Jersey Law 1/1880
LOI (1880) SUR LA PROPRIETE FONCIERE.
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LOI sur
la propriété foncière, confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
26 FEVRIER 1880.
(Entériné le 6 mars
1880).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1879, le
18 juillet.
CONSIDERANT que les Lois et Coutumes qui
dans cette Ile régissent la propriété foncière,
sont à plusieurs égards défectueuses, et qu’il est
expédient d’y introduire des changements, dans le but de rendre
plus sûr et plus facile le commerce de cette espèce de biens ; les
Etats ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir
force de loi, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté
en Conseil: -
ARTICLE
1
DEFINITIONS
Dans cette Loi, les phrases et mots suivants signifient, savoir
: -
PROPRIETE ANCIENNE : Tout immeuble que le propriétaire
possédait ou auquel il avait un droit acquis, avant
l’entrée en vigueur de la présente Loi.
PROPRIETE NOUVELLE : Tout immeuble que le propriétaire a
acquis à n’importe quel titre, soit par contrat entre vifs, par
succession, par testament, la autrement – le jour de
l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou
subséquemment.
ANCIENNE – NOUVELLE : Ces mots, employés comme
qualificatifs dans d’autres que les deux cas précédents,
signifient : le premier, que la chose qualifiée existait avant la
présente Loi : le second, que cette chose a eu son origine sous
l’empire de la présente Loi.
RENTES OU HYPOTHEQUES CONSTITUEES : Rentes ou Hypothèques
que le bailleur d’un bien-fonds a stipulées comme le prix ou
partie du prix d’aliénation de cet héritage, et qui lui
sont restées dues par le preneur, après imputation sur ce prix
des rentes, charges, et hypothèques, dues sur le fonds baillé,
lorsqu’il y en a.
RENTES OU HYPOTHEQUES CONSENTIES : Rentes ou Hypothèques que
le preneur s’est obligé de payer comme le prix ou partie du prix
d’acquisition d’un bien-fonds, et dont il est resté
redevable au bailleur après imputation, sur ce prix d’acquisition,
des rentes, charges, et hypothèques, dues sur le fonds acquis.
RENTES OU HYPOTHEQUES CREEES : Rentes ou Hypothèques
auxquelles le propriétaire d’un bien-fonds l’a soumis, tout
en conservant la propriété du fonds grevé.
LIQUIDATION : La
procédure au moyen de laquelle les biens d’un cessionnaire sont convertis
en hypothèques ou espèces, et répartis parmi ses
créanciers.
DEGREVEMENT : La procédure (semblable au décret)
employée pour parvenir à disposer des biens-fonds tenant nature
de propriété nouvelle, appartenant à un cessionnaire
– soit de la totalité desdits biens-fonds, s’il n’y a
point eu liquidation3
préalable d’iceux – soit de ceux desdits biens-fonds qui,
lors de la liquidation3 de ses biens,
n’ont pu être vendus, ou qui sont rentrés
subséquemment parmi ses biens, en conséquence du
délaissement par le tiers détenteur dans une action en suite
d’hypothèque à l’instance d’un créancier
du cessionnaire.
CORPS DE BIENS-FONDS : Un héritage formant un tout distinct
et complet, susceptible d’être hypothéqué
séparément des autres héritages du propriétaire, et
qui doit être loti et vendu en cas de liquidation, ou soumis au dégrèvement,
indépendamment des autres biens-fonds qui furent au cessionnaire.
ACQUEREUR: Celui qui a fait l’acquisition d’un
immeuble, non seulement à prix d’argent, mais à tout autre titre
onéreux.
DES HYPOTHEQUES.
ARTICLE
2
L’Hypothèque, aux fins de la présente Loi, est
un droit réel attaché à une rente ou autre
réclamation, en vertu duquel un ou plusieurs biens-fonds appartenant au
débiteur sont spécialement affectés à
l’acquittement de cette rente ou réclamation, et qui
confère à son possession les avantages suivants, savoir :
1. en
cas d’une liquidation4 des biens du
débiteur : droit d’être préféré, pour
le paiement de sa réclamation ou de la partie qui en reste due par le
cessionnaire, sur le net produit de la vente de toute partie de
l’héritage ou des héritages affectés, qui se trouve
parmi les biens en liquidation4 : et ce, dans
l’ordre de collocation de son hypothèque ;
2. en
cas de décret ou de dégrèvement de l’héritage
hypothéqué : – droit, dans l’ordre de
l’hypothèque, de se porter tenant aux biens en décret ou
dégrèvement, ou d’être payé par le tenant qui
aurait accepté cette qualité en vertu d’un contrat ou
hypothèque d’une date subséquente;
3. en
cas d’insuffisance des biens du débiteur : droit de suivre toute
partie de l’héritage hypothéqué entre les mains du
tiers détenteur, et, quoiqu’il ne soit pas directement
chargé du paiement de la rente ou réclamation
hypothéquée, de l’obliger à payer ce qui en reste
dû, ou à délaisser l’héritage qu’il
détient. La renonciation par défaut ou autrement dans un
décret ou dégrèvement d’une rente ou
réclamation hypothéquée, aura l’effet de
libérer les héritages soumis à ces diverses
procédures, tant de la rente ou réclamation même, que de
l’hypothèque qui y est attachée : mais ne privera pas le
créancier du droit de suite à l’égard d’autres
héritages grevés, s’il y en a.
ARTICLE
3
A l’avenir, les biens-fonds seront seuls susceptibles
d’être hypothéqués. Les autres espèces de
biens, qu’elles soient réputées meubles ou immeubles
– sauf les exceptions résultant de l’Article suivant et des
autres dispositions de cette Loi – ne pourront être
hypothéquées et n’auront point de suite par
hypothèque, quelque stipulation qu’il y ait du contraire. Les
biens futurs ou à venir ne pourront, en aucun cas, être
hypothéqués.
ARTICLE
4
Il n’est rien changé aux lois, coutumes et pratiques
de cette Ile concernant les navires et batîments de mer, en
général.
ARTICLE
5
Les hypothèques sont ou légales, ou judiciaires, ou
conventionnelles.
DES HYPOTHEQUES LEGALES.
ARTICLE
6
L’hypothèque légale est celle qui
résulte de la loi.
ARTICLE
7
La femme mariée a sur les immeubles de son mari, pour
assurance de son douaire, une hypothèque avec droit de suite, qui prendra
date soit du jour du décès du mari, ou – si, devenue veuve,
elle s’est arrêtée sur son mariage en essence et biens
paraphernaux – du jour du mariage. Si, constant le mariage, le mari fait
cession ou que ses biens soient adjugés renoncés, elle conservera
tous ses droits sans faire de diligences, de la même manière que
sous l’empire de l’ancienne loi et coutume ; excepté
qu’après la mort du mari cessionnaire, ainsi qu’en cas de liquidation,
décret, ou dégrèvement des biens du mari après le
décès de celui-ci, la veuve ne pourra prétendre
d’avoir, par voie de douaire, la jouissance actuelle des biens-fonds
sujets au douaire – qu’ils soient entre les mains de tenants ou
autres tiers détenteurs, ou parmi les biens soumis à la liquidation,5 au décret ou au
dégrèvement : mais elle aura droit à un franc douaire sur
tous et chacun desdits biens-fonds. Elle aura droit à la jouissance
actuelle de son tiers des autres immeubles sujets au douaire, s’il y en a
parmi les biens en liquidation,5
décret ou dégrèvement ; si ces immeubles sont entre les
mains de tiers détenteurs, elle sera tenue d’accepter – si
ceux-ci le désirent – un paiement annuel suffisant comme
équivalent de son tiers. Lors de la liquidation5 des biens du
mari décédé, la veuve sera colloquée pour son douaire,
dans l’ordre de son hypothèque, sur les biens-fonds sujets au
douaire ; et le Juge-Commissaire, lors de la collocation des créanciers,
fixera, de concert avec elle et les autres créanciers présents,
la somme annuelle que chacun desdits biens-fonds doit supporter. Si les
créanciers et la veuve ne peuvent tomber d’accord à ce
sujet, le Juge nommera d’office trois personnes compétentes et non
reprochables, comme experts, lesquelles évalueront lesdits biens-fonds ;
et sur leur rapport le Juge, après avoir entendu la veuve et les
créanciers opposants, règlera le franc douaire. La veuve pourra
appeler de la décision du Juge à la Cour Royale, dont la
décision sera finale. En cas de décret sur les biens ou sur
aucune partie des biens du mari après sont décès, la veuve
ne sera sujette à faire, pour la conservation de son douaire, aucune
insertion ou protêt audit décret : mais elle aura la
faculté d’y faire une insertion pour son douaire, et, s’il
vient à son tour de parler dans ledit décret, de se porter
tenante aux biens de son mari. Lorsque l’hypothèque de la veuve
prendra date du jour du décès du mari, les pièces
insérables seront : l’extrait du mariage, et l’extrait du
décès du mari ; si cette hypothèque date du mariage, ces
pièces seront : l’extrait du mariage, et l’acte de la Cour
constatant que la veuve s’est arrêtée sur son mariage en
essence et biens paraphernaux. En cas de dégrèvement,
après la mort du mari, d’aucune de ses propriétés sujettes
au douaire de la veuve, celle-ci devra être assignée à
paraître audit dégrèvement, conformément à
l’Article 92, et aura la faculté de se porter tenante à
ladite propriété dans l’ordre de son hypothèque.
S’il y a des héritages sujets au douaire entre les mains de tiers
détenteurs, la veuve ne pourra exercer son droit de suite vers eux
qu’après la clôture de la liquidation au plus tôt.
