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Loi (1904) (Amendement No. 2) sur la propriété
foncière
LOI amendant la Loi (1880)
sur la Propriété Foncière
Commencement [see endnotes]
CONSIDÉRANT
que l’expérience a démontré que la Loi sur la Propriété Foncière
passée par les États le 18e jour de juillet 1879 et
confirmée par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en
Conseil en date de l’an 1880, le 26e jour de février, est si
dispendieuse dans son application en ce qui regarde la réalisation des
biens d’un débiteur en faillite que le créancier en est
sérieusement préjudicié;
Considérant de plus qu’il est
nécessaire d’apporter quelques changements et modifications
à ladite Loi;
Les Etats, moyennant la sanction de Sa
Très Excellente Majesté en Conseil, ont résolu
d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de
loi –
1
Les chapitres de ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière
intitulés “De la Liquidation” et “De la
Distribution”, et qui comprennent les Articles 55 à 90 de
ladite Loi, sont et demeurent abrogés à partir du jour de la
promulgation de cette Loi.
2
Lorsqu’un débiteur aura
été reçu à faire cession générale de
tous ses biens-meubles et héritages ou que sesdits biens-meubles et
héritages auront été adjugés renoncés, la
Cour, sur la demande d’un ou plusieurs des créanciers du
débiteur –
(a) s’il a des
héritages tenant nature de propriété ancienne, ordonnera
qu’il soit conduit un décret sur lesdits héritages;
(b) s’il a des biens-fonds
tenant nature de propriété nouvelle elle ordonnera qu’il
soit conduit un dégrèvement sur lesdits biens-fonds;
(c) s’il a des rentes
anciennes tenant nature de propriété nouvelle ou des
hypothèques conventionnelles (sauf celles prévues par l’Article 16)
ou des biens-mobiliers, la Cour en ordonnera la réalisation. Lorsque la
Cour ordonnera la réalisation, l’Acte devra constater si cette
réalisation sera effectuée avant, concurremment avec ou
après le décret ou le dégrèvement si décret
ou dégrèvement ont été ordonnés.
Elle nommera un Attourné pour
conduire ledit décret ou dégrèvement et pour effectuer
ladite réalisation. Tout Attourné devra être choisi parmi
les Officiers de la Couronne, les Avocats du Barreau ou les Écrivains de
la Cour Royale. L’Acte chargera le Greffier et l’Attourné de
faire chacun en son regard tous actes nécessaires pour donner effet
audit Acte. Le Greffier fera inscrire sans délai les noms du
cessionnaire et de l’Attourné nommé, sur une table qui sera
affichée à cet effet dans le vestibule de la Cohue Royale et ce
jusqu’à la clôture du décret ou du
dégrèvement ou de ladite réalisation.
3
Lorsqu’un principal héritier
aura répudié une succession, les biens du défunt ne
pourront être mis en décret, dégrèvement, ou
réalisation, avant que les co-héritiers à ladite
succession n’aient été légalement interpellés
pour l’accepter ou la répudier.
4
Lorsqu’un cessionnaire n’aura
fait aucune transaction héréditaire en ce qui concerne les biens
en dégrèvement dont il aura hérité ou qu’il
n’y aura aucune hypothèque sur lesdits biens portant une date
subséquente au jour du décès de celui dont il aura
hérité, le décret ou le dégrèvement selon le
cas pourra être, à la discrétion de la Cour, conduit tant
sur les biens dudit héritier que du décédé ci-devant
propriétaire desdits biens. Dans ce cas aussi les co-héritiers
seront appelés au préalable à accepter ou répudier
la succession du défunt.
5
S’il n’y a pas eu de
désastre préalable sur les biens du cessionnaire,
l’Attourné sera tenu de prendre possession sans délai et
d’avoir la garde des biens-meubles, titres, papiers et évidences
du cessionnaire desquels il prendra inventaire.
L’inventaire terminé,
l’Attourné procédera à opérer la
rentrée des dettes actives du cessionnaire. S’il lui est
nécessaire d’avoir recours aux tribunaux il pourra poursuivre le recouvrement
desdites dettes tant en vacance qu’en terme, quelle que soit la nature de
la réclamation.
