Loi (1862) sur les Teneures en Fideicommis et l’Incorporation d’Associations

Jersey Law 1/1862

 

LOI (1862) SUR LES TENEURES EN FIDEICOMMIS ET L’INCORPORATION D’ASSOCIATIONS.1

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LOI     sur les teneures en fidéicommis, et sur l’incorporation d’associations commerciales et industrielles, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

21 MARS 1862.

 

(Entériné le 2 avril 1862).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1861, le 24 septembre.

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LES ETATS ont adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil :  -

ARTICLE 1

Il sera licite de prendre, acquérir, tenir et posséder par l’entremise et au nom de fidéicommissaires et en confiance, pour les objets spécifiés dans cet Article, toute espèce de biens immobiliers, moyennant l’observation des dispositions de cette Loi, savoir :  -

1.       pour toute cause d’utilité publique ;

[2.     pour l’usage et au profit des associations suivantes, à savoir, les associations commerciales ou industrielles et les sociétés de bienfaisance, des beaux-arts ou de sports ;]1

3.       pour servir au culte de l’Eglise Anglicane, ou à un autre culte religieux ;

4.       pour l’établissement d’écoles et de maisons d’éducation, * * * * *2.

ARTICLE 2

Nul fidéicommis ne sera crée, et nulle acquisition ne sera faite, sous l’empire de cette Loi que par un Contrat de bail, vente, ou donation entre vifs.

Tout acquêt qui proviendrait d’un legs ou disposition testamentaire en est exclu, et sera régi par le droit commun.

[Par exception aux dispositions antérieures de cet Article, les corporations constituées en vertu de l’Article 4 auront le droit de recueillir, tenir et posséder toutes espèces de legs mobiliers et immobiliers qui pourront leurs être faits.]2.

ARTICLE 3

Les parties qui voudront créer un fidéicommis, en vertu du 1er Article, seront tenues de présenter une requête à cet effet à la Cour Royale et d’obtenir son autorisation. Les requérants annexeront à la requête la minute du Contrat, et autres documents au moyen desquels il sera proposé d’établir le fidéicommis.

Ces pièces devront être au préalable communiquées au Procureur-Général de la Reine en temps utile ; lequel sera tenu de donner en Cour Séante ses conclusions sur les objections qu’il pourrait y avoir à l’objet du fidéicommis, ou à la forme ou aux effets du contrat.

Après l’approbation de la Cour, nul changement ne pourra être fait au contenu ou aux conditions du contrat ; et l’Acte d’approbation devra être inséré avec le Contrat au Registre Public.

[Dans le cas de la nomination d’un nouveau fidéicommissaire, déclaration en sera faite à la Cour Royale et enregistrée au Registre Public. La déclaration faite et enregistrée, le nouveau fidéicommissaire prendra rang avec les autres fidéicommissaires.]2.

ARTICLE 4

La Cour Royale, à la requête des parties intéressées, et en observant les formalités prescrites dans l’Article 3, pourra accorder aux associations indiquées au 2e numéro de l’Article 1er un Acte d’Incorporation, qui autorisera l’association incorporée à prendre, acquérir, tenir et posséder, en son nom collectif et dans des limites déterminées, toute espèce de biens immobiliers situés dans cette Ile.

L’Acte désignera la qualité de l’Officier qui doit représenter l’association incorporée devant les tribunaux et ailleurs, dans tout ce qui a rapport aux biens immobiliers qu’elle possède ou pourra posséder.

[Nul Acte d’Incorporation ne sera accordé en vertu de cet Article à moins que l’objet et les règles de l’association n’aient été approuvés par la Cour et, une fois approuvés, ledit objet et lesdites règles ne pourront être modifiés sans la sanction de la Cour.]3

ARTICLE 5

Dès que la corporation prévue par l’Article 4 sera constituée, une déclaration sera faite à la Cour Royale, énonçant le nom de la personne chargée de représenter l’association.

Il en sera de même chaque fois que la personne nommée dans la déclaration sera remplacée.

L’omission de ces formalités rendra l’association passible d’une amende de dix chelins par jour, aussi longtemps qu’elle sera en demeure d’y satisfaire.

ARTICLE 6

Les fidéicommissaires autorisés en vertu de l’Article 3, et les corporations constituées en vertu de l’Article 4, pourront revendre, aliéner, échanger, ou hypothéquer les biens acquis au profit du fidéicommis, ou de l’association incorporée ; le tout dans les limites de l’autorité qui leur est conférée par les conditions du fidéicommis, ou par les statuts de l’association respectivement.

Néanmoins, nulle augmentation desdits biens, et nul changement relativement à l’objet du fidéicommis ou de l’association, ne sera valable, aux fins de cette Loi, sans l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Article 3, ou de celles de l’Article 10.