ARTICLE
8
Un règlement de douaire, fait soit devant le Greffier ou
à l’amiable – s’il a été suivi de la
possession par la veuve des immeubles à elle allotis – aura, en
cas de liquidation,6 décret,
ou dégrèvement des biens du principal héritier ou de tout
autre héritier du mari, les effets suivants : -
S’il a été dûment enregistré, il
ne nécessitera de la part de la veuve, pour conserver la possession
desdits immeubles, aucune formalité quelconque.
S’il n’a point été enregistré, le
règlement en cas de liquidation6 sera soumis
à la formalité de la vérification devant le
Juge-Commissaire, de la manière prescrite par la présente Loi
relativement aux réclamations chirographaires et aux hypothèques
légales et conventionnelles d’un cessionnaire. Dans le cas
qu’il soit admis, la veuve sera maintenue dans la possession des
immeubles composant son douaire sans autre formalité.
Dans le cas qu’il soit nécessaire de remonter à
discuter les biens du mari décédé, un règlement de
douaire, fait et suivi de possession comme sus est dit, aura les effets
suivants : -
Qu’il ait été enregistré ou non, le
règlement sera absolument nul ; mais la veuve aura la faculté de
retenir la jouissance des immeubles composant son douaire jusqu’à
celui des quatre termes ordinaires de l’année, dont
l’échéance arrivera immédiatement après
l’expiration de trois mois à partir du jour que la discussion
desdits biens aura été ordonnée par la Cour : et ce, en
payant les rentes et charges auxquelles ce douaire était assujetti
– au prorata du temps échu. Si ce terme tombe au 25 mars, 24 juin,
ou 29 septembre, et que parmi les biens-fonds occupés à douaire
il se trouve des terres labourables, la veuve aura la faculté d’en
retenir la possession, ainsi que du logement et des offices qu’elle
occupe servant pour l’exploitation desdites terres, jusqu’au jour
de Noël ensuivant : payant à qui de droit un loyer ou
indemnité pour la différence du temps.
ARTICLE
9
Un accord de franc douaire – qu’il ait
été enregistré ou non – sera, en cas de liquidation des biens
du principal héritier ou de tout autre héritier du mari
défunt, qui y aura concouru, sujet à la vérification
devant le Juge-Commissaire, comme il est spécifié à
l’Article précédent. S’il est trouvé valable,
un tiers des rentes et hypothèques conventionnelles à recevoir
(s’il y en a de sujettes au douaire) sera, lors de la collocation des
créanciers, mis à part et alloti à la veuve sa vie durant,
et, le revenu net annuel desdites rentes et hypothèques alloties
étant déduit du montant du franc douaire, le reste de ce montant
sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds en liquidation7 sujets au douaire, et sera
rangé parmi les charges qui ne sont point sujettes à collocation.
Si quelque difficulté s’élève au sujet de la
répartition, le Juge-Commissaire nommera d’office trois personnes
compétentes et non reprochables, comme experts, pour l’effectuer.
Le rapport des experts, s’il est confirmé par le Juge après
audition de la veuve, sera final et sans appel. Si, faute de liquidation, il
s’ensuit un décret sur la propriété ancienne du
cessionnaire ou un dégrèvement d’aucune partie de sa
propriété nouvelle, la veuve ne sera point sujette à faire
aucun acte conservatoire ou à remplir aucune formalité dans ledit
décret ou dégrèvement. La veuve aura droit par voie de
préférence, en cas de liquidation8
complète, à trois années d’arrérages de franc
douaire, échues avant la date de l’Acte de la Cour ordonnant la liquidation :8 en cas de liquidation8 partielle, à trois
années d’arrérages, échues avant ladite date, de la
partie dudit franc douaire imputée sur les biens liquidés : et,
en cas de décret ou de dégrèvement, à trois
années d’arrérages, échues avant ladite date, de la
partie dudit franc douaire répartie sur les biens-fonds respectivement
compris parmi les biens en décret ou en dégrèvement. En
cas de discussion des biens du mari décédé, un accord de
franc douaire sera absolument nul.
ARTICLE
10
Les lois, coutumes, et pratiques de cette Ile concernant le douaire
et les droits de la femme douairière, restent en vigueur en tout point
où elles ne sont point contraires aux dispositions de la présente
Loi.
ARTICLE
11
La mort d’un débiteur donnera à ses
créanciers non hypothécaires, sur tous et un chacun des
biens-fonds appartenant à sa succession, une hypothèque
légale qui datera du jour de son décès : pourvu que les
formalités prescrites par la Loi relative aux Hypothèques sur les
Successions Ouvertes, passée par les Etats le 17 juin 1862, et
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 19 juillet 1862, aient été observées, ou que
les biens du défunt été mis en liquidation,
décret, ou dégrèvement, avant l’expiration du
délai accordé par ladite Loi pour remplir lesdites
formalités. Cette hypothèque ne s’étendra pas sur
les biens appartenant à l’héritier ou aux héritiers
en leur propre et privé nom ; mais l’enregistrement du même
acte ou jugement de la Cour donnera au créancier sur les biens du
principal héritier du défunt une hypothèque judiciaire,
dont la date et les effets seront réglés suivant les dispositions
de la présente Loi relatives à cette espèce
d’hypothèque.
DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES.
ARTICLE
12
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte
des actes et jugements de la Cour Royale de cette Ile, pourvu que les
prescriptions de la présente Loi aient été remplies.
ARTICLE
13
Sauf dans le cas prévu par l’Article 52, tous actes et
jugements de la Cour Royale, rendus contradictoirement ou par défaut
dans une action pour le paiement ou la reconnaissance d’une obligation,
compte, ou autre dette, ou pour le règlement de comptes, donneront
à la personne qui les obtiendra, pour le montant qui sera
définitivement reconnu lui être dû, une hypothèque
judiciaire sur les biens-fonds de son débiteur : pourvu que l’acte
ou jugement, s’il en a qu’un seul dans la procédure –
ou, s’il y en a plusieurs, un des actes ou jugements – ait
été enregistré dans le Registre Public de cette Ile.
L’hypothèque aura la même date que l’acte ou jugement
enregistré, pourvu qu’il ait été remis à
l’Enregistreur dans les
quinze jours de son obtention, y compris le jour de cette obtention. Si
l’acte ou jugement n’a pas été remis à
l’Enregistreur dans ce
délai, l’hypothèque datera du jour de la remise.
L’Enregistreur12
sera tenu de noter son seing, tant au pied des actes et jugements qui lui
seront remis qu’au bas de l’inscription qu’il en fera dans le
Registre Public, la date de la remise : afin que la date de
l’hypothèque puisse être réglée en
conséquence. Ces dispositions sont sans préjudice à
l’Article 11, en ce qui touche l’hypothèque légale
sur les biens d’un débiteur décédé. Dans les
actions contenant une demande arbitraire en dédommagement ou
indemnité pour un tort prétendu, le premier jugement de la Cour
statuant le montant du dédommagement ou indemnité, et les actes
ou jugements subséquents dans la même action, seront seuls
susceptibles de donner, par leur enregistrement, une hypothèque sur les
biens du débiteur pour ledit dédommagement ou indemnité.
Dans le cas de l’enregistrement de plusieurs actes ou jugements rendus
dans la même procédure, l’hypothèque aura la date de
la dernière inscription.
ARTICLE
14
L’hypothèque judiciaire ne sera valable
qu’autant que les actes ou jugements, qui seront inscrits au Registre
Public en conformité à l’Article précédent,
contiendront l’énonciation d’une ou plusieurs sommes
certaines : au delà desquelles la réclamation principale du
créancier hypothécaire vers la personne assujettie à
l’hypothèque ne pourra être portée – quoiqu’elle
puisse être réduite, s’il y a lieu.
ARTICLE
15
L’hypothèque judiciaire donnera à celui qui
l’aura obtenue un droit réel et spécial et de suite par
hypothèque, du jour qu’elle prendra date, sur tous et un chacun
des biens-fonds que le débiteur possédait actuellement ou
auxquels il avait droit à cette date, et en outre, en cas de liquidation des biens du débiteur, droit de
préférence, dans l’ordre de sa collocation, sur le produit
de la vente des immeubles que celui-ci possédait, et auxquels il avait
droit, le jour de la renonciation de ses biens par cession ou adjudication, et
de ceux qui depuis ledit jour sont rentrés parmi ses biens par
l’effet des dispositions de l’Article 52.
ARTICLE
16
Lorsqu’une créance ou autre réclamation,
emportant une hypothèque légale ou judiciaire, deviendra
éteinte par n’importe quelle cause, ou que
l’hypothèque résultant de l’enregistrement d’un
acte ou jugement de la Cour Royale rendu dans une procédure aura perdu
sa date, en conséquence de l’inscription au Registre Public
d’un acte ou jugement dans la même procédure ayant une date
subséquente, la personne ayant droit à l’hypothèque
sera tenue de la faire rayer du Registre Public dans le délai d’un
mois du jour de l’extinction de la créance, réclamation, ou
hypothèque. A cet effet, elle produira à l’Enregistreur l’acte ou jugement inscrit, sur lequel
celui-ci avait constaté la date de la remise pour enregistrement, et lui
paiera, pour frais de radiation, la somme de deux chelins trois pennys
sterling. Si elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire à
l’Enregistreur14
un affidavit ou déclaration solennelle, passé devant un des
Magistrats de la Cour Royale, constatant la cause pour laquelle l’acte
n’a pu être produit, et l’affirmation que ledit acte
n’a point été transféré à une autre
personne. Et l’Enregistreur,14 sur la production de cette pièce, fera ladite
radiation : à laquelle ledit créancier devra apposer sa signature
sur le livre du Registre. Si la créance ou réclamation a
été éteinte en considération d’un paiement
fait au créancier hypothécaire, celui-ci pourra exiger du
débiteur la remise de cette somme, avant de lui donner un acquit. Le
créancier hypothécaire qui négligerait d’obtenir
ladite radiation pourra, sur une simple action à la Cour pour le Recouvrement
de Dettes n’excédant pas dix
Livres sterling,
être condamné à l’effectuer, et à payer, par
voie d’indemnité à la personne dont les biens sont
restés indûment hypothéqués, la somme de deux livres
sterling – sans préjudice au droit de celle-ci, au moyen
d’un action devant la Cour Royale, de réclamer des
dommages-intérêts pour le tort actuel que cette négligence
a pu lui causer.
DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES.
ARTICLE
17
Les hypothèques conventionnelles sont celles qui
résultent des conventions et du libre consentement des parties. Elles ne
pourront, sous peine de nullité, être constituées,
consenties, ou créées, qu’au moyen d’un Contrat
passé devant Justice en forme authentique, et dûment
enregistré.
ARTICLE
18
Les hypothèques conventionnelles ne pourront être
constituées ou créées que par ceux qui ont la
capacité d’aliéner les biens-fonds qu’ils y
soumettent.
ARTICLE
19
Les hypothèques conventionnelles sont de deux espèces
: – les hypothèques foncières, et les hypothèques
simples. L’hypothèque foncière est celle qui résulte
de la constitution ou création de rentes perpétuelles ou de
rentes viagères. Elle est imprescriptible, et dure aussi longtemps que
la rente elle-même n’est point éteinte par prescription ou
autrement. L’hypothèque simple est celle qui est constituée
ou créée pour une somme d’argent certaine et
déterminée, remboursable selon les conventions des parties en une
ou plusieurs fois, avec ou sans intérêts, exigible à la volonté
du créancier s’il n’y a point de stipulation expresse
à cet égard – ou après le délai ou les
délais énoncés dans le contrat qui établit
l’hypothèque, qui ne
pourront en aucun cas dépasser
le terme de trente ans, à compter de la date dudit contrat. L’hypothèque simple est sujette
à la prescription dans les conditions établies dans
l’Article 29. Toute convention contraire à cet Article est nulle.
ARTICLE
20
Sauf le cas prévu par l’Article 25, le remboursement
d’une rente nouvelle, perpétuelle ou viagère, ne pourra
être exigé par le propriétaire. Les rentes viagères
ne seront point rachetables, sauf stipulation expresse contraire dans le
contrat constitutif ; mais toute nouvelle rente perpétuelle, ainsi que
toute somme d’argent formant l’objet d’une hypothèque
conventionnelle simple, sera rachetable par le débiteur en tout temps,
s’il n’y a point de stipulation expresse à cet égard,
ou après un délai qui devra être énoncé dans
le contrat qui établit la rente ou l’hypothèque, et qui ne
pourra en aucun cas dépasser vingt ans, à compter de la date
dudit contrat. Toute stipulation ou convention contraire à cet Article
sera nulle.
ARTICLE
21
Toute hypothèque conventionnelle, foncière ou simple,
devra être créée ou constituée sur un bien-fonds
spécial et déterminé, qui seul en sera grevé.
Lorsque la rente ou somme d’argent hypothéquée aura
été constituée comme prix ou partie du prix
d’aliénation d’un bien-fonds, ce bien-fonds sera seul sujet
à l’hypothèque. Lorsqu’une personne voudra créer
une hypothèque conventionnelle, soit pour assurance d’une rente ou
d’une somme d’argent, sur un ou plusieurs biens-fonds qui doivent
continuer à être sa propriété, le contrat qui
établit l’hypothèque devra énoncer la description de
chacun des corps de biens-fonds grevés, leur situation respective, leurs
limites par tenants et aboutissants, l’étendue superficielle du
sol grevé, y compris l’assiette des maisons et édifices, et
les titres de propriété. Si l’hypothèque est
établie sur plusieurs corps de biens-fonds distincts, le contrat devra
aussi énoncer la partie ou proportion de la rente ou somme
hypothéquée que doit supporter spécialement chacun desdits
corps de biens-fonds. En cas de liquidation, l’hypothèque portera indivisiblement
sur tous et un chacun et sur toute partie des héritages grevés
qui se trouveront parmi les biens en liquidation
;18
mais, en cas d’aliénation d’aucun des corps de biens-fonds
grevés ou d’aucune partie d’icelui, le droit de suite ne
pourra être exercé par le créancier hypothécaire que
pour la partie ou proportion de la rente ou somme d’argent
hypothéquée dont ledit corps de bien-fonds aura été
spécialement chargé, comme sus est dit ; et, en cas de
dégrèvement d’un corps de bien-fonds ou de partie
d’icelui, il ne sera admis à parler que pour ladite proportion ou
partie de ladite rente ou somme hypothéquée. Les biens-fonds
tenant nature de propriété ancienne, ceux qui proviennent
d’une teneure après décret que le propriétaire
aurait acceptée depuis l’entrée en vigueur de la
présente Loi, et ceux tenant nature de propriété nouvelle,
devront – à moins d’être unis et incorporés
ensemble de manière à être susceptibles de former un seul
et même lot, aux termes de l’Article 66 – être hypothéqués
distinctement et séparément, sous peine que
l’hypothèque ne porte que sur celui des biens-fonds qui y sont
soumis, dont la valeur – déterminée par expertise, s’il
est nécessaire – est la plus considérable. Si deux ou
plusieurs corps de biens-fonds sont aliénés par un même
contrat : le contrat devra, sous peine de nullité, énoncer
distinctement et séparément le prix de chaque corps de
bien-fonds, et les rentes, charges, redevances et servitudes, auxquelles chacun
d’eux est respectivement assujetti, de la même manière que
s’ils eussent été vendus par des contrats distincts.
ARTICLE
22
Les hypothèques conventionnelles prendront date du jour de
la passation en Justice des contrats qui les établiront, pourvu que
lesdits contrats aient été régulièrement
enregistrés, et sauf les cas prévus par l’Article 52.
ARTICLE
23
La vente ou autre translation volontaire entre vifs de
propriété d’une rente ou autre réclamation emportant
une hypothèque conventionnelle, ne pourra valablement s’effectuer
qu’au moyen d’un contrat passé devant Justice, et
régulièrement enregistré. Ce contrat devra énoncer
la date du contrat par lequel l’hypothèque fut établie, et
les noms des personnes qui y étaient parties. Les mêmes
règles s’appliqueront à l’extinction de l’hypothèque
conventionnelle, qui se fera d’accord de parties, et à
l’abandon volontaire que pourra en faire le créancier ou
ayant-droit.
ARTICLE
24
Chaque fois qu’une rente nouvelle ou autre hypothèque
conventionnelle subira une mutation de propriétaire par une transaction
entre vifs ou par testament, ou lorsqu’elle sera éteinte, soit
d’accord de parties ou par un rembours forcé ou par quelque autre
voie que ce soit, l’Enregistreur inscrira
en marge du contrat qui a établi la rente ou hypothèque (ou dans
un livre à part gardé à cet effet avec les renvois
nécessaires), la date du nouveau titre de propriété ou du
contrat ou acte de rembours ou d’extinction, en y ajoutant le mot “
transféré ” ou “ éteint ”, suivant le
cas – avec indication du livre et de la page du Registre Public dans
lesquels ledit titre, contrat, ou acte, est enregistré. Il fera
également, en marge du nouveau titre de propriété ou du
contrat ou acte de rembours ou d’extinction, une note ou renvoi indiquant
la date du contrat qui a établi la rente ou hypothèque, et le
livre et la page du Registre Public dans lequel il est enregistré. Ces
règles ne s’appliqueront pas lorsque la mutation de
propriétaire aura lieu par droit de succession.
ARTICLE
25
Si par une cause quelconque une hypothèque conventionnelle,
foncière ou simple, devient sans fonds en tout ou en partie, le paiement
ou remboursement de la rente si c’est une rente perpétuelle, ou de
la somme d’argent hypothéquée ou de la partie
d’icelle restée sans fonds, sera immédiatement exigible,
quelque stipulation qu’il y ait à cet égard dans le contrat
qui a établi l’hypothèque. Si la rente est une rente
viagère, elle devra être remplacée par une rente ou
annuité du même montant, et, si le propriétaire
l’exige, au moyen d’une annuité sous la garantie du
Gouvernement Britannique. Il en sera de même si l’hypothèque
est changée de fonds sans le consentement formel du créancier
hypothécaire, exprimé au moyen d’un contrat passé
devant Justice et régulièrement enregistré.
ARTICLE
26
Celui qui aura une hypothèque légale, judiciaire, ou
conventionnelle, sur un bien-fonds qui se trouve entre les mains d’un
tiers détenteur, ne pourra, à moins que celui-ci n’en soit
expressément chargé par son titre de propriété
à l’acquit du principal obligé, exercer vers lui, en vertu
de son hypothèque, aucune poursuite pour le paiement de la somme ou
rente hypothéquée, qu’après que les biens du
principal obligé auront été discutés.
ARTICLE
27
Les rentes nouvelles, ou sommes d’argent formant
l’objet d’hypothèques conventionnelles, créées
ou constituées sous l’empire de la présente Loi, seront
censées immeubles.
