Loi (1880) sur la Propriete Fonciere

Jersey Law 1/1880

 

LOI (1880) SUR LA PROPRIETE FONCIERE.1 2

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LOI     sur la propriété foncière, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

26 FEVRIER 1880.

 

(Entériné le 6 mars 1880).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1879, le 18 juillet.

CONSIDERANT que les Lois et Coutumes qui dans cette Ile régissent la propriété foncière, sont à plusieurs égards défectueuses, et qu’il est expédient d’y introduire des changements, dans le but de rendre plus sûr et plus facile le commerce de cette espèce de biens ; les Etats ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de loi, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil:  -

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Dans cette Loi, les phrases et mots suivants signifient, savoir :  -

PROPRIETE ANCIENNE : Tout immeuble que le propriétaire possédait ou auquel il avait un droit acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.

PROPRIETE NOUVELLE : Tout immeuble que le propriétaire a acquis à n’importe quel titre, soit par contrat entre vifs, par succession, par testament, la autrement – le jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou subséquemment.

ANCIENNE – NOUVELLE : Ces mots, employés comme qualificatifs dans d’autres que les deux cas précédents, signifient : le premier, que la chose qualifiée existait avant la présente Loi : le second, que cette chose a eu son origine sous l’empire de la présente Loi.

RENTES OU HYPOTHEQUES CONSTITUEES : Rentes ou Hypothèques que le bailleur d’un bien-fonds a stipulées comme le prix ou partie du prix d’aliénation de cet héritage, et qui lui sont restées dues par le preneur, après imputation sur ce prix des rentes, charges, et hypothèques, dues sur le fonds baillé, lorsqu’il y en a.

RENTES OU HYPOTHEQUES CONSENTIES : Rentes ou Hypothèques que le preneur s’est obligé de payer comme le prix ou partie du prix d’acquisition d’un bien-fonds, et dont il est resté redevable au bailleur après imputation, sur ce prix d’acquisition, des rentes, charges, et hypothèques, dues sur le fonds acquis.

RENTES OU HYPOTHEQUES CREEES : Rentes ou Hypothèques auxquelles le propriétaire d’un bien-fonds l’a soumis, tout en conservant la propriété du fonds grevé.

LIQUIDATION : La procédure au moyen de laquelle les biens d’un cessionnaire sont convertis en hypothèques ou espèces, et répartis parmi ses créanciers.3

DEGREVEMENT : La procédure (semblable au décret) employée pour parvenir à disposer des biens-fonds tenant nature de propriété nouvelle, appartenant à un cessionnaire – soit de la totalité desdits biens-fonds, s’il n’y a point eu liquidation3 préalable d’iceux – soit de ceux desdits biens-fonds qui, lors de la liquidation3 de ses biens, n’ont pu être vendus, ou qui sont rentrés subséquemment parmi ses biens, en conséquence du délaissement par le tiers détenteur dans une action en suite d’hypothèque à l’instance d’un créancier du cessionnaire.

CORPS DE BIENS-FONDS : Un héritage formant un tout distinct et complet, susceptible d’être hypothéqué séparément des autres héritages du propriétaire, et qui doit être loti et vendu en cas de liquidation,4 ou soumis au dégrèvement, indépendamment des autres biens-fonds qui furent au cessionnaire.

ACQUEREUR: Celui qui a fait l’acquisition d’un immeuble, non seulement à prix d’argent, mais à tout autre titre onéreux.

 

DES HYPOTHEQUES.

ARTICLE 2

L’Hypothèque, aux fins de la présente Loi, est un droit réel attaché à une rente ou autre réclamation, en vertu duquel un ou plusieurs biens-fonds appartenant au débiteur sont spécialement affectés à l’acquittement de cette rente ou réclamation, et qui confère à son possession les avantages suivants, savoir :

1.       en cas d’une liquidation4 des biens du débiteur : droit d’être préféré, pour le paiement de sa réclamation ou de la partie qui en reste due par le cessionnaire, sur le net produit de la vente de toute partie de l’héritage ou des héritages affectés, qui se trouve parmi les biens en liquidation4 : et ce, dans l’ordre de collocation de son hypothèque ;

2.       en cas de décret ou de dégrèvement de l’héritage hypothéqué : – droit, dans l’ordre de l’hypothèque, de se porter tenant aux biens en décret ou dégrèvement, ou d’être payé par le tenant qui aurait accepté cette qualité en vertu d’un contrat ou hypothèque d’une date subséquente;

3.       en cas d’insuffisance des biens du débiteur : droit de suivre toute partie de l’héritage hypothéqué entre les mains du tiers détenteur, et, quoiqu’il ne soit pas directement chargé du paiement de la rente ou réclamation hypothéquée, de l’obliger à payer ce qui en reste dû, ou à délaisser l’héritage qu’il détient. La renonciation par défaut ou autrement dans un décret ou dégrèvement d’une rente ou réclamation hypothéquée, aura l’effet de libérer les héritages soumis à ces diverses procédures, tant de la rente ou réclamation même, que de l’hypothèque qui y est attachée : mais ne privera pas le créancier du droit de suite à l’égard d’autres héritages grevés, s’il y en a.

ARTICLE 3

A l’avenir, les biens-fonds seront seuls susceptibles d’être hypothéqués. Les autres espèces de biens, qu’elles soient réputées meubles ou immeubles – sauf les exceptions résultant de l’Article suivant et des autres dispositions de cette Loi – ne pourront être hypothéquées et n’auront point de suite par hypothèque, quelque stipulation qu’il y ait du contraire. Les biens futurs ou à venir ne pourront, en aucun cas, être hypothéqués.

ARTICLE 4

Il n’est rien changé aux lois, coutumes et pratiques de cette Ile concernant les navires et batîments de mer, en général.

ARTICLE 5

Les hypothèques sont ou légales, ou judiciaires, ou conventionnelles.

 

DES HYPOTHEQUES LEGALES.

ARTICLE 6

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

ARTICLE 7

La femme mariée a sur les immeubles de son mari, pour assurance de son douaire, une hypothèque avec droit de suite, qui prendra date soit du jour du décès du mari, ou – si, devenue veuve, elle s’est arrêtée sur son mariage en essence et biens paraphernaux – du jour du mariage. Si, constant le mariage, le mari fait cession ou que ses biens soient adjugés renoncés, elle conservera tous ses droits sans faire de diligences, de la même manière que sous l’empire de l’ancienne loi et coutume ; excepté qu’après la mort du mari cessionnaire, ainsi qu’en cas de liquidation5, décret, ou dégrèvement des biens du mari après le décès de celui-ci, la veuve ne pourra prétendre d’avoir, par voie de douaire, la jouissance actuelle des biens-fonds sujets au douaire – qu’ils soient entre les mains de tenants ou autres tiers détenteurs, ou parmi les biens soumis à la liquidation,5 au décret ou au dégrèvement : mais elle aura droit à un franc douaire sur tous et chacun desdits biens-fonds. Elle aura droit à la jouissance actuelle de son tiers des autres immeubles sujets au douaire, s’il y en a parmi les biens en liquidation,5 décret ou dégrèvement ; si ces immeubles sont entre les mains de tiers détenteurs, elle sera tenue d’accepter – si ceux-ci le désirent – un paiement annuel suffisant comme équivalent de son tiers. Lors de la liquidation5 des biens du mari décédé, la veuve sera colloquée pour son douaire, dans l’ordre de son hypothèque, sur les biens-fonds sujets au douaire ; et le Juge-Commissaire, lors de la collocation des créanciers, fixera, de concert avec elle et les autres créanciers présents, la somme annuelle que chacun desdits biens-fonds doit supporter. Si les créanciers et la veuve ne peuvent tomber d’accord à ce sujet, le Juge nommera d’office trois personnes compétentes et non reprochables, comme experts, lesquelles évalueront lesdits biens-fonds ; et sur leur rapport le Juge, après avoir entendu la veuve et les créanciers opposants, règlera le franc douaire. La veuve pourra appeler de la décision du Juge à la Cour Royale, dont la décision sera finale. En cas de décret sur les biens ou sur aucune partie des biens du mari après sont décès, la veuve ne sera sujette à faire, pour la conservation de son douaire, aucune insertion ou protêt audit décret : mais elle aura la faculté d’y faire une insertion pour son douaire, et, s’il vient à son tour de parler dans ledit décret, de se porter tenante aux biens de son mari. Lorsque l’hypothèque de la veuve prendra date du jour du décès du mari, les pièces insérables seront : l’extrait du mariage, et l’extrait du décès du mari ; si cette hypothèque date du mariage, ces pièces seront : l’extrait du mariage, et l’acte de la Cour constatant que la veuve s’est arrêtée sur son mariage en essence et biens paraphernaux. En cas de dégrèvement, après la mort du mari, d’aucune de ses propriétés sujettes au douaire de la veuve, celle-ci devra être assignée à paraître audit dégrèvement, conformément à l’Article 92, et aura la faculté de se porter tenante à ladite propriété dans l’ordre de son hypothèque. S’il y a des héritages sujets au douaire entre les mains de tiers détenteurs, la veuve ne pourra exercer son droit de suite vers eux qu’après la clôture de la liquidation6 au plus tôt.

ARTICLE 8

Un règlement de douaire, fait soit devant le Greffier ou à l’amiable – s’il a été suivi de la possession par la veuve des immeubles à elle allotis – aura, en cas de liquidation,6 décret, ou dégrèvement des biens du principal héritier ou de tout autre héritier du mari, les effets suivants :  -

S’il a été dûment enregistré, il ne nécessitera de la part de la veuve, pour conserver la possession desdits immeubles, aucune formalité quelconque.

