Loi (1840) sur le Registre Public des Contrats

Jersey Law 2/1840

 

LOI (1840) SUR LE REGISTRE PUBLIC DES CONTRATS.1

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RÈGLEMENT      confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

3 OCTOBRE 1840.

 

(Entériné le 10 octobre 1840).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1840, le 15 août.

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CONSIDERANT les graves inconvenients qu’éprouveraient les habitans de cette Ile, et la confusion qui régnerait par rapport à la propriété foncière du pays, si les Livres du Registre étaient détruits ; que le mal serait d’autant plus considérable qu’un grand nombre de personnes ne gardent point une copie de leurs contrats, dans le certitude qu’au besoin elles peuvent s’en procurer facilement une copie au Registre Public ; qu’il est essentiel de prendre des mesures efficaces pour éviter un si grand malheur ;

Considérant, de plus, que les Livres auxquels on a recours ne peuvent manquer de se détériorer ; qu’il est essentiel, pour que les parties contractantes puissent s’assurer de leur solvabilité réciproque et des hypothèques dues sur les héritages, que les contrats de partage d’héritages soient enregistrés comme tous autres contrats héréditaires ;

Considérant aussi que le Registre doit être ouvert au public pendant certaines heures chaque jour, et qu’il est convenable de régler la rémunération de l’Enregistreur pour son attendance, et pour donner des extraits dudit Registre à ceux qui le requerront ;

Les Etats ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’établir le Règlement suivant :  -

ARTICLE 1

L’Enregistreur fera une double copie de tous les contrats qui seront enregistrés ; * * *2.

ARTICLE 2

Tout contrat de partage d’héritage devra être enregistré comme tout autre contrat héréditaire.

ARTICLE 3

L’Enregistreur constatera sous sa signature, au pied de chaque contrat, le Livre et le folio dans lequel il sera enregistré, ainsi que le prix de l’enregistrement.3

ARTICLE 4

Les tables ou index pour les Livres du Registre Public devront, outre les indications dans les tables actuelles, contenir les transactions faites par des femmes mariées tant sous leur nom de fille que sous le nom de leur mari ; et toute garantie donnée dans un contrat devra être inscrite sous le nom du garant ; et si une femme abandonne son douaire ou assigne de la rente à l’affranchissement des héritages de son mari, mention devra en être faite dans la table ou index.

ARTICLE 5

Lorsqu’une rente ou autre propriété héréditaire sera résignée sans fourniture ni garantie de la part du résignateur, il sera fait mention de ladite résignation, ainsi que du Livre et du folio où elle est enregistrée, en marge du contrat original.

ARTICLES 6 et 7

* * * * * * * * *4

ARTICLE 8

* * * * * * * * *5



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        Amendment of 9th June, 1966.

3        Payment in general of Court Fees governed by States’ Regulations.

4        Amendment of 9th June, 1966.

5        Amendment of 19th May, 1931.


Page Last Updated: 21 Dec 2015