Ces rentes nouvelles ou
sommes d’argent formant l’objet d’hypothèques
conventionnelles, quoique censées immeubles, ne donneront aucun droit,
sous quelque prétexte que ce soit, aux Seigneurs de Fiefs de
réclamer l’année d’intérêt à
titre de jouissance en successions collatérales.
ARTICLE
28
Toutes hypothèques qui auront pris naissance avant la
présente Loi resteront valables après qu’elle sera en
force, pourvu que les conditions imposées par l’ancienne loi comme
essentielles à leur validité aient été remplies ;
et elles auront la durée et produiront les effets légaux qui leur
étaient attribués par l’ancienne loi, relativement aux
actes héréditaires et mobiliers et contrats faits et
passés par les personnes obligées, et aux
propriétés que celles-ci possédaient le jour de
l’entrée en vigueur de la présente Loi, et auparavant.
Mais, sauf les exceptions contenues dans la présente Loi, ces
hypothèques ne donneront point aux titulaires de droits quelconques
à l’égard des propriétés que les personnes
obligées auront pu acquérir, par quelque voie que ce soit, ledit
jour ou subséquemment.
[ARTICLE
29
Les hypothèques légales, judiciaires, ou
conventionnelles, établies sous l’empire de la présente
Loi, resteront en force jusqu’à l’extinction des
créances ou obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui
regarde toute partie de l’héritage hypothéqué pour
la portion de la rente ou réclamation hypothéquée dont
ladite partie est spécialement chargée, qu’envers tout
débiteur de l’héritage grevé pour la portion de la
rente ou réclamation au paiement de laquelle il est personnellement
obligé ; mais ces hypothèques, sauf l’hypothèque
conventionnelle foncière ou simple, sont prescriptibles en ce qui touche
le droit de suivre l’héritage grevé entre les mains du
tiers détenteur, nonobstant que la créance ou obligation
hypothéquée ne soit pas éteinte.
En ce qui touche le droit de suite les hypothèques
judiciaires et les hypothèques légales, à l’exception
de l’hypothèque légale de douaire, seront prescrites par le
laps de dix ans et au delà depuis leur date.
En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de
suite ne s’éteint que par la mort de la veuve.]
DES RENTES
ARTICLE
30
Toutes rentes perpétuelles, créées,
consenties, ou constituées, sous l’empire de la présente
Loi, seront établies en livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne,
de rente, payables le [trente-et-un décembre] chaque année, payables ou remboursables en
telles sommes que les parties au contrat qui établit la rente pourront
stipuler. A défaut de stipulation, elles seront payables ou
remboursables la moindre somme de cinq livres sterling de rente, ou en une
somme, si la rente est d’une moindre valeur que cinq livres sterling.
Elles ne pourront être créées, constituées, ou
consenties, ni partagées, divisées, ou remboursées, de
manière à ce qu’il y ait une fraction de livre sterling de
rente : sous peine – si c’est le rentier qui a fractionné la
rente, que le débiteur soit affranchi du paiement de telle fraction
– ou, si c’est le débiteur, que le remboursement de la rente
devienne immédiatement exigible.
ARTICLE
31
Les rentes nouvelles perpétuelles seront remboursables au
prix porté dans le contrat qui les établit, ou, s’il
n’y a point de prix stipulé, au taux de vingt livres sterling,
monnaie de la Grande Bretagne, par livre sterling de rente.
ARTICLE
32
Toute nouvelle rente viagère sera créée ou
constituée en argent, monnaie de la Grande Bretagne, et sera payable aux
termes et de la manière qui seront stipulés dans le contrat qui
l’établit. Elle ne pourra valablement être vendue,
aliénée, ou engagée, par la personne en faveur de laquelle
elle aura été créée ou constituée, à
moins que ledit contrat ne contienne des stipulations expresses à cet
effet.
ARTICLE
33
Toute rente nouvelle, perpétuelle ou viagère,
constituée comme prix ou partie du prix d’aliénation
d’un bien-fonds, emportera nécessairement, et sans qu’il
soit besoin de stipulation expresse, une hypothèque foncière en
faveur de l’aliénateur et de ses hoirs sur le bien-fonds
aliéné : laquelle aura la date du contrat
d’aliénation, pourvu que ce contrat ait été
régulièrement enregistré. Mais, lorsque le prix
d’aliénation sera stipulé en argent, en tout ou en partie,
ce prix ou partie de prix n’aura point d’hypothèque sur le
fonds aliéné en vertu du contrat d’aliénation,
à moins que ce contrat ne le stipule expressément.
ARTICLE
34
Le dernier acquéreur ou titulaire d’une rente nouvelle
sera substitué à tous égards au droit, lieu et place du
premier propriétaire. Il aura droit à l’hypothèque
foncière sur le fonds grevé, et à toutes les garanties qui
ont pu être successivement consenties, à cause de ladite rente,
par ceux par les mains desquels elle a passé.
ARTICLE
35
Le remboursement d’une rente nouvelle ou somme
hypothéquée, fait au propriétaire actuel, opérera
l’extinction complète de toutes les garanties dont elle
était l’objet, et l’extinction de la rente ou somme
même, et de l’hypothèque qui y est attachée –
sauf le cas prévu par l’Article 45.
ARTICLE
36
Les rentes anciennes, soit perpétuelles,
créées avec faculté de rachat, ou viagères,
conserveront la même nature et seront sujettes aux mêmes
règles à tous égards qu’avant la présente
Loi, relativement à tout acte et contrat héréditaire ou
hypothécaire fait ou passé, ou hypothèque obtenue,
antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi. Mais, quoique conservant la qualité
d’immeubles, elles cesseront d’être hypothécables et
d’avoir suite par hypothèque, à dater dudit jour –
sauf l’exception résultant de l’Article 49. Toute
stipulation contraire à cet Article sera nulle.
ARTICLE
37
Sauf les exceptions contenues dans l’Article 41 : à
dater du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le
débiteur d’une rente ancienne perpétuelle aura la
faculté d’obliger le propriétaire à en accepter le
remboursement, au prix établi dans cet Article selon la nature de la
rente, et après un avis préalable de trois mois.
[Le prix de rembours des rentes anciennes est fixé comme
suit : -
1. pour
les rentes payables en nature, à raison de vingt-quatre livres sterling,
monnaie de la Grande Bretagne, par quartier de froment de rente ; et pour les
autres grains et produits à proportion, savoir : le seigle, les
fèves, les pois et le blémouture au même taux que le
froment ; l’orge aux cinq-sixièmes, et l’avoine aux
trois-quarts du prix du froment ; et pour les autres rentes, comme suit :
– une oie, à raison de
six livres sterling, – un chapon, de cinq livres sterling, – une
poule, de deux livres dix chelins sterling, – un poussin, d’une
livre cinq chelins sterling, – les œufs, de deux chelins sterling la
pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once, –
un pain, de cinq chelins sterling, – un congre de compte, d’une
livre cinq chelins sterling, – un quartier de pommes, de dix livres
sterling, – un quartier de cendre, de cinq livres sterling, – et
pour les autres rentes payables en nature qui ne sont pas
spécifiées ci-dessus, au dernier vingt-cinq ;
2. pour
les rentes payables en argent : à raison de dix-huit livres sterling par
quartier de froment de rente assignable.
Et
pour les rentes foncières et autres rentes : à raison de vingt
chelins sterling par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement
en acquit de la rente.]
Ces prix seront payables intégralement au
propriétaire de la rente, avec les arrérages de la rente au
prorata du temps échu jusqu’au jour du remboursement : tous les
frais du rembours étant à la charge du remboursant, lorsque le
rembours s’effectuera à l’amiable.
Si le propriétaire refusait d’accepter le rembours
d’une rente ancienne, on aura recours, pour l’y contraindre,
à une action à la Cour du Samedi. Les parties – soit en
leur présence, soit sur le premier défaut du défendeur
– seront envoyées devant le Vicomte compter et payer. La Cour
fixera en même temps le lieu, le jour et l’heure, auxquels les
parties devront se présenter devant lui à cet effet ; et si les
parties sont présentes, elle leur commandera d’y paraître.
Si le remboursement s’effectue, le Vicomte en donnera son record au pied
d’une copie authentique de l’Acte de la Cour qui a envoyé
les parties devant lui. Cette pièce sera ensuite remise à
l’Enregistreur, qui
l’inscrira dans le Livre des Contrats du Registre Public : et il
certifiera sur ladite pièce, à la suite du record du Vicomte, le
fait de l’enregistrement, et le livre et le folio du Registre dans lequel
l’inscription en aura été faite. Si l’une ou
l’autre des parties ne paraît pas devant le Vicomte au temps indiqué,
il en donnera un record à la partie présente. L’action
pourra être poursuivie à la diligence de l’une ou de
l’autre des parties ; et, lorsqu’elle reviendra devant la Cour, si
celle qui poursuit le remboursement fait défaut, la Cour annullera toute
la procédure obtenue à son instance, et la condamnera au paiement
des frais auxquels l’autre partie a été exposée. Si
c’est le propriétaire de la rente qui fait défaut, la Cour
ordonnera la consignation entre les mains du Greffier du prix de remboursement
de la rente. Le Greffier, lorsque la consignation lui en aura été
faite, en donnera un record au pied d’une copie authentique de
l’Acte de la Cour ; et cette pièce sera ensuite remise à
l’Enregistreur, qui
l’inscrira dans le Livre des Contrats du Registre Public, en observant
les formalités prescrites par cet Article par rapport à la
pièce constatant un remboursement devant le Vicomte. Si les parties
comparaissent devant elle, la Cour, après les avoir entendues, donnera
dans la cause tel ordre qu’il appartiendra. Elle aura la faculté
de condamner le propriétaire de la rente au paiement de l’entier
ou de partie des frais de l’action, s’il lui paraît
équitable.
