Jersey Law 1/1862
LOI (1862) SUR LES TENEURES EN FIDEICOMMIS ET L’INCORPORATION
D’ASSOCIATIONS.
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LOI sur
les teneures en fidéicommis, et sur l’incorporation
d’associations commerciales et industrielles, confirmée par Ordre
de Sa Majesté en Conseil en date du
21 MARS 1862.
(Entériné le 2 avril 1862).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1861, le
24 septembre.
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LES ETATS ont adopté la Loi
suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en
Conseil : -
ARTICLE
1
Il sera licite de prendre, acquérir, tenir et
posséder par l’entremise et au nom de fidéicommissaires et
en confiance, pour les objets spécifiés dans cet Article, toute
espèce de biens immobiliers, moyennant l’observation des dispositions
de cette Loi, savoir : -
1. pour
toute cause d’utilité publique ;
[2. pour
l’usage et au profit des associations suivantes, à savoir, les
associations commerciales ou industrielles et les sociétés de
bienfaisance, des beaux-arts ou de sports ;]1
3. pour
servir au culte de l’Eglise Anglicane, ou à un autre culte
religieux ;
4. pour
l’établissement d’écoles et de maisons
d’éducation, * * * * *.
ARTICLE
2
Nul fidéicommis ne sera crée, et nulle acquisition ne
sera faite, sous l’empire de cette Loi que par un Contrat de bail, vente,
ou donation entre vifs.
Tout acquêt qui proviendrait d’un legs ou disposition
testamentaire en est exclu, et sera régi par le droit commun.
[Par exception aux dispositions antérieures de cet Article,
les corporations constituées en vertu de l’Article 4 auront le
droit de recueillir, tenir et posséder toutes espèces de legs
mobiliers et immobiliers qui pourront leurs être faits.]2.
ARTICLE
3
Les parties qui voudront créer un fidéicommis, en
vertu du 1er Article, seront tenues de présenter une requête
à cet effet à la Cour Royale et d’obtenir son autorisation.
Les requérants annexeront à la requête la minute du
Contrat, et autres documents au moyen desquels il sera proposé
d’établir le fidéicommis.
Ces pièces devront être au préalable
communiquées au Procureur-Général de la Reine en temps
utile ; lequel sera tenu de donner en Cour Séante ses conclusions sur
les objections qu’il pourrait y avoir à l’objet du
fidéicommis, ou à la forme ou aux effets du contrat.
Après l’approbation de la Cour, nul changement ne
pourra être fait au contenu ou aux conditions du contrat ; et
l’Acte d’approbation devra être inséré avec le
Contrat au Registre Public.
[Dans le cas de la nomination d’un nouveau
fidéicommissaire, déclaration en sera faite à la Cour
Royale et enregistrée au Registre Public. La déclaration faite et
enregistrée, le nouveau fidéicommissaire prendra rang avec les
autres fidéicommissaires.]2.
ARTICLE
4
La Cour Royale, à la requête des parties
intéressées, et en observant les formalités prescrites
dans l’Article 3, pourra accorder aux associations indiquées au 2e
numéro de l’Article 1er un Acte d’Incorporation, qui
autorisera l’association incorporée à prendre,
acquérir, tenir et posséder, en son nom collectif et dans des
limites déterminées, toute espèce de biens immobiliers
situés dans cette Ile.
L’Acte désignera la qualité de l’Officier
qui doit représenter l’association incorporée devant les
tribunaux et ailleurs, dans tout ce qui a rapport aux biens immobiliers
qu’elle possède ou pourra posséder.
[Nul Acte d’Incorporation ne sera accordé en vertu de
cet Article à moins que l’objet et les règles de
l’association n’aient été approuvés par la
Cour et, une fois approuvés, ledit objet et lesdites règles ne
pourront être modifiés sans la sanction de la Cour.]
ARTICLE
5
Dès que la corporation prévue par l’Article 4
sera constituée, une déclaration sera faite à la Cour
Royale, énonçant le nom de la personne chargée de
représenter l’association.
Il en sera de même chaque fois que la personne nommée
dans la déclaration sera remplacée.
L’omission de ces formalités rendra
l’association passible d’une amende de dix chelins par jour, aussi
longtemps qu’elle sera en demeure d’y satisfaire.
ARTICLE
6
Les fidéicommissaires autorisés en vertu de
l’Article 3, et les corporations constituées en vertu de
l’Article 4, pourront revendre, aliéner, échanger, ou
hypothéquer les biens acquis au profit du fidéicommis, ou de
l’association incorporée ; le tout dans les limites de
l’autorité qui leur est conférée par les conditions
du fidéicommis, ou par les statuts de l’association
respectivement.
Néanmoins, nulle augmentation desdits biens, et nul
changement relativement à l’objet du fidéicommis ou de
l’association, ne sera valable, aux fins de cette Loi, sans
l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Article
3, ou de celles de l’Article 10.
