Jersey Law 2/1851
LOI (1851) SUR
LES TESTAMENTS D’IMMEUBLES.
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RÈGLEMENT confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date
du
7 AOUT 1851.
(Entériné le 20
août 1851).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1851, le 24 juin.
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CONSIDERANT
qu’il est utile de permettre aux propriétaires, n’ayant
enfans ni autres descendans, de disposer de leurs immeubles par testament ;
Les Etats ont
adopté le Règlement suivant, pour avoir force de loi, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil : -
DU DROIT DE
LEGUER DES IMMEUBLES
ARTICLE 1
Toute personne
ayant capacité pour faire un testament de biens-meubles, et ne
laissant enfans ni autres descendans, pourra disposer par testament des
immeubles suivans, savoir : -
1. de ses
acquets;
2. de ses
propres, s’il ne descendent d’aucun ancesseur de ses
héritiers. 2
ARTICLE 2
* * * * * * * * *
ARTICLE 3
Les dispositions
testamentaires d’immeubles pourront être faites au profit de toute
personne qui aurait droit de recueillir un legs de biens-meubles fait par le
testateur, et qui peut posséder des héritages dans cette Ile.
ARTICLE 4
* * * * * * * * *
ARTICLE 5
Les legs
d’immeubles faits au profit d’aucune Eglise, ou Chapelle, ou autre
Edifice consacré au culte religieux, ou au profit d’aucune
congrégation, communauté, ou secte religieuse, ou des
établissemens qui en dépendent, seront nuls.
DES SUBSTITUTIONS
ARTICLE 6
Les substitutions
sont prohibées.
Toute disposition
par laquelle le légataire sera chargé de conserver et de rendre
à un tiers sera nulle, même à l’égard du
légataire.
Toutefois la nue
propriété peut être donnée à l’un, et
l’usufruit à l’autre.
Si le
légataire auquel la nue propriété est léguée
décède sans hoirs procréés de sa chair durant la
vie de l’usufruitier, la clause d’usufruit ne pourra empêcher
l’exercice immédiat du droit que Sa Majesté ou les
Seigneurs de Fiefs pouvaient avoir, avant la passation de la présente
Loi, à une année de jouissance.
DE LA FORME DU
TESTAMENT
ARTICLE 7
Les immeubles
pourront être légués par le même Testament que les
biens-meubles, ou par un Testament séparé.
ARTICLE 8
Pour que les legs
d’immeubles contenus dans un Testament soient valables, il faut que le
Testateur, en présence de deux témoins, ait apposé sa
signature à la fin, ou ait reconnu sa signature ainsi apposée, et
que les deux témoins présens en même temps aient alors
apposé leurs signatures au Testament, en présence du Testateur.
Si le Testament
n’est pas olographe, lecture en sera faite en présence du
Testateur et des deux témoins.
Pour qu’un
Testament olographe soit valable, l’attestation des témoins devra
être datée.
Un des
témoins devra être un des Membres des Etats, un des Officiers de
la Reine près de la Cour Royale, un Avocat du Barreau, ou un des
Écrivains de la Cour Royale.
Les
formalités ci-dessus seront observées sous peine de
nullité.
ARTICLE 9
Ne pourront
être témoins pour l’attestation requise par l’Article
précédent, les légataires, ni les parens ou alliés
du Testateur, ou d’aucun des légataires, au temps de la signature
du Testament, à un degré plus proche que cousin-germain.
ARTICLE 10
Les legs
d’immeubles faits dans les quarante jours qui ont
précédé la mort du Testateur seront nuls, à moins
que la mort n’arrive par cas fortuit.
ARTICLE 11
Les Articles
précédens s’appliqueront aux Testamens d’immeubles
faits hors le pays ; dans ces Testamens le témoin officiel devra
être un Notaire.
DE
L’ENREGISTREMENT, ET DE LA NULLITÉ DES TESTAMENS D’IMMEUBLES
ARTICLE 12
L’Enregistreur
des Contrats enregistrera les Testamens contenant des legs d’immeubles,
et les décisions judiciaires qui auront prononcé sur leur
validité, dans les livres du Registre Public.
Les noms du
Testateur et des légataires seront inscrits dans les Livres de Tables.
Les Livres
où les Testamens seront enregistrés formeront partie du Registre
Public.
ARTICLE 13
Si le Testament
contenant des legs d’immeubles contient aussi des legs de biens-meubles,
il sera sujet, quant aux biens-meubles, aux mêmes formalités
d’approbation et d’enregistrement que les Testamens de
biens-meubles.
ARTICLE 14
Tout Testament
d’immeubles, avant d’être exécuté, sera
présenté à la Cour Royale, qui en ordonnera
l’enregistrement.
Si le Testament
contient aussi des legs de biens-meubles, une copie, dûment
certifiée par le Greffier [Judiciaire], sera présentée
à la Cour Royale qui en ordonnera l’enregistrement comme
ci-dessus.
Dans le premier
cas, le Testament restera à la garde de l’Enregistreur des
Contrats.