La même procédure sera suivie, lorsqu’il
s’agira du rembours forcé d’une rente ou somme
d’argent formant l’objet d’une hypothèque
conventionnelle, créée ou constituée sous l’empire
de la présente Loi.
Les rentes anciennes seront remboursables comme suit : les rentes
payables en nature ou foncières – en une somme ; les rentes
assignables, lorsqu’elles seront moindre que de six quartiers de rente
– en une somme ; lorsqu’elles seront de six quartiers et au
delà, elles seront remboursables la moindre somme de trois quartiers.
La décision du Nombre Inférieur de la Cour Royale,
dans les causes en remboursement de rentes ou hypothèques
conventionnelles, sera finale et sans appel. L’inscription au Registre
Public de l’Acte de la Cour, avec le record du Vicomte ou du Greffier
constatant le remboursement ou la consignation du prix d’une rente ou
hypothèque conventionnelle, selon le cas, donnera au remboursant un
titre parfait à la rente ou à l’hypothèque.
Les contrats ou actes de remboursement de rentes anciennes ne
seront point sujets à insertion dans aucun décret, lorsque le
prix de remboursement de la rente, calculé aux taux établis par
cet Article, ne dépassera pas la somme de sept livres dix chelins
sterling ; et les rentes ainsi remboursées seront éteintes
à perpétuité.
Les frais et honoraires payables pour la passation devant
Justice de contrats de remboursement de rentes anciennes, lorsque le prix de
remboursement, calculé aux taux établis par cet Article, ne
dépassera pas la somme de dix livres sterling, sont fixés comme
suit, savoir : -
|
|
|
|
1
|
|
Aux Jurés-Justiciers, id.
Chacun
….
….
|
0
|
6
|
A
l’Enregistreur, en outre le quart pour la double copie
….
….
….
….
….
|
1
|
3
|
A
l’Avocat ou Ecrivain qui passera le Contrat
|
4
|
0
|
Si lesdits contrats sont passés extraordinairement, le
Bailli et les Jurés-Justiciers auront droit aux honoraires payables en
pareils cas.
ARTICLE
38
Le remboursement d’une rente ancienne aura l’effet de
substituer le remboursant au droit, lieu et place, à tous égards,
de la personne remboursée, mais sans fourniture ni garantie de la part
de la personne ainsi remboursée.
ARTICLE
39
Le dernier acquéreur d’une ancienne rente depuis
l’entrée en vigueur de la présente Loi, sera
substitué à tous égards au droit, lieu et place, de la personne
qui la première en est devenue propriétaire depuis ladite
époque. Il aura droit à toutes les garanties qui auront pu
être données ou consenties, au sujet de ladite rente, depuis que
la présente Loi est en force.
[ARTICLE
40
Le propriétaire d’une rente perpétuelle
nouvelle ne pourra être constraint d’en accepter assignation. Celui
qui acceptera volontairement l’assignation d’une rente nouvelle
à l’acquit d’une rente qui lui est due, sera censé
avoir été remboursé de cette dernière et avoir
acheté celle qui lui est assignée ; et celui qui assignera une
rente nouvelle à l’acquit de celle qu’il doit, sera
censé avoir remboursé celle qu’il devait et vendu celle
qu’il assignera. Un échange et contre-échange de rentes
nouvelles, aura l’effet de placer les personnes faisant la transaction
dans la même position que si chacune d’elles eût
acheté de l’autre la rente qu’elle recevra en échange
de la sienne. Les rentes anciennes continueront à être assignables
comme par le passé, excepté que les assignations desdites rentes
seront, en ce qui touche leurs garanties, soumises aux dispositions de
l’Article 44. Lorsqu’une rente ancienne aura été
assignée à l’acquit d’une rente ancienne, la perte de
la rente ainsi assignée produira les mêmes effets que sous
l’empire de l’ancienne Loi ; et il sera loisible à
l’assignateur ou à ses hoirs de payer ladite rente ou de la
remplacer. Mais lorsqu’une rente ancienne aura été
assignée à l’acquit du prix ou de partie du prix
d’acquisition à fin d’héritage d’un bien-fonds
sous l’empire de la présente Loi, alors, en cas de perte de la
rente ainsi assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront
l’option soit de rembourser ladite rente soit de la remplacer.
Il est absolument défendu de créer, constituer ou
consentir des rentes excepté en conformité de l’Article
30.]
ARTICLE
41
Les anciennes rentes perpétuelles suivantes ne seront point
remboursables : -
1. les
rentes payables en nature, dues à l’Ancien Domaine de Sa
Majesté ;
2. les rentes payables en nature, dues aux
Ecoles de St. Mannelier et St. Anastase ;
3. les rentes payables en nature, dues aux
Bénéfices, aux Trésors et aux Charités, des
différentes paroisses de cette Ile.29
ARTICLE
42
La femme alliée de mari, qui n’est point
séparée de lui quant aux biens, ne pourra être contrainte
d’accepter le remboursement d’une rente ancienne, ou d’une
rente ou autre hypothèque conventionnelle nouvelle, à elle
appartenant ; et le remboursement desdites rentes et hypothèques fait au
mari sans le consentement libre et exprès de la femme, exprimé au
moyen d’un contrat passé devant Justice, sera nul ab initio, sans qu’il soit
nécessaire pour la femme d’en faire prononcer la nullité
après le décès du mari.
ARTICLE
43
Lorsque la nue propriété d’une rente ancienne
ou d’une rente ou hypothèque conventionnelle nouvelle, et
l’usufruit – soit par droit de douaire ou de viduité ou
à tout autre titre – appartiendront à des personnes
différentes : celle qui a droit à l’usufruit devra, en cas
de remboursement, être partie au contrat ou à l’action en
remboursement ; et l’inscription au Registre Public dudit contrat ou du
jugement rendu dans ladite action donnera à l’usufruitier, pour
assurance de ce qui sera reconnu lui être payable par le
nu-propriétaire, une hypothèque foncière sur tous les
biens-fonds appartenant à celui-ci, dont la date sera celle dudit
contrat ou dudit jugement. Si le nu-propriétaire ne possède point
dans cette Ile de biens suffisants, susceptibles d’être
hypothéqués, la Cour – sauf à lui de donner caution
solvable – aura la faculté d’ordonner le remploi du prix de
remboursement, et le dépôt dudit prix entre les mains du
Trésorier des Etats jusqu’à ce que le remploi ait
été effectué.
DES GARANTIES
ARTICLE
44
Sauf les exceptions résultant de l’Article 49, les
garanties en matières réelles, qui pourront être
stipulées ou prendre naissance depuis l’entrée en vigueur
de la présente Loi, ne donneront point d’hypothèque sur les
biens du garant, quelque stipulation qu’il y ait du contraire. Néanmoins,
l’action en garantie pourra donner lieu à une hypothèque
judiciaire, pourvu que les prescriptions de cette Loi, relativement à
cette espèce d’hypothèque, aient été suivies.
Excepté, lorsqu’il s’agira des garanties d’aliénation
d’immeubles ayant entre les mains de l’aliénateur nature de
propriété ancienne, ou de celles d’assignations de rentes
anciennes – lesquelles garanties sont perpétuelles – le
droit d’action en garantie sera prescrit et éteint par le laps de
trente ans révolus depuis le jour que la garantie fut stipulée ou
prit naissance, y compris ledit jour.
ARTICLE
45
L’acquéreur d’un bien-fonds, que la garantie ait
été stipulée ou non de la part de
l’aliénateur, aura les droits et priviléges suivants : -
1. en
cas d’éviction ou de délaissement : -
(a) droit de recours en
garantie vers l’aliénateur – si celui-ci n’a point
renoncé ou fait cession – pour toutes sommes d’argent
qu’il a pu lui payer ou rembourser, ou qu’il a pu payer ou
rembourser à son acquit : sauf celles mentionnées dans le
paragraphe suivant : -
[(b) s’il a assigné des
rentes anciennes dues sur ledit bien-fonds ou s’il a remboursé des
rentes ou hypothèques que par son contrat d’acquisition il fut
chargé de payer et que le tenant ou autre personne qui est devenu le
nouveau propriétaire du bien-fonds aliéné, ou dans les
biens duquel ce fonds est rentré en conséquence de
l’éviction ou délaissement, aurait eu à payer si
elles n’avaient pas été assignées ou
remboursées ; ces rentes et sommes hypothéquées, avec les
hypothèques qui y sont attachées, revivront à son profit
sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de garanties
pour les rentes et autres hypothèques conventionnelles qui revivront
ainsi à son profit ;]
(c) il sera
libéré du paiement de toutes rentes, hypothèques, et
sommes d’argent, qu’il aura pu consentir ou stipuler comme prix
d’acquisition du bien-fonds, et qu’il n’aura point
remboursées ou acquitées au moment de l’éviction ou
du délaissement – sauf les arrérages de rentes dûs
à d’autres qu’à l’aliénateur même,
et qui étaient échus au moment de l’éviction ou du
délaissement. Toutefois, il restera responsable de toute rente ou autre
hypothèque qu’il aura pu créer sur ledit bien-fonds pendant
qu’il en aura été le propriétaire ;
2. en
cas qu’il opte de retenir la propriété et possession dudit
bien-fonds aux termes de l’Article 50, lorsque ce bien-fonds est
réclamé par un tenant ou autre personne après ou en
conséquence d’un décret ou dégrèvement,
l’acquéreur aura les droits et priviléges portés aux
paragraphes (a) et (c) du présent Article ;
3. s’il
opte de payer, aux termes dudit Article 50, le créancier
hypothécaire qui veut exercer son recours sur ledit bien-fonds par suite
d’hypothèque : l’acquéreur aura, pour le
remboursement de ce qu’il aura payé à cet effet en
principal, intérêts, et frais, droit de recours en garantie vers
l’aliénateur – pourvu que celui-ci ne soit pas devenu
cessionnaire dans l’intervalle du temps entre l’aliénation
et l’appel en garantie ; et il aura, pour assurance de ce remboursement,
un privilége spécial sur les rentes ou autres hypothèques
conventionnelles qu’il aura consenties comme prix d’acquisition
dudit bien-fonds, et qui seront en la possession de l’aliénateur
au moment de la cession ou renonciation qui aura donné naissance
à la demande en suite d’hypothèque.
