Loi (1867) sur la Cour Pour le Recouvrement de Menues Dettes

Jersey Law 2/1867

 

LOI (1867) SUR LA COUR POUR LE RECOUVREMENT DE MENUES DETTES.1

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RÈGLEMENT    modifiant la procédure devant la Cour pour le Recouvrement de menues dettes, et autorisant le recouvrement sommaire de loyer et d’effets de commerce n’excédant pas £10, confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

3 AOUT 1867.

 

(Entériné le 24 août 1867).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1867, le 22 mars.

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CONSIDERANT que le meuble est le gage du loyer ; que souvent un propriétaire de maison se voit privé de son loyer par les délais inévitables qu’entraîne une assignation devant le Juge de la Cour pour le Recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres sterling ;

Considérant de plus que les nécessités au commerce demandent que les porteurs de billets-à-ordre et autres effets de commerce, d’une valeur de [cent livres]2 et au-dessous puissent recouvrer sommairement le montant de ces effets ;

Les Etats ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de loi, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil :  -

ARTICLE 1

Tout propriétaire de maison, édifice, ou terres pourra, en vertu d’un Ordre Provisoire délivré sous le seing du Juge de la Cour pour le Recouvrement de Dettes n’excédant pas [cent livres]3 ou du Magistrat qui pourrait être appelé momentanément à remplir ses fonctions, faire arrêter les biens-meubles du locataire qui se trouveront sur les prémisses qu’il occupe, ou qui en auront été enlevés : pour appliquer au paiement du loyer qui sera dû, et pour assurance de paiement du loyer à écheoir – pourvu que l’entier de la demande réclamée n’excède pas la somme de [cent livres].3

Lorsqu’un arrêt fait en vertu de cet Article aura été confirmé, il aura préférence sur tout autre arrêt ou demande.

ARTICLE 2

Cet arrêt pourra être effectué tant par les Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour pour le Recouvrement de Dettes n’excédant pas [cent livres],3 que par les Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour Royale.

ARTICLE 3

L’Officier de Justice ne pourra séquestrer les meubles arrêtés –excepté après confirmation de l’arrêt – que dans le cas où le Juge aurait donné une autorisation spéciale à cet effet.

ARTICLE 4

Lorsqu’il n’y aura pas de loyer dû au moment de l’arrêt, les frais seront à la charge du demandeur.

ARTICLE 5

Tout porteur de billet-à-ordre, billet payable au porteur, lettre de change ou autre effet payable à présentation, pour la somme de [cent livres]4 et au-dessous, pourra, en cas de défaut de paiement par les débiteurs après échéance, faire arrêter les biens-meubles ou faire saisir la personne de tels débiteurs, tireurs, endosseurs, et signataires desdits effets, et procéder vers eux sommairement : pour les obliger au paiement, ou à fournir caution du paiement de leurs soussignés. Toutefois, la saisie de la personne ne sera permise qu’à l’égard des étrangers ou personnes expatriables.

ARTICLE 6

Dans les cas prévus par l’Article 5, l’Officier devra suivre la procédure indiquée dans l’Article 1 de cette Loi, ainsi que les dispositions de l’Article 4 de la Loi sur les Saisies en date du 3 janvier 1862, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 21 mars 1862.5

ARTICLE 7

La présente Loi n’affecte pas ce qui est réglé par la Loi établissant ladite Cour, dans les cas de désastre.

Les frais répétables en vertu de la présente Loi seront réglés d’après le Tarif de la Loi qui institue la Cour pour le Recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres sterling, en date du 16 août 1852, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date de l’an 1853, le 29e jour de décembre.6

Le Juge de ladite Cour réglera les frais qui ne sont pas prévus par ledit Tarif.



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        Amendment of 19th December, 1956.

3        Amendment of 19th December, 1956.

4        Amendment of 19th December, 1956.

5        See page 275 of this volume.

6        See Tomes IV–VI, page 109 – Article 24, as amended by the Second Schedule to the Petty Debts Court (Jersey) Rules, 1967 – R & O 5014


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