ARTICLE 7

Tous biens immobiliers compris dans un fidéicommis seront exempts des dettes personnelles d’un fidéicommissaire, et des hypothèques stipulées sur ses biens particuliers, et des hypothèques légales ou judiciaires auxquels ils pourraient être sujets, ainsi que du douaire de la veuve d’un fidéicommissaire, et de toutes demandes ou réclamations qui ne résulteraient pas du fidéicommis même. Et, en cas de décret sur les biens particuliers d’un fidéicommissaire, le contrat de fidéicommis ne sera pas sujet à insertion au registre du décret.

De même, les biens particuliers d’un fidéicommissaire seront exempts des dettes et hypothèques du fidéicommis, à moins qu’ils n’y soient assujettis par une convention spéciale, ou que le fidéicommissaire n’ait engagé sa responsabilité personnelle.

ARTICLE 8

Si un établissement créé sous l’empire de cette Loi devient insolvable ou manque à remplir ses engagements, le créancier qui aura obtenu un jugement définitif ou autre Acte exécutoire vers son débiteur, et voudra parvenir à l’expropriation, pourra procéder après un délai de quinze jours, dans les formes prescrites par l’Article 3 de la Loi sur les Décrets,4 sans qu il soit besoin de recourir à un Acte de prison et de le faire exécuter.

La signification requise par ledit Article sera faite aux fidéicommissaires, ou au représentant de l’établissement en défaut, selon le cas.

Si c’est une association incorporée, et qu’au moment de son insolvabilité elle n’a aucun officier chargé de la représenter en ce qui a rapport à ses biens immobiliers, il suffira d’insérer pendant deux semaines consécutives la signification dans deux journaux publiés le Samedi dans cette Ile, l’un en langue française, l’autre en langue anglaise.5

Lorsque la Cour aura accordé un Acte autorisant le Vicomte à signifier à une société ou corporation, établie en vertu de la présente Loi, d’avoir à payer la demande d’un créancier sous peine que les biens de cette société ou corporation soient adjugés renoncés et décrétables, la société ou corporation ne pourra payer un créancier au préjudice des autres, ni disposer de ses biens-meubles au préjudice des créanciers de ladite société, sous peine que ceux qui en auront ainsi disposé paient le double au moins et le quadruple au plus des sommes ou de la valeur des objets dont ils auront ainsi disposé.

ARTICLE 9

La Cour Royale aura pouvoir et autorité et donnera effet aux conditions, conventions et stipulations de tout fidéicommis et de toute corporation établie sous l’empire de cette Loi, et les maintiendra et fera observer, nonobstant toute Loi ou usage contraire.

ARTICLE 10

Si l’objet pour lequel un fidéicommis ou une corporation a été établie, en conformité à l’Article 3 ou 4 de cette Loi, ne pouvait plus être rempli, soit en son entier, soit en partie, ou si les circonstances nécessitaient une modification des conditions ou des statuts originels, la Cour Royale aura le pouvoir, à la requête des parties intéressées, les conclusions du Ministère Public ouïes, d’autoriser l’application des biens immobiliers et des fonds dépendant du fidéicommis, ou de la corporation, à un autre objet [étant, de préférence, un objet]6 ayant rapport à celui pour lequel le fidéicommis fut créé, ou la corporation constituée, ou aux intentions du fondateur ou des fondateurs.

La Cour, avant de prononcer, devra s’assurer que l’intention des parties intéressées de s’adresser à la Cour à cet effet ait été rendue publique par annonces [publiées au moins six fois dans la Gazette de Jersey]6 et si c’est d’un fidéicommis, que les fidéicommissaires en aient eu avis ; et, dans l’un et l’autre cas, du jour auquel la requête doit être présentée à la Cour.

ARTICLE 11

Dans le cas d’un fidéicommis au nom d’une société ou corporation commerciale ou industrielle, les membres de la société ou de la corporation seront responsables de tout déficit sur les immeubles placés en fidéicommis. Si la société ou corporation est établie sous l’empire de la Loi réglant les Sociétés avec Responsabilité Limitée, la société ou corporation et les membres de la société ou corporation seront responsables dans les limites et sous les conditions de la Loi établie relativement auxdites Sociétés.

ARTICLE 12

La personne qui sera nommée en vertu de l’Article 4 représentera également la société ou corporation dans toute cause relativement aux biens mobiliers, soit comme demandeur ou défendeur.

ARTICLE 13 à 16

* * * * * * * * *7

ARTICLE 17

La Cour Royale pourra, sur la demande qui lui en sera faite, le Procureur-General ayant été entendu en ses conclusions, étendre les bénéfices de cette présente Loi aux fidéicommis établis antérieurement à cette Loi [et de l’Article 10 aux fidéicommis établis autrement qu’en conformité des dispositions de l’Article 3 ou 4]8



1        Amendment of 26th March, 1963.

2        Amendement of 26th March, 1963.

3        Amendment of 26th March, 1963.

4        See page 56 of this volume.

5        See Official Publications (Jersey) Law, 1960.

6        See Official Publications (Jersey) Law, 1960.

7     Amendement of 11th November, 1966.

8        Amendment of 26th March, 1963


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