ARTICLE 15
Les actions en
nullité de Testamens contenant des legs d’immeubles devront
être intentées dans l’an et jour de l’Acte de la Cour
Royale qui en ordonnera l’enregistrement.
ARTICLE 16
Outre
l’omission des formalités prescrites par les Articles 8, 9, 10, et
11, les causes de nullité qui peuvent être opposées aux
Testamens de biens-meubles pourront l’être également aux
Testamens contenant des legs d’immeubles.
ARTICLE 17
Durant un
procès en nullité, la Cour pourra accorder l’envoi en
possession provisoire d’un immeuble à un héritier ou
à un légataire, selon qu’elle le jugera le plus convenable,
à la charge à celui qui est envoyé en possession de
fournir caution suffisante devant la Cour de tenir compte à qui de droit
des jouissances ou détériorations, s’il y a lieu.
Le cautionnement
sera porté dans un Acte de la Cour.
L’envoi en
possession provisoire pourra être révoqué par la Cour en
tout état de cause.
Les
décisions de la Cour touchant l’envoi en possession provisoire, et
la révocation de cet envoi, seront exécutées nonobstant
appel ; lequel appel pourra être poursuivi sommairement et
séparément du procès sur le fond, et sans en attendre la
décision.
DU PARTAGE DES
IMMEUBLES
ARTICLE 18
Après que
l’enregistrement du Testament aura été ordonné par
la Cour Royale, si tous les intéressés au partage des
héritages dont l’entier ou partie aura été
légué par Testament sont d’accord sur le partage, ils
présenteront à la Cour un Contrat de Partage, qui sera
passé devant Justice dans la forme ordinaire des Contrats.
ARTICLE 19
Tout
intéressé au partage d’immeubles, légués en
tout ou en partie par Testament, pourra faire assigner en Justice ses
co-intéressés, pour procéder au partage.
La Cour, en
présence ou sur le défaut des co-intéressés,
enverra les parties y procéder devant le Greffier, nommera des apprécieurs
pour apprécier les héritages s’il y a lieu, et ordonnera
toute mesure nécessaire pour effectuer le partage.
ARTICLE 20
Il sera
procédé à l’appréciation ou autres actes
ordonnés par la Cour, et au partage devant le Greffier malgré le
défaut de l’un ou de plusieurs des co-intéressés ou
assignés.
ARTICLE 21
Durant un
procès en partage, la Cour pourra accorder l’envoi en possession
provisoire, comme il est porté à l’Article 17 ; la
révocation pourra en être également ordonnée en tout
état de cause.
ARTICLE 22
Lorsque les
parties seront appelées devant la Cour pour ouïr record
d’arbitre, la Cour prononcera sur les différends qui se seront
élevés touchant le partage ; et le record d’arbitre, avec
l’Acte ou les Actes judiciaires qui le confirment ou le modifient, seront
enregistrés par l’Enregistreur dans le Livre des Contrats.
DE LA POSITION
DES LEGATAIRES D’IMMEUBLES RELATIVEMENT AUX CHARGES DE LA SUCCESSION
ARTICLE 23
Les
légataires d’immeubles, qui auront accepté leurs legs,
seront tenus des charges de la succession, comme des héritiers.
ARTICLE 24
Les
fonctionnaires publics qui représentent les paroisses pour les legs
d’immeubles faits aux pauvres seront déchargés de
contribuer aux dettes de la succession, en abandonnant l’immeuble
légué.
ARTICLE 25
En cas de
décroissance, ceux qui auront partagé les immeubles
légués en tout ou en partie y contribueront leur quote-part,
à raison de la valeur de l’immeuble échu à chacun.
Toutefois, il
sera loisible au Testateur, par une disposition expresse de son Testament, et
sans préjudicier les intérêts de tiers,
d’établir entre ceux qui prendront part à sa succession
l’ordre et les proportions dans lesquels ils contribueront aux charges,
ainsi qu’aux décroissances qui pourront arriver.
ARTICLE 26
Celui auquel sera
échu un immeuble dans une succession, légué en tout ou en
partie par Testament, sera tenu de faire des insertions aux décrets, et
autres actes conservatoires utiles pour assurer la propriété de
tel immeuble.
Il sera tenu
d’y appeler ses co-partageans, s’il veut exercer vers eux le droit
de recours mentionné à l’Article précédent.
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 27
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ARTICLE 28
Les actions
touchant la validité des Testamens contenant des legs d’immeubles
seront instituées à la Cour du Samedi, et aussi les actions en
partage des immeubles d’une succession, lorsque ces immeubles auront
été légués en tout ou en partie par Testament.
ARTICLE 29
Les dispositions de cette Loi ne préjudicieront pas :
les droits de
douaire ;
les droits de
viduité ;
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ARTICLE 30
Nos Lois et
Coutumes touchant les Testamens de bien-meubles, en ce qu’elles ne sont
point contraires aux dispositions de ce Règlement, seront applicables
aux Testamens d’immeubles.