ARTICLE
7
Tous biens immobiliers compris dans un fidéicommis seront
exempts des dettes personnelles d’un fidéicommissaire, et des
hypothèques stipulées sur ses biens particuliers, et des
hypothèques légales ou judiciaires auxquels ils pourraient
être sujets, ainsi que du douaire de la veuve d’un
fidéicommissaire, et de toutes demandes ou réclamations qui ne
résulteraient pas du fidéicommis même. Et, en cas de
décret sur les biens particuliers d’un fidéicommissaire, le
contrat de fidéicommis ne sera pas sujet à insertion au registre
du décret.
De même, les biens particuliers d’un
fidéicommissaire seront exempts des dettes et hypothèques du
fidéicommis, à moins qu’ils n’y soient assujettis par
une convention spéciale, ou que le fidéicommissaire n’ait
engagé sa responsabilité personnelle.
ARTICLE
8
Si un établissement créé sous l’empire
de cette Loi devient insolvable ou manque à remplir ses engagements, le
créancier qui aura obtenu un jugement définitif ou autre Acte
exécutoire vers son débiteur, et voudra parvenir à
l’expropriation, pourra procéder après un délai de
quinze jours, dans les formes prescrites par l’Article 3 de la Loi sur
les Décrets, sans qu il soit besoin de
recourir à un Acte de prison et de le faire exécuter.
La signification requise par ledit Article sera faite aux
fidéicommissaires, ou au représentant de
l’établissement en défaut, selon le cas.
Si c’est une association incorporée, et qu’au
moment de son insolvabilité elle n’a aucun officier chargé
de la représenter en ce qui a rapport à ses biens immobiliers, il
suffira d’insérer pendant deux semaines consécutives la
signification dans deux journaux publiés le Samedi dans cette Ile,
l’un en langue française, l’autre en langue anglaise.
Lorsque la Cour aura accordé un Acte autorisant le Vicomte
à signifier à une société ou corporation,
établie en vertu de la présente Loi, d’avoir à payer
la demande d’un créancier sous peine que les biens de cette société
ou corporation soient adjugés renoncés et
décrétables, la société ou corporation ne pourra
payer un créancier au préjudice des autres, ni disposer de ses
biens-meubles au préjudice des créanciers de ladite
société, sous peine que ceux qui en auront ainsi disposé
paient le double au moins et le quadruple au plus des sommes ou de la valeur
des objets dont ils auront ainsi disposé.
ARTICLE
9
La Cour Royale aura pouvoir et autorité et donnera effet aux
conditions, conventions et stipulations de tout fidéicommis et de toute
corporation établie sous l’empire de cette Loi, et les maintiendra
et fera observer, nonobstant toute Loi ou usage contraire.
ARTICLE
10
Si l’objet pour lequel un fidéicommis ou une
corporation a été établie, en conformité à
l’Article 3 ou 4 de cette Loi, ne pouvait plus être rempli, soit en
son entier, soit en partie, ou si les circonstances nécessitaient une
modification des conditions ou des statuts originels, la Cour Royale aura le
pouvoir, à la requête des parties intéressées, les conclusions
du Ministère Public ouïes, d’autoriser l’application
des biens immobiliers et des fonds dépendant du fidéicommis, ou
de la corporation, à un autre objet [étant, de
préférence, un objet] ayant
rapport à celui pour lequel le fidéicommis fut
créé, ou la corporation constituée, ou aux intentions du
fondateur ou des fondateurs.
La Cour, avant de prononcer, devra s’assurer que
l’intention des parties intéressées de s’adresser
à la Cour à cet effet ait été rendue publique par
annonces [publiées au moins six fois dans la Gazette de Jersey]6 et si
c’est d’un fidéicommis, que les fidéicommissaires en
aient eu avis ; et, dans l’un et l’autre cas, du jour auquel la
requête doit être présentée à la Cour.
ARTICLE
11
Dans le cas d’un fidéicommis au nom d’une société
ou corporation commerciale ou industrielle, les membres de la
société ou de la corporation seront responsables de tout
déficit sur les immeubles placés en fidéicommis. Si la
société ou corporation est établie sous l’empire de
la Loi réglant les Sociétés avec Responsabilité
Limitée, la société ou corporation et les membres de la
société ou corporation seront responsables dans les limites et
sous les conditions de la Loi établie relativement auxdites
Sociétés.
ARTICLE
12
La personne qui sera nommée en vertu de l’Article 4
représentera également la société ou corporation
dans toute cause relativement aux biens mobiliers, soit comme demandeur ou
défendeur.
ARTICLE
13 à 16
* * * * * * * * *
ARTICLE
17
La Cour Royale pourra, sur la demande qui lui en sera faite, le
Procureur-General ayant été entendu en ses conclusions,
étendre les bénéfices de cette présente Loi aux
fidéicommis établis antérieurement à cette Loi [et
de l’Article 10 aux fidéicommis établis autrement
qu’en conformité des dispositions de l’Article 3 ou 4]