Jersey Law 2/1891
LOI (1891) SUR LA COUR POUR LE RECOUVREMENT DE MENUES DETTES.
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LOI sur
la Cour pour le recouvrement de menues dettes, confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
9 MAI 1891.
(Entériné le 23
mai 1891).
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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1891, le 2
février.
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CONSIDÉRANT qu’il est utile
que les écrivains de la Cour Royale soient admis à
représenter directement leurs clients devant le Tribunal pour le
Recouvrement de Petites Dettes, et que cette faculté ne leur est pas
accordée par l’Acte établissant une Cour pour le
recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres sterling,
passée par les États l’an 1852, le 16e jour
d’août, et confirmé par Ordre de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil le 29 décembre 1853 ;
LES ÉTATS ont résolu, moyennant la Sanction de Sa
Majesté en Conseil, d’abroger ladite Loi et d’y substituer
les dispositions législatives suivantes pour avoir force de Loi –
ARTICLE
1
Tant les causes pour le recouvrement de dettes, où la somme
en litige n’excédera pas [cent] livres
sterling, excepté celles pour le recouvrement d’arrérages
de rentes, de dîmes et de douaires, que les actions en réparation
pour dommage matériel, causé soit par imprudence,
négligence ou impéritie, où le dédommagement
réclamé n’excédera pas [cent]3 livres
sterling, seront traitées devant le Magistrat nommé en vertu de
la Loi passée par les États le 4e jour d’août 1864 et
confirmée par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en
Conseil, en date du 1er novembre 1864.
ARTICLE
2
Ce Magistrat siégera tous les Mercredis, (excepté les
jours observés comme fériés par la Cour Royale), tant en
vacance qu’en terme, à dix heures du matin, dans un local
désigné par les États, pour entendre et décider les
causes comprises dans l’Article 1.
ARTICLE
3
La décision du Juge, dans les limites de ses attributions,
sera finale et sans appel.
ARTICLE
4
* * * * * * * * *
ARTICLE
5
Les causes seront introduites soit par un ajour signé et
servi par un des Officiers, ou par une bille ou semonce servie par le
Prévôt ; l’ajour ou la semonce énoncera la
désignation des parties, le lieu, le jour et l’heure de
l’audience, le montant et la nature de la demande et elle sera servie au
domicile du défendeur ou de son mandataire ou représentant;
s’il est absent, quatre jours au moins avant celui pour lequel la
comparution est requise.
ARTICLE
6
L’acteur remettra ou fera remettre un billet conforme
à la semonce avec le record de l’Officier ou Prévôt
au bureau du Commis Greffier, au plus tard avant midi, le jour
précédant celui de l’audience ; ces deux pièces
seront jointes et produites au Juge par le Commis Greffier.
ARTICLE
7
Le Commis-Greffier dressera une table sur laquelle il inscrira les
noms des parties. Les causes seront appelées dans l’ordre
où elles seront inscrites, mais les causes sans difficulté
pourront être traitées les premières.]
ARTICLE
8
Si le défendeur fait défaut, sans faire
présenter une excuse suffisante pour justifier son absence, le Juge le
condamnera à la demande et aux frais. Si le défendeur absent fait
présenter une excuse suffisante, le Juge appointera la cause à un
autre jour. La décision du Juge sera écrite sur le Billet, et la
cause restera à la Table sans frais. L’acteur fera servir un ajour
ou somonce au défendeur de paraître au jour qui aura
été appointé ; si le défendeur fait encore
défaut il sera condamné à la demande et aux frais.
ARTICLE
9
Si l’acteur ne répond pas lors de
l’évocation de la cause, et ne fait point présenter une
excuse suffisante pour justifier son absence, il sera évincé de
sa demande et condamné payer au défendeur un journal de cinq
chelins, avec les frais de l’Acte. S’il fait présenter une
excuse suffisante pour justifier son absence, la cause sera appointée
à un autre jour; la remise sera inscrite sur le Billet, ainsi que le
commandement fait au défendeur d’y garder son jour; si
l’acteur ne répond point au jour ainsi appointé, soit par
lui ou son fondé de pouvoir, il sera évincé de sa demande
et condamné payer au défendeur un journal de cinq chelins et aux
frais de l’Acte.
ARTICLE
10
Quand les parties comparaîtront, le Juge pourra juger sur
l’exposé des parties ou s’en remettre au serment de
l’une ou de l’autre des parties, ou mettre la cause en preuve.
ARTICLE
11
Quand le Juge mettra une cause en preuve, la décision
énumérant les faits dont la preuve est requise, sera
écrite sur le billet. Le Juge appointera la cause à un autre jour
et la cause restera à la table.
ARTICLE
12
Un témoin dûment ajourné, qui ne comparaîtra
pas au jour indiqué, sans faire présenter une excuse suffisante,
sera condamné à une amende de cinq chelins, aux frais de sa
saisie et aux frais causés par son absence.
La cause sera appointée à un autre jour et il sera
commandé aux parties et aux témoins présents d’y
garder leur jour, sous peine, vers ces derniers, des frais et
pénalités énoncés au premier paragraphe de cet
Article.
ARTICLE
13
Une cause ne sera pas remise vu l’absence du pays d’un
témoin, à moins que la partie qui l’appelle ne
déclare sous la foi du serment qu’elle croit ce témoin
indispensable pour établir un fait en litige que l’autre partie
refuse d’admettre.