S’il n’a point été enregistré, le règlement en cas de liquidation6 sera soumis à la formalité de la vérification devant le Juge-Commissaire, de la manière prescrite par la présente Loi relativement aux réclamations chirographaires et aux hypothèques légales et conventionnelles d’un cessionnaire. Dans le cas qu’il soit admis, la veuve sera maintenue dans la possession des immeubles composant son douaire sans autre formalité.

Dans le cas qu’il soit nécessaire de remonter à discuter les biens du mari décédé, un règlement de douaire, fait et suivi de possession comme sus est dit, aura les effets suivants :  -

Qu’il ait été enregistré ou non, le règlement sera absolument nul ; mais la veuve aura la faculté de retenir la jouissance des immeubles composant son douaire jusqu’à celui des quatre termes ordinaires de l’année, dont l’échéance arrivera immédiatement après l’expiration de trois mois à partir du jour que la discussion desdits biens aura été ordonnée par la Cour : et ce, en payant les rentes et charges auxquelles ce douaire était assujetti – au prorata du temps échu. Si ce terme tombe au 25 mars, 24 juin, ou 29 septembre, et que parmi les biens-fonds occupés à douaire il se trouve des terres labourables, la veuve aura la faculté d’en retenir la possession, ainsi que du logement et des offices qu’elle occupe servant pour l’exploitation desdites terres, jusqu’au jour de Noël ensuivant : payant à qui de droit un loyer ou indemnité pour la différence du temps.

ARTICLE 9

Un accord de franc douaire – qu’il ait été enregistré ou non – sera, en cas de liquidation7 des biens du principal héritier ou de tout autre héritier du mari défunt, qui y aura concouru, sujet à la vérification devant le Juge-Commissaire, comme il est spécifié à l’Article précédent. S’il est trouvé valable, un tiers des rentes et hypothèques conventionnelles à recevoir (s’il y en a de sujettes au douaire) sera, lors de la collocation des créanciers, mis à part et alloti à la veuve sa vie durant, et, le revenu net annuel desdites rentes et hypothèques alloties étant déduit du montant du franc douaire, le reste de ce montant sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds en liquidation7 sujets au douaire, et sera rangé parmi les charges qui ne sont point sujettes à collocation. Si quelque difficulté s’élève au sujet de la répartition, le Juge-Commissaire nommera d’office trois personnes compétentes et non reprochables, comme experts, pour l’effectuer. Le rapport des experts, s’il est confirmé par le Juge après audition de la veuve, sera final et sans appel. Si, faute de liquidation,8 il s’ensuit un décret sur la propriété ancienne du cessionnaire ou un dégrèvement d’aucune partie de sa propriété nouvelle, la veuve ne sera point sujette à faire aucun acte conservatoire ou à remplir aucune formalité dans ledit décret ou dégrèvement. La veuve aura droit par voie de préférence, en cas de liquidation8 complète, à trois années d’arrérages de franc douaire, échues avant la date de l’Acte de la Cour ordonnant la liquidation :8 en cas de liquidation8 partielle, à trois années d’arrérages, échues avant ladite date, de la partie dudit franc douaire imputée sur les biens liquidés : et, en cas de décret ou de dégrèvement, à trois années d’arrérages, échues avant ladite date, de la partie dudit franc douaire répartie sur les biens-fonds respectivement compris parmi les biens en décret ou en dégrèvement. En cas de discussion des biens du mari décédé, un accord de franc douaire sera absolument nul.

ARTICLE 10

Les lois, coutumes, et pratiques de cette Ile concernant le douaire et les droits de la femme douairière, restent en vigueur en tout point où elles ne sont point contraires aux dispositions de la présente Loi.

ARTICLE 11

La mort d’un débiteur donnera à ses créanciers non hypothécaires, sur tous et un chacun des biens-fonds appartenant à sa succession, une hypothèque légale qui datera du jour de son décès : pourvu que les formalités prescrites par la Loi relative aux Hypothèques sur les Successions Ouvertes, passée par les Etats le 17 juin 1862, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 19 juillet 1862,9 aient été observées, ou que les biens du défunt été mis en liquidation,10 décret, ou dégrèvement, avant l’expiration du délai accordé par ladite Loi pour remplir lesdites formalités. Cette hypothèque ne s’étendra pas sur les biens appartenant à l’héritier ou aux héritiers en leur propre et privé nom ; mais l’enregistrement du même acte ou jugement de la Cour donnera au créancier sur les biens du principal héritier du défunt une hypothèque judiciaire, dont la date et les effets seront réglés suivant les dispositions de la présente Loi relatives à cette espèce d’hypothèque.

 

DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES.

ARTICLE 12

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des actes et jugements de la Cour Royale de cette Ile, pourvu que les prescriptions de la présente Loi aient été remplies.

ARTICLE 13

Sauf dans le cas prévu par l’Article 52, tous actes et jugements de la Cour Royale, rendus contradictoirement ou par défaut dans une action pour le paiement ou la reconnaissance d’une obligation, compte, ou autre dette, ou pour le règlement de comptes, donneront à la personne qui les obtiendra, pour le montant qui sera définitivement reconnu lui être dû, une hypothèque judiciaire sur les biens-fonds de son débiteur : pourvu que l’acte ou jugement, s’il en a qu’un seul dans la procédure – ou, s’il y en a plusieurs, un des actes ou jugements – ait été enregistré dans le Registre Public de cette Ile. L’hypothèque aura la même date que l’acte ou jugement enregistré, pourvu qu’il ait été remis à l’Enregistreur11 dans les quinze jours de son obtention, y compris le jour de cette obtention. Si l’acte ou jugement n’a pas été remis à l’Enregistreur12 dans ce délai, l’hypothèque datera du jour de la remise. L’Enregistreur12 sera tenu de noter son seing, tant au pied des actes et jugements qui lui seront remis qu’au bas de l’inscription qu’il en fera dans le Registre Public, la date de la remise : afin que la date de l’hypothèque puisse être réglée en conséquence. Ces dispositions sont sans préjudice à l’Article 11, en ce qui touche l’hypothèque légale sur les biens d’un débiteur décédé. Dans les actions contenant une demande arbitraire en dédommagement ou indemnité pour un tort prétendu, le premier jugement de la Cour statuant le montant du dédommagement ou indemnité, et les actes ou jugements subséquents dans la même action, seront seuls susceptibles de donner, par leur enregistrement, une hypothèque sur les biens du débiteur pour ledit dédommagement ou indemnité. Dans le cas de l’enregistrement de plusieurs actes ou jugements rendus dans la même procédure, l’hypothèque aura la date de la dernière inscription.

ARTICLE 14

L’hypothèque judiciaire ne sera valable qu’autant que les actes ou jugements, qui seront inscrits au Registre Public en conformité à l’Article précédent, contiendront l’énonciation d’une ou plusieurs sommes certaines : au delà desquelles la réclamation principale du créancier hypothécaire vers la personne assujettie à l’hypothèque ne pourra être portée – quoiqu’elle puisse être réduite, s’il y a lieu.

ARTICLE 15

L’hypothèque judiciaire donnera à celui qui l’aura obtenue un droit réel et spécial et de suite par hypothèque, du jour qu’elle prendra date, sur tous et un chacun des biens-fonds que le débiteur possédait actuellement ou auxquels il avait droit à cette date, et en outre, en cas de liquidation13 des biens du débiteur, droit de préférence, dans l’ordre de sa collocation, sur le produit de la vente des immeubles que celui-ci possédait, et auxquels il avait droit, le jour de la renonciation de ses biens par cession ou adjudication, et de ceux qui depuis ledit jour sont rentrés parmi ses biens par l’effet des dispositions de l’Article 52.

ARTICLE 16

Lorsqu’une créance ou autre réclamation, emportant une hypothèque légale ou judiciaire, deviendra éteinte par n’importe quelle cause, ou que l’hypothèque résultant de l’enregistrement d’un acte ou jugement de la Cour Royale rendu dans une procédure aura perdu sa date, en conséquence de l’inscription au Registre Public d’un acte ou jugement dans la même procédure ayant une date subséquente, la personne ayant droit à l’hypothèque sera tenue de la faire rayer du Registre Public dans le délai d’un mois du jour de l’extinction de la créance, réclamation, ou hypothèque. A cet effet, elle produira à l’Enregistreur14 l’acte ou jugement inscrit, sur lequel celui-ci avait constaté la date de la remise pour enregistrement, et lui paiera, pour frais de radiation, la somme de deux chelins trois pennys sterling. Si elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire à l’Enregistreur14 un affidavit ou déclaration solennelle, passé devant un des Magistrats de la Cour Royale, constatant la cause pour laquelle l’acte n’a pu être produit, et l’affirmation que ledit acte n’a point été transféré à une autre personne. Et l’Enregistreur,14 sur la production de cette pièce, fera ladite radiation : à laquelle ledit créancier devra apposer sa signature sur le livre du Registre. Si la créance ou réclamation a été éteinte en considération d’un paiement fait au créancier hypothécaire, celui-ci pourra exiger du débiteur la remise de cette somme, avant de lui donner un acquit. Le créancier hypothécaire qui négligerait d’obtenir ladite radiation pourra, sur une simple action à la Cour pour le Recouvrement de Dettes n’excédant pas dix Livres sterling,15 être condamné à l’effectuer, et à payer, par voie d’indemnité à la personne dont les biens sont restés indûment hypothéqués, la somme de deux livres sterling – sans préjudice au droit de celle-ci, au moyen d’un action devant la Cour Royale, de réclamer des dommages-intérêts pour le tort actuel que cette négligence a pu lui causer.

