Loi (1804) au Sujet des Assemblees Paroissiales

Jersey Law 1/1804

 

LOI (1804) AU SUJET DES ASSEMBLEES PAROISSIALES.1

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RÈGLEMENT      confirmé par Sa Majesté en Conseil en date du

 

31 JUILLET 1804.

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1804, le 31 mars.

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PAROISSANT que le Règlement passé par les Etats le 26 octobre dernier, concernant les Assemblées Paroissiales, n’a point encore obtenu l’approbation Royale, les Etats, après mûre considération du sujet, sont d’opinion qu’en y retranchant le sixième et le huitième Article, ledit Règlement répondra mieux au but proposé : partant les États sont convenus de rappeler ledit Règlement en son entier, et d’y substituer le Règlement suivant, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil ; et ils supplient très humblement Sa Très Excellente Majesté en Conseil d’y accorder son approbation Royale, afin qu’il ait force de loi en cette Ile, et y soit observé à l’avenir. Et Messire Jean Dumaresq, Chevalier, Président des Etats, a été requis d’informer les Très Honorables Seigneurs du Conseil Privé de Sa Majesté du susdit rappel, et de leur transmettre en même temps le présent Règlement, à l’effet susdit.

ARTICLE 1

Les Magistrats, et les Officiers de la Cour Royale, savoir : le Procureur-Général du Roi, le Vicomte, l’Avocat-Général du Roi et le Greffier ; les Recteurs (ou le Vicaire duement appointé par l’Ordinaire et en absence hors de l’Ile du Recteur ou pendant sa maladie) ; et les Connétables et Centeniers ont séance et voix délibérative, comme Principaux, dans les Assemblées Paroissiales.

ARTICLE 22

Ceux qui auront exercé les charges soit de Connétable ou de Centenier3 auront également droit d’assister et voter à l’Assemblée Paroissiale, quoiqu’ils ne soient plus en charge. Les Procureurs du Bien Public, les Surveillans, les Vingteniers, les Officiers du Connétable et les Collecteurs d’Aumônes y ont droit seulement pendant leur gestion.

ARTICLE 3

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ARTICLE 4

Il y aura vingt-quatre Officiers du Connétable en la paroisse de St. Hélier, dont six, au moins, seront des vingtaines de la campagne ; quinze Officiers en celle de St. Brelade, et douze en chacune des autres paroisses.5 Dans les paroisses où il y en a présentement au-delà de ce nombre, il n’y en aura point de nouveaux choisis avant que le nombre soit réduit conformément à cet Article. Ils resteront en charge en la paroisse de St. Helier quatre6 ans seulement, et dans les autres paroisses sept6 ans, et à la prochaine Assemblée Paroissiale après l’expiration de la gestion d’aucun d’eux, il sera procédé à un nouveau choix.7 Si, cependant, l’Assemblée Paroissiale ne pouvoit trouver de personne propre à remplacer un Officier du Connétable après l’expiration de sa gestion, il seroit sujet à y servir encore, s’il y étoit choisi de nouveau.

ARTICLE 5

Les Officiers du Connétable qui auront atteint l’âge de soixante-cinq ans, ou qui seront devenus incapables, par infirmité, de finir leur gestion, pourront obtenir leur décharge avant d’avoir servi le temps prescrit pour chacun d’eux.

ARTICLE 6

La charge de Procureur du Bien Public, en chaque paroisse, est limitée à trois ans ; après lequel temps il sera procédé à un nouveau choix, en Assemblée Paroissiale, selon l’usage.

ARTICLE 7

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ARTICLE 8

Les affaires ecclésiastiques sont comme ensuit : le choix d’Officiers d’Eglise, et l’examen et approbation de leurs comptes ; la distribution extraordinaire ; la réparation de l’Eglise, du Cimetière, et de la Maison Presbitériale, la disposition des bancs dans l’Eglise,9 et des biens attachés au Rectorat ; la vente des Rentes du Trésor, de la Charité et autres biens appartenant du Trésor ou de la Charité, et le choix du Lecteur, du Fossoyeur, et du Ministre d’Ecole, pour être présenté au Doyen.

ARTICLE 9

Chaque Président d’Assemblée Paroissiale sera tenu de convoquer une Assemblée dans l’espace de huit jours qu’il en aura été requis par quatre Principaux de sa paroisse ou plus, pourvu que la demande lui en soit faite par écrit, portant date, et mentionnant le sujet pour lequel telle convocation est requise ; et pourvu aussi que l’application lui en soit mise en main le jour de Mercredi au plus tard, afin d’avoir le temps de faire convoquer telle Assemblée pour un des jours de la semaine ensuivant.

ARTICLE 10

Toutes les fois qu’un Président d’Assemblée Paroissiale fera convoquer une Assemblée des Principaux et Officiers de sa paroisse, il sera tenu de mentionner dans le billet de convocation le sujet pour lequel il appelle ladite Assemblée ; et aucun autre sujet ne pourra y être traité, excepté pour des objets de sureté publique, et le soin des pauvres.

ARTICLE 11

Chaque Assemblée Paroissiale sera dûment publiée par le Lecteur dans l’Eglise à jour de Dimanche, immédiatement après le Service ; et dans le cas qu’il n’y auroit pas de Service le Dimanche, ou que quelque affaire urgente exigeât la tenue d’une Assemblée Paroissiale, on y pourra procéder en faisant avertir tous les membres de l’Assemblée par le moyen des Vingteniers ; mais aucune Assemblée Paroissiale ne sera tenu le jour même de la publication ou de l’avertissement, ni le jour ensuivant, excepté pour des affaires de sureté publique.

ARTICLE 12

A toute Assemblée Paroissiale, dûment convoquée et tenue, le Président sera tenu de mettre en délibération chaque motion faite par un membre, et secondée par un autre membre de l’Assemblée, et de recueillir les opinions sur le sujet.

ARTICLE 13

Chaque Vingtenier, dans l’étendue de sa vingtaine, et en l’absence du Connétable et des Centeniers, aura le pouvoir, et sera tenu de signifier et faire garder la paix toutes fois et quantes qu’il en sera besoin ; et sera également en droit de se faire assister d’Officiers du Connétable, et tenu de saisir tous perturbateurs de la paix publique, et infracteurs des lois, et de les conduire, sans délai, au Chef de Police de la paroisse.

ARTICLE 14

Le présent Règlement n’est point entendu déroger au droit qu’ont le Seigneur du fief de St. Ouen, le Seigneur du fief de Rozel, le Seigneur du fief de Samarès, et le Seigneur du fief de la Trinité, de voter dans les Assemblées Paroissiales par le moyen de leurs Tuteurs ou Procureurs, comme d’ancienneté.



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        See also Tomes IV-VI, page 548.

3     See Article 2 of the “Loi (1859) (Amendement) au sujet des centeniers et officiers de police”.

4     Amendment of 29th November, 1879.

5     See Articles 3 and 4 of the “Loi (1853) au sujet des centeniers et officiers de police”.

6     See Article 1 of the “Loi (1938) sur les Officiers du Connétable”.

7        See Article 5 of the “Loi (1853) au sujet des centeniers et officiers de police”.

8        Amendment of 27th March, 1905.

9     See Tomes IV-VI, page 274.


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