Loi (1851) sur les Testaments d’Immeubles

Jersey Law 2/1851

 

LOI (1851) SUR LES TESTAMENTS D’IMMEUBLES.1

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RÈGLEMENT    confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

7 AOUT 1851.

 

(Entériné le 20 août 1851).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1851, le 24 juin.

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CONSIDERANT qu’il est utile de permettre aux propriétaires, n’ayant enfans ni autres descendans, de disposer de leurs immeubles par testament ;

Les Etats ont adopté le Règlement suivant, pour avoir force de loi, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil :  -

 

DU DROIT DE LEGUER DES IMMEUBLES

ARTICLE 1

Toute personne ayant capacité pour faire un testament de biens-meubles, et ne laissant enfans ni autres descendans,2 pourra disposer par testament des immeubles suivans, savoir :  -

1.       de ses acquets;

2.       de ses propres, s’il ne descendent d’aucun ancesseur de ses héritiers. 2

ARTICLE 2

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ARTICLE 3

Les dispositions testamentaires d’immeubles pourront être faites au profit de toute personne qui aurait droit de recueillir un legs de biens-meubles fait par le testateur, et qui peut posséder des héritages dans cette Ile.

ARTICLE 4

* * * * * * * * *4

ARTICLE 5

Les legs d’immeubles faits au profit d’aucune Eglise, ou Chapelle, ou autre Edifice consacré au culte religieux, ou au profit d’aucune congrégation, communauté, ou secte religieuse, ou des établissemens qui en dépendent, seront nuls.

 

DES SUBSTITUTIONS

ARTICLE 6

Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l’égard du légataire.

Toutefois la nue propriété peut être donnée à l’un, et l’usufruit à l’autre.

Si le légataire auquel la nue propriété est léguée décède sans hoirs procréés de sa chair durant la vie de l’usufruitier, la clause d’usufruit ne pourra empêcher l’exercice immédiat du droit que Sa Majesté ou les Seigneurs de Fiefs pouvaient avoir, avant la passation de la présente Loi, à une année de jouissance.

 

DE LA FORME DU TESTAMENT

ARTICLE 7

Les immeubles pourront être légués par le même Testament que les biens-meubles, ou par un Testament séparé.

ARTICLE 8

Pour que les legs d’immeubles contenus dans un Testament soient valables, il faut que le Testateur, en présence de deux témoins, ait apposé sa signature à la fin, ou ait reconnu sa signature ainsi apposée, et que les deux témoins présens en même temps aient alors apposé leurs signatures au Testament, en présence du Testateur.

Si le Testament n’est pas olographe, lecture en sera faite en présence du Testateur et des deux témoins.

Pour qu’un Testament olographe soit valable, l’attestation des témoins devra être datée.

Un des témoins devra être un des Membres des Etats, un des Officiers de la Reine près de la Cour Royale, un Avocat du Barreau, ou un des Écrivains de la Cour Royale.

Les formalités ci-dessus seront observées sous peine de nullité.

ARTICLE 9

Ne pourront être témoins pour l’attestation requise par l’Article précédent, les légataires, ni les parens ou alliés du Testateur, ou d’aucun des légataires, au temps de la signature du Testament, à un degré plus proche que cousin-germain.

ARTICLE 10

Les legs d’immeubles faits dans les quarante jours qui ont précédé la mort du Testateur seront nuls, à moins que la mort n’arrive par cas fortuit.

ARTICLE 11

Les Articles précédens s’appliqueront aux Testamens d’immeubles faits hors le pays ; dans ces Testamens le témoin officiel devra être un Notaire.

 

DE L’ENREGISTREMENT, ET DE LA NULLITÉ DES TESTAMENS D’IMMEUBLES

ARTICLE 12

L’Enregistreur des Contrats enregistrera les Testamens contenant des legs d’immeubles, et les décisions judiciaires qui auront prononcé sur leur validité, dans les livres du Registre Public.

Les noms du Testateur et des légataires seront inscrits dans les Livres de Tables.

Les Livres où les Testamens seront enregistrés formeront partie du Registre Public.

ARTICLE 13

Si le Testament contenant des legs d’immeubles contient aussi des legs de biens-meubles, il sera sujet, quant aux biens-meubles, aux mêmes formalités d’approbation et d’enregistrement que les Testamens de biens-meubles.

ARTICLE 14

Tout Testament d’immeubles, avant d’être exécuté, sera présenté à la Cour Royale, qui en ordonnera l’enregistrement.

Si le Testament contient aussi des legs de biens-meubles, une copie, dûment certifiée par le Greffier [Judiciaire],5 sera présentée à la Cour Royale qui en ordonnera l’enregistrement comme ci-dessus.

Dans le premier cas, le Testament restera à la garde de l’Enregistreur des Contrats.

ARTICLE 15

Les actions en nullité de Testamens contenant des legs d’immeubles devront être intentées dans l’an et jour de l’Acte de la Cour Royale qui en ordonnera l’enregistrement.

