Jersey Law 2/1840
LOI (1840) SUR LE
REGISTRE PUBLIC DES CONTRATS.
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RÈGLEMENT confirmé
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
3 OCTOBRE 1840.
(Entériné le
10 octobre 1840).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1840, le 15 août.
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CONSIDERANT
les graves inconvenients qu’éprouveraient les habitans de cette
Ile, et la confusion qui régnerait par rapport à la
propriété foncière du pays, si les Livres du Registre
étaient détruits ; que le mal serait d’autant plus
considérable qu’un grand nombre de personnes ne gardent point une
copie de leurs contrats, dans le certitude qu’au besoin elles peuvent
s’en procurer facilement une copie au Registre Public ; qu’il est
essentiel de prendre des mesures efficaces pour éviter un si grand
malheur ;
Considérant,
de plus, que les Livres auxquels on a recours ne peuvent manquer de se
détériorer ; qu’il est essentiel, pour que les parties
contractantes puissent s’assurer de leur solvabilité
réciproque et des hypothèques dues sur les héritages, que
les contrats de partage d’héritages soient enregistrés
comme tous autres contrats héréditaires ;
Considérant
aussi que le Registre doit être ouvert au public pendant certaines heures
chaque jour, et qu’il est convenable de régler la
rémunération de l’Enregistreur pour son attendance, et pour
donner des extraits dudit Registre à ceux qui le requerront ;
Les Etats ont
résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’établir le Règlement suivant
: -
ARTICLE 1
L’Enregistreur
fera une double copie de tous les contrats qui seront enregistrés ; * *
*.
ARTICLE 2
Tout contrat de
partage d’héritage devra être enregistré comme tout
autre contrat héréditaire.
ARTICLE 3
L’Enregistreur
constatera sous sa signature, au pied de chaque contrat, le Livre et le folio
dans lequel il sera enregistré, ainsi que le prix de
l’enregistrement.
ARTICLE 4
Les tables ou
index pour les Livres du Registre Public devront, outre les indications dans
les tables actuelles, contenir les transactions faites par des femmes
mariées tant sous leur nom de fille que sous le nom de leur mari ; et
toute garantie donnée dans un contrat devra être inscrite sous le
nom du garant ; et si une femme abandonne son douaire ou assigne de la rente
à l’affranchissement des héritages de son mari, mention
devra en être faite dans la table ou index.
ARTICLE 5
Lorsqu’une
rente ou autre propriété héréditaire sera
résignée sans fourniture ni garantie de la part du
résignateur, il sera fait mention de ladite résignation, ainsi
que du Livre et du folio où elle est enregistrée, en marge du
contrat original.
ARTICLES 6 et 7
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ARTICLE 8
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