Jersey Law 2/1867
LOI (1867) SUR LA COUR POUR LE RECOUVREMENT DE MENUES DETTES.
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RÈGLEMENT modifiant
la procédure devant la Cour pour le Recouvrement de menues dettes, et
autorisant le recouvrement sommaire de loyer et d’effets de commerce n’excédant
pas £10, confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en
date du
3 AOUT 1867.
(Entériné le 24 août
1867).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1867, le
22 mars.
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CONSIDERANT
que le meuble est le gage du loyer ; que souvent un propriétaire de
maison se voit privé de son loyer par les délais
inévitables qu’entraîne une assignation devant le Juge de la
Cour pour le Recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres
sterling ;
Considérant de plus que les nécessités au
commerce demandent que les porteurs de billets-à-ordre et autres effets
de commerce, d’une valeur de [cent livres] et
au-dessous puissent recouvrer sommairement le montant de ces effets ;
Les Etats ont résolu d’adopter le Règlement
suivant pour avoir force de loi, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil :
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ARTICLE
1
Tout propriétaire de maison, édifice, ou terres
pourra, en vertu d’un Ordre Provisoire délivré sous le
seing du Juge de la Cour pour le Recouvrement de Dettes n’excédant
pas [cent livres] ou du Magistrat qui pourrait
être appelé momentanément à remplir ses fonctions,
faire arrêter les biens-meubles du locataire qui se trouveront sur les
prémisses qu’il occupe, ou qui en auront été
enlevés : pour appliquer au paiement du loyer qui sera dû, et pour
assurance de paiement du loyer à écheoir – pourvu que
l’entier de la demande réclamée n’excède pas
la somme de [cent livres].3
Lorsqu’un arrêt fait en vertu de cet Article aura
été confirmé, il aura préférence sur tout
autre arrêt ou demande.
ARTICLE
2
Cet arrêt pourra être effectué tant par les
Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour pour le
Recouvrement de Dettes n’excédant pas [cent livres],3 que par les
Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour Royale.
ARTICLE
3
L’Officier de Justice ne pourra séquestrer les meubles
arrêtés –excepté après confirmation de
l’arrêt – que dans le cas où le Juge aurait
donné une autorisation spéciale à cet effet.
ARTICLE
4
Lorsqu’il n’y aura pas de loyer dû au moment de
l’arrêt, les frais seront à la charge du demandeur.
ARTICLE
5
Tout porteur de billet-à-ordre, billet payable au porteur,
lettre de change ou autre effet payable à présentation, pour la
somme de [cent livres] et
au-dessous, pourra, en cas de défaut de paiement par les
débiteurs après échéance, faire arrêter les
biens-meubles ou faire saisir la personne de tels débiteurs, tireurs,
endosseurs, et signataires desdits effets, et procéder vers eux
sommairement : pour les obliger au paiement, ou à fournir caution du
paiement de leurs soussignés. Toutefois, la saisie de la personne ne
sera permise qu’à l’égard des étrangers ou
personnes expatriables.
ARTICLE
6
Dans les cas prévus par l’Article 5, l’Officier
devra suivre la procédure indiquée dans l’Article 1 de
cette Loi, ainsi que les dispositions de l’Article 4 de la Loi sur les
Saisies en date du 3 janvier 1862, et confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du 21 mars 1862.
ARTICLE
7
La présente Loi n’affecte pas ce qui est
réglé par la Loi établissant ladite Cour, dans les cas de
désastre.
Les frais
répétables en vertu de la présente Loi seront
réglés d’après le Tarif de la Loi qui institue la
Cour pour le Recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres
sterling, en date du 16 août 1852, et confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date de l’an 1853, le 29e jour de
décembre.
Le Juge de ladite Cour réglera les frais qui ne sont pas
prévus par ledit Tarif.