Jersey Law 1/1919
LOI (1919) SUR LE TRAITEMENT DES MALADIES
VÉNÉRIENNES.
____________
LOI sur
le traitement des maladies vénériennes, confirmée par
Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
8 MAI 1919.
(Entériné le 31 mai
1919).
____________
AUX ÉTATS DE L’ILE DE
JERSEY.
____________
L’An 1919, le 1er avril.
____________
ATTENDU qu’il y a lieu de rendre
plus sévères, en ce qui regarde le traitement des maladies
vénériennes, les peines édictées conte ceux qui
exercent la chirurgie et la médecine dans cette Ile sans avoir obtenu la
permission de la Cour Royale, ainsi que de contrôler la fourniture de
remèdes pour ces maladies ;
LES ÉTATS ont
adopté la loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil : -
ARTICLE 1
Sera puni d’un emprisonnement avec ou sans travail
forcé n’excédant pas deux années ou d’une
amende n’excédant pas cent livres sterling : -
1. quiconque,
[en contravention à l’Article 1er de la Loi (1939) sur
l’exercice de la Médecine et de la Chirurgie dans cette Ile] pour une rémunération quelconque,
directe ou indirecte, traitera une personne atteinte d’une maladie
vénérienne ou prescrira un remède quelconque pour telle
maladie ou donnera des conseils au sujet de tel traitement, que lesdits
conseils soient donnés à la personne sous traitement ou à
une autre personne quelconque ;
2. quiconque,
au moyen d’annonces ou autres avertissements publics, traitera ou offrira
de traiter une personne quelconque pour une maladie vénérienne ou
prescrira ou offrira de prescrire un remède pour telle maladie, ou
offrira de donner ou donnera des conseils au sujet du traitement de telle
maladie ;
3. quiconque
offrira ou recommandera au public au moyen d’annonces ou avertissements
quelconques, ou au moyen de feuilles ou autres papiers écrits ou
imprimés ou au moyen d’étiquettes ou mots quelconques
écrits ou imprimés attachés à ou livrés avec
un paquet, boîte, bouteille, fiole ou autre emballage ou récipient
les contenant, des pilules, capsules, poudres, pastilles, teintures, potions,
cordiaux, électuaires, emplâtres, onguents, gouttes, lotions,
huiles, esprits, herbes et eaux médicamentées, ou des
préparations pharmaceutiques ou officinales quelconques, pour usage
interne ou externe, comme médecines ou médicaments pour
l’empêchement, la guérison ou le soulagement d’une
maladie vénérienne quelconque. Étant entendu que rien dans
ce paragraphe ne s’applique aux annonces, avertissements, recommandations
ou offres faits au public par une autorité publique quelconque, ni aux
publications envoyées seulement aux médecins et chirurgiens
dûment qualifiés, ou aux pharmaciens en gros ou en détail
pour les besoins de leur commerce.
ARTICLE 2
Toute personne atteinte d’une maladie
vénérienne pourra se faire traiter gratuitement pour ladite
maladie en se présentant à
l’Hôpital-Général ou à tel autre endroit que
le Comité d’Assistance Publique
désignera. Ledit Comité réglera les heures de consultation
et de traitement et fera tous les arrangements nécessaires pour la mise
à exécution du présent Article.
ARTICLE 3
Dans cette Loi les mots “maladies
vénériennes” signifient la syphilis, la gonorrhée et
le chancre mou.
ARTICLE 4
Est et demeure rappelé, en ce qu’il est contraire
à la présente Loi, l’Article 4 de la Loi sur
l’Exercice dans cette Ile de la Médecine et de la Chirurgie
(1901).