Jersey Law 2/1962
LOI (1961) SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DROIT À
JERSEY,
COMFIRMÉ PAR
Ordre de Sa
Majesté en Conseil
en date du 21
décembre 1961.
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(Enregistré le 27 janvier
1962).
Jersey Law 2/1962
LOI (1961) SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DROIT À
JERSEY.
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LOI pour
règler l’exercice de la profession de droit à Jersey,
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
21 DÉCEMBRE 1961.
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(Enregistrée le 27 janvier
1962).
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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1961, le
21e jour de février.
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LES ÉTATS, moyennant la sanction
de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la
Loi suivante : -
ARTICLE 1
Dans la présente Loi, les mots “personne
diplômée” désignent le
Procureur-Général de la Reine,
l’Avocat-Général de la Reine, un Avocat du Barreau ou un
Écrivain de la Cour Royale, et les mots “personne non
diplômée” désignent une personne autre qu’une
personne diplômée.
ARTICLE 2
(1) Toute
personne non diplômée qui signera une bille ou instituera de
quelque manière que ce soit une action devant les Cours de cette Ile
sera coupable d’une contravention à la présente Loi :
Cependant les dispositions de cet alinéa ne
s’appliqueront pas à l’acteur même.
(2) Toute
personne non diplômée qui présentera au Chef Magistrat un
contrat entre particuliers, une procuration, une tutelle ou une
administratelle, sera coupable d’une contravention à la
présente Loi.
(3) A
la fin du premier alinéa de l’Article 13 de la Loi constituant
“Le Département du Vicomte”, confirmée par Ordre de
Sa Majesté en Conseil en date du 15 Mai 1930, sont
insérés les mots “soit sur des instructions reçues
de l’intéressé même”.
ARTICLE 3
Toute personne non diplômée qui volontairement se fait
passer pour une personne possédant des qualités qui la rend apte
à intenter un procès ou à donner des conseils au sujet des
lois et coutumes de cette Ile ou qui fait usage d’un nom, titre, mention
de titre ou qualités ou désignation emportant qu’elle
possède de telles qualités sera coupable d’une
contravention à la présente Loi.
ARTICLE 4
Tout Avocat du Barreau ou Écrivain de la Cour Royale qui
volontairement prête son concours à une personne non
diplômée à l’effet de la soustraire aux