Jersey Law 2/1905
LOI (1905) AU SUJET DES ASSEMBLÉES PAROISSIALES.
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AMENDEMENTS aux
Lois sur la tenue des Assemblées Paroissiales (1804) et sur les
Publications (1842), confirmés par Ordre de Sa Majesté en Conseil
en date du
27 MARS 1905.
(Entériné le 12 avril
1905).
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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1905, le
23 février.
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CONSIDÉRANT que
l’expérience a démontré qu’il y a lieu dans
l’intérêt public d’apporter certains changements aux
Lois sur la tenue des Assemblées Paroissiales (de 1804) et sur les Publications (de 1842) actuellement en vigueur ;
LES ÉTATS ont
décidé, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’abroger l’Article sept de ladite Loi
sur les Assemblées Paroissiales et
d’amender l’Article trois de ladite Loi sur les Publications, et d’adopter l’Article suivant pour
avoir force de Loi –
Article
Unique
Le Recteur ou le Vicaire dûment appointé par
l’Ordinaire et résidant dans la paroisse, convoquera et
présidera les Assemblées Paroissiales pour les affaires
ecclésiastiques, et le Connétable ou Chef-de-Police convoquera et
présidera les Assemblées Paroissiales pour les autres affaires,
chaque Président d’Assemblée avertissant, avant la
publication, l’autre Président d’Assemblée et prenant
sa commodité pour le jour de la tenue eu égard à ses
fonctions publiques.
Les annonces et toutes pièces dont la seule publication
officielle, à présent, est l’affichage dans une boîte
grillée qui est placée proche la principale barrière du
Cimetière Paroissial seront, en outre, à l’avenir,
insérées dans au moins deux journaux publiés en cette Ile,
dont l’un en langue française et l’autre en langue anglaise, à la discrétion de chaque
Président d’Assemblée Paroissiale et ce deux jours au moins
avant la tenue de l’Assemblée.