Loi (1899) (Amendement) sur la Propriété Foncière

Jersey Law 2/1899

 

LOI (1899) (AMENDEMENT) SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.1

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LOI              apportant certaines modifications à l’Article 37 de la Loi sur la Propriété Foncière relatives au prix du rembours de Rentes, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

7 OCTOBRE 1899.

 

(Entériné le 4 novembre 1899).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1898, le 10 février.

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Considérant qu’à la fin du siècle dernier une partie de la rente due sur la propriété foncière située dans l’Ile, se payait en nature, l’autre partie se payait par un montant en monnaie fixée par la Cour Royale d’après le prix du froment;

Considérant que par l’Article 37 de la Loi sur la Propriété Foncière, passée par les États l’an 1879, le 18 juillet, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 26 février 1880,2 les rentes (sauf les exceptions à l’Article 413 de ladite Loi), sont déclarées remboursables; le prix du rembours étant fixé comme suit:  -

1.       pour les rentes payables en nature à raison de quarante livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, par quartier de froment de rente ; et pour les autres grains et produits à proportion, savoir : le seigle, les fèves, les pois et le blé-mouture, au même taux que le froment : l’orge aux cinq-sixièmes, et l’avoine aux trois-quarts, du prix du froment ; et pour les autres rentes, comme suit : une oie à raison de six livres sterling, – un chapon, de cinq livres sterling, – une poule, de deux livres dix chelins sterling, – un poussin, d’une livre cinq chelins sterling, – les œufs, de deux chelins sterling la pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once, – un pain, de cinq chelins sterling, – un congre de compte, d’une livre cinq chelins sterling, – un quartier de pommes, de dix livres sterling, – un quartier de cendre, de cinq livres sterling, – et les autres rentes payables en nature, qui ne sont pas spécifiées ci-dessus, au dernier vingt-cinq ;

2.       pour les rentes payables en argent : à raison de dix-huit livres sterling par quartier de froment de rente assignable.

Et pour les rentes foncières et autres rentes : à raison de vingt chelins sterling par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en acquit de la rente.

Considérant que récemment les États ont passé une Loi déclarant que les rentes anciennes dues aux Bénéfices, aux Trésors et aux Charités des différentes paroisses de cette Ile, ainsi qu’aux Ecoles de St.-Mannelier et de St.-Anastase, sont remboursables au taux et de la manière énoncés à l’Article 37 de ladite Loi sur la Propriété Foncière.4

Considérant qu’aujourd’hui la rente payable en nature s’acquitte par un paiement annuel moins élevé que le montant requis pour acquitter pareille somme de rente, payable ou assignable ;

LES ÉTATS ont décidé de rappeler la partie de l’Article 37 de ladite Loi sur la Propriété Foncière,5 en ce qui a rapport au prix du rembours des rentes, et d’y substituer ce qui suit, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil :  -

1.       pour les rentes payables en nature, à raison de vingt-quatre livres sterling, monnaie de la Grande Bretagne, par quartier de froment de rente ; et pour les autres grains et produits à proportion, savoir : le seigle, les fèves, les pois et le blémouture au même taux que le froment : – l’orge et l’avoine au même taux que la rente foncière ; et pour les autres rentes comme suit : – une oie, à raison de six livres sterling, – un chapon, de cinq livres sterling, – une poule, de deux livres dix chelins sterling, – un poussin, d’une livre cinq chelins sterling, – les œufs, de deux chelins sterling la pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once, – un pain, de cinq chelins sterling, – un congre de compte, d’une livre cinq chelins sterling, – un quartier de pommes, de dix livres sterling, – un quartier de cendre, de cinq livres sterling, – et pour les autres rentes payables en nature qui ne sont point spécifiées ci-dessus, au dernier vingt-cinq ;

2.       pour les rentes payables en argent : à raison de dix-huit livres sterling par quartier de froment de rente assignable.

Et pour les rentes foncières et autres rentes : à raison de vingt chelins sterling par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en acquit de la rente.



1        Voir la Loi intitulée “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”.

2        Tomes I–III, page 405.

3        Tomes I–III, page 409.

4        Voir la page 120.

5        Tomes I-III, page 405.


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