Loi (1891) sur la Cour Pour le Recouvrement de Menues Dettes

Jersey Law 2/1891

 

LOI (1891) SUR LA COUR POUR LE RECOUVREMENT DE MENUES DETTES.1

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LOI   sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

9 MAI 1891.

 

(Entériné le 23 mai 1891).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1891, le 2 février.

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CONSIDÉRANT qu’il est utile que les écrivains de la Cour Royale soient admis à représenter directement leurs clients devant le Tribunal pour le Recouvrement de Petites Dettes, et que cette faculté ne leur est pas accordée par l’Acte établissant une Cour pour le recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres sterling, passée par les États l’an 1852, le 16e jour d’août, et confirmé par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en Conseil le 29 décembre 1853 ;2

LES ÉTATS ont résolu, moyennant la Sanction de Sa Majesté en Conseil, d’abroger ladite Loi et d’y substituer les dispositions législatives suivantes pour avoir force de Loi –

ARTICLE 1

Tant les causes pour le recouvrement de dettes, où la somme en litige n’excédera pas [cent]3 livres sterling, excepté celles pour le recouvrement d’arrérages de rentes, de dîmes et de douaires, que les actions en réparation pour dommage matériel, causé soit par imprudence, négligence ou impéritie, où le dédommagement réclamé n’excédera pas [cent]3 livres sterling, seront traitées devant le Magistrat nommé en vertu de la Loi passée par les États le 4e jour d’août 1864 et confirmée par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, en date du 1er novembre 1864.4

ARTICLE 2

Ce Magistrat siégera tous les Mercredis, (excepté les jours observés comme fériés par la Cour Royale), tant en vacance qu’en terme, à dix heures du matin, dans un local désigné par les États, pour entendre et décider les causes comprises dans l’Article 1.

ARTICLE 35

La décision du Juge, dans les limites de ses attributions, sera finale et sans appel.

ARTICLE 4

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ARTICLE 5

Les causes seront introduites soit par un ajour signé et servi par un des Officiers, ou par une bille ou semonce servie par le Prévôt ; l’ajour ou la semonce énoncera la désignation des parties, le lieu, le jour et l’heure de l’audience, le montant et la nature de la demande et elle sera servie au domicile du défendeur ou de son mandataire ou représentant; s’il est absent, quatre jours au moins avant celui pour lequel la comparution est requise.

ARTICLE 6

L’acteur remettra ou fera remettre un billet conforme à la semonce avec le record de l’Officier ou Prévôt au bureau du Commis Greffier, au plus tard avant midi, le jour précédant celui de l’audience ; ces deux pièces seront jointes et produites au Juge par le Commis Greffier.

ARTICLE 7

Le Commis-Greffier dressera une table sur laquelle il inscrira les noms des parties. Les causes seront appelées dans l’ordre où elles seront inscrites, mais les causes sans difficulté pourront être traitées les premières.]7

ARTICLE 8

Si le défendeur fait défaut, sans faire présenter une excuse suffisante pour justifier son absence, le Juge le condamnera à la demande et aux frais. Si le défendeur absent fait présenter une excuse suffisante, le Juge appointera la cause à un autre jour. La décision du Juge sera écrite sur le Billet, et la cause restera à la Table sans frais. L’acteur fera servir un ajour ou somonce au défendeur de paraître au jour qui aura été appointé ; si le défendeur fait encore défaut il sera condamné à la demande et aux frais.

ARTICLE 9

Si l’acteur ne répond pas lors de l’évocation de la cause, et ne fait point présenter une excuse suffisante pour justifier son absence, il sera évincé de sa demande et condamné payer au défendeur un journal de cinq chelins, avec les frais de l’Acte. S’il fait présenter une excuse suffisante pour justifier son absence, la cause sera appointée à un autre jour; la remise sera inscrite sur le Billet, ainsi que le commandement fait au défendeur d’y garder son jour; si l’acteur ne répond point au jour ainsi appointé, soit par lui ou son fondé de pouvoir, il sera évincé de sa demande et condamné payer au défendeur un journal de cinq chelins et aux frais de l’Acte.

ARTICLE 10

Quand les parties comparaîtront, le Juge pourra juger sur l’exposé des parties ou s’en remettre au serment de l’une ou de l’autre des parties, ou mettre la cause en preuve.

ARTICLE 11

Quand le Juge mettra une cause en preuve, la décision énumérant les faits dont la preuve est requise, sera écrite sur le billet. Le Juge appointera la cause à un autre jour et la cause restera à la table.

ARTICLE 12

Un témoin dûment ajourné, qui ne comparaîtra pas au jour indiqué, sans faire présenter une excuse suffisante, sera condamné à une amende de cinq chelins, aux frais de sa saisie et aux frais causés par son absence.

La cause sera appointée à un autre jour et il sera commandé aux parties et aux témoins présents d’y garder leur jour, sous peine, vers ces derniers, des frais et pénalités énoncés au premier paragraphe de cet Article.

ARTICLE 13

Une cause ne sera pas remise vu l’absence du pays d’un témoin, à moins que la partie qui l’appelle ne déclare sous la foi du serment qu’elle croit ce témoin indispensable pour établir un fait en litige que l’autre partie refuse d’admettre.

L’affidavit de la partie pourra être reçu à cet effet.

