Jersey Law 2/1899
LOI (1899) (AMENDEMENT) SUR LA PROPRIÉTÉ
FONCIÈRE.
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LOI apportant certaines modifications
à l’Article 37
de la Loi sur la Propriété Foncière
relatives au prix du rembours
de Rentes, confirmée
par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du
7 OCTOBRE 1899.
(Entériné
le 4 novembre 1899).
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AUX ÉTATS
DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An
1898, le 10 février.
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Considérant
qu’à la fin du
siècle dernier une partie
de la rente due sur la propriété foncière
située dans l’Ile, se payait en nature,
l’autre partie se payait par un montant en monnaie fixée par la Cour Royale d’après
le prix du froment;
Considérant que
par l’Article 37 de la Loi
sur la Propriété
Foncière, passée
par les États l’an
1879, le 18 juillet, et confirmée
par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du 26 février 1880, les
rentes (sauf les exceptions
à l’Article 41 de ladite Loi), sont déclarées
remboursables; le prix du rembours étant fixé comme suit: -
1. pour
les rentes payables en nature à
raison de quarante livres
sterling, monnaie de la Grande Bretagne,
par quartier de froment de rente ; et pour les autres grains
et produits à
proportion, savoir : le seigle, les fèves, les pois et le blé-mouture, au même
taux que le froment : l’orge aux cinq-sixièmes, et l’avoine
aux trois-quarts, du prix du froment ; et pour les autres rentes, comme suit : une oie à raison de six livres sterling, – un chapon,
de cinq livres sterling,
– une poule, de deux livres dix
chelins sterling, – un poussin,
d’une livre cinq chelins sterling, –
les œufs, de deux chelins sterling la pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once,
– un pain, de cinq chelins
sterling, – un congre de compte,
d’une livre cinq chelins sterling, – un
quartier de pommes, de dix livres sterling, – un quartier de cendre, de cinq livres sterling, – et
les autres rentes payables
en nature, qui ne sont pas spécifiées ci-dessus,
au dernier vingt-cinq ;
2. pour
les rentes payables en argent : à
raison de dix-huit livres
sterling par quartier de froment
de rente assignable.
Et pour les rentes foncières
et autres rentes : à raison de vingt chelins sterling par chaque livre, ancien cours
de France, payable annuellement en acquit de la rente.
Considérant que
récemment les États
ont passé une Loi déclarant que les rentes anciennes dues aux Bénéfices,
aux Trésors et aux Charités
des différentes paroisses
de cette Ile, ainsi qu’aux Ecoles de St.-Mannelier et de
St.-Anastase, sont remboursables au taux et de la manière énoncés
à l’Article 37
de ladite Loi sur la Propriété
Foncière.
Considérant qu’aujourd’hui
la rente payable en nature s’acquitte
par un paiement annuel moins élevé que le montant requis pour acquitter pareille somme de rente, payable ou assignable ;
LES ÉTATS ont décidé
de rappeler la partie de l’Article 37 de ladite Loi sur la Propriété
Foncière, en ce
qui a rapport au prix du rembours
des rentes, et d’y substituer ce qui suit, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté
en Conseil :
-
1. pour
les rentes payables en nature, à
raison de vingt-quatre livres
sterling, monnaie de la Grande Bretagne,
par quartier de froment de rente ; et pour les autres grains
et produits à
proportion, savoir : le seigle, les fèves, les pois et le blémouture au même taux que le froment
: – l’orge et l’avoine
au même taux que la rente foncière
; et pour les autres rentes
comme suit : – une oie,
à raison de six livres
sterling, – un chapon, de cinq
livres sterling, – une
poule, de deux livres dix chelins
sterling, – un poussin, d’une
livre cinq chelins sterling, – les œufs,
de deux chelins sterling la
pièce, – le poivre, de deux chelins sterling l’once, – un pain, de cinq
chelins sterling, – un congre
de compte, d’une livre cinq chelins
sterling, – un quartier de pommes,
de dix livres sterling,
– un quartier de cendre,
de cinq livres sterling,
– et pour les autres rentes
payables en nature qui ne sont
point spécifiées ci-dessus,
au dernier vingt-cinq ;
2. pour
les rentes payables en argent : à
raison de dix-huit livres
sterling par quartier de froment
de rente assignable.
Et pour les rentes foncières
et autres rentes : à raison de vingt chelins sterling par chaque livre, ancien cours
de France, payable annuellement en acquit de la rente.