Lorsque l’aliénation aura été faite avec
une stipulation expresse que c’est sans fourniture ni garantie de la part
de l’aliénateur, l’acquéreur n’aura point de
recours en garantie vers lui ; mais il jouira des autres droits et
priviléges mentionnés dans le présent Article, selon le
cas. Le donataire et le légataire seront assimilés à
l’acquéreur sans fourniture ni garantie.
ARTICLE
46
Les garanties qui auront pris naissance avant la présente
Loi, conserveront la même qualité et produiront les mêmes
effets légaux, à tous égards, qu’auparavant –
relativement à toutes transactions immobilières faites ou
passées antérieurement à cette Loi, et à tous les
biens dont les garants étaient actuellement saisis ou auxquels ils avaient
droit avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente
Loi ; mais elles ne donneront point d’hypothèque sur les biens
dont lesdits garants seront devenus propriétaires ledit jour et depuis,
excepté lorsqu’elles seront devenues exigibles, dans la mesure et
aux conditions prescrites dans l’Article 44, relativement aux garanties
nouvelles.
DES DECRETS
ARTICLE
47
Les lois, coutumes et pratiques de cette Ile relativement aux
Décrets, sauf les exceptions et modifications introduites dans la
présente Loi, resteront en force par rapport à tout acte et
contrat héréditaire fait ou passé, et toute
hypothèque obtenue, avant la présente Loi. Elles sont
abrogées – sauf les exceptions contenues dans l’Article 48,
et résultant de l’Article 49 – relativement à tout
acte et contrat héréditaire fait et passé, et
hypothèque obtenue, le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi ou depuis.
ARTICLE
48
Les Articles suivants de la Loi sur les Décrets,
passée par les Etats le 19 janvier 1832 et confirmée par Ordre de
Sa Très Excellente Majesté en Conseil en date du 14 mars 1832, demeureront
en force, nonobstant la présente Loi, savoir : les Articles 1, 2, 3,
l’Article 4, sauf les mots “ et
immédiatement décrétés,” et les Articles
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 45.
ARTICLE
49
En outre les contrats et autres pièces d’une date
antérieure au jour de l’entrée en vigueur de la presente
Loi, qui, d’après l’ancienne Loi, étaient sujets
à insertion dans un décret : les contrats et pièces
suivants, qui auront pris naissance sous l’empire de la présente
Loi, seront sujets à insertion en cas de décret : -
1. tout
contrat d’aliénation par le décrété
d’immeubles, dont il était propriétaire avant la
présente Loi. Dans ces mots, “ contrat d’aliénation
d’immeubles ”, est compris tout contrat par lequel le
décrété aura accepté le remboursement d’une rente
ancienne, ou par lequel il aura accepté l’assignation d’une
rente à l’acquit d’une rente ancienne qui lui était
due, ou par lequel il aura assigné une rente ancienne à
l’acquit d’une rente qu’il devait : pourvu que lesdites
anciennes rentes fussent sa propriété avant la présente
Loi ;
2. tout
contrat de création par le décrété de rentes ou
hypothèques conventionnelles sur ceux de ses héritages qui, au
moment de ladite création, avaient entre ses mains la qualité de
propriété ancienne ;
3. tout
contrat d’aliénation par le décrété de rentes
ou hypothèques conventionnelles, provenant de l’aliénation
par lui d’héritages ayant entre ses mains nature de
propriété ancienne ;
4. tout
acte de la Cour par lequel le décrété a accepté, ou
a été condamné accepter, le remboursement d’une
rente ayant en ses mains la qualité de propriété ancienne
;
5. tout
acte de la Cour emportant hypothèque légale ou judiciaire
spéciale sur quelque bien-fonds tenant nature entre les mains du
décrété de propriété ancienne, et tout acte
de la Cour emportant une hypothèque légale ou judiciaire, dont la
date est antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente Loi – pour telle partie de la somme
hypothéquée que le créancier aura pu opter suivant les
dispositions de l’Article 68 : avec les
pièces y relatives dans l’un et l’autre de ces cas,
s’il y en a ;
6. toutes
créances chirographaires, et réclamations quelconques, sans
reconnaissance ni hypothèque vers le décrété.
L’omission d’insérer dans un décret les
pièces désignées dans les paragraphes 5 et 9 de cet
Article, ou la renonciation desdites pièces après insertion, aura
l’effet de libérer les biens compris dans le décret des
réclamations non-insérées ou renoncées ; mais ne privera
pas les titulaires de ces réclamations de participer comme
créanciers chirographaires aux autres biens du débiteur en liquidation, s’il y en a.
ARTICLE
50
Du jour de l’entrée en vigueur de la présente
Loi, le détenteur de bonne foi d’un bien-fonds ou d’une
servitude foncière – soit à fin d’héritage,
soit pour un terme d’années certain excédant neuf
années, ou pour une ou plusieurs vies, ou pour tout autre terme dont la
durée est conditionnelle ou éventuelle – en vertu
d’un contrat passé devant Justice (qui n’est point cassable
par défaut de forme ou autre cause), ne pourra en être
dépossédé sans option de sa part, en vertu, à la
suite, ou en conséquence d’une liquidation, d’un décret, ou d’un
dégrèvement ; mais, nonobstant que ledit contrat par
l’effet du décret ou dégrèvement soit absolument
nul, il lui sera facultatif d’en retenir la propriété aux
termes de son titre et la possession, aux conditions suivantes : -
1. si
c’est un tenant ou autre personne qui en réclame la possession,
après ou en conséquence d’un décret ou d’un
dégrèvement : à la condition de payer audit tenant ou
autre personne, en rentes perpétuelles, en hypothèques simples,
ou en espèces, au choix dudit détenteur – ou en justifiant
qu’il paie ou a remboursé, au profit dudit tenant ou autre personne
– des rentes et hypothèques ou autres charges dues sur ledit
bien-fonds, jusqu’à concurrence de la valeur dudit bien-fonds,
déterminée par évaluation soit au temps de
l’acquisition, soit au moment actuel ;
2. si
c’est un créancier hypothécaire qui veut exercer son
recours sur le bien-fonds, en vertu du droit de suite par hypothèque :
à la condition de payer la réclamation due audit
créancier, jusqu’à concurrence de la balance restant sur la
valeur dudit bien-fonds après déduction des rentes et hypothèques
d’une date antérieure à celle du réclamant – ladite
valeur déterminée de la manière spécifiée
dans le paragraphe précédent.
ARTICLE
51
Les évaluations dont il est parlé dans
l’Article précédent, se feront de la manière
prescrite par la Loi pour faciliter le Transfert de Maisons et Terres,
passé par les Etats le 4 novembre 1859 :
excepté, qu’au lieu d’être faites en quartiers de
froment de rente payable ou assignable la moindre somme d’un quartier,
elles exprimeront dans tous les cas en argent, monnaie de la Grande Bretagne,
la valeur en capital de l’objet expertisé. L’Article 5 de
ladite Loi du 4 novembre 1859 – sauf le premier paragraphe, qui ordonne
que le rapport des experts sera enregistré dans les rôles de la
Cour Royale – ainsi que le dernier paragraphe de l’Article 6 de
ladite Loi, sont abrogés. Néanmoins, l’acquéreur
d’un bien-fonds, qui voudra profiter des dispositions de l’Article
précédent, sera tenu d’éteindre le tiers au moins du
montant réuni des anciennes rentes, et de celles des nouvelles rentes
perpétuelles ayant trente ans d’existance et au delà, dues
sur ledit bien-fonds : et ce – dans les six mois de la date du contrat
d’acquisition, si l’évaluation se fait avant
l’acquisition – ou dans un mois de la date de
l’enregistrement du rapport des experts, si l’évaluation est
faite depuis l’acquisition.
ARTICLE
52
Tout contrat passé devant Justice en matière
immobilière, et toute hypothèque, seront absolument nuls, si le
contrat a été passé ou l’hypothèque obtenue
dans les dix jours qui ont précédé immédiatement
une déclaration de désastre sur les biens de l’une ou
l’autre des parties, ou sa réduction aux petits dépens, ou
une demande de la part de l’une ou de l’autre d’être
admise à faire cession générale, ou de remettre son bien
entre les mains de la Justice, ou d’être envoyé devant le
Juge-Commissaire moyenner un accord avec ses créanciers.
Néanmoins, si le désastre était relevé
judiciairement avant l’expiration du délai fixé pour
l’évocation des causes, lesdits contrats et hypothèques
demeureront en force, comme si le désastre n’avait point
été déclaré. Ceux qui auront payé aucune
partie de la considération portée aux contrats devenus nuls en
vertu de cet Article, n’auront, pour ce qu’ils auront ainsi
payé, qu’une créance simple, sans hypothèque ou
préférence, vers ceux auxquels ou pour le profit desquels les
paiements auront été faits.
