Jersey Law 1/1853
LOI (1853) AU SUJET DES CENTENIERS ET OFFICIERS
DE POLICE.
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RÈGLEMENT relatif au nombre des Centeniers de
St. Hélier et de St. Martin, et à l’augmentation des
pouvoirs des Officiers de Police, etc., confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
29 DECEMBRE 1853.
(Entériné le 5 janvier 1854).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1852, le
10 août.
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CONSIDERANT
qu’il est utile d’augmenter le nombre des Centeniers des paroisses de
St. Hélier et de St. Martin, et de changer le mode d’élire
les Centeniers, Vingteniers, et Officiers du Connétable pour les
diverses paroisses ;
Que les Officiers de Police, hors le cas de flagrant délit,
ne peuvent opérer légalement ni saisies ni perquisitions ;
Qu’il en résulte que dans quelques paroisses il
n’y a qu’un seul fonctionnaire qui puisse légalement remplir
ces fonctions ;
Que les informations données aux Connétables ou aux
Centeniers ne sont point données sous la foi du serment ;
Qu’il est indispensable, pour l’efficacité
d’une bonne Police et l’administration de la paroisse de St.
Hélier, que le Connétable tienne un bureau pour
l’expédition des affaires de Police et des affaires de cette
Paroisse ;
Les Etats ont adopté le Règlement suivant : -
ARTICLE
1
* * * * * * * * *
ARTICLE
2
Les élections de Centeniers seront ordonnées par la
Cour, de manière à ce que deux Centeniers puissent être
élus pour la même paroisse le même jour ; et il ne sera
procédé au remplacement d’un Centenier d’une des
paroisses de cette Ile que lorsqu’il y aura vacance dans la charge
d’un second Centenier. [Chaque électeur pourra voter pour deux
candidats.]2
Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages seront
déclarés élus. Si un des Centeniers ainsi élus décède
avant la fin de sa gestion, une élection aura lieu pour le remplacer ;
mais alors celui qui sera élu ne restera en charge que
jusqu’à l’expiration de la gestion de son collègue.
ARTICLE
3
Les Officiers du Connétable seront choisis parmi les
habitans de chaque paroisse par les électeurs des diverses Vingtaines ;
les électeurs de chaque Vingtaine seront à cet effet
convoqués par le Connétable, de la même manière que
les Assemblées de Principaux et Officiers de Paroisse.
ARTICLE
4
Les électeurs choisiront, savoir : -
A St. Hélier : ceux du Canton de Haut de la Vingtaine de la
Ville, six Officiers ; du Canton de Bas de la même Vingtaine, quatre ; du
Canton de Bas du Mont-au-Prêtre, quatre ; du Canton de Haut de la
même Vingtaine, deux ; du Rouge Bouillon, quatre ; du
Mont-à-l’Abbé, deux ; du Mont Cochon, deux.
[A St. Sauveur : ceux des Vingtaines des Pigneaux et de la Grande
Longueville, quatre Officiers ; de la Petite Longueville, six ; de Sous
l’Eglise, six ; de Maufant et de Sous-la-Hougue, quatre.]
A St. Clément : ceux de la Grande-Vingtaine, cinq ; du
Roquier, deux ; et de Samarès, cinq.
A St. Pierre : ceux de St. Nicolas, quatre ; du Douet, trois ; de
la Grande Vingtaine, deux ; des Augerez, deux ; et du Coin Varin, un.
A St. Brelade : ceux de Noirmont, cinq ; du Coin, cinq ; des
Quennevais, trois ; et de la Moie, deux.
[A St. Laurens : ceux du Haut de La Vallée, trois ; du Bas
de La Vallée, trois ; du Coin Motier, trois ; du Coin Hâtain, deux
; du Coin Tourgis Nord, deux ; et du Coin Tourgis Sud, deux.]
A Grouville : ceux du Marais, quatre ; de la Rue, deux ; de
Longueville, trois ; et de La Roque, trois.
A St. Ouen : ceux de la Petite Cueillette, deux ; de la Grande
Cueillette, un ; de Grantez, un ; de Millais, trois ; de Vinchelez, deux ; et
de Léoville, trois.