 

DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES.

ARTICLE 17

Les hypothèques conventionnelles sont celles qui résultent des conventions et du libre consentement des parties. Elles ne pourront, sous peine de nullité, être constituées, consenties, ou créées, qu’au moyen d’un Contrat passé devant Justice en forme authentique, et dûment enregistré.

ARTICLE 18

Les hypothèques conventionnelles ne pourront être constituées ou créées que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les biens-fonds qu’ils y soumettent.

ARTICLE 19

Les hypothèques conventionnelles sont de deux espèces : – les hypothèques foncières, et les hypothèques simples. L’hypothèque foncière est celle qui résulte de la constitution ou création de rentes perpétuelles ou de rentes viagères. Elle est imprescriptible, et dure aussi longtemps que la rente elle-même n’est point éteinte par prescription ou autrement. L’hypothèque simple est celle qui est constituée ou créée pour une somme d’argent certaine et déterminée, remboursable selon les conventions des parties en une ou plusieurs fois, avec ou sans intérêts, exigible à la volonté du créancier s’il n’y a point de stipulation expresse à cet égard – ou après le délai ou les délais énoncés dans le contrat qui établit l’hypothèque, qui ne pourront en aucun cas dépasser le terme de trente ans, à compter de la date dudit contrat.16 L’hypothèque simple est sujette à la prescription dans les conditions établies dans l’Article 29. Toute convention contraire à cet Article est nulle.

ARTICLE 2017

Sauf le cas prévu par l’Article 25, le remboursement d’une rente nouvelle, perpétuelle ou viagère, ne pourra être exigé par le propriétaire. Les rentes viagères ne seront point rachetables, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat constitutif ; mais toute nouvelle rente perpétuelle, ainsi que toute somme d’argent formant l’objet d’une hypothèque conventionnelle simple, sera rachetable par le débiteur en tout temps, s’il n’y a point de stipulation expresse à cet égard, ou après un délai qui devra être énoncé dans le contrat qui établit la rente ou l’hypothèque, et qui ne pourra en aucun cas dépasser vingt ans, à compter de la date dudit contrat. Toute stipulation ou convention contraire à cet Article sera nulle.

ARTICLE 21

Toute hypothèque conventionnelle, foncière ou simple, devra être créée ou constituée sur un bien-fonds spécial et déterminé, qui seul en sera grevé. Lorsque la rente ou somme d’argent hypothéquée aura été constituée comme prix ou partie du prix d’aliénation d’un bien-fonds, ce bien-fonds sera seul sujet à l’hypothèque. Lorsqu’une personne voudra créer une hypothèque conventionnelle, soit pour assurance d’une rente ou d’une somme d’argent, sur un ou plusieurs biens-fonds qui doivent continuer à être sa propriété, le contrat qui établit l’hypothèque devra énoncer la description de chacun des corps de biens-fonds grevés, leur situation respective, leurs limites par tenants et aboutissants, l’étendue superficielle du sol grevé, y compris l’assiette des maisons et édifices, et les titres de propriété. Si l’hypothèque est établie sur plusieurs corps de biens-fonds distincts, le contrat devra aussi énoncer la partie ou proportion de la rente ou somme hypothéquée que doit supporter spécialement chacun desdits corps de biens-fonds. En cas de liquidation,18 l’hypothèque portera indivisiblement sur tous et un chacun et sur toute partie des héritages grevés qui se trouveront parmi les biens en liquidation ;18 mais, en cas d’aliénation d’aucun des corps de biens-fonds grevés ou d’aucune partie d’icelui, le droit de suite ne pourra être exercé par le créancier hypothécaire que pour la partie ou proportion de la rente ou somme d’argent hypothéquée dont ledit corps de bien-fonds aura été spécialement chargé, comme sus est dit ; et, en cas de dégrèvement d’un corps de bien-fonds ou de partie d’icelui, il ne sera admis à parler que pour ladite proportion ou partie de ladite rente ou somme hypothéquée. Les biens-fonds tenant nature de propriété ancienne, ceux qui proviennent d’une teneure après décret que le propriétaire aurait acceptée depuis l’entrée en vigueur de la présente Loi, et ceux tenant nature de propriété nouvelle, devront – à moins d’être unis et incorporés ensemble de manière à être susceptibles de former un seul et même lot, aux termes de l’Article 6619 – être hypothéqués distinctement et séparément, sous peine que l’hypothèque ne porte que sur celui des biens-fonds qui y sont soumis, dont la valeur – déterminée par expertise, s’il est nécessaire – est la plus considérable. Si deux ou plusieurs corps de biens-fonds sont aliénés par un même contrat : le contrat devra, sous peine de nullité, énoncer distinctement et séparément le prix de chaque corps de bien-fonds, et les rentes, charges, redevances et servitudes, auxquelles chacun d’eux est respectivement assujetti, de la même manière que s’ils eussent été vendus par des contrats distincts.

ARTICLE 22

Les hypothèques conventionnelles prendront date du jour de la passation en Justice des contrats qui les établiront, pourvu que lesdits contrats aient été régulièrement enregistrés, et sauf les cas prévus par l’Article 52.

ARTICLE 23

La vente ou autre translation volontaire entre vifs de propriété d’une rente ou autre réclamation emportant une hypothèque conventionnelle, ne pourra valablement s’effectuer qu’au moyen d’un contrat passé devant Justice, et régulièrement enregistré. Ce contrat devra énoncer la date du contrat par lequel l’hypothèque fut établie, et les noms des personnes qui y étaient parties. Les mêmes règles s’appliqueront à l’extinction de l’hypothèque conventionnelle, qui se fera d’accord de parties, et à l’abandon volontaire que pourra en faire le créancier ou ayant-droit.

ARTICLE 24

Chaque fois qu’une rente nouvelle ou autre hypothèque conventionnelle subira une mutation de propriétaire par une transaction entre vifs ou par testament, ou lorsqu’elle sera éteinte, soit d’accord de parties ou par un rembours forcé ou par quelque autre voie que ce soit, l’Enregistreur20 inscrira en marge du contrat qui a établi la rente ou hypothèque (ou dans un livre à part gardé à cet effet avec les renvois nécessaires), la date du nouveau titre de propriété ou du contrat ou acte de rembours ou d’extinction, en y ajoutant le mot “ transféré ” ou “ éteint ”, suivant le cas – avec indication du livre et de la page du Registre Public dans lesquels ledit titre, contrat, ou acte, est enregistré. Il fera également, en marge du nouveau titre de propriété ou du contrat ou acte de rembours ou d’extinction, une note ou renvoi indiquant la date du contrat qui a établi la rente ou hypothèque, et le livre et la page du Registre Public dans lequel il est enregistré. Ces règles ne s’appliqueront pas lorsque la mutation de propriétaire aura lieu par droit de succession.

ARTICLE 25

Si par une cause quelconque une hypothèque conventionnelle, foncière ou simple, devient sans fonds en tout ou en partie, le paiement ou remboursement de la rente si c’est une rente perpétuelle, ou de la somme d’argent hypothéquée ou de la partie d’icelle restée sans fonds, sera immédiatement exigible, quelque stipulation qu’il y ait à cet égard dans le contrat qui a établi l’hypothèque. Si la rente est une rente viagère, elle devra être remplacée par une rente ou annuité du même montant, et, si le propriétaire l’exige, au moyen d’une annuité sous la garantie du Gouvernement Britannique. Il en sera de même si l’hypothèque est changée de fonds sans le consentement formel du créancier hypothécaire, exprimé au moyen d’un contrat passé devant Justice et régulièrement enregistré.

ARTICLE 26

Celui qui aura une hypothèque légale, judiciaire, ou conventionnelle, sur un bien-fonds qui se trouve entre les mains d’un tiers détenteur, ne pourra, à moins que celui-ci n’en soit expressément chargé par son titre de propriété à l’acquit du principal obligé, exercer vers lui, en vertu de son hypothèque, aucune poursuite pour le paiement de la somme ou rente hypothéquée, qu’après que les biens du principal obligé auront été discutés.

ARTICLE 27

Les rentes nouvelles, ou sommes d’argent formant l’objet d’hypothèques conventionnelles, créées ou constituées sous l’empire de la présente Loi, seront censées immeubles.

Ces rentes nouvelles ou sommes d’argent formant l’objet d’hypothèques conventionnelles, quoique censées immeubles, ne donneront aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit, aux Seigneurs de Fiefs de réclamer l’année d’intérêt à titre de jouissance en successions collatérales.21

ARTICLE 28

Toutes hypothèques qui auront pris naissance avant la présente Loi resteront valables après qu’elle sera en force, pourvu que les conditions imposées par l’ancienne loi comme essentielles à leur validité aient été remplies ; et elles auront la durée et produiront les effets légaux qui leur étaient attribués par l’ancienne loi, relativement aux actes héréditaires et mobiliers et contrats faits et passés par les personnes obligées, et aux propriétés que celles-ci possédaient le jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, et auparavant. Mais, sauf les exceptions contenues dans la présente Loi, ces hypothèques ne donneront point aux titulaires de droits quelconques à l’égard des propriétés que les personnes obligées auront pu acquérir, par quelque voie que ce soit, ledit jour ou subséquemment.

