privilégiés sur toutes dettes et
hypothèques; et, en cas de décret ou dégrèvement,
seront payables par le tenant auxdits héritages.[5]