ARTICLE 14

En prononçant une condamnation, le Juge pourra ordonner le paiement entier à un jour fixe, ou le montant en plusieurs sommes et à différentes époques. L’Acte accordera à l’acteur la faculté, à défaut de paiement au temps fixe, de faire saisir et vendre les biens-meubles du défendeur; mais la vente ne pourra avoir lieu, si n’est à la requête du défendeur, que huit jours après l’arrêt. La vente devra être affichée le Dimanche dans la boîte des annonces à la porte du cimetière de la paroisse où la vente aura lieu.

L’Acte de condamnation accordera à l’acteur la faculté de faire saisir la personne du défendeur et de le loger en prison pour dettes, s’il ne peut trouver des biens-meubles à lui appartenant. Nul ne pourra être detenu en prison plus de quatre jours pour chaque livre sterling qu’il sera condamné payer, et en proportion pour les fractions de livre sterling. Cet emprisonnement sera un acquittement de la dette. S’il est établi, à la satisfaction du Juge, que le débiteur est dans l’impossibilité momentanée de payer le montant auquel il a été condamné, le Juge, sur la demande du débiteur, pourra suspendre le droit du créancier de saisir la personne de son débiteur et prolonger le délai qui lui aura été accordé pour payer. Le débiteur pourra toujours sortir de prison en payant le montant de la condamnation et des frais encourus.

ARTICLE 15

Ne pourront être arrêtés pour le paiement de dettes dont le recouvrement sera poursuivi devant cette Cour ;

Le coucher ni les habits nécessaires des débiteurs et de leurs enfants vivant avec eux ;

Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles ;

Les livres relatifs à la profession du débiteur jusqu’à concurrence de la valeur de cinq livres sterling, à son choix.

ARTICLE 16

Les décisions du Juge seront enregistrées dans un livre tenu à cet effet par le Commis-Greffier.

ARTICLE 17

Nul ne sera tenu d’employer un Avocat pour plaider devant cette Cour.

Nul ne pourra plaider la cause d’un autre devant cette Cour, excepté le Procureur Général de la Reine, l’Avocat Général de la Reine, les Avocats et les Écrivains de la Cour Royale.

ARTICLE 18

Le Geôlier de la prison publique sera tenu de recevoir et détenir dans la prison, les personnes dont la saisie aura été faite par le Vicomte ou l’un des Dénonciateurs ou par le Commis-Vicomte ou les Commis-Dénonciateurs, en vertu d’une décision du Juge.

ARTICLE 19

Lorsqu’un marin actionnera le maître ou le propriétaire d’un navire pour ses salaires au bord dudit bâtiment dont le navire sera le gage, la bille ou semonce n’aura pas besoin d’être servie quatre jours avant celui de l’audience ; ces causes seront traitées sans être mises à la table et de préférence à toutes autres. Le Juge pourra, dans l’Acte de condamnation, ordonner la vente par l’Officier d’assez des apparaux pour couvrir la dette et les frais.

Le Juge pourra accorder à un marin un Ordre Provisioire pour faire opérer la saisie d’un bâtiment, lorsque le bâtiment sera sur le point de quitter le pays et que le temps serait insuffisant pour procéder par bille ou semonce.

ARTICLE 20

Lorsque les biens d’une personne auront été déclarés en désastre par la Cour Royale, les causes, même pour des sommes au-dessous de [cent]8 livres sterling, devront être poursuivies devant ladite Cour.

ARTICLE 21

Celui qui aura été condamné par défaut pourra, lorsqu’un arrêt sera fait sur ses meubles ou lors de la saisie de sa personne, consigner le montant de la condamnation, afin d’être entendu contre la réclamation. Les frais de la consignation ainsi que les frais antérieurs seront à sa charge et il ne pourra en répéter le paiement. Il sera tenu de faire prononcer sur le différend entre eux, autrement l’Officier remettra le montant de la demande à l’acteur.

ARTICLE 22

Le Juge pourra administrer ou faire administrer serment aux parties, aux témoins ou autres personnes qui paraîtront devant lui. Il aura le même pouvoir dans l’interrogatoire des parties et des témoins que la Cour Royale et il suivra les mêmes règles. Celui qui prêtera un faux serment devant le Juge sera passible des peines attachées au crime de parjure, et sera poursuivi devant la Cour Royale.

ARTICLE 23

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ARTICLE 24

Les frais répétables dans les causes traitées devant cette Cour seront comme suit –

(a)     les honoraires du Département du Vicomte et du Département du Greffe Judiciaire ;

(b)     les honoraires des avocats et des écrivains en ce qui touche l’écriture de billes, billets, lettres d’instructions au Vicomte, plaidoiries, ordres provisoires et copies des réclamations annexées aux ordres provisoires ;

(c)     [les honoraires du prévôt et le journal des témoins, dont le montant sera reglé par le Nombre Supérieur de la Cour Royale agissant de concert avec le Juge.]10



1        Voir la Loi intitulée “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”

2        Tome II, page 61. IV 186–196.

3        Amendement par l’Article 7 de la Loi intitulée “Civil Proceedings (Jersey) Law, 1956”

4        Tome II, page 233.

5        Voir la Loi intitulée “Loi sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes (Appels)”.

6        Voir Tome VII (1957), page 74 (Article 16) et page 118 (Article 21).

7        Amendement du 28 mars 1904.

8        Amendement par l’Article 7 de la Loi intitulée “Civil Proceedings (Jersey) Law, 1956”.

9        Abrogé par la Loi en date du 19 février 1946 et intitulée “ Loi modifiant la Loi (1864) concernant la charge de Juge d'Instruction “.

10      Amendement par l’Article 8 de la Loi intitulée “ Civil Proceedings (Jersey) Law, 1956”.


Page Last Updated: 21 Dec 2015