Loi (1919) sur le Traitement des Maladies Vénériennes

Jersey Law 1/1919

 

LOI (1919) SUR LE TRAITEMENT DES MALADIES VÉNÉRIENNES.1

____________

 

LOI   sur le traitement des maladies vénériennes, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

8 MAI 1919.

 

(Entériné le 31 mai 1919).

____________

 

AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

____________

 

L’An 1919, le 1er avril.

____________

ATTENDU qu’il y a lieu de rendre plus sévères, en ce qui regarde le traitement des maladies vénériennes, les peines édictées conte ceux qui exercent la chirurgie et la médecine dans cette Ile sans avoir obtenu la permission de la Cour Royale, ainsi que de contrôler la fourniture de remèdes pour ces maladies ;

LES ÉTATS ont adopté la loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil : -

ARTICLE 1

Sera puni d’un emprisonnement avec ou sans travail forcé n’excédant pas deux années ou d’une amende n’excédant pas cent livres sterling : -

1.       quiconque, [en contravention à l’Article 1er de la Loi (1939) sur l’exercice de la Médecine et de la Chirurgie dans cette Ile]2 pour une rémunération quelconque, directe ou indirecte, traitera une personne atteinte d’une maladie vénérienne ou prescrira un remède quelconque pour telle maladie ou donnera des conseils au sujet de tel traitement, que lesdits conseils soient donnés à la personne sous traitement ou à une autre personne quelconque ;

2.       quiconque, au moyen d’annonces ou autres avertissements publics, traitera ou offrira de traiter une personne quelconque pour une maladie vénérienne ou prescrira ou offrira de prescrire un remède pour telle maladie, ou offrira de donner ou donnera des conseils au sujet du traitement de telle maladie ;

3.       quiconque offrira ou recommandera au public au moyen d’annonces ou avertissements quelconques, ou au moyen de feuilles ou autres papiers écrits ou imprimés ou au moyen d’étiquettes ou mots quelconques écrits ou imprimés attachés à ou livrés avec un paquet, boîte, bouteille, fiole ou autre emballage ou récipient les contenant, des pilules, capsules, poudres, pastilles, teintures, potions, cordiaux, électuaires, emplâtres, onguents, gouttes, lotions, huiles, esprits, herbes et eaux médicamentées, ou des préparations pharmaceutiques ou officinales quelconques, pour usage interne ou externe, comme médecines ou médicaments pour l’empêchement, la guérison ou le soulagement d’une maladie vénérienne quelconque. Étant entendu que rien dans ce paragraphe ne s’applique aux annonces, avertissements, recommandations ou offres faits au public par une autorité publique quelconque, ni aux publications envoyées seulement aux médecins et chirurgiens dûment qualifiés, ou aux pharmaciens en gros ou en détail pour les besoins de leur commerce.

ARTICLE 2

Toute personne atteinte d’une maladie vénérienne pourra se faire traiter gratuitement pour ladite maladie en se présentant à l’Hôpital-Général ou à tel autre endroit que le Comité d’Assistance Publique3 désignera. Ledit Comité réglera les heures de consultation et de traitement et fera tous les arrangements nécessaires pour la mise à exécution du présent Article.

ARTICLE 3

Dans cette Loi les mots “maladies vénériennes” signifient la syphilis, la gonorrhée et le chancre mou.

ARTICLE 4

Est et demeure rappelé, en ce qu’il est contraire à la présente Loi, l’Article 4 de la Loi sur l’Exercice dans cette Ile de la Médecine et de la Chirurgie (1901).4



1        Voir la Loi intitulée “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”.

2        Amendement du 25 juillet 1939 – Voir aussi la Loi intitulée “Medical Practitioners (Registration) (Jersey) Law, 1960” – Article 11.

3        Voir l’Acte des États du 5 mars 1946 (R. & O. – 1458).

4        Cette Loi fut rappelée par la Loi du 25 juin 1925 (Article 8).


Page Last Updated: 09 Jun 2015