[ARTICLE 29

Les hypothèques légales, judiciaires, ou conventionnelles, établies sous l’empire de la présente Loi, resteront en force jusqu’à l’extinction des créances ou obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui regarde toute partie de l’héritage hypothéqué pour la portion de la rente ou réclamation hypothéquée dont ladite partie est spécialement chargée, qu’envers tout débiteur de l’héritage grevé pour la portion de la rente ou réclamation au paiement de laquelle il est personnellement obligé ; mais ces hypothèques, sauf l’hypothèque conventionnelle foncière ou simple, sont prescriptibles en ce qui touche le droit de suivre l’héritage grevé entre les mains du tiers détenteur, nonobstant que la créance ou obligation hypothéquée ne soit pas éteinte.

En ce qui touche le droit de suite les hypothèques judiciaires et les hypothèques légales, à l’exception de l’hypothèque légale de douaire, seront prescrites par le laps de dix ans et au delà depuis leur date.

En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de suite ne s’éteint que par la mort de la veuve.]22

 

DES RENTES

ARTICLE 30

Toutes rentes perpétuelles, créées, consenties, ou constituées, sous l’empire de la présente Loi, seront établies en livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, de rente, payables le [trente-et-un décembre]23 chaque année, payables ou remboursables en telles sommes que les parties au contrat qui établit la rente pourront stipuler. A défaut de stipulation, elles seront payables ou remboursables la moindre somme de cinq livres sterling de rente, ou en une somme, si la rente est d’une moindre valeur que cinq livres sterling. Elles ne pourront être créées, constituées, ou consenties, ni partagées, divisées, ou remboursées, de manière à ce qu’il y ait une fraction de livre sterling de rente : sous peine – si c’est le rentier qui a fractionné la rente, que le débiteur soit affranchi du paiement de telle fraction – ou, si c’est le débiteur, que le remboursement de la rente devienne immédiatement exigible.

ARTICLE 31

Les rentes nouvelles perpétuelles seront remboursables au prix porté dans le contrat qui les établit, ou, s’il n’y a point de prix stipulé, au taux de vingt livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, par livre sterling de rente.

ARTICLE 32

Toute nouvelle rente viagère sera créée ou constituée en argent, monnaie de la Grande Bretagne, et sera payable aux termes et de la manière qui seront stipulés dans le contrat qui l’établit. Elle ne pourra valablement être vendue, aliénée, ou engagée, par la personne en faveur de laquelle elle aura été créée ou constituée, à moins que ledit contrat ne contienne des stipulations expresses à cet effet.

ARTICLE 33

Toute rente nouvelle, perpétuelle ou viagère, constituée comme prix ou partie du prix d’aliénation d’un bien-fonds, emportera nécessairement, et sans qu’il soit besoin de stipulation expresse, une hypothèque foncière en faveur de l’aliénateur et de ses hoirs sur le bien-fonds aliéné : laquelle aura la date du contrat d’aliénation, pourvu que ce contrat ait été régulièrement enregistré. Mais, lorsque le prix d’aliénation sera stipulé en argent, en tout ou en partie, ce prix ou partie de prix n’aura point d’hypothèque sur le fonds aliéné en vertu du contrat d’aliénation, à moins que ce contrat ne le stipule expressément.

ARTICLE 34

Le dernier acquéreur ou titulaire d’une rente nouvelle sera substitué à tous égards au droit, lieu et place du premier propriétaire. Il aura droit à l’hypothèque foncière sur le fonds grevé, et à toutes les garanties qui ont pu être successivement consenties, à cause de ladite rente, par ceux par les mains desquels elle a passé.

ARTICLE 35

Le remboursement d’une rente nouvelle ou somme hypothéquée, fait au propriétaire actuel, opérera l’extinction complète de toutes les garanties dont elle était l’objet, et l’extinction de la rente ou somme même, et de l’hypothèque qui y est attachée – sauf le cas prévu par l’Article 45.

ARTICLE 36

Les rentes anciennes, soit perpétuelles, créées avec faculté de rachat, ou viagères, conserveront la même nature et seront sujettes aux mêmes règles à tous égards qu’avant la présente Loi, relativement à tout acte et contrat héréditaire ou hypothécaire fait ou passé, ou hypothèque obtenue, antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi. Mais, quoique conservant la qualité d’immeubles, elles cesseront d’être hypothécables et d’avoir suite par hypothèque, à dater dudit jour – sauf l’exception résultant de l’Article 49. Toute stipulation contraire à cet Article sera nulle.

ARTICLE 37

Sauf les exceptions contenues dans l’Article 41 : à dater du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le débiteur d’une rente ancienne perpétuelle aura la faculté d’obliger le propriétaire à en accepter le remboursement, au prix établi dans cet Article selon la nature de la rente, et après un avis préalable de trois mois.24

[Le prix de rembours des rentes anciennes est fixé comme suit :  -

1.       pour les rentes payables en nature, à raison de vingt-quatre livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, par quartier de froment de rente ; et pour les autres grains et produits à proportion, savoir : le seigle, les fèves, les pois et le blémouture au même taux que le froment ; l’orge aux cinq-sixièmes, et l’avoine aux trois-quarts du prix du froment ; et pour les autres rentes, comme suit : –  une oie, à raison de six livres sterling, – un chapon, de cinq livres sterling, – une poule, de deux livres dix chelins sterling, – un poussin, d’une livre cinq chelins sterling, – les œufs, de deux chelins sterling la pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once, – un pain, de cinq chelins sterling, – un congre de compte, d’une livre cinq chelins sterling, – un quartier de pommes, de dix livres sterling, – un quartier de cendre, de cinq livres sterling, – et pour les autres rentes payables en nature qui ne sont pas spécifiées ci-dessus, au dernier vingt-cinq ;

2.       pour les rentes payables en argent : à raison de dix-huit livres sterling par quartier de froment de rente assignable.

                   Et pour les rentes foncières et autres rentes : à raison de vingt chelins sterling par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en acquit de la rente.]25

Ces prix seront payables intégralement au propriétaire de la rente, avec les arrérages de la rente au prorata du temps échu jusqu’au jour du remboursement : tous les frais du rembours étant à la charge du remboursant, lorsque le rembours s’effectuera à l’amiable.

Si le propriétaire refusait d’accepter le rembours d’une rente ancienne, on aura recours, pour l’y contraindre, à une action à la Cour du Samedi. Les parties – soit en leur présence, soit sur le premier défaut du défendeur – seront envoyées devant le Vicomte compter et payer. La Cour fixera en même temps le lieu, le jour et l’heure, auxquels les parties devront se présenter devant lui à cet effet ; et si les parties sont présentes, elle leur commandera d’y paraître. Si le remboursement s’effectue, le Vicomte en donnera son record au pied d’une copie authentique de l’Acte de la Cour qui a envoyé les parties devant lui. Cette pièce sera ensuite remise à l’Enregistreur,26 qui l’inscrira dans le Livre des Contrats du Registre Public : et il certifiera sur ladite pièce, à la suite du record du Vicomte, le fait de l’enregistrement, et le livre et le folio du Registre dans lequel l’inscription en aura été faite. Si l’une ou l’autre des parties ne paraît pas devant le Vicomte au temps indiqué, il en donnera un record à la partie présente. L’action pourra être poursuivie à la diligence de l’une ou de l’autre des parties ; et, lorsqu’elle reviendra devant la Cour, si celle qui poursuit le remboursement fait défaut, la Cour annullera toute la procédure obtenue à son instance, et la condamnera au paiement des frais auxquels l’autre partie a été exposée. Si c’est le propriétaire de la rente qui fait défaut, la Cour ordonnera la consignation entre les mains du Greffier du prix de remboursement de la rente. Le Greffier, lorsque la consignation lui en aura été faite, en donnera un record au pied d’une copie authentique de l’Acte de la Cour ; et cette pièce sera ensuite remise à l’Enregistreur,27 qui l’inscrira dans le Livre des Contrats du Registre Public, en observant les formalités prescrites par cet Article par rapport à la pièce constatant un remboursement devant le Vicomte. Si les parties comparaissent devant elle, la Cour, après les avoir entendues, donnera dans la cause tel ordre qu’il appartiendra. Elle aura la faculté de condamner le propriétaire de la rente au paiement de l’entier ou de partie des frais de l’action, s’il lui paraît équitable.

La même procédure sera suivie, lorsqu’il s’agira du rembours forcé d’une rente ou somme d’argent formant l’objet d’une hypothèque conventionnelle, créée ou constituée sous l’empire de la présente Loi.

Les rentes anciennes seront remboursables comme suit : les rentes payables en nature ou foncières – en une somme ; les rentes assignables, lorsqu’elles seront moindre que de six quartiers de rente – en une somme ; lorsqu’elles seront de six quartiers et au delà, elles seront remboursables la moindre somme de trois quartiers.

La décision du Nombre Inférieur de la Cour Royale, dans les causes en remboursement de rentes ou hypothèques conventionnelles, sera finale et sans appel. L’inscription au Registre Public de l’Acte de la Cour, avec le record du Vicomte ou du Greffier constatant le remboursement ou la consignation du prix d’une rente ou hypothèque conventionnelle, selon le cas, donnera au remboursant un titre parfait à la rente ou à l’hypothèque.