ARTICLE
53
Un tenant après décret, quelle que soit la date de
l’insertion sur laquelle il aura déclaré prendre cette
qualité, aura, à l’égard des contrats passés
par le décrété avant la présente Loi, ainsi qu’à
l’égard des contrats passés depuis, qui étaient
sujets à insertion dans ledit décret, tous les droits
d’option et autres conférés à un tenant par
l’ancienne Loi. Néanmoins, celui qui deviendra tenant à la
suite d’une ou plusieurs reprises d’un décret, devenues
nécessaires sous les circonstances prévues par l’Article 34
de la Loi sur les Décrets, ne
pourra, sous aucun prétexte – en vertu du droit d’option
accordé à un tenant par l’Article 43 de ladite Loi38 – faire
revivre ceux des contrats passés par le décrété,
qui, ayant été renoncés dans le décret ou dans
l’une des reprises du décret, étaient nuls à
l’égard du tenant immédiatement précédent,
faute à lui ou aux tenants antérieurs de les avoir fait revivre
dans le temps voulu par la Loi. Il aura la faculté de faire revivre
seulement ceux desdits contrats qui, étant en force immédiatement
avant la reprise du décret dans laquelle il s’est porté
tenant, ont été renoncés dans le cours de ladite reprise.
ARTICLE
54
Lors de la reprise d’un décret en vertu de l’Article
34 de la Loi sur les Décrets,38 l’Attourné fera
assigner à paraître devant le Greffier, aux fins dudit Article
– outre les insérants qui y sont désignés
– toutes personnes dont les contrats
passés avec le décrété, ayant été
faits revivre au moyen d’une option, sont bons et valables au moment de
la reprise du décret, ainsi que toutes personnes qui ont pu faire ou
passer avec le dernier tenant des actes ou contrats sujets à insertion
dans un décret relativement aux immeubles de la teneure, afin qu’ils
renoncent à leurs dits contrats ou actes, ou se portent tenants aux
héritages en décret. L’Attourné, quatre jours au
moins avant le jour fixé pour l’évocation des
insérants lors de ladite reprise de décret, délivrera une
liste des personnes qu’il aura ainsi assignées, avec la
désignation et la date de leurs contrats respectifs, au Greffier : qui
inscrira au codement du décret lesdits contrats selon leur date, en
commençant par la plus récente, et, lors de l’évocation
du décret, appellera lesdites personnes dans l’ordre
d’inscription de leursdits contrats.
DE LA LIQUIDATION
ARTICLEs
55 à 82
* * * * * * * * *
DE LA DISTRIBUTION
ARTICLEs
83 à 90
* * * * * * * * *39
DU DEGREVEMENT.
ARTICLE
91
Aussitôt qu’il aura obtenu la permission de
procéder au dégrèvement d’un héritage, soit
à la suite d’une liquidation soit sans liquidation préalable,
l’Attourné s’adressera au Greffier, afin que celui-ci fixe
un jour pour ledit dégrèvement : lequel jour ne pourra être
moins de quatre ni plus de six semaines après la date de l’acte
accordant ladite permission. Dans tous les cas, le dégrèvement de
chaque corps de biens-fonds se fera séparément.
ARTICLE
92
L’Attourné fera insérer pendant deux Samedis
dans quatre journaux publiés le Samedi dans cette Ile, dont deux en
langue française et deux en langue anglaise, une annonce donnant la description de
l’héritage ou des héritages en dégrèvement,
et avis du jour et de l’heure fixés pour chaque
dégrèvement respectivement ; et il fera assigner, au moyen
d’un ajour d’Officier, servi à la personne ou à
domicile quatre jours complets au moins avant le jour de la comparution
requise, savoir : -
1. si
l’héritage en dégrèvement n’a point
été morcelé ni divisé depuis que le cessionnaire en
a fait l’acquisition –
toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous
l’empire de la présente Loi, des contrats relatifs au bien-fonds
en dégrèvement, ou obtenu vers lui des hypothèques
légales ou judiciaires, emportant une hypothèque spéciale
sur ledit bien-fonds, qui n’auront pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute rente
et hypothèque conventionnelle qui aura été
créée ou consentie sur ledit héritage par le cessionnaire
dans ledit intervalle de temps – et la veuve du cessionnaire, si elle a
droit de douaire sur l’héritage en dégrèvement ;
2. si
l’héritage en dégrèvement est le reste d’un
corps de bien-fonds dont le cessionnaire a aliéné partie en une
ou plusieurs fois –
alors l’Attourné fera assigner toutes personnes qui
ont passé avec le cessionnaire, sous l’empire de la
présente Loi, des contrats relatifs audit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui (y compris l’héritage en
dégrèvement), ou obtenu vers le cessionnaire des
hypothèques légales ou judiciaires, emportant une
hypothèque spéciale sur ledit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui, qui n’auraient pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute
partie dudit corps de bien-fonds, et de toute rente et hypothèque
conventionnelle qui aura été constituée,
créée ou consentie par le cessionnaire sur ledit corps de
bien-fonds ou aucune partie d’icelui dans ledit intervalle de temps
– et la veuve du cessionnaire, si elle a droit de douaire sur
l’héritage en dégrèvement ou sur aucune partie
d’icelui :
Les actionnant de paraître devant le Greffier le jour
fixé pour le dégrèvement, afin de se porter tenants dans
leur ordre à l’héritage en dégrèvement, ou
renoncer à leurs contrats et hypothèques respectifs. Les
créanciers chirographaires du cessionnaire auront la faculté
d’insérer leurs réclamations impayées dans tout
dégrèvement de ses biens. A cet effet ils devront remettre, huit
jours au moins avant le jour fixé pour le dégrèvement, au
Greffier, un compte ou mémoire de leurs réclamations respectives,
avec les pièces à l’appui, s’il y en a. Les frais de
ces insertions seront à la charge des insérants.
ARTICLE
93
Huit jours au moins avant le jour fixé pour le
dégrèvement, l’Attourné remettra au Greffier une
liste nominative des personnes qu’il aura fait assigner en vertu de
l’Article 92, avec indication de la date et de la nature des contrats ou
autres pièces, emportant hypothèque sur l’héritage
en dégrèvement ou sur le corps de bien-fonds dont cet
héritage fait partie, qui ont motivé l’assignation. Le
Greffier préparera un Registre ou Codement desdits contrats et
pièces, ainsi que des créances chirographaires qui lui auront
été remises pour être insérées, pour servir
audit dégrèvement. Ce Registre ou Codement sera dressé
dans la forme établie par l’Article 35 de la Loi sur les
Décrets, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil du
14 mars 1832.Les tiers détenteurs
actuels de biens-fonds ou de rentes et hypothèques conventionnelles, qui
n’ont point transigé directement avec le cessionnaire, seront
colloqués dans ledit Registre ou Codement sous la date des contrats par
lesquels les personnes, au droit desquelles ils sont respectivement, sont, en
transigeant avec le cessionnaire même, devenues propriétaires
desdits biens-fonds, rentes ou hypothèques ; et ils prendront rang
immédiatement après lesdites personnes. Si la personne au droit
de laquelle ils sont, fait défaut, ou appelée à son tour,
ne se porte pas tenante aux biens en dégrèvement, ils auront la
faculté de se porter tenants auxdits biens sur le contrat de ladite
personne.
ARTICLE
94
Le jour fixé pour le dégrèvement, le Greffier,
après s’être assuré que les divers
intéressés ont été dûment assignés
à paraître devant lui, fera l’appel desdits
intéressés. Ceux qui, étant appelés à leur
tour, feront défaut, ou qui, étant présents, refuseront de
se porter tenants aux biens en dégrèvement, seront
évincés de toute réclamation ou hypothèque sur
lesdits biens : et leurs contrats et autres pièces seront absolument
nuls et comme non avenus, sans préjudice toutefois aux dispositions des
Articles 50 et 51.
ARTICLE
95
Lorsqu’un intéressé ou ayant cause se
déclarera tenant, le Greffier fera un record de teneure,
annonçant la date que porte le contrat ou autre pièce sur lequel
le tenant aura accepté cette qualité, et déclarant tous
contrats et hypothèques postérieurs en date renoncés et de
nul effet ni valeur, et assujettissant la personne qui se sera portée
tenante à tenir pour valables tous contrats, et payer toutes rentes et
hypothèques, d’une date antérieure, qui concernent
l’héritage en dégrèvement.
ARTICLE
96
L’Attourné fera assigner sans délai à la
Cour du Samedi, soit en vacance soit en terme, le tenant, pour voir confirmer
la teneure ; et la Cour, par son acte confirmant ladite teneure, adjugera alors
au tenant la propriété des biens de la teneure, et autorisera le
Vicomte, ou l’un des
Dénonciateurs, Officiers de Justice, à
en mettre ledit tenant en possession : lequel acte l’Attourné fera
enregistrer dans le Livre des Contrats du Registre Public.
ARTICLE
97
Lorsque, étant venu au tour et degré de la personne
dont le cessionnaire avait acquis le corps de bien-fonds en
dégrèvement ou de son héritier, elle ou son dit
héritier accepte le rempossèdement, le Greffier fera un record
à cet effet ; et l’Attourné fera assigner la personne
rempossédée à la Cour du Samedi, tant en vacance
qu’en terme, afin de voir confirmer ledit record de rempossèdement
; et la Cour par son acte adjugera la possession de l’héritage
dégrévé à la personne qui en aura accepté le
rempossèdement, et autorisera l’Officier de Justice à
l’en mettre en possession. Cet acte sera enregistré dans le Livre
des Contrats du Registre Public, à la diligence de
l’Attourné.