Il fera vendre en vente publique les
meubles et effets du cessionnaire et il fera convertir en espèces les
autres valeurs mobilières qui seront parmi les biens renoncés.
6
Dans les quinze jours de sa nomination
l’Attourné fera extraire du Registre Public un relevé tant
des contrats passés par le cessionnaire que de tous faits, actes et
créances portant hypothèque sur ses héritages et dressera un
état exact et détaillé de la propriété du
cessionnaire tenant nature d’immeubles dont il était
propriétaire le jour de la cession ou de la renonciation de ses biens,
ainsi que des rentes,
hypothèques, charges et redevances dues sur ladite
propriété. L’Attourné partagera cet état en 3
sections. Dans la première il mettra tous les immeubles dont le
cessionnaire était propriétaire avant le jour de
l’entrée en vigueur de la Loi (1880) sur
la Propriété Foncière, ainsi que les rentes et
hypothèques conventionnelles provenant de l’aliénation
faite par lui d’héritages qui tenaient entre ses mains nature de
propriété ancienne. Dans la deuxième section il inscrira
tous les immeubles, s’il y en a, provenant de teneures après
décret que le cessionnaire a acceptées depuis
l’entrée en vigueur de ladite Loi mettant à part d’une
manière distincte les immeubles provenant de chaque teneure. Dans la
troisième section il comprendra tous les immeubles qui sont devenus la
propriété du cessionnaire ledit jour et depuis à quelque
titre que ce soit.[1]
7
L’Attourné prendra possession
des héritages renoncés et en aura le soin.[2]
8
Si parmi les biens du cessionnaire il se
trouve des rentes
anciennes tenant nature de propriété nouvelle ou des rentes
nouvelles ou des hypothèques conventionnelles à recevoir dont le
cessionnaire serait devenu propriétaire soit par succession, soit par
acquisition, l’Attourné les vendra en vente publique aux
enchères, annonçant ladite vente 2 Samedis consécutifs
dans 4 journaux dont 2 en langue anglaise et 2 en langue française. Il
préparera des conditions de vente que l’adjudicataire signera,
s’engageant à passer un contrat héréditaire
translatif de la rente ou
hypothèque à lui adjugée dans le délai et sur la
pénalité mentionnés dans lesdites conditions.
L’Attourné, comme représentant les biens en
réalisation, passera les contrats avec les adjudicataires, lesquels
seront par lesdits contrats substitués au droit, lieu et place du cessionnaire
quant à la propriété des rentes ou
hypothèques qu’ils auront achetées.
Dans le cas où quelqu’un des
adjudicataires refusât de passer un contrat héréditaire
devant Justice de vente d’une rente ou hypothèque qu’il aurait
achetée conformément aux conditions et à
l’engagement qu’il aura souscrits au temps de l’adjudication,
l’Attourné devra l’assigner sans délai devant la
Cour, tant en vacance qu’en terme, afin de l’obliger à
passer contrat ou à payer la pénalité qu’il aura
encourue. Le montant de cette pénalité après distraction
des frais encourus sera versé entre les mains de l’Officier qui
recevra le montant du produit de la vente de la rente ou
hypothèque. La rente ou
hypothèque, si l’adjudicataire refuse d’en devenir
acquéreur, sera, aussitôt que le procès entre
l’Attourné et lui aura été définitivement
jugé, exposée de nouveau en vente publique suivant aux
prescriptions de cette Loi.
10
L’Attourné versera entre les
mains du Trésorier des Etats le montant qu’il aura entre mains
provenant de la réalisation des meubles du cessionnaire en vertu de
l’Article 5, et de la vente des rentes ou
hypothèques en vertu de l’Article 8, et il fera
insérer dans les 4 journaux mentionnés à l’Article 8,
2 Samedis consécutifs, une annonce requérant les personnes ayant
des comptes ou réclamations mobilières quelconques, soit
hypothécaires soit chirographaires, excepté les arrérages
de rentes ou
les intérêts d’hypothèques conventionnelles, vers le
cessionnaire d’avoir à remettre entre les mains du Greffier de la
Cour Royale, dans le courant d’un mois de la date de la première
publication, un mémoire de leurs réclamations respectives avec
indication de leurs domiciles respectifs. Si le créancier a un garant ou
caution quelconque il devra le mentionner, et s’il réclame
préférence pour l’entier ou pour partie de sa demande, il
devra le constater par écrit soit au pied de ou attaché à
son compte ou réclamation. Le Greffier devra donner un reçu
tiré d’un livre à souches, constatant que la
réclamation du créancier lui a été remise et sur ce
reçu il constatera si aucune demande en préférence ou en
garantie a été faite. Le Greffier après le délai
expiré pour la remise desdites réclamations les attachera
ensemble de manière à en faire une liasse à laquelle on
pourra référer avec commodité.