A Ste. Marie : ceux de la Vingtaine du Sud, sept ; et ceux de celle
du Nord, cinq,
A St. Jean : ceux de la Vingtaine du Nord, six ; du Douet, trois ;
et de Hérupe, trois.
A St. Martin : ceux de Rozel, quatre ; de la Quéruée,
deux ; de Faldouet, quatre ; de l’Eglise, un ; et du Fief de la Reine,
un.
A la Trinité : ceux du Rondin, trois ; des Augrès,
deux ; de la Ville à l’Evêque, trois ; de la Croiserie, un ;
et de Rozel, trois.
ARTICLE
5
Toutes les élections pour les Officiers du Connétable
auront lieu dans le cours de trois mois après la confirmation de cette
Loi. Les élections en remplacement des Officiers ainsi choisis auront
lieu lorsqu’ils auront servi le temps voulu par la Loi, ou lors du
décès de ces Officiers, ou lorsqu’ils auront cessé
d’avoir leur domicile dans la paroisse où ils auront
été elus. * * * * * * * *
ARTICLE
6
Les Lois actuelles, relatives au serment que les Centeniers et les
Officiers du Connétable sont tenus de prêter, et aux devoirs, et
aux droits de ces fonctionnaires, seront applicables aux Centeniers et
Officiers du Connétable choisis comme ci-dessus, et continueront
à régir ces Offices.
ARTICLE
7
Lorsqu’une plainte sera portée au Connétable ou
à un Centenier d’une paroisse qu’un crime ou délit a
été commis, il pourra requérir le plaignant de
prêter serment devant le Bailli ou un Juré-Justicier touchant les
faits qui sont à sa connaissance, et sur lesquels il fonde sa plainte.
ARTICLE
8
Le Connétable ou Centenier pourra également
requérir un témoin, qui aura connaissance de quelques faits
à l’appui de l’information qu’il a reçue, de
paraître devant le Bailli ou un Juré-Justicier pour prêter
serment et déposer sur les faits à sa connaissance.
ARTICLE
9
Les déclarations sous la foi du serment faites par le
plaignant ou les témoins seront rédigées par écrit,
et signées après lecture par celui qui aura prêté
serment.
ARTICLE
10
* * * * * * * * *
ARTICLE
11
Quiconque fera sciemment une fausse déclaration sous la foi
du serment, ou affirmera ou déclarera solennellement une chose fausse,
dans les cas mentionnés aux articles précédens, sera
coupable de parjure, et sera puni comme tel par la Cour Royale.
ARTICLE
12
Si une plainte n’est pas appuyée par le serment du
plaignant ou d’un témoin, le Connétable ou Centenier auquel
elle sera portée ne sera pas tenu d’en prendre connaissance.
ARTICLE
13
Les Vingteniers et Officiers du Connétable, dans les cas de
flagrant délit, pourront faire tous actes et saisies de la
compétence des Centeniers, étant tenus d’en informer sans délai
le Connétable ou un des Centeniers de la paroisse.
Le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient
de se commettre, est un flagrant délit.
Seront aussi réputés flagrant délit : le cas
où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui
où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes,
instrumens, ou papiers, faisant présumer qu’il est auteur ou
complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
ARTICLE
14
Les Vingteniers et Officiers du Connétable pourront faire
tous actes ou saisies de la compétence des Centeniers de la paroisse,
lorsqu’ils auront reçu un ordre spécial à cet effet,
signé par le Connétable de la paroisse.
Le Vingtenier ou Officier qui aura agi en vertu d’un ordre
spécial sera d’informer le Connétable, sans délai,
des mesures qu’il aura prises en exécution de cet ordre.
ARTICLE
15
Le Connétable de St.-Hélier aura un bureau dans une
partie centrale de la Ville de St. Hélier, pour
l’expédition des affaires de Police, et généralement
de toutes celles qui sont du ressort de sa charge.
ARTICLE
16
Les frais du bureau seront réglés par
l’Assemblée de Paroisse, et payés par le rât
paroissial.