Loi (1864) Concernant la Charge de Juge d’Instruction

Jersey Law 2/1864

 

LOI (1864) CONCERNANT LA CHARGE DE JUGE D’INSTRUCTION. 1

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LOI            déterminant la création, le mode de nomination, et les fonctions du Juge d’Instruction, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

1er NOVEMBRE 1864.

 

(Entériné le 11 novembre 1864).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1864, le 4 août.

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ATTENDU que la Loi sur la procédure criminelle, passée par les Etats le 23 mars 1863, et confirmée par Sa Majesté en Conseil le 1er mars 1864,2 impose au Magistrat de nouvelles et onéreuses fonctions, qui l’obligeront à une attendance journalière et prolongée, occuperont tout le temps dont il peut disposer, et l’empêcheront de remplir aucun autre devoir public ;

Que, conséquemment, cette charge ne peut être occupée par un Juré-Justicier, dont la présence aux séances de la Cour Royale est souvent requise, et même indispensable, pour la due administration de la Justice, et qu’il y a nécessité urgente de pourvoir à l’exécution régulière des dispositions de ladite Loi de Procédure par la création d’une Magistrature spéciale, permanente, et indispensable ;

A ces causes, les Etats ont résolu d’adopter la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil : 

[ARTICLE 1

(1)     Le même Magistrat remplira les fonctions de Juge au Tribunal pour la Répression des Moindres Délits et de Juge de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes ; il sera nommé par les Etats à la majorité absolue des membres présents.

(2)     Seront censés avoir la compétence nécessaire pour remplir cette fonction –

(a)     les Jurés-Justiciers de la Cour Royale ;

(b)     les Officiers de la Couronne ;

(c)     les avocats et écrivains de la Cour Royale qui ont au moins dix ans d’exercice ;

(d)     ceux qui exercent ou ont exercé les fonctions de Juge dans le Commonwealth ;

(e)     ceux qui ont été appelé au degré de “Utter Barrister” en Angleterre et qui ont au moins dix ans d’exercice.] 3

[ARTICLE 2

(1)     Le Magistrat nommé en vertu de l’Article 1er de la présente Loi (ci-après désigné “le Magistrat”) prêtera serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de sa charge.

(2)     Le Magistrat cessera d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteindra l’âge de soixante-dix ans révolus ; cependant il sera loisible aux Etats de le maintenir en fonctions pendant une période additionnelle déterminée.

(3)     Le Magistrat ne pourra être destitué de ses fonctions qu’en vertu d’un Ordre de Sa Majesté en Conseil.]4

[ARTICLE 3

Le Magistrat recevra un traitement annuel qui sera fixé par les Etats lors de sa nomination. Ce traitement sera payable sur les Revenus Généraux des Etats et sera mentionné dans le Budget Annuel, mais pour mémoire seulement, et ne pourra être discuté en Assemblée Publique.]5

ARTICLE 4

En cas de vacance de ladite charge par le décès ou la résignation du Magistrat ou pour aucune autre cause, il sera pourvu à son remplacement de la manière prescrite par l’Article premier.

ARTICLE 5

Dès que le Magistrat sera assermenté, il ne pourra exercer aucune autre fonction publique, Si la personne nommée est Juré-Justicier, cette dernière charge deviendra vacante dès le moment de son assermentation, et une élection publique sera immédiatement ordonnée par la Cour Royale pour le remplacer, sauf l’exception contenue à l’Article six.

[ARTICLE 6

En cas d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de vacance de la charge de Magistrat le Bailli nommera un Juré-Justicier, ou un avocat ou un écrivain de la Cour Royale qui a au moins dix ans d’exercice, pour en exercer les fonctions pendant cette absence ou cette vacance.]6

ARTICLE 7

L’Article premier de la Loi du 16 août 1852 sur l’établissement de la Cour des Menues Dettes,7 et l’Article premier de la Loi du 17 août 1852 relative à la Répression des Moindres Délits,8 sont rapportés en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de la présente Loi.

ARTICLE 8

La présente Loi ayant pour effet d’attribuer au Magistrat qui y est dénommé les fonctions de Juge du Tribunal pour la Répression des Délits, et de Juge de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes, lesquelles ont été pour au-delà de dix années et sont aujourd’hui remplies par Philippe Le Gallais, écr., lequel se trouve ainsi privé desdites charges : les Etats ont voté audit sieur Le Gallais une pension de retraite de cent livres sterling par année, sa vie durant; laquelle pension lui sera versée en quatre paiements égaux : aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, chaque année, – le premier paiement devant commencer à celle des susdites époques qui suivra immédiatement la confirmation de la présente Loi. Entendu que, dans le cas où ledit sieur Le Gallais serait appelé à remplir quelque charge publique rétribuée, il cessera de recevoir ladite pension pour aussi longtemps qu’il continuera de remplir ladite charge. 9



1        Amendment of 19th February, 1946.

2        See page 282 of this volume.

3        Amendment of 27th July, 1964.

4        Amendment of 19th February, 1946.

5        Amendment of 19th February, 1946.

6        Amendment of 27th July, 1964.

7        Tome II (1879 edition), page 62.

8        See page 207 of this volume.

9        This Article is spent.


Page Last Updated: 21 Dec 2015