Si après la réalisation
l’Attourné croit qu’il n’y a pas une somme suffisante
produite pour payer les frais de distribution, au lieu de payer le produit au
Trésorier des Etats, il pourra, ayant reçu l’autorisation
de la Cour Royale, appliquer la somme réalisée au paiement des
frais du décret ou dégrèvement sur les biens du
cessionnaire selon le cas.[3]
11
Pendant les quinze jours qui suivront le
délai dans lequel les créanciers devront remettre leurs
réclamations au Greffier, tout créancier, ou
intéressé, son avocat ou son écrivain, aura le droit, en
payant au Greffier un honoraire 15 nouveaux-pennys, d’examiner les
réclamations qui auront été remise au Greffier; tout
créancier ou autre intéressé qui objecterait à une
ou plusieurs desdites réclamations devra en donner avis par écrit
au Greffier avant l’expiration desdits quinze jours.[4]
12
S’il y a des objections ainsi
soulevées le Greffier en dressera un record qu’il remettra
à l’Attourné, lequel ajournera au moyen d’une bille
de Prévôt 4 jours au moins avant la date de leur comparution, tant
la partie objectante que celle contre la réclamation de laquelle on aura
objecté, à paraître devant la Cour Royale, tant en vacance
qu’en terme, pour voir statuer sur ladite objection. Si l’une ou
l’autre desdites parties ne réside pas dans cette Ile et n’y
a point de fondé de pouvoir, l’Attourné l’avertira au
moyen d’une lettre chargée par lui signée et envoyée
par poste 8 jours au moins avant la comparution devant la Cour; le Nombre
Inférieur de la Cour décidera en dernier ressort sur toute
question qui lui sera ainsi soumise lorsque la somme en litige
n’excédera pas £25.
Si le montant en difficulté excède cette somme, il y aura appel
au Corps de la Cour. Toutefois, le Nombre Inférieur aura le droit
d’envoyer directement devant le Corps de la Cour toute question qui lui
aura été référée. Dans tous les cas la
décision de la Cour devra constater qui paiera les frais
occasionnés par suite de l’objection faite en vertu de l’Article 11,
y inclus ceux d’Avocat et d’Ecrivain, si c’est, soit le
créancier objectant, soit le créancier dont la demande a
été réduite ou déboutée, ou si les frais
seront distraits du montant entre les mains du Trésorier des Etats.
13
Immédiatement après que la
Liste des Créanciers aura été définitivement
réglée, le Greffier fera la distribution du montant qui aura
été versé par l’Attourné entre les mains du
Trésorier des Etats, de la manière suivante –
1. il
taxera et arrêtera le compte des frais encourus pour la
réalisation et la distribution, y compris ses honoraires et ceux de
l’Attourné;
2. ensuite
il portera en deuxième ligne les dettes préférentielles,
c’est-à-dire celles pour lesquelles préférence aura
été réclamée et auxquelles aucune objection
n’aura été soulevée, suivant aux prescriptions de
l’Article 11, ou celles que la Cour aurait décidé
être de cette nature, suivant l’Article 12;
3. après
distraction du montant des frais susdits et des dettes
préférentielles, il repartira la balance au marc la livre entre
tous les autres créanciers qui lui auront remis leurs
réclamations suivant à l’Article 10. Le
créancier qui aurait une hypothèque légale ou judiciaire
pour sa réclamation n’aura aucune préférence dans
cette distribution.
Ensuite le Greffier dressera un record de
toutes ses opérations eu égard à la distribution, lequel
record il entrera dans un livre tenu par lui à cet effet.
