Loi (1832) sur les Décrets

Jersey Law 1/1832

 

LOI (1832) SUR LES DECRETS.1

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RÈGLEMENT    confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

14 MARS 1832.

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(Entérine le 26 mars 1832).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1832, le 19 janvier.

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ATTENDU que la conduite des Décrets est trop dispendieuse, la loi obligeant tout acquéreur d’héritage de cessionnaire à insérer tout contrat qui n’a pas quarante ans de date, tandis que l’expérience démontre qu’on pourrait utilement réduire ce terme à vingt ans, ou même à quinze ans ;

Attendu que la trop longue durée du Décret cause une perte considérable aux intéressés, tant par le dépérissement des héritages que par l’accumulation des arrérages de rente dont ils sont nécessairement grevés ;

Attendu que plusieurs personnes ont, par l’insuffisance de l’avertissement ou publications, perdu des sommes considérables, faute d’avoir inséré des contrats passés par ceux dont ils étaient devenus les héritiers ou par eux-mêmes à une époque tellement reculée qu’ils n’en avaient plus aucune connaissance ;

Les Etats ont résolu à l’unanimité, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, de rapporter tout ce que renferme à ce sujet le Code de 1771,2 ainsi que le 4e Article d’un Acte des Etats en date du 8 mai 1813, confirmé par le Prince Régent en Conseil le 10e jour de juin3 ensuivant, et d’y substituer le Règlement suivant :  -

ARTICLE 1

Nul ne sera admis personnellement à faire cession générale devant Justice de tous ses biens-meubles et héritages que dans l’un des deux cas suivans :  -

1.       S’il a été réduit aux petits dépens.

2.       S’il a exprimé quinze jours auparavant, par un acte de la Cour Royale, son intention de faire ladite cession générale. Quel acte pourra être obtenu tant en vacance qu’en terme, et sera immédiatement affiché à la porte de la Cohue Royale, et inséré dans toutes les feuilles hebdomadaires publiées le Samedi dans cette Ile en langue francaise.4

ARTICLE 2

Le créancier qui aura fait réduire un prisonnier aux petits dépens pourra, en s’adressant quinze jours après à la Cour Royale, tant en vacance qu’en terme, faire autoriser le Vicomte à signifier audit prisonnier, qu’il ait à satisfaire son créancier dans deux mois de ladite signification, sous peine que ses biens-meubles et héritages soient adjugés renoncés.

ARTICLE 3

Le créancier qui aura obtenu un acte de prison vers une personne absente de cette Ile, ayant un administrateur ou autre fondé de pouvoir qui refuserait d’obtempérer audit acte, pourra, en s’adressant à la Cour Royale tant en vacance qu’en terme, faire autoriser le Vicomte à écrire ou signifier à son débiteur, qu’il ait à satisfaire son créancier ou ses créanciers dans deux mois de ladite signification, sous peine que tous ses biens-meubles et héritages soient adjugés renoncés.

ARTICLE 4

Les biens-meubles et héritages du prisonnier ou de l’absent qui n’aura point satisfait son créancier ou ses créanciers, ou qui n’aura point remis son bien entre les mains de la Justice, dans le délai qui aura été accordé par la signification à lui faite en vertu de l’Article 2 ou 3, seront renoncés * * * * * * *5

ARTICLE 5

Le tuteur ou curateur vers lequel un acte de prison aura été obtenu, qui ne pourra satisfaire aux justes demandes des créanciers du mineur ou de l’interdit, sera admis à faire cession générale de tous les biens-meubles et héritages du mineur ou de l’interdit, en produisant un soussigné de ses électeurs lui donnant conseil et avis de faire ladite cession, et en prêtant serment, en présence de deux de ses électeurs, que c’est faute de moyens de pouvoir satisfaire lesdits créanciers ; et il remettra au préalable entre les mains du Greffier de la Cour Royale tous les droits, titres, papiers, et évidences qui concernent lesdits biens, ainsi qu’un état exact des biens du mineur ou de l’interdit, lequel état restera logé au Greffe.

ARTICLES 6 et 7

* * * * * * * * *6

ARTICLE 8

Toute personne admise à faire cession générale devant Justice de tous ses biens-meubles et héritages sera tenue de déclarer par serment que c’est faute de moyens de pouvoir satisfaire ses créanciers ; elle remettra au préalable entre les mains du Greffier de la Cour Royale tous les droits, titres, papiers, et évidences qui concernent lesdits biens-meubles et héritages.

ARTICLE 9

Le cessionnaire sera tenu de délivrer sous son seing une liste énumérant les droits, titres, papiers, et évidences qui doivent être, en vertu des Articles 5 et 8, remis entre les mains du Greffier, lequel la contresignera et la logera au Greffe.

ARTICLE 10

Celui qui aura personnellement fait cession générale de tous ses biens-meubles et héritages, et qui aura rempli les conditions exigées par la présente Loi, sera libéré de toutes dettes et redevances auxquelles il était assujetti avant ladite cession. Le mineur ou l’interdit dont les biens-meubles et héritages auront été renoncés sera pareillement libéré des dettes et redevances auxquelles il était assujetti avant ladite cession.

ARTICLE 11

Le cessionnaire qui aura enlevé, soustrait, ou recélé, directement ou indirectement, la valeur de dix livres sterling ou plus, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus ; et pourra être, en outre, condamné au paiement de l’entier ou de partie de ses dettes et redevances dues avant sa cession.

ARTICLE 12

Quiconque aura assisté un cessionaire, soit avant ou après sa cession, à soustraire à ses créanciers la valeur de dix livres sterling ou plus, ou qui aura reçu, caché, ou recélé des objets qu’il saura avoir été frauduleusement soustraits, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, et pourra, en outre, être condamné au paiement de l’entier ou de partie des dettes du cessionnaire.

ARTICLE 13

Le tuteur ou le curateur admis à faire cession générale de tous les biens-meubles et héritages d’un mineur ou d’un interdit, et celui dont les biens remis entre les mains de la Justice auront été adjugés renoncés, sera assimilé au cessionnaire en tout ce qui a rapport aux Articles 10, 11, et 12.

ARTICLES 14 à 44

* * * * * * * * *7

ARTICLE 45

Quiconque, étant prisonnier pour dette, ou ayant remis son bien entre les mains de la Justice, detériorera ou fera détériorer aucune partie de ses biens, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus. Quiconque l’assistera à faire lesdites détériorations sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, et sera en outre obligé de réparer le dommage causé.

ARTICLES 46 à 48

* * * * * * * * *8



1     See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        Code of Laws (3rd edition), pages 99, 125 and 130.

3        See page 50.

4     See Official Publications (Jersey) Law, 1960.

5        Amendment of 26th February, 1880.

6     Amendment of 9th June, 1966.

7     Articles 14 to 18 and 20 to 44 revoked by the Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966 and Article 19 revoked by the “Loi (1836) sur la conduite des décrets”.

8     Amendment of 9th June, 1966.


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