Les contrats ou actes de remboursement de rentes anciennes ne seront point sujets à insertion dans aucun décret, lorsque le prix de remboursement de la rente, calculé aux taux établis par cet Article, ne dépassera pas la somme de sept livres dix chelins sterling ; et les rentes ainsi remboursées seront éteintes à perpétuité.

Les frais et honoraires payables pour la passation devant Justice de contrats de remboursement de rentes anciennes, lorsque le prix de remboursement, calculé aux taux établis par cet Article, ne dépassera pas la somme de dix livres sterling, sont fixés comme suit, savoir :  -

 

s.

d.

Au Bailli, pour signature et apposition du sceau ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….

1

0

Aux Jurés-Justiciers, id. Chacun         ….    ….

0

6

A l’Enregistreur, en outre le quart pour la double copie       ….    ….    ….    ….    ….

1

3

A l’Avocat ou Ecrivain qui passera le Contrat

4

0

Si lesdits contrats sont passés extraordinairement, le Bailli et les Jurés-Justiciers auront droit aux honoraires payables en pareils cas.

ARTICLE 38

Le remboursement d’une rente ancienne aura l’effet de substituer le remboursant au droit, lieu et place, à tous égards, de la personne remboursée, mais sans fourniture ni garantie de la part de la personne ainsi remboursée.

ARTICLE 39

Le dernier acquéreur d’une ancienne rente depuis l’entrée en vigueur de la présente Loi, sera substitué à tous égards au droit, lieu et place, de la personne qui la première en est devenue propriétaire depuis ladite époque. Il aura droit à toutes les garanties qui auront pu être données ou consenties, au sujet de ladite rente, depuis que la présente Loi est en force.

[ARTICLE 40

Le propriétaire d’une rente perpétuelle nouvelle ne pourra être constraint d’en accepter assignation. Celui qui acceptera volontairement l’assignation d’une rente nouvelle à l’acquit d’une rente qui lui est due, sera censé avoir été remboursé de cette dernière et avoir acheté celle qui lui est assignée ; et celui qui assignera une rente nouvelle à l’acquit de celle qu’il doit, sera censé avoir remboursé celle qu’il devait et vendu celle qu’il assignera. Un échange et contre-échange de rentes nouvelles, aura l’effet de placer les personnes faisant la transaction dans la même position que si chacune d’elles eût acheté de l’autre la rente qu’elle recevra en échange de la sienne. Les rentes anciennes continueront à être assignables comme par le passé, excepté que les assignations desdites rentes seront, en ce qui touche leurs garanties, soumises aux dispositions de l’Article 44. Lorsqu’une rente ancienne aura été assignée à l’acquit d’une rente ancienne, la perte de la rente ainsi assignée produira les mêmes effets que sous l’empire de l’ancienne Loi ; et il sera loisible à l’assignateur ou à ses hoirs de payer ladite rente ou de la remplacer. Mais lorsqu’une rente ancienne aura été assignée à l’acquit du prix ou de partie du prix d’acquisition à fin d’héritage d’un bien-fonds sous l’empire de la présente Loi, alors, en cas de perte de la rente ainsi assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront l’option soit de rembourser ladite rente soit de la remplacer.

Il est absolument défendu de créer, constituer ou consentir des rentes excepté en conformité de l’Article 30.]28

ARTICLE 41

Les anciennes rentes perpétuelles suivantes ne seront point remboursables :  -

1.       les rentes payables en nature, dues à l’Ancien Domaine de Sa Majesté ;

2.       les rentes payables en nature, dues aux Ecoles de St. Mannelier et St. Anastase ;29

3.       les rentes payables en nature, dues aux Bénéfices, aux Trésors et aux Charités, des différentes paroisses de cette Ile.29

ARTICLE 42

La femme alliée de mari, qui n’est point séparée de lui quant aux biens, ne pourra être contrainte d’accepter le remboursement d’une rente ancienne, ou d’une rente ou autre hypothèque conventionnelle nouvelle, à elle appartenant ; et le remboursement desdites rentes et hypothèques fait au mari sans le consentement libre et exprès de la femme, exprimé au moyen d’un contrat passé devant Justice, sera nul ab initio, sans qu’il soit nécessaire pour la femme d’en faire prononcer la nullité après le décès du mari.

ARTICLE 43

Lorsque la nue propriété d’une rente ancienne ou d’une rente ou hypothèque conventionnelle nouvelle, et l’usufruit – soit par droit de douaire ou de viduité ou à tout autre titre – appartiendront à des personnes différentes : celle qui a droit à l’usufruit devra, en cas de remboursement, être partie au contrat ou à l’action en remboursement ; et l’inscription au Registre Public dudit contrat ou du jugement rendu dans ladite action donnera à l’usufruitier, pour assurance de ce qui sera reconnu lui être payable par le nu-propriétaire, une hypothèque foncière sur tous les biens-fonds appartenant à celui-ci, dont la date sera celle dudit contrat ou dudit jugement. Si le nu-propriétaire ne possède point dans cette Ile de biens suffisants, susceptibles d’être hypothéqués, la Cour – sauf à lui de donner caution solvable – aura la faculté d’ordonner le remploi du prix de remboursement, et le dépôt dudit prix entre les mains du Trésorier des Etats jusqu’à ce que le remploi ait été effectué.

 

DES GARANTIES

ARTICLE 4430

Sauf les exceptions résultant de l’Article 49, les garanties en matières réelles, qui pourront être stipulées ou prendre naissance depuis l’entrée en vigueur de la présente Loi, ne donneront point d’hypothèque sur les biens du garant, quelque stipulation qu’il y ait du contraire. Néanmoins, l’action en garantie pourra donner lieu à une hypothèque judiciaire, pourvu que les prescriptions de cette Loi, relativement à cette espèce d’hypothèque, aient été suivies. Excepté, lorsqu’il s’agira des garanties d’aliénation d’immeubles ayant entre les mains de l’aliénateur nature de propriété ancienne, ou de celles d’assignations de rentes anciennes – lesquelles garanties sont perpétuelles – le droit d’action en garantie sera prescrit et éteint par le laps de trente ans révolus depuis le jour que la garantie fut stipulée ou prit naissance, y compris ledit jour.

ARTICLE 45

L’acquéreur d’un bien-fonds, que la garantie ait été stipulée ou non de la part de l’aliénateur, aura les droits et priviléges suivants :  -

1.       en cas d’éviction ou de délaissement :  -

(a)     droit de recours en garantie vers l’aliénateur – si celui-ci n’a point renoncé ou fait cession – pour toutes sommes d’argent qu’il a pu lui payer ou rembourser, ou qu’il a pu payer ou rembourser à son acquit : sauf celles mentionnées dans le paragraphe suivant :  -

[(b)   s’il a assigné des rentes anciennes dues sur ledit bien-fonds ou s’il a remboursé des rentes ou hypothèques que par son contrat d’acquisition il fut chargé de payer et que le tenant ou autre personne qui est devenu le nouveau propriétaire du bien-fonds aliéné, ou dans les biens duquel ce fonds est rentré en conséquence de l’éviction ou délaissement, aurait eu à payer si elles n’avaient pas été assignées ou remboursées ; ces rentes et sommes hypothéquées, avec les hypothèques qui y sont attachées, revivront à son profit sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de garanties pour les rentes et autres hypothèques conventionnelles qui revivront ainsi à son profit ;]31

(c)     il sera libéré du paiement de toutes rentes, hypothèques, et sommes d’argent, qu’il aura pu consentir ou stipuler comme prix d’acquisition du bien-fonds, et qu’il n’aura point remboursées ou acquitées au moment de l’éviction ou du délaissement – sauf les arrérages de rentes dûs à d’autres qu’à l’aliénateur même, et qui étaient échus au moment de l’éviction ou du délaissement. Toutefois, il restera responsable de toute rente ou autre hypothèque qu’il aura pu créer sur ledit bien-fonds pendant qu’il en aura été le propriétaire ;

2.       en cas qu’il opte de retenir la propriété et possession dudit bien-fonds aux termes de l’Article 50, lorsque ce bien-fonds est réclamé par un tenant ou autre personne après ou en conséquence d’un décret ou dégrèvement, l’acquéreur aura les droits et priviléges portés aux paragraphes (a) et (c) du présent Article ;

3.       s’il opte de payer, aux termes dudit Article 50, le créancier hypothécaire qui veut exercer son recours sur ledit bien-fonds par suite d’hypothèque : l’acquéreur aura, pour le remboursement de ce qu’il aura payé à cet effet en principal, intérêts, et frais, droit de recours en garantie vers l’aliénateur – pourvu que celui-ci ne soit pas devenu cessionnaire dans l’intervalle du temps entre l’aliénation et l’appel en garantie ; et il aura, pour assurance de ce remboursement, un privilége spécial sur les rentes ou autres hypothèques conventionnelles qu’il aura consenties comme prix d’acquisition dudit bien-fonds, et qui seront en la possession de l’aliénateur au moment de la cession ou renonciation qui aura donné naissance à la demande en suite d’hypothèque.

Lorsque l’aliénation aura été faite avec une stipulation expresse que c’est sans fourniture ni garantie de la part de l’aliénateur, l’acquéreur n’aura point de recours en garantie vers lui ; mais il jouira des autres droits et priviléges mentionnés dans le présent Article, selon le cas. Le donataire et le légataire seront assimilés à l’acquéreur sans fourniture ni garantie.

