Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers

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Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers

LOI sur les honoraires des Jurés-Justiciers

Commencement [see endnotes]

CONSIDERANT que les honoraires auxquels les Jurés-Justiciers ont droit en matières civiles sont actuellement payables en espèces auxdits Jurés-Justiciers;

Considérant qu’il est désirable de prendre des mesures afin que lesdits honoraires puissent être acquittés au moyen de timbres et que le produit de la vente desdits timbres soit partagé entre lesdits Jurés-Justiciers;

Considérant que lesdits honoraires sont fixés par la Loi réglant les honoraires des Jurés-Justiciers, passée par les Etats le 28 février 1872 et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 27 novembre 1872[1];

Et considérant qu’il est utile de prendre des mesures afin que les Etats puissent modifier, par Règlement, le tarif desdits honoraires.

LES ETATS ont adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil:

Article 1         

(1)     Les honoraires des Jurés-Justiciers en matières civiles sont fixés par le tarif ci-annexé, et seront dorénavant acquittés au moyen de timbres dont les dessins et les valeurs seront déterminés par le Finance and Economics Comittee.[2]

(2)     Lesdits timbres seront émis par le Trésorier des Etats sous la direction et le contrôle du Finance and Economics Committee.

(3)     Lesdits timbres seront apposés à toute pièce imposable, d’après le tarif ci-annexé, et ce avant présentation de ladite pièce, et ils seront oblitérés à la diligence des personnes préposées à cet effet en vertu dudit tarif.

(4)     Si une pièce timbrée n’est pas utilisée, la personne qui y aura apposé les timbres pourra remettre ladite pièce au Trésorier des Etats, qui lui remboursera la valeur desdits timbres.

Article 2         

Il sera loisible aux Jurés-Justiciers d’exempter du paiement de leurs honoraires toute personne indigente, et dans ce cas toute pièce à laquelle ladite personne indigente aurait dû apposer des timbres d’après le tarif ci-annexé sera marquée “Gratis” par la personne préposée à l’oblitération desdits timbres en vertu dudit tarif.

Article 3         

Dans les cas non prévus par le tarif ci-annexé, le montant des honoraires des Jurés-Justiciers, ainsi que le mode de perception desdits honoraires, seront déterminés par le Chef Magistrat.

Article 4         

Les frais de l’administration de la présente Loi seront à la charge des Revenus Généraux des Etats.

Article 5         

(1)     Le Trésorier des Etats portera au crédit d’un compte spécial toute somme reçue pour la vente des timbres émis en vertu de la présente Loi et toute somme remboursée aux termes de l’Article 1(4) de la présente Loi sera payée sur ledit compte spécial.

(2)     Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou aussitôt que les circonstances le permettront, le Trésorier des Etats préparera un relevé dudit compte spécial pour le semestre précédent, et la balance des sommes inscrites audit compte pendant ledit semestre sera répartie également entre les Jurés-Justiciers, en tenant compte cependant de la durée de leurs gestions respectives pendant ledit semestre;

Etant entendu que le montant des sommes perçues pendant toute période durant laquelle le nombre des Jurés-Justiciers sera inférieur à douze, par suite du décés ou de la démission de l’un ou de plusieurs d’entre eux, sera réparti équitablement entres les Jurés-Justiciers restants.

Article 6         

Toute personne qui contrefera un timbre émis en vertu de la présente Loi ou qui sciemment fera usage d’un timbre contrefait, sera passible des peines de faux.

Article 7         

Il sera loisible aux Etats d’établir, de modifier ou d’abroger de temps à autre, des Règlements Permanents:

(a)     pour la modification du tarif ci-annexé; et

(b)     pour la mise en exécution de la présente Loi.

Article 10       

La présente Loi pourra être citée comme la Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers.

 


TARIF[3]

Définitions

Dans ce tarif, les mots suivants signifient, savoir –

‘Honoraires des Jurés-Justiciers.’

les honoraires payables pour les services accordés par chaque Juré-Justicier.

‘Pièce imposable.’

la pièce à laquelle les timbres doivent être apposés.

‘Personne préposée’

la personne à la diligence de laquelle les timbres doivent être oblitérés.

‘Greffier’

le Greffier Judiciaire.