L’affidavit de la partie pourra être reçu
à cet effet.
ARTICLE
14
En prononçant une condamnation, le Juge pourra ordonner le paiement
entier à un jour fixe, ou le montant en plusieurs sommes et à
différentes époques. L’Acte accordera à
l’acteur la faculté, à défaut de paiement au temps
fixe, de faire saisir et vendre les biens-meubles du défendeur; mais la
vente ne pourra avoir lieu, si n’est à la requête du
défendeur, que huit jours après l’arrêt. La vente
devra être affichée le Dimanche dans la boîte des annonces
à la porte du cimetière de la paroisse où la vente aura
lieu.
L’Acte de condamnation accordera à l’acteur la
faculté de faire saisir la personne du défendeur et de le loger
en prison pour dettes, s’il ne peut trouver des biens-meubles à
lui appartenant. Nul ne pourra être detenu en prison plus de quatre jours
pour chaque livre sterling qu’il sera condamné payer, et en proportion
pour les fractions de livre sterling. Cet emprisonnement sera un acquittement
de la dette. S’il est établi, à la satisfaction du Juge,
que le débiteur est dans l’impossibilité momentanée
de payer le montant auquel il a été condamné, le Juge, sur
la demande du débiteur, pourra suspendre le droit du créancier de
saisir la personne de son débiteur et prolonger le délai qui lui
aura été accordé pour payer. Le débiteur pourra
toujours sortir de prison en payant le montant de la condamnation et des frais
encourus.
ARTICLE
15
Ne pourront être arrêtés pour le paiement de
dettes dont le recouvrement sera poursuivi devant cette Cour ;
Le coucher ni les habits nécessaires des débiteurs et
de leurs enfants vivant avec eux ;
Les outils des artisans, nécessaires à leurs
occupations personnelles ;
Les livres relatifs à la profession du débiteur
jusqu’à concurrence de la valeur de cinq livres sterling, à
son choix.
ARTICLE
16
Les décisions du Juge seront enregistrées dans un
livre tenu à cet effet par le Commis-Greffier.
ARTICLE
17
Nul ne sera tenu d’employer un Avocat pour plaider devant
cette Cour.
Nul ne pourra plaider la cause d’un autre devant cette Cour,
excepté le Procureur Général de la Reine, l’Avocat
Général de la Reine, les Avocats et les Écrivains de la
Cour Royale.
ARTICLE
18
Le Geôlier de la prison publique sera tenu de recevoir et
détenir dans la prison, les personnes dont la saisie aura
été faite par le Vicomte ou l’un des Dénonciateurs
ou par le Commis-Vicomte ou les Commis-Dénonciateurs, en vertu
d’une décision du Juge.
ARTICLE
19
Lorsqu’un marin actionnera le maître ou le
propriétaire d’un navire pour ses salaires au bord dudit
bâtiment dont le navire sera le gage, la bille ou semonce n’aura
pas besoin d’être servie quatre jours avant celui de
l’audience ; ces causes seront traitées sans être mises
à la table et de préférence à toutes autres. Le
Juge pourra, dans l’Acte de condamnation, ordonner la vente par
l’Officier d’assez des apparaux pour couvrir la dette et les frais.
Le Juge pourra accorder à un marin un Ordre Provisioire pour
faire opérer la saisie d’un bâtiment, lorsque le
bâtiment sera sur le point de quitter le pays et que le temps serait
insuffisant pour procéder par bille ou semonce.
ARTICLE
20
Lorsque les biens d’une personne auront été
déclarés en désastre par la Cour Royale, les causes,
même pour des sommes au-dessous de [cent] livres
sterling, devront être poursuivies devant ladite Cour.
ARTICLE
21
Celui qui aura été condamné par défaut
pourra, lorsqu’un arrêt sera fait sur ses meubles ou lors de la
saisie de sa personne, consigner le montant de la condamnation, afin
d’être entendu contre la réclamation. Les frais de la
consignation ainsi que les frais antérieurs seront à sa charge et
il ne pourra en répéter le paiement. Il sera tenu de faire
prononcer sur le différend entre eux, autrement l’Officier
remettra le montant de la demande à l’acteur.
ARTICLE
22
Le Juge pourra administrer ou faire administrer serment aux
parties, aux témoins ou autres personnes qui paraîtront devant
lui. Il aura le même pouvoir dans l’interrogatoire des parties et
des témoins que la Cour Royale et il suivra les mêmes
règles. Celui qui prêtera un faux serment devant le Juge sera
passible des peines attachées au crime de parjure, et sera poursuivi devant
la Cour Royale.
ARTICLE
23
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ARTICLE
24
Les frais répétables dans les causes traitées
devant cette Cour seront comme suit –
(a) les
honoraires du Département du Vicomte et du Département du Greffe
Judiciaire ;
(b) les
honoraires des avocats et des écrivains en ce qui touche
l’écriture de billes, billets, lettres d’instructions au
Vicomte, plaidoiries, ordres provisoires et copies des réclamations
annexées aux ordres provisoires ;
(c)
[les honoraires du prévôt et le journal des témoins, dont
le montant sera reglé par le Nombre Supérieur de la Cour Royale
agissant de concert avec le Juge.]