Jersey Law 1/1804
LOI (1804) AU SUJET DES ASSEMBLEES PAROISSIALES.
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RÈGLEMENT confirmé
par Sa Majesté en Conseil en date du
31
JUILLET 1804.
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AUX
ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An
1804, le 31 mars.
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PAROISSANT
que le Règlement passé par les Etats le 26 octobre dernier,
concernant les Assemblées Paroissiales, n’a point encore obtenu
l’approbation Royale, les Etats, après mûre
considération du sujet, sont d’opinion qu’en y retranchant
le sixième et le huitième Article, ledit Règlement
répondra mieux au but proposé : partant les États sont
convenus de rappeler ledit Règlement en son entier, et d’y
substituer le Règlement suivant, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil ; et ils supplient très humblement
Sa Très Excellente Majesté en Conseil d’y accorder son
approbation Royale, afin qu’il ait force de loi en cette Ile, et y soit
observé à l’avenir. Et Messire Jean Dumaresq, Chevalier,
Président des Etats, a été requis d’informer les Très
Honorables Seigneurs du Conseil Privé de Sa Majesté du susdit
rappel, et de leur transmettre en même temps le présent
Règlement, à l’effet susdit.
ARTICLE
1
Les Magistrats, et les Officiers de la Cour Royale, savoir : le
Procureur-Général du Roi, le Vicomte,
l’Avocat-Général du Roi et le Greffier ; les Recteurs (ou
le Vicaire duement appointé par l’Ordinaire et en absence hors de
l’Ile du Recteur ou pendant sa maladie) ; et les Connétables et
Centeniers ont séance et voix délibérative, comme
Principaux, dans les Assemblées Paroissiales.
ARTICLE
2
Ceux qui auront exercé les charges soit de Connétable
ou de Centenier auront
également droit d’assister et voter à
l’Assemblée Paroissiale, quoiqu’ils ne soient plus en
charge. Les Procureurs du Bien Public, les Surveillans, les Vingteniers, les
Officiers du Connétable et les Collecteurs d’Aumônes y ont
droit seulement pendant leur gestion.
ARTICLE
3
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ARTICLE
4
Il y aura vingt-quatre Officiers du Connétable en la
paroisse de St. Hélier, dont six, au moins, seront des vingtaines de la
campagne ; quinze Officiers en celle de St. Brelade, et douze en chacune des
autres paroisses. Dans les paroisses où il
y en a présentement au-delà de ce nombre, il n’y en aura
point de nouveaux choisis avant que le nombre soit réduit
conformément à cet Article. Ils resteront en charge en la
paroisse de St. Helier quatre ans
seulement, et dans les autres paroisses sept6 ans, et à la prochaine
Assemblée Paroissiale après l’expiration de la gestion
d’aucun d’eux, il sera procédé à un nouveau
choix. Si, cependant, l’Assemblée Paroissiale
ne pouvoit trouver de personne propre à remplacer un Officier du
Connétable après l’expiration de sa gestion, il seroit
sujet à y servir encore, s’il y étoit choisi de nouveau.
ARTICLE
5
Les Officiers du Connétable qui auront atteint
l’âge de soixante-cinq ans, ou qui seront devenus incapables, par
infirmité, de finir leur gestion, pourront obtenir leur décharge
avant d’avoir servi le temps prescrit pour chacun d’eux.
ARTICLE
6
La charge de Procureur du Bien Public, en chaque paroisse, est
limitée à trois ans ; après lequel temps il sera
procédé à un nouveau choix, en Assemblée
Paroissiale, selon l’usage.
ARTICLE
7
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ARTICLE
8
Les affaires ecclésiastiques sont comme ensuit : le choix
d’Officiers d’Eglise, et l’examen et approbation de leurs
comptes ; la distribution extraordinaire ; la réparation de
l’Eglise, du Cimetière, et de la Maison Presbitériale, la
disposition des bancs dans l’Eglise, et des
biens attachés au Rectorat ; la vente des Rentes du Trésor, de la
Charité et autres biens appartenant du Trésor ou de la
Charité, et le choix du Lecteur, du Fossoyeur, et du Ministre
d’Ecole, pour être présenté au Doyen.
ARTICLE
9
Chaque Président d’Assemblée Paroissiale sera
tenu de convoquer une Assemblée dans l’espace de huit jours
qu’il en aura été requis par quatre Principaux de sa
paroisse ou plus, pourvu que la demande lui en soit faite par écrit,
portant date, et mentionnant le sujet pour lequel telle convocation est requise
; et pourvu aussi que l’application lui en soit mise en main le jour de
Mercredi au plus tard, afin d’avoir le temps de faire convoquer telle
Assemblée pour un des jours de la semaine ensuivant.
ARTICLE
10
Toutes les fois qu’un Président d’Assemblée
Paroissiale fera convoquer une Assemblée des Principaux et Officiers de
sa paroisse, il sera tenu de mentionner dans le billet de convocation le sujet
pour lequel il appelle ladite Assemblée ; et aucun autre sujet ne pourra
y être traité, excepté pour des objets de sureté
publique, et le soin des pauvres.
ARTICLE
11
Chaque Assemblée Paroissiale sera dûment
publiée par le Lecteur dans l’Eglise à jour de Dimanche,
immédiatement après le Service ; et dans le cas qu’il
n’y auroit pas de Service le Dimanche, ou que quelque affaire urgente
exigeât la tenue d’une Assemblée Paroissiale, on y pourra
procéder en faisant avertir tous les membres de l’Assemblée
par le moyen des Vingteniers ; mais aucune Assemblée Paroissiale ne sera
tenu le jour même de la publication ou de l’avertissement, ni le
jour ensuivant, excepté pour des affaires de sureté publique.
ARTICLE
12
A toute Assemblée Paroissiale, dûment convoquée
et tenue, le Président sera tenu de mettre en délibération
chaque motion faite par un membre, et secondée par un autre membre de
l’Assemblée, et de recueillir les opinions sur le sujet.
ARTICLE
13
Chaque Vingtenier, dans l’étendue de sa vingtaine, et
en l’absence du Connétable et des Centeniers, aura le pouvoir, et
sera tenu de signifier et faire garder la paix toutes fois et quantes
qu’il en sera besoin ; et sera également en droit de se faire
assister d’Officiers du Connétable, et tenu de saisir tous
perturbateurs de la paix publique, et infracteurs des lois, et de les conduire,
sans délai, au Chef de Police de la paroisse.
ARTICLE
14
Le présent Règlement n’est point entendu
déroger au droit qu’ont le Seigneur du fief de St. Ouen, le
Seigneur du fief de Rozel, le Seigneur du fief de Samarès, et le
Seigneur du fief de la Trinité, de voter dans les Assemblées
Paroissiales par le moyen de leurs Tuteurs ou Procureurs, comme
d’ancienneté.