ACTIONS À LA COUR ROYALE

Honoraires des Jurés-Justiciers

Pièce imposable

Personne préposée

Pour attendance en Cour à la première évocation d’une cause

£5

Billet

Greffier

Pour attendance en Cour à l’audition de la cause, par jour

£10

Billet

Greffier

ADMINISTRATION DE SERMENT, AFFIDAVIT, ATTESTATION DE SIGNATURE

 

 

 

Pour la passation de chaque Affidavit qui exige le serment d’une partie

£5

Affidavit

Juré-Justicier

Pour attestation de la signature d’un fonctionnaire public ou autre personne

£5

Pièce signée

Juré-Justicier

Pour attestation de la signature à une déclaration solennelle par une partie

£5

Déclaration

Juré-Justicier

CONTRATS

 

 

 

Pour attendance et signature d’un contrat –

 

 

 

passé publiquement à jour fixe

£10

Contrat
ou Lettres

Greffier

passé hors de Cour, ou au domicile d’une des parties (débours de déplacement non compris)

£15

Contrat
ou Lettres

Greffier

COMMUNES, VENTE OU ALIÉNATION

 

 

 

Pour l’ensemble de vacations et attendances dans une vente ou aliénation d’une Commune ou de partie d’icelle

£10 par heure, avec un minimum de £50

Demande-permis de vendre ou d’aliéner

Greffier

DÉLÉGUÉS (Capacity and Self-Determination (Jersey) Law 2016)

 

 

 

Pour l’examen d’une demande d’un délégué de vendre, échanger, grever, donner ou disposer du bien de la personne (“P”), telle demande étant faite conformément aux conditions ou restrictions stipulées par la Cour en virtue de l’Article 28(2) de la Loi de 2016.

£20

Demande de vendre, etc.

Greffier

DEMANDES ET REPRÉSENTATIONS À LA COUR ROYALE

 

 

 

Pour chaque demande ou représentation faite ex parte à la Cour séance tenante

£5

Demande ou représentation

Greffier

Pour attendance en Cour à l’examen subséquent de telle demande ou représentation, par jour

£10

Demande ou représentation

Greffier

MINEURS

 

 

 

Pour examen des biens-fonds appartenant à un mineur, dans la vue d’en disposer à fin d’héritage, en vertu de la Loi (1959) touchant la vente des immeubles de mineurs, attendances et vacations y comprises

£20

Demande d’aliéner

Greffier

REMISES DE BIENS

 

 

 

Pour l’ensemble des vacations, consultations et attendances dans une remise des biens d’un débiteur entre les mains de la Justice, y compris attendances à la vente et disposition des biens ainsi remis, sauf la passation du contrat

£10 par
heure,
avec un minimum
de £50

Demande
en remise

Greffier

Attendance à passer tout contrat relatif à la disposition des biens du débiteur

£15

Contrat

Greffier

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

◦Projet No
(where applicable)

Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers

L.6/1938

1 January 1939

 

Decimal Currency (Conversion) (Jersey) Order 1971

R&O.5478

15 February 1971

 

Règlements (1980) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers

R&O.6775

1 April 1980

 

Règlements (1989) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers

R&O.7983

1 November 1989

 

Règlements (1996) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers

R&O.8927

1 May 1996

 

Règlements (2007) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers

R&O.58/2007

2 May 2007

P.21/2007

Children’s Property and Tuteurs (Jersey) Law 2016

L.13/2016

22 August 2016

P.156/2015

Mental Health and Capacity (Consequential Amendment and Transitional Provision) (Jersey) Regulations 2018

R&O.49/2018

1 October 2018

(R&O.51/2018)

P.48/2018

◦Projets available at www.statesassembly.gov.je

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

8

spent, omitted from this revised edition

9

spent, omitted from this revised edition

Table of Endnote References



[1]                                     Tome III (1882 edition) p.71

[2] Article 1(2)                  The functions of the Finance and Economics Committee were transferred to the Minister for Treasury and Resources by the States of Jersey (Transfer of Functions from Committees to Ministers) (Jersey) Regulations 2005 chapter 16.800.30

[3] Tarif                            substituted by R&O.58/2007, amended by L.13/2016, R&O.49/2018


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