ARTICLE 46

Les garanties qui auront pris naissance avant la présente Loi, conserveront la même qualité et produiront les mêmes effets légaux, à tous égards, qu’auparavant – relativement à toutes transactions immobilières faites ou passées antérieurement à cette Loi, et à tous les biens dont les garants étaient actuellement saisis ou auxquels ils avaient droit avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi ; mais elles ne donneront point d’hypothèque sur les biens dont lesdits garants seront devenus propriétaires ledit jour et depuis, excepté lorsqu’elles seront devenues exigibles, dans la mesure et aux conditions prescrites dans l’Article 44, relativement aux garanties nouvelles.

 

DES DECRETS

ARTICLE 4732

Les lois, coutumes et pratiques de cette Ile relativement aux Décrets, sauf les exceptions et modifications introduites dans la présente Loi, resteront en force par rapport à tout acte et contrat héréditaire fait ou passé, et toute hypothèque obtenue, avant la présente Loi. Elles sont abrogées – sauf les exceptions contenues dans l’Article 48, et résultant de l’Article 49 – relativement à tout acte et contrat héréditaire fait et passé, et hypothèque obtenue, le jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi ou depuis.

ARTICLE 48

Les Articles suivants de la Loi sur les Décrets, passée par les Etats le 19 janvier 1832 et confirmée par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en Conseil en date du 14 mars 1832,33 demeureront en force, nonobstant la présente Loi, savoir : les Articles 1, 2, 3, l’Article 4, sauf les mots “ et immédiatement décrétés,” et les Articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 45.

ARTICLE 49

En outre les contrats et autres pièces d’une date antérieure au jour de l’entrée en vigueur de la presente Loi, qui, d’après l’ancienne Loi, étaient sujets à insertion dans un décret : les contrats et pièces suivants, qui auront pris naissance sous l’empire de la présente Loi, seront sujets à insertion en cas de décret :  -

1.       tout contrat d’aliénation par le décrété d’immeubles, dont il était propriétaire avant la présente Loi. Dans ces mots, “ contrat d’aliénation d’immeubles ”, est compris tout contrat par lequel le décrété aura accepté le remboursement d’une rente ancienne, ou par lequel il aura accepté l’assignation d’une rente à l’acquit d’une rente ancienne qui lui était due, ou par lequel il aura assigné une rente ancienne à l’acquit d’une rente qu’il devait : pourvu que lesdites anciennes rentes fussent sa propriété avant la présente Loi ;

2.       tout contrat de création par le décrété de rentes ou hypothèques conventionnelles sur ceux de ses héritages qui, au moment de ladite création, avaient entre ses mains la qualité de propriété ancienne ;

3.       tout contrat d’aliénation par le décrété de rentes ou hypothèques conventionnelles, provenant de l’aliénation par lui d’héritages ayant entre ses mains nature de propriété ancienne ;

4.       tout acte de la Cour par lequel le décrété a accepté, ou a été condamné accepter, le remboursement d’une rente ayant en ses mains la qualité de propriété ancienne ;

5.       tout acte de la Cour emportant hypothèque légale ou judiciaire spéciale sur quelque bien-fonds tenant nature entre les mains du décrété de propriété ancienne, et tout acte de la Cour emportant une hypothèque légale ou judiciaire, dont la date est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente Loi – pour telle partie de la somme hypothéquée que le créancier aura pu opter suivant les dispositions de l’Article 68 :34 avec les pièces y relatives dans l’un et l’autre de ces cas, s’il y en a ;

6.       toutes créances chirographaires, et réclamations quelconques, sans reconnaissance ni hypothèque vers le décrété.

L’omission d’insérer dans un décret les pièces désignées dans les paragraphes 5 et 9 de cet Article, ou la renonciation desdites pièces après insertion, aura l’effet de libérer les biens compris dans le décret des réclamations non-insérées ou renoncées ; mais ne privera pas les titulaires de ces réclamations de participer comme créanciers chirographaires aux autres biens du débiteur en liquidation,35 s’il y en a.

ARTICLE 50

Du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le détenteur de bonne foi d’un bien-fonds ou d’une servitude foncière – soit à fin d’héritage, soit pour un terme d’années certain excédant neuf années, ou pour une ou plusieurs vies, ou pour tout autre terme dont la durée est conditionnelle ou éventuelle – en vertu d’un contrat passé devant Justice (qui n’est point cassable par défaut de forme ou autre cause), ne pourra en être dépossédé sans option de sa part, en vertu, à la suite, ou en conséquence d’une liquidation,36 d’un décret, ou d’un dégrèvement ; mais, nonobstant que ledit contrat par l’effet du décret ou dégrèvement soit absolument nul, il lui sera facultatif d’en retenir la propriété aux termes de son titre et la possession, aux conditions suivantes :  -

1.       si c’est un tenant ou autre personne qui en réclame la possession, après ou en conséquence d’un décret ou d’un dégrèvement : à la condition de payer audit tenant ou autre personne, en rentes perpétuelles, en hypothèques simples, ou en espèces, au choix dudit détenteur – ou en justifiant qu’il paie ou a remboursé, au profit dudit tenant ou autre personne – des rentes et hypothèques ou autres charges dues sur ledit bien-fonds, jusqu’à concurrence de la valeur dudit bien-fonds, déterminée par évaluation soit au temps de l’acquisition, soit au moment actuel ;

2.       si c’est un créancier hypothécaire qui veut exercer son recours sur le bien-fonds, en vertu du droit de suite par hypothèque : à la condition de payer la réclamation due audit créancier, jusqu’à concurrence de la balance restant sur la valeur dudit bien-fonds après déduction des rentes et hypothèques d’une date antérieure à celle du réclamant – ladite valeur déterminée de la manière spécifiée dans le paragraphe précédent.

ARTICLE 51

Les évaluations dont il est parlé dans l’Article précédent, se feront de la manière prescrite par la Loi pour faciliter le Transfert de Maisons et Terres, passé par les Etats le 4 novembre 185937 : excepté, qu’au lieu d’être faites en quartiers de froment de rente payable ou assignable la moindre somme d’un quartier, elles exprimeront dans tous les cas en argent, monnaie de la Grande Bretagne, la valeur en capital de l’objet expertisé. L’Article 5 de ladite Loi du 4 novembre 1859 – sauf le premier paragraphe, qui ordonne que le rapport des experts sera enregistré dans les rôles de la Cour Royale – ainsi que le dernier paragraphe de l’Article 6 de ladite Loi, sont abrogés. Néanmoins, l’acquéreur d’un bien-fonds, qui voudra profiter des dispositions de l’Article précédent, sera tenu d’éteindre le tiers au moins du montant réuni des anciennes rentes, et de celles des nouvelles rentes perpétuelles ayant trente ans d’existance et au delà, dues sur ledit bien-fonds : et ce – dans les six mois de la date du contrat d’acquisition, si l’évaluation se fait avant l’acquisition – ou dans un mois de la date de l’enregistrement du rapport des experts, si l’évaluation est faite depuis l’acquisition.

ARTICLE 52

Tout contrat passé devant Justice en matière immobilière, et toute hypothèque, seront absolument nuls, si le contrat a été passé ou l’hypothèque obtenue dans les dix jours qui ont précédé immédiatement une déclaration de désastre sur les biens de l’une ou l’autre des parties, ou sa réduction aux petits dépens, ou une demande de la part de l’une ou de l’autre d’être admise à faire cession générale, ou de remettre son bien entre les mains de la Justice, ou d’être envoyé devant le Juge-Commissaire moyenner un accord avec ses créanciers. Néanmoins, si le désastre était relevé judiciairement avant l’expiration du délai fixé pour l’évocation des causes, lesdits contrats et hypothèques demeureront en force, comme si le désastre n’avait point été déclaré. Ceux qui auront payé aucune partie de la considération portée aux contrats devenus nuls en vertu de cet Article, n’auront, pour ce qu’ils auront ainsi payé, qu’une créance simple, sans hypothèque ou préférence, vers ceux auxquels ou pour le profit desquels les paiements auront été faits.

ARTICLE 53

Un tenant après décret, quelle que soit la date de l’insertion sur laquelle il aura déclaré prendre cette qualité, aura, à l’égard des contrats passés par le décrété avant la présente Loi, ainsi qu’à l’égard des contrats passés depuis, qui étaient sujets à insertion dans ledit décret, tous les droits d’option et autres conférés à un tenant par l’ancienne Loi. Néanmoins, celui qui deviendra tenant à la suite d’une ou plusieurs reprises d’un décret, devenues nécessaires sous les circonstances prévues par l’Article 34 de la Loi sur les Décrets,38 ne pourra, sous aucun prétexte – en vertu du droit d’option accordé à un tenant par l’Article 43 de ladite Loi38 – faire revivre ceux des contrats passés par le décrété, qui, ayant été renoncés dans le décret ou dans l’une des reprises du décret, étaient nuls à l’égard du tenant immédiatement précédent, faute à lui ou aux tenants antérieurs de les avoir fait revivre dans le temps voulu par la Loi. Il aura la faculté de faire revivre seulement ceux desdits contrats qui, étant en force immédiatement avant la reprise du décret dans laquelle il s’est porté tenant, ont été renoncés dans le cours de ladite reprise.

