Jersey Law 2/1864
LOI (1864) CONCERNANT LA CHARGE DE JUGE D’INSTRUCTION.
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LOI déterminant
la création, le mode de nomination, et les fonctions du Juge
d’Instruction, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil
en date du
1er NOVEMBRE 1864.
(Entériné le 11 novembre 1864).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An
1864, le 4 août.
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ATTENDU que la Loi sur la
procédure criminelle, passée par les Etats le 23 mars 1863, et
confirmée par Sa Majesté en Conseil le 1er mars 1864, impose au Magistrat de nouvelles et
onéreuses fonctions, qui l’obligeront à une attendance
journalière et prolongée, occuperont tout le temps dont il peut
disposer, et l’empêcheront de remplir aucun autre devoir public ;
Que, conséquemment, cette charge ne peut être
occupée par un Juré-Justicier, dont la présence aux
séances de la Cour Royale est souvent requise, et même
indispensable, pour la due administration de la Justice, et qu’il y a nécessité
urgente de pourvoir à l’exécution régulière
des dispositions de ladite Loi de Procédure par la création
d’une Magistrature spéciale, permanente, et indispensable ;
A ces causes, les Etats ont résolu d’adopter la
Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté
en Conseil : –
[ARTICLE
1
(1) Le
même Magistrat remplira les fonctions de Juge au Tribunal pour la
Répression des Moindres Délits et de Juge de la Cour pour le
Recouvrement de Menues Dettes ; il sera nommé par les Etats à la
majorité absolue des membres présents.
(2) Seront
censés avoir la compétence nécessaire pour remplir cette
fonction –
(a) les
Jurés-Justiciers de la Cour Royale ;
(b) les Officiers de la
Couronne ;
(c) les avocats et
écrivains de la Cour Royale qui ont au moins dix ans d’exercice ;
(d) ceux qui exercent ou
ont exercé les fonctions de Juge dans le Commonwealth ;
(e) ceux qui ont
été appelé au degré de “Utter
Barrister” en Angleterre et qui ont au moins dix ans d’exercice.]
[ARTICLE
2
(1)
Le Magistrat nommé en vertu de l’Article 1er de la présente
Loi (ci-après désigné “le Magistrat”)
prêtera serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement
acquitter des devoirs de sa charge.
(2) Le
Magistrat cessera d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteindra
l’âge de soixante-dix ans révolus ; cependant il sera
loisible aux Etats de le maintenir en fonctions pendant une période
additionnelle déterminée.
(3)
Le Magistrat ne pourra être destitué de ses fonctions qu’en
vertu d’un Ordre de Sa Majesté en Conseil.]
[ARTICLE
3
Le Magistrat recevra un traitement annuel qui sera fixé par
les Etats lors de sa nomination. Ce traitement sera payable sur les Revenus
Généraux des Etats et sera mentionné dans le Budget
Annuel, mais pour mémoire seulement, et ne pourra être discuté
en Assemblée Publique.]
ARTICLE
4
En cas de vacance de ladite charge par le décès ou la
résignation du Magistrat ou pour aucune autre cause, il sera pourvu
à son remplacement de la manière prescrite par l’Article
premier.
ARTICLE
5
Dès que le Magistrat sera assermenté, il ne pourra
exercer aucune autre fonction publique, Si la personne nommée est
Juré-Justicier, cette dernière charge deviendra vacante
dès le moment de son assermentation, et une élection publique
sera immédiatement ordonnée par la Cour Royale pour le remplacer,
sauf l’exception contenue à l’Article six.
[ARTICLE
6
En cas d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit
ou en cas de vacance de la charge de Magistrat le Bailli nommera un
Juré-Justicier, ou un avocat ou un écrivain de la Cour Royale qui
a au moins dix ans d’exercice, pour en exercer les fonctions pendant
cette absence ou cette vacance.]
ARTICLE
7
L’Article premier de la Loi du 16 août 1852 sur
l’établissement de la Cour des Menues Dettes, et
l’Article premier de la Loi du 17 août 1852 relative à la
Répression des Moindres Délits, sont
rapportés en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de la
présente Loi.
ARTICLE
8
La présente Loi ayant pour effet d’attribuer au
Magistrat qui y est dénommé les fonctions de Juge du Tribunal
pour la Répression des Délits, et de Juge de la Cour pour le
Recouvrement de Menues Dettes, lesquelles ont été pour
au-delà de dix années et sont aujourd’hui remplies par
Philippe Le Gallais, écr., lequel se trouve ainsi privé desdites
charges : les Etats ont voté audit sieur Le Gallais une pension de
retraite de cent livres sterling par année, sa vie durant; laquelle
pension lui sera versée en quatre paiements égaux : aux 1er
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, chaque année, – le
premier paiement devant commencer à celle des susdites époques
qui suivra immédiatement la confirmation de la présente Loi.
Entendu que, dans le cas où ledit sieur Le Gallais serait appelé
à remplir quelque charge publique rétribuée, il cessera de
recevoir ladite pension pour aussi longtemps qu’il continuera de remplir
ladite charge.