Jersey Law 1/1832
LOI (1832) SUR
LES DECRETS.
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RÈGLEMENT confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
14 MARS 1832.
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(Entérine le 26 mars 1832).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1832, le 19 janvier.
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ATTENDU
que la conduite des Décrets est trop dispendieuse, la loi obligeant tout
acquéreur d’héritage de cessionnaire à
insérer tout contrat qui n’a pas quarante ans de date, tandis que
l’expérience démontre qu’on pourrait utilement
réduire ce terme à vingt ans, ou même à quinze ans ;
Attendu que la
trop longue durée du Décret cause une perte considérable
aux intéressés, tant par le dépérissement des
héritages que par l’accumulation des arrérages de rente
dont ils sont nécessairement grevés ;
Attendu que
plusieurs personnes ont, par l’insuffisance de l’avertissement ou
publications, perdu des sommes considérables, faute d’avoir
inséré des contrats passés par ceux dont ils
étaient devenus les héritiers ou par eux-mêmes à une
époque tellement reculée qu’ils n’en avaient plus
aucune connaissance ;
Les Etats ont
résolu à l’unanimité, moyennant la sanction de Sa
Très Excellente Majesté en Conseil, de rapporter tout ce que
renferme à ce sujet le Code de 1771, ainsi que le 4e Article d’un
Acte des Etats en date du 8 mai 1813, confirmé par le Prince
Régent en Conseil le 10e jour de juin ensuivant, et d’y substituer
le Règlement suivant : -
ARTICLE 1
Nul ne sera admis
personnellement à faire cession générale devant Justice de
tous ses biens-meubles et héritages que dans l’un des deux cas
suivans : -
1. S’il
a été réduit aux petits dépens.
2. S’il
a exprimé quinze jours auparavant, par un acte de la Cour Royale, son
intention de faire ladite cession générale. Quel acte pourra
être obtenu tant en vacance qu’en terme, et sera
immédiatement affiché à la porte de la Cohue Royale, et
inséré dans toutes les feuilles hebdomadaires publiées
le Samedi dans cette Ile en langue francaise.
ARTICLE 2
Le
créancier qui aura fait réduire un prisonnier aux petits
dépens pourra, en s’adressant quinze jours après à
la Cour Royale, tant en vacance qu’en terme, faire autoriser le Vicomte
à signifier audit prisonnier, qu’il ait à satisfaire son
créancier dans deux mois de ladite signification, sous peine que ses
biens-meubles et héritages soient adjugés renoncés.
ARTICLE 3
Le
créancier qui aura obtenu un acte de prison vers une personne absente de
cette Ile, ayant un administrateur ou autre fondé de pouvoir qui
refuserait d’obtempérer audit acte, pourra, en s’adressant
à la Cour Royale tant en vacance qu’en terme, faire autoriser le
Vicomte à écrire ou signifier à son débiteur,
qu’il ait à satisfaire son créancier ou ses
créanciers dans deux mois de ladite signification, sous peine que tous
ses biens-meubles et héritages soient adjugés renoncés.
ARTICLE 4
Les biens-meubles
et héritages du prisonnier ou de l’absent qui n’aura point
satisfait son créancier ou ses créanciers, ou qui n’aura
point remis son bien entre les mains de la Justice, dans le délai qui
aura été accordé par la signification à lui faite en
vertu de l’Article 2 ou 3, seront renoncés * * * * * * *
ARTICLE 5
Le tuteur ou
curateur vers lequel un acte de prison aura été obtenu, qui ne
pourra satisfaire aux justes demandes des créanciers du mineur ou de
l’interdit, sera admis à faire cession générale de
tous les biens-meubles et héritages du mineur ou de l’interdit, en
produisant un soussigné de ses électeurs lui donnant conseil et
avis de faire ladite cession, et en prêtant serment, en présence
de deux de ses électeurs, que c’est faute de moyens de pouvoir satisfaire
lesdits créanciers ; et il remettra au préalable entre les mains
du Greffier de la Cour Royale tous les droits, titres, papiers, et
évidences qui concernent lesdits biens, ainsi qu’un état
exact des biens du mineur ou de l’interdit, lequel état restera logé
au Greffe.
ARTICLES 6 et 7
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ARTICLE 8
Toute personne
admise à faire cession générale devant Justice de tous ses
biens-meubles et héritages sera tenue de déclarer par serment que
c’est faute de moyens de pouvoir satisfaire ses créanciers ; elle remettra
au préalable entre les mains du Greffier de la Cour Royale tous les
droits, titres, papiers, et évidences qui concernent lesdits
biens-meubles et héritages.
ARTICLE 9
Le cessionnaire
sera tenu de délivrer sous son seing une liste énumérant
les droits, titres, papiers, et évidences qui doivent être, en
vertu des Articles 5 et 8, remis entre les mains du Greffier, lequel la
contresignera et la logera au Greffe.
ARTICLE 10
Celui qui aura
personnellement fait cession générale de tous ses biens-meubles
et héritages, et qui aura rempli les conditions exigées par la
présente Loi, sera libéré de toutes dettes et redevances
auxquelles il était assujetti avant ladite cession. Le mineur ou
l’interdit dont les biens-meubles et héritages auront
été renoncés sera pareillement libéré des
dettes et redevances auxquelles il était assujetti avant ladite cession.
ARTICLE 11
Le cessionnaire
qui aura enlevé, soustrait, ou recélé, directement ou
indirectement, la valeur de dix livres sterling ou plus, sera puni d’un
emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus ; et pourra
être, en outre, condamné au paiement de l’entier ou de
partie de ses dettes et redevances dues avant sa cession.
ARTICLE 12
Quiconque aura
assisté un cessionaire, soit avant ou après sa cession, à
soustraire à ses créanciers la valeur de dix livres sterling ou
plus, ou qui aura reçu, caché, ou recélé des objets
qu’il saura avoir été frauduleusement soustraits, sera puni
d’un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, et
pourra, en outre, être condamné au paiement de l’entier ou
de partie des dettes du cessionnaire.
ARTICLE 13
Le tuteur ou le
curateur admis à faire cession générale de tous les
biens-meubles et héritages d’un mineur ou d’un interdit, et
celui dont les biens remis entre les mains de la Justice auront
été adjugés renoncés, sera assimilé au
cessionnaire en tout ce qui a rapport aux Articles 10, 11, et 12.
ARTICLES 14 à 44
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ARTICLE 45
Quiconque,
étant prisonnier pour dette, ou ayant remis son bien entre les mains de
la Justice, detériorera ou fera détériorer aucune partie
de ses biens, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins et de
deux ans au plus. Quiconque l’assistera à faire lesdites
détériorations sera puni d’un emprisonnement de trois mois
au moins et de deux ans au plus, et sera en outre obligé de
réparer le dommage causé.
ARTICLES 46 à 48
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