Il remettra au Trésorier des
États une liste de ceux qui doivent participer à la distribution,
indiquant le montant qu’ils doivent toucher, et l’Attourné
fera de suite insérer dans les journaux mentionnés à
l’Article 8, 2 Samedis consécutifs, des annonces
requérant les créanciers de se présenter à la
Caisse Publique pour toucher le montant qui leur revient respectivement.
14
Si le cessionnaire n’a pas de
créanciers aptes à participer dans le net produit desdites
réalisations de meubles ou de rentes ou hypothèques,
ou que tel produit soit supérieur au montant des réclamations
desdits créanciers, alors ledit produit ou la balance d’icelui
sera appliqué vers le paiement des frais encourus pour le
dégrèvement ou le décret, suivant le cas, sur les biens du
cessionnaire.
15
Ces dispositions quant à la
répartition du produit des rentes et
meubles du cessionnaire ne dérogent en aucune manière au droit
qu’ont les créanciers de se porter tenants aux héritages du
cessionnaire qui sont en décret ou en dégrèvement.
16
Si parmi les biens du cessionnaire il se
trouve des rentes
anciennes ou nouvelles ou des hypothèques conventionnelles à
recevoir provenant de l’aliénation qu’il aurait faite de
partie d’un corps de bien-fonds dont il reste quelque portion parmi ses
biens, ces rentes ou
hypothèques ne seront pas vendues; celui qui se portera tenant à
cette portion qui reste, aura droit auxdites rentes
anciennes ou nouvelles, ou auxdites hypothèques conventionnelles comme
accessoires à ladite portion. Toutefois si la personne qui se porte tenante
de cette portion restante, le fait sur une hypothèque portant une date
subséquente à l’aliénation de l’autre partie
du corps de bien-fonds ou sur une créance chirographaire, ces rentes
anciennes ou nouvelles ou ces hypothèques conventionnelles seront immédiatement
réalisées par l’Attourné aux termes de cette Loi.
S’il y a parmi les biens du cessionnaire des immeubles sur lesquels un
décret a été ordonné et qu’il y aurait des rentes
anciennes ou nouvelles ou hypothèques conventionnelles provenant de
l’aliénation d’un bien-fonds tenant nature entre les mains
du cessionnaire de propriété ancienne, ces rentes ou
hypothèques ne seront pas vendues mais elles seront comprises dans les
héritages auxquels il se fera un tenant après décret.
17
Toutes maisons, terres, appartenances et
dépendances, et tous lots dans le sens de la Loi
(1991) sur la Copropriété des Immeubles Bâtis,
qui auront été pris ou acquis par un cessionnaire par un
même contrat, quoique désignés dans ce contrat comme
différents corps de bien-fonds seront sujets à un seul
dégrèvement à moins toutefois que des rentes ou
hypothèques conventionnelles n’aient été consenties
par le cessionnaire sur une partie spéciale dudit héritage; alors
cette partie sera dégrévée indépendamment du reste
des héritages pris ou acquis par ledit contrat.
Cet Article s’applique aussi aux
biens-fonds dont un cessionnaire aurait hérité dans une
même succession.[5]
18
Si un bien-fonds qui a nature de
propriété nouvelle et a été acquis par un
cessionnaire se trouve uni ou incorporé à un bien-fonds sujet
à un dégrèvement ou sujet à être
décrété, il sera compris dans le dégrèvement
ou le décret sur ladite propriété, et s’il ne se
porte pas de tenant sur un Contrat ou Acte subséquent à la date
du Contrat dudit Acquêt dudit bien-fonds ajouté et que ce Contrat
se trouve renoncé, alors le tenant après décret ou
après dégrèvement, selon le cas, pourra opter que ledit
Contrat soit fait revivre et ledit bien-fonds ainsi ajouté demeurera sa
propriété avec le bien-fonds principal à fin
d’héritage.
Cette option se fera conformément
aux prescriptions de l’Article 43 de la Loi (1832) sur les Décrets.
19
Les rentes nouvelles
créées en vertu de la Loi (1880) sur la
Propriété Foncière et qui seront
créées désormais, seront dues le 31 décembre de
chaque année au lieu du premier janvier ensuivant.