ARTICLE 54

Lors de la reprise d’un décret en vertu de l’Article 34 de la Loi sur les Décrets,38 l’Attourné fera assigner à paraître devant le Greffier, aux fins dudit Article – outre les insérants qui y sont désignés –  toutes personnes dont les contrats passés avec le décrété, ayant été faits revivre au moyen d’une option, sont bons et valables au moment de la reprise du décret, ainsi que toutes personnes qui ont pu faire ou passer avec le dernier tenant des actes ou contrats sujets à insertion dans un décret relativement aux immeubles de la teneure, afin qu’ils renoncent à leurs dits contrats ou actes, ou se portent tenants aux héritages en décret. L’Attourné, quatre jours au moins avant le jour fixé pour l’évocation des insérants lors de ladite reprise de décret, délivrera une liste des personnes qu’il aura ainsi assignées, avec la désignation et la date de leurs contrats respectifs, au Greffier : qui inscrira au codement du décret lesdits contrats selon leur date, en commençant par la plus récente, et, lors de l’évocation du décret, appellera lesdites personnes dans l’ordre d’inscription de leursdits contrats.

 

DE LA LIQUIDATION

ARTICLEs 55 à 82

* * * * * * * * *39

 

DE LA DISTRIBUTION

ARTICLEs 83 à 90

* * * * * * * * *39

 

DU DEGREVEMENT.

ARTICLE 91

Aussitôt qu’il aura obtenu la permission de procéder au dégrèvement d’un héritage, soit à la suite d’une liquidation40 soit sans liquidation préalable, l’Attourné s’adressera au Greffier, afin que celui-ci fixe un jour pour ledit dégrèvement : lequel jour ne pourra être moins de quatre ni plus de six semaines après la date de l’acte accordant ladite permission. Dans tous les cas, le dégrèvement de chaque corps de biens-fonds se fera séparément.41

ARTICLE 92

L’Attourné fera insérer pendant deux Samedis dans quatre journaux publiés le Samedi dans cette Ile, dont deux en langue française et deux en langue anglaise,42 une annonce donnant la description de l’héritage ou des héritages en dégrèvement, et avis du jour et de l’heure fixés pour chaque dégrèvement respectivement ; et il fera assigner, au moyen d’un ajour d’Officier, servi à la personne ou à domicile quatre jours complets au moins avant le jour de la comparution requise, savoir :  -

1.       si l’héritage en dégrèvement n’a point été morcelé ni divisé depuis que le cessionnaire en a fait l’acquisition –

toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous l’empire de la présente Loi, des contrats relatifs au bien-fonds en dégrèvement, ou obtenu vers lui des hypothèques légales ou judiciaires, emportant une hypothèque spéciale sur ledit bien-fonds, qui n’auront pas été intégralement acquittées lors de la distribution des biens du cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute rente et hypothèque conventionnelle qui aura été créée ou consentie sur ledit héritage par le cessionnaire dans ledit intervalle de temps – et la veuve du cessionnaire, si elle a droit de douaire sur l’héritage en dégrèvement ;

2.       si l’héritage en dégrèvement est le reste d’un corps de bien-fonds dont le cessionnaire a aliéné partie en une ou plusieurs fois –

alors l’Attourné fera assigner toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous l’empire de la présente Loi, des contrats relatifs audit corps de bien-fonds ou aucune partie d’icelui (y compris l’héritage en dégrèvement), ou obtenu vers le cessionnaire des hypothèques légales ou judiciaires, emportant une hypothèque spéciale sur ledit corps de bien-fonds ou aucune partie d’icelui, qui n’auraient pas été intégralement acquittées lors de la distribution des biens du cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute partie dudit corps de bien-fonds, et de toute rente et hypothèque conventionnelle qui aura été constituée, créée ou consentie par le cessionnaire sur ledit corps de bien-fonds ou aucune partie d’icelui dans ledit intervalle de temps – et la veuve du cessionnaire, si elle a droit de douaire sur l’héritage en dégrèvement ou sur aucune partie d’icelui :

Les actionnant de paraître devant le Greffier le jour fixé pour le dégrèvement, afin de se porter tenants dans leur ordre à l’héritage en dégrèvement, ou renoncer à leurs contrats et hypothèques respectifs. Les créanciers chirographaires du cessionnaire auront la faculté d’insérer leurs réclamations impayées dans tout dégrèvement de ses biens. A cet effet ils devront remettre, huit jours au moins avant le jour fixé pour le dégrèvement, au Greffier, un compte ou mémoire de leurs réclamations respectives, avec les pièces à l’appui, s’il y en a. Les frais de ces insertions seront à la charge des insérants.

ARTICLE 93

Huit jours au moins avant le jour fixé pour le dégrèvement, l’Attourné remettra au Greffier une liste nominative des personnes qu’il aura fait assigner en vertu de l’Article 92, avec indication de la date et de la nature des contrats ou autres pièces, emportant hypothèque sur l’héritage en dégrèvement ou sur le corps de bien-fonds dont cet héritage fait partie, qui ont motivé l’assignation. Le Greffier préparera un Registre ou Codement desdits contrats et pièces, ainsi que des créances chirographaires qui lui auront été remises pour être insérées, pour servir audit dégrèvement. Ce Registre ou Codement sera dressé dans la forme établie par l’Article 35 de la Loi sur les Décrets, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil du 14 mars 1832.43Les tiers détenteurs actuels de biens-fonds ou de rentes et hypothèques conventionnelles, qui n’ont point transigé directement avec le cessionnaire, seront colloqués dans ledit Registre ou Codement sous la date des contrats par lesquels les personnes, au droit desquelles ils sont respectivement, sont, en transigeant avec le cessionnaire même, devenues propriétaires desdits biens-fonds, rentes ou hypothèques ; et ils prendront rang immédiatement après lesdites personnes. Si la personne au droit de laquelle ils sont, fait défaut, ou appelée à son tour, ne se porte pas tenante aux biens en dégrèvement, ils auront la faculté de se porter tenants auxdits biens sur le contrat de ladite personne.

ARTICLE 94

Le jour fixé pour le dégrèvement, le Greffier, après s’être assuré que les divers intéressés ont été dûment assignés à paraître devant lui, fera l’appel desdits intéressés. Ceux qui, étant appelés à leur tour, feront défaut, ou qui, étant présents, refuseront de se porter tenants aux biens en dégrèvement, seront évincés de toute réclamation ou hypothèque sur lesdits biens : et leurs contrats et autres pièces seront absolument nuls et comme non avenus, sans préjudice toutefois aux dispositions des Articles 50 et 51.

ARTICLE 9544

Lorsqu’un intéressé ou ayant cause se déclarera tenant, le Greffier fera un record de teneure, annonçant la date que porte le contrat ou autre pièce sur lequel le tenant aura accepté cette qualité, et déclarant tous contrats et hypothèques postérieurs en date renoncés et de nul effet ni valeur, et assujettissant la personne qui se sera portée tenante à tenir pour valables tous contrats, et payer toutes rentes et hypothèques, d’une date antérieure, qui concernent l’héritage en dégrèvement.

ARTICLE 96

L’Attourné fera assigner sans délai à la Cour du Samedi, soit en vacance soit en terme, le tenant, pour voir confirmer la teneure ; et la Cour, par son acte confirmant ladite teneure, adjugera alors au tenant la propriété des biens de la teneure, et autorisera le Vicomte, ou l’un des Dénonciateurs, Officiers de Justice,45 à en mettre ledit tenant en possession : lequel acte l’Attourné fera enregistrer dans le Livre des Contrats du Registre Public.

ARTICLE 97

Lorsque, étant venu au tour et degré de la personne dont le cessionnaire avait acquis le corps de bien-fonds en dégrèvement ou de son héritier, elle ou son dit héritier accepte le rempossèdement, le Greffier fera un record à cet effet ; et l’Attourné fera assigner la personne rempossédée à la Cour du Samedi, tant en vacance qu’en terme, afin de voir confirmer ledit record de rempossèdement ; et la Cour par son acte adjugera la possession de l’héritage dégrévé à la personne qui en aura accepté le rempossèdement, et autorisera l’Officier de Justice à l’en mettre en possession. Cet acte sera enregistré dans le Livre des Contrats du Registre Public, à la diligence de l’Attourné.

ARTICLE 98

Si toutes les transactions du cessionnaire, faites sous l’empire de la présente Loi relativement à l’héritage en dégrèvement, sont épuisées sans qu’il s’y porté de tenant ou sans que le rempossèdement en ait été accepté, le Greffier en donnera son record : que l’Attourné fera présenter sans délai à la Cour du Samedi. La Cour, avant de procéder plus outre, ordonnera à l’Attourné de faire convenir devant elle la personne dont le cessionnaire avait acquis l’héritage en dégrèvement, ou, si cette personne est décédée, ses héritiers. Ensuite, en leur présence ou vu leur défaut, la Cour pourra, s’il y a lieu, les condamner à accepter le rempossèdement des biens dégrévés, avec les charges y attachées. Si la Cour juge qu’il n’y a pas lieu à adopter cette marche, alors –

1.       si les biens en dégrèvement avaient entre les mains de la personne de qui le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété ancienne, la Cour ordonnera qu’un décret ait lieu sur les biens décrétables de ladite personne :

2.       si les biens en dégrèvement proviennent d’une teneure après décret que la personne de qui le cessionnaire les a acquis avait acceptée sous l’empire de la présente Loi, la Cour ordonnera la reprise du décret dans lequel ladite personne s’était portée tenante auxdits biens : et ce, en suivant les formalités prescrites par l’Article 34 de la Loi sur les Décrets du 19 janvier 1832,46 et les prescriptions de l’Article 54 de la présente Loi.