ARTICLE 16

Outre l’omission des formalités prescrites par les Articles 8, 9, 10, et 11, les causes de nullité qui peuvent être opposées aux Testamens de biens-meubles pourront l’être également aux Testamens contenant des legs d’immeubles.

ARTICLE 17

Durant un procès en nullité, la Cour pourra accorder l’envoi en possession provisoire d’un immeuble à un héritier ou à un légataire, selon qu’elle le jugera le plus convenable, à la charge à celui qui est envoyé en possession de fournir caution suffisante devant la Cour de tenir compte à qui de droit des jouissances ou détériorations, s’il y a lieu.

Le cautionnement sera porté dans un Acte de la Cour.

L’envoi en possession provisoire pourra être révoqué par la Cour en tout état de cause.

Les décisions de la Cour touchant l’envoi en possession provisoire, et la révocation de cet envoi, seront exécutées nonobstant appel ; lequel appel pourra être poursuivi sommairement et séparément du procès sur le fond, et sans en attendre la décision.

 

DU PARTAGE DES IMMEUBLES

ARTICLE 18

Après que l’enregistrement du Testament aura été ordonné par la Cour Royale, si tous les intéressés au partage des héritages dont l’entier ou partie aura été légué par Testament sont d’accord sur le partage, ils présenteront à la Cour un Contrat de Partage, qui sera passé devant Justice dans la forme ordinaire des Contrats.

ARTICLE 19

Tout intéressé au partage d’immeubles, légués en tout ou en partie par Testament, pourra faire assigner en Justice ses co-intéressés, pour procéder au partage.

La Cour, en présence ou sur le défaut des co-intéressés, enverra les parties y procéder devant le Greffier, nommera des apprécieurs pour apprécier les héritages s’il y a lieu, et ordonnera toute mesure nécessaire pour effectuer le partage.

ARTICLE 20

Il sera procédé à l’appréciation ou autres actes ordonnés par la Cour, et au partage devant le Greffier malgré le défaut de l’un ou de plusieurs des co-intéressés ou assignés.

ARTICLE 21

Durant un procès en partage, la Cour pourra accorder l’envoi en possession provisoire, comme il est porté à l’Article 17 ; la révocation pourra en être également ordonnée en tout état de cause.

ARTICLE 22

Lorsque les parties seront appelées devant la Cour pour ouïr record d’arbitre, la Cour prononcera sur les différends qui se seront élevés touchant le partage ; et le record d’arbitre, avec l’Acte ou les Actes judiciaires qui le confirment ou le modifient, seront enregistrés par l’Enregistreur dans le Livre des Contrats.

 

DE LA POSITION DES LEGATAIRES D’IMMEUBLES RELATIVEMENT AUX CHARGES DE LA SUCCESSION

ARTICLE 23

Les légataires d’immeubles, qui auront accepté leurs legs, seront tenus des charges de la succession, comme des héritiers.

ARTICLE 24

Les fonctionnaires publics qui représentent les paroisses pour les legs d’immeubles faits aux pauvres seront déchargés de contribuer aux dettes de la succession, en abandonnant l’immeuble légué.

ARTICLE 25

En cas de décroissance, ceux qui auront partagé les immeubles légués en tout ou en partie y contribueront leur quote-part, à raison de la valeur de l’immeuble échu à chacun.

Toutefois, il sera loisible au Testateur, par une disposition expresse de son Testament, et sans préjudicier les intérêts de tiers, d’établir entre ceux qui prendront part à sa succession l’ordre et les proportions dans lesquels ils contribueront aux charges, ainsi qu’aux décroissances qui pourront arriver.

ARTICLE 26

Celui auquel sera échu un immeuble dans une succession, légué en tout ou en partie par Testament, sera tenu de faire des insertions aux décrets, et autres actes conservatoires utiles pour assurer la propriété de tel immeuble.

Il sera tenu d’y appeler ses co-partageans, s’il veut exercer vers eux le droit de recours mentionné à l’Article précédent.

 

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27

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ARTICLE 28

Les actions touchant la validité des Testamens contenant des legs d’immeubles seront instituées à la Cour du Samedi, et aussi les actions en partage des immeubles d’une succession, lorsque ces immeubles auront été légués en tout ou en partie par Testament.

ARTICLE 29

Les dispositions de cette Loi ne préjudicieront pas :

les droits de douaire ;

les droits de viduité ;

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* * * * * * * * *8

ARTICLE 30

Nos Lois et Coutumes touchant les Testamens de bien-meubles, en ce qu’elles ne sont point contraires aux dispositions de ce Règlement, seront applicables aux Testamens d’immeubles.



1        See Statute Law Revision (No.3) (Jersey) Law, 1966.

2        See Tomes IV–VI, page 592 – Article 1.

3        Amendment of 20th March, 1891.

4        Amendment of 30th April, 1926.

5        Amendment of 28th January, 1949.

6        Amendment of 26th October, 1960.

7        Amendment of 11th November, 1966.

8        Amendment of 28th January, 1949.


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