ARTICLE
98
Si toutes les transactions du cessionnaire, faites sous
l’empire de la présente Loi relativement à
l’héritage en dégrèvement, sont
épuisées sans qu’il s’y porté de tenant ou
sans que le rempossèdement en ait été accepté, le
Greffier en donnera son record : que l’Attourné fera
présenter sans délai à la Cour du Samedi. La Cour, avant
de procéder plus outre, ordonnera à l’Attourné de
faire convenir devant elle la personne dont le cessionnaire avait acquis
l’héritage en dégrèvement, ou, si cette personne est
décédée, ses héritiers. Ensuite, en leur
présence ou vu leur défaut, la Cour pourra, s’il y a lieu,
les condamner à accepter le rempossèdement des biens
dégrévés, avec les charges y attachées. Si la Cour
juge qu’il n’y a pas lieu à adopter cette marche, alors
–
1. si
les biens en dégrèvement avaient entre les mains de la personne
de qui le cessionnaire les a acquis la qualité de
propriété ancienne, la Cour ordonnera qu’un décret
ait lieu sur les biens décrétables de ladite personne :
2. si
les biens en dégrèvement proviennent d’une teneure
après décret que la personne de qui le cessionnaire les a acquis
avait acceptée sous l’empire de la présente Loi, la Cour
ordonnera la reprise du décret dans lequel ladite personne
s’était portée tenante auxdits biens : et ce, en suivant
les formalités prescrites par l’Article 34 de la Loi sur les
Décrets du 19 janvier 1832, et les
prescriptions de l’Article 54 de la présente Loi.
3. si
les biens en dégrèvement tenaient entre les mains de la personne
dont le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété
nouvelle, la Cour ordonnera que le dégrèvement en soit
continué, et chargera et autorisera l’Attourné de prendre
les mesures nécessaires à cet effet.
ARTICLE
99
L’Attourné, ayant obtenu cette autorisation, fera
assigner au jour que le Greffier aura indiqué – en se conformant
aux dispositions de l’Article 92 – toutes personnes qui auront
passé, sous l’empire de la présente Loi, avec la personne
de qui ledit cessionnaire avait acquis les biens en dégrèvement,
des contrats relatifs auxdits biens ou au corps de bien-fonds dont ils font
partie, ou obtenu vers ladite personne des hypothèques légales ou
judiciaires emportant une hypothèque spéciale sur lesdits biens
ou corps de bien-fonds, ainsi que les tiers détenteurs d’aucune
partie dudit corps de bien-fonds, et de toutes rentes ou hypothèques
constituées, créées ou consenties sur ledit corps de
bien-fonds ou aucune partie d’icelui : les actionnant de paraître
devant le Greffier le jour fixé par lui, afin de se porter tenants aux
biens en dégrèvement ou renoncer à leurs contrats ou
hypothèques respectifs. En poursuivant la continuation du dégrèvement,
l’Attourné et le Greffier se conformeront au surplus aux
dispositions des Articles 93, 94, 95, 96, 97 et 98 ; et, s’il devient
nécessaire de continuer le dégrèvement au delà, la
Cour se guidera d’après les prescriptions dudit Article 98.
ARTICLE
100
Une personne actionnée à paraître devant le
Greffier dans un dégrèvement, qui aura un garant ou une caution
qui lui aura été fournie par le cessionnaire ou autre personne
dont le bien est en dégrèvement, ou qui aura un associé ou
parçonnier, devra, si elle veut conserver son recours vers eux, les
assigner à paraître au dégrèvement ; et leur
présence ou absence sera constatée par le record du Greffier. Il
suffira que l’assignation ait été faite deux jours au moins
avant la comparution requise. Si la personne ayant un garant ou une caution
renonce à son contrat ou à sa réclamation,
s’arrêtant sur sa garantie ou son cautionnement, le garant ou la
caution pourra se porter tenant au bien en dégrèvement aux droit,
lieu et place de la personne garantie ou cautionnée. S’il y a des
tiers détenteurs colloqués sous la date du même contrat, le
garant ou la caution devra être appelé avant eux à parler
et agir dans le dégrèvement. L’assignation de garants,
cautions, associés ou parçonniers ne sera pas requise lors
d’une liquidation.
ARTICLE
101
Un tenant après dégrèvement :
La personne rempossédée d’un héritage
à la suite d’un décret ou d’un
dégrèvement :
Les garants ou cautions devenus responsables par l’effet
d’un décret ou d’un dégrèvement :
Ne seront tenus de payer que trois années
d’arrérages de rente et d’intérêts de sommes
hypothéquées portant intérêts, échus à
la date de l’acte de la Cour ordonnant la liquidation,47 qui aura conduit au décret ou au
dégrèvement, ou ordonnant le décret ou
dégrèvement s’ils ont lieu sans liquidatio47 préalable.
ARTICLE
102
Ceux qui auront des réclamations donnant privilège
sur les biens en dégrèvement devront, afin de conserver leur
privilège, remettre au Greffier, avant le jour fixé pour le
dégrèvement, une déclaration ou protêt,
énonçant le montant de la réclamation privilégiée
: dont mention sera faite dans le Codement.
ARTICLE
103
Le registre du dégrèvement contiendra seulement
– la copie des records du Greffier : la copie du contrat ou autre
pièce en vertu de laquelle la teneure ou le rempossèdement a
été accepté ou décerné : les protêts
faits en vertu de l’Article 102 : et la copie du Codement des contrats et
pièces qui a servi au dégrèvement.
ARTICLE
104
Toute action en suite par hypothèque devra être
instituée vers le tiers détenteur de l’héritage
grevé ou d’aucune partie d’icelui, à la Cour du
Samedi, au moyen d’un Ordre de Justice, tant en vacance qu’en
terme, dans l’an et jour de la clôture de la liquidation, du
décret ou du dégrèvement, qui y aura donné
naissance. Si l’héritage grève se trouve entre les mains de
plusieurs tiers détenteurs, ils pourront être tous compris dans la
même action. Il sera facultatif au tiers détenteur actionné
de conserver l’héritage grevé aux conditions
établies dans les Articles 50 et 51, ou de le délaisser. En cas
de délaissement, la Cour, si le délaissant n’avait point
acquis l’héritage délaissé directement du
cessionnaire, ordonnera en premier lieu de faire convenir devant elle les
propriétaires intermédiaires, afin que, dans leur ordre, ils
optent d’être rempossédés de l’héritage
délaissé ou d’y renoncer. S’ils y renoncent tous, ou
lorsque l’héritage grevé aura été acquis par
le délaissant du cessionnaire directement, la Cour, si
l’héritage délaissé avait entre les mains du
cessionnaire nature de propriété nouvelle, ordonnera qu’il
soit procédé à la liquidation,48 ou, si elle
le croit expédient, immédiatement au dégrèvement de
l’héritage délaissé ; et par son acte elle
autorisera le Juge-Commissaire, le Greffier, et l’Attourné qui
aura conduit la liquidation du cessionnaire, à faire, chacun en son
regard, ce qui sera trouvé nécessaire à cet effet. Lorsque
la liquidation49 sera
ordonnée en vertu de cet Article, l’on suivra la procédure
établie par la présente Loi en fait de liquidation,49 à l’exception de la partie qui a rapport
à la vérification des créances, le lotissement des
immeubles, et la collocation des créanciers. Un état des lots :
et les conditions de vente de la propriété en liquidation :49 un
état des charges, rentes et hypothèques qui ne sont pas sujettes
à être colloquées : et une liste des créanciers
sujets à être colloqués, rangés dans leur ordre :
seront dressés par l’Attourné, et soumis au
Juge-Commissaire pour son approbation.
Si l’héritage délaissé tenait entre les
mains du cessionnaire nature de propriété ancienne, la Cour
ordonnera la liquidation49 dudit
héritage, ou un décret sur les héritages
décrétables du cessionnaire, selon sa discrétion.
ARTICLE
105
Si l’Attourné ne peut découvrir un
créancier ou autre personne à laquelle, en vertu des
prescriptions de la présente Loi, il est tenu de servir une assignation,
il la lui donnera au moyen d’une annonce insérée pendant
deux Samedis consécutifs au moins dans les journaux dans lesquels auront
paru les annonces ou avis relatifs à la même faillite.
ARTICLE
106
La Cour, réunie en Corps, dressera un Tarif des frais et
dépens de la procédure établie par la présente Loi,
et aura pouvoir et autorité de le reviser et modifier toutes fois et
quantes qu’elle le jugera nécessaire. Ce Tarif sera signé
par le Chef-Magistrat, et restera déposé au Greffe ; et, avant
d’être en force, une copie certifiée par le Greffier de
ladite Cour en sera affichée pendant quinze jours au moins dans le
Vestibule de la Cour Royale. Les mêmes formalités à tous
égards seront observées relativement à toute addition ou
modification qui pourra y être faite. Les dispositions de cet Article
sont sans préjudice au droit de la Cour de régler toute question
relativement auxdits frais et dépens qui pourra naître avant la
promulgation d’un tarif, ou qui n’aura pas été
prévue et déterminée par le Tarif en vigueur.
ARTICLE
107
La présente Loi entrera en vigueur à
l’expiration de six mois à partir du jour de
l’enregistrement de l’Ordre de Sa Majesté en Conseil qui la
confirmera.