3.       si les biens en dégrèvement tenaient entre les mains de la personne dont le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété nouvelle, la Cour ordonnera que le dégrèvement en soit continué, et chargera et autorisera l’Attourné de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

ARTICLE 99

L’Attourné, ayant obtenu cette autorisation, fera assigner au jour que le Greffier aura indiqué – en se conformant aux dispositions de l’Article 92 – toutes personnes qui auront passé, sous l’empire de la présente Loi, avec la personne de qui ledit cessionnaire avait acquis les biens en dégrèvement, des contrats relatifs auxdits biens ou au corps de bien-fonds dont ils font partie, ou obtenu vers ladite personne des hypothèques légales ou judiciaires emportant une hypothèque spéciale sur lesdits biens ou corps de bien-fonds, ainsi que les tiers détenteurs d’aucune partie dudit corps de bien-fonds, et de toutes rentes ou hypothèques constituées, créées ou consenties sur ledit corps de bien-fonds ou aucune partie d’icelui : les actionnant de paraître devant le Greffier le jour fixé par lui, afin de se porter tenants aux biens en dégrèvement ou renoncer à leurs contrats ou hypothèques respectifs. En poursuivant la continuation du dégrèvement, l’Attourné et le Greffier se conformeront au surplus aux dispositions des Articles 93, 94, 95, 96, 97 et 98 ; et, s’il devient nécessaire de continuer le dégrèvement au delà, la Cour se guidera d’après les prescriptions dudit Article 98.

ARTICLE 100

Une personne actionnée à paraître devant le Greffier dans un dégrèvement, qui aura un garant ou une caution qui lui aura été fournie par le cessionnaire ou autre personne dont le bien est en dégrèvement, ou qui aura un associé ou parçonnier, devra, si elle veut conserver son recours vers eux, les assigner à paraître au dégrèvement ; et leur présence ou absence sera constatée par le record du Greffier. Il suffira que l’assignation ait été faite deux jours au moins avant la comparution requise. Si la personne ayant un garant ou une caution renonce à son contrat ou à sa réclamation, s’arrêtant sur sa garantie ou son cautionnement, le garant ou la caution pourra se porter tenant au bien en dégrèvement aux droit, lieu et place de la personne garantie ou cautionnée. S’il y a des tiers détenteurs colloqués sous la date du même contrat, le garant ou la caution devra être appelé avant eux à parler et agir dans le dégrèvement. L’assignation de garants, cautions, associés ou parçonniers ne sera pas requise lors d’une liquidation.47

ARTICLE 101

Un tenant après dégrèvement :

La personne rempossédée d’un héritage à la suite d’un décret ou d’un dégrèvement :

Les garants ou cautions devenus responsables par l’effet d’un décret ou d’un dégrèvement :

Ne seront tenus de payer que trois années d’arrérages de rente et d’intérêts de sommes hypothéquées portant intérêts, échus à la date de l’acte de la Cour ordonnant la liquidation,47 qui aura conduit au décret ou au dégrèvement, ou ordonnant le décret ou dégrèvement s’ils ont lieu sans liquidatio47 préalable.

ARTICLE 102

Ceux qui auront des réclamations donnant privilège sur les biens en dégrèvement devront, afin de conserver leur privilège, remettre au Greffier, avant le jour fixé pour le dégrèvement, une déclaration ou protêt, énonçant le montant de la réclamation privilégiée : dont mention sera faite dans le Codement.

ARTICLE 103

Le registre du dégrèvement contiendra seulement – la copie des records du Greffier : la copie du contrat ou autre pièce en vertu de laquelle la teneure ou le rempossèdement a été accepté ou décerné : les protêts faits en vertu de l’Article 102 : et la copie du Codement des contrats et pièces qui a servi au dégrèvement.

ARTICLE 104

Toute action en suite par hypothèque devra être instituée vers le tiers détenteur de l’héritage grevé ou d’aucune partie d’icelui, à la Cour du Samedi, au moyen d’un Ordre de Justice, tant en vacance qu’en terme, dans l’an et jour de la clôture de la liquidation,48 du décret ou du dégrèvement, qui y aura donné naissance. Si l’héritage grève se trouve entre les mains de plusieurs tiers détenteurs, ils pourront être tous compris dans la même action. Il sera facultatif au tiers détenteur actionné de conserver l’héritage grevé aux conditions établies dans les Articles 50 et 51, ou de le délaisser. En cas de délaissement, la Cour, si le délaissant n’avait point acquis l’héritage délaissé directement du cessionnaire, ordonnera en premier lieu de faire convenir devant elle les propriétaires intermédiaires, afin que, dans leur ordre, ils optent d’être rempossédés de l’héritage délaissé ou d’y renoncer. S’ils y renoncent tous, ou lorsque l’héritage grevé aura été acquis par le délaissant du cessionnaire directement, la Cour, si l’héritage délaissé avait entre les mains du cessionnaire nature de propriété nouvelle, ordonnera qu’il soit procédé à la liquidation,48 ou, si elle le croit expédient, immédiatement au dégrèvement de l’héritage délaissé ; et par son acte elle autorisera le Juge-Commissaire, le Greffier, et l’Attourné qui aura conduit la liquidation49 du cessionnaire, à faire, chacun en son regard, ce qui sera trouvé nécessaire à cet effet. Lorsque la liquidation49 sera ordonnée en vertu de cet Article, l’on suivra la procédure établie par la présente Loi en fait de liquidation,49 à l’exception de la partie qui a rapport à la vérification des créances, le lotissement des immeubles, et la collocation des créanciers. Un état des lots : et les conditions de vente de la propriété en liquidation :49 un état des charges, rentes et hypothèques qui ne sont pas sujettes à être colloquées : et une liste des créanciers sujets à être colloqués, rangés dans leur ordre : seront dressés par l’Attourné, et soumis au Juge-Commissaire pour son approbation.

Si l’héritage délaissé tenait entre les mains du cessionnaire nature de propriété ancienne, la Cour ordonnera la liquidation49 dudit héritage, ou un décret sur les héritages décrétables du cessionnaire, selon sa discrétion.

ARTICLE 105

Si l’Attourné ne peut découvrir un créancier ou autre personne à laquelle, en vertu des prescriptions de la présente Loi, il est tenu de servir une assignation, il la lui donnera au moyen d’une annonce insérée pendant deux Samedis consécutifs au moins dans les journaux dans lesquels auront paru les annonces ou avis relatifs à la même faillite.

ARTICLE 106

La Cour, réunie en Corps, dressera un Tarif des frais et dépens de la procédure établie par la présente Loi, et aura pouvoir et autorité de le reviser et modifier toutes fois et quantes qu’elle le jugera nécessaire. Ce Tarif sera signé par le Chef-Magistrat, et restera déposé au Greffe ; et, avant d’être en force, une copie certifiée par le Greffier de ladite Cour en sera affichée pendant quinze jours au moins dans le Vestibule de la Cour Royale. Les mêmes formalités à tous égards seront observées relativement à toute addition ou modification qui pourra y être faite. Les dispositions de cet Article sont sans préjudice au droit de la Cour de régler toute question relativement auxdits frais et dépens qui pourra naître avant la promulgation d’un tarif, ou qui n’aura pas été prévue et déterminée par le Tarif en vigueur.

ARTICLE 107

La présente Loi entrera en vigueur à l’expiration de six mois à partir du jour de l’enregistrement de l’Ordre de Sa Majesté en Conseil qui la confirmera.



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966

2        See Tomes IV–VI, pages 225 and 355.

3        See Tomes IV–VI, page 225.

4        See Tomes IV–VI, page 225.

5        See Tomes IV–VI, page 225.

6        See Tomes IV–VI, page 225.

7        See Tomes IV–VI, page 225.

8        See Tomes IV–VI, page 225.

9        See page 278 of this volume.

10      See Tomes IV–VI, page 225.

11      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

12      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

13      See Tomes IV–VI, page 225.

14      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

15      See Tomes IV–VI, page 102.

16      See Article 29 of this Law.

17      See also Article 30 of this Law.

18      See Tomes IV–VI, page 225.

19      Article repealed 16th May, 1904.

20      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

21      See Seignorial Rights (Abolition) (Jersey) Law, 1966.

22      Amendment of 20th June, 1922.

23      Amendment of 16th May, 1904.

24    See Tomes IV–VI, page 357– Article 5– 3rd paragraph.

25      Amendment of 7th October, 1899.

26      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

27      See “ Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 112.

28      Amendment of 20th June, 1922.

29      See Tomes IV–VI, page 120.

30      See Tomes IV–VI, page 356– Article 1.

31      Amendment of 20th June, 1922.

32      See Tomes IV–VI, page 234– Article 18.

33      See page 55 of this volume.

34      Article repealed– 16th May, 1904.

35      See Tomes IV–VI, page 225.

36      See Tomes IV–VI, page 225.

37      See page 223 of this volume.

38      Revoked by Article 1 of the Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

39      Amendment of 16th May, 1904.

40      See Tomes IV–VI, page 225.

41      See also Tomes IV–VI, page 234– Articles 17 and 18.

42      See Official Publications (Jersey) Law, 1960.

43      Revoked by Article 1 of the Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

44      See also Tomes IV–VI, page 233– Article 16.

45      See “ Loi (1930) constituant le Département du Vicomte ”– Article 9, Tome VII (1957 edition), page 71.

46      Revoked by Article 1 of the Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

47      See Tomes IV–VI, page 225.

48      See Tomes IV–VI, page 225.

49      See Tomes IV–VI, page 225.


Page Last Updated: 21 Dec 2015