Loi (1853) au Sujet des Centeniers et Officiers de Police

Jersey Law 1/1853

 

LOI (1853) AU SUJET DES CENTENIERS ET OFFICIERS
DE POLICE.1

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RÈGLEMENT      relatif au nombre des Centeniers de St. Hélier et de St. Martin, et à l’augmentation des pouvoirs des Officiers de Police, etc., confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

29 DECEMBRE 1853.

 

(Entériné le 5 janvier 1854).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1852, le 10 août.

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CONSIDERANT qu’il est utile d’augmenter le nombre des Centeniers des paroisses de St. Hélier et de St. Martin, et de changer le mode d’élire les Centeniers, Vingteniers, et Officiers du Connétable pour les diverses paroisses ;

Que les Officiers de Police, hors le cas de flagrant délit, ne peuvent opérer légalement ni saisies ni perquisitions ;

Qu’il en résulte que dans quelques paroisses il n’y a qu’un seul fonctionnaire qui puisse légalement remplir ces fonctions ;

Que les informations données aux Connétables ou aux Centeniers ne sont point données sous la foi du serment ;

Qu’il est indispensable, pour l’efficacité d’une bonne Police et l’administration de la paroisse de St. Hélier, que le Connétable tienne un bureau pour l’expédition des affaires de Police et des affaires de cette Paroisse ;

Les Etats ont adopté le Règlement suivant :  -

ARTICLE 1

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ARTICLE 2

Les élections de Centeniers seront ordonnées par la Cour, de manière à ce que deux Centeniers puissent être élus pour la même paroisse le même jour ; et il ne sera procédé au remplacement d’un Centenier d’une des paroisses de cette Ile que lorsqu’il y aura vacance dans la charge d’un second Centenier. [Chaque électeur pourra voter pour deux candidats.]2 Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages seront déclarés élus. Si un des Centeniers ainsi élus décède avant la fin de sa gestion, une élection aura lieu pour le remplacer ; mais alors celui qui sera élu ne restera en charge que jusqu’à l’expiration de la gestion de son collègue.

ARTICLE 3

Les Officiers du Connétable seront choisis parmi les habitans de chaque paroisse par les électeurs des diverses Vingtaines ; les électeurs de chaque Vingtaine seront à cet effet convoqués par le Connétable, de la même manière que les Assemblées de Principaux et Officiers de Paroisse.

ARTICLE 4

Les électeurs choisiront, savoir :  -

A St. Hélier : ceux du Canton de Haut de la Vingtaine de la Ville, six Officiers ; du Canton de Bas de la même Vingtaine, quatre ; du Canton de Bas du Mont-au-Prêtre, quatre ; du Canton de Haut de la même Vingtaine, deux ; du Rouge Bouillon, quatre ; du Mont-à-l’Abbé, deux ; du Mont Cochon, deux.

[A St. Sauveur : ceux des Vingtaines des Pigneaux et de la Grande Longueville, quatre Officiers ; de la Petite Longueville, six ; de Sous l’Eglise, six ; de Maufant et de Sous-la-Hougue, quatre.]3

A St. Clément : ceux de la Grande-Vingtaine, cinq ; du Roquier, deux ; et de Samarès, cinq.

A St. Pierre : ceux de St. Nicolas, quatre ; du Douet, trois ; de la Grande Vingtaine, deux ; des Augerez, deux ; et du Coin Varin, un.

A St. Brelade : ceux de Noirmont, cinq ; du Coin, cinq ; des Quennevais, trois ; et de la Moie, deux.

[A St. Laurens : ceux du Haut de La Vallée, trois ; du Bas de La Vallée, trois ; du Coin Motier, trois ; du Coin Hâtain, deux ; du Coin Tourgis Nord, deux ; et du Coin Tourgis Sud, deux.]4

A Grouville : ceux du Marais, quatre ; de la Rue, deux ; de Longueville, trois ; et de La Roque, trois.

A St. Ouen : ceux de la Petite Cueillette, deux ; de la Grande Cueillette, un ; de Grantez, un ; de Millais, trois ; de Vinchelez, deux ; et de Léoville, trois.

A Ste. Marie : ceux de la Vingtaine du Sud, sept ; et ceux de celle du Nord, cinq,

A St. Jean : ceux de la Vingtaine du Nord, six ; du Douet, trois ; et de Hérupe, trois.

A St. Martin : ceux de Rozel, quatre ; de la Quéruée, deux ; de Faldouet, quatre ; de l’Eglise, un ; et du Fief de la Reine, un.

A la Trinité : ceux du Rondin, trois ; des Augrès, deux ; de la Ville à l’Evêque, trois ; de la Croiserie, un ; et de Rozel, trois.

ARTICLE 5

Toutes les élections pour les Officiers du Connétable auront lieu dans le cours de trois mois après la confirmation de cette Loi. Les élections en remplacement des Officiers ainsi choisis auront lieu lorsqu’ils auront servi le temps voulu par la Loi, ou lors du décès de ces Officiers, ou lorsqu’ils auront cessé d’avoir leur domicile dans la paroisse où ils auront été elus. * * * * * * * *5

ARTICLE 6

Les Lois actuelles, relatives au serment que les Centeniers et les Officiers du Connétable sont tenus de prêter, et aux devoirs, et aux droits de ces fonctionnaires, seront applicables aux Centeniers et Officiers du Connétable choisis comme ci-dessus, et continueront à régir ces Offices.

ARTICLE 7

Lorsqu’une plainte sera portée au Connétable ou à un Centenier d’une paroisse qu’un crime ou délit a été commis, il pourra requérir le plaignant de prêter serment devant le Bailli ou un Juré-Justicier touchant les faits qui sont à sa connaissance, et sur lesquels il fonde sa plainte.

ARTICLE 8

Le Connétable ou Centenier pourra également requérir un témoin, qui aura connaissance de quelques faits à l’appui de l’information qu’il a reçue, de paraître devant le Bailli ou un Juré-Justicier pour prêter serment et déposer sur les faits à sa connaissance.

ARTICLE 9

Les déclarations sous la foi du serment faites par le plaignant ou les témoins seront rédigées par écrit, et signées après lecture par celui qui aura prêté serment.

ARTICLE 10

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ARTICLE 11

Quiconque fera sciemment une fausse déclaration sous la foi du serment, ou affirmera ou déclarera solennellement une chose fausse, dans les cas mentionnés aux articles précédens, sera coupable de parjure, et sera puni comme tel par la Cour Royale.

ARTICLE 12

Si une plainte n’est pas appuyée par le serment du plaignant ou d’un témoin, le Connétable ou Centenier auquel elle sera portée ne sera pas tenu d’en prendre connaissance.

ARTICLE 13

Les Vingteniers et Officiers du Connétable, dans les cas de flagrant délit, pourront faire tous actes et saisies de la compétence des Centeniers, étant tenus d’en informer sans délai le Connétable ou un des Centeniers de la paroisse.

Le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit : le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instrumens, ou papiers, faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

ARTICLE 14

Les Vingteniers et Officiers du Connétable pourront faire tous actes ou saisies de la compétence des Centeniers de la paroisse, lorsqu’ils auront reçu un ordre spécial à cet effet, signé par le Connétable de la paroisse.

Le Vingtenier ou Officier qui aura agi en vertu d’un ordre spécial sera d’informer le Connétable, sans délai, des mesures qu’il aura prises en exécution de cet ordre.

ARTICLE 15

Le Connétable de St.-Hélier aura un bureau dans une partie centrale de la Ville de St. Hélier, pour l’expédition des affaires de Police, et généralement de toutes celles qui sont du ressort de sa charge.

ARTICLE 16

Les frais du bureau seront réglés par l’Assemblée de Paroisse, et payés par le rât paroissial.



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        Amendment of 29th November, 1859.

3        Amendment of 9th April, 1951.

4        Amendment of 24th June, 1965.

5        Amendment of 24th March, 1871.

6        Amendment of 29th July, 1963.


Page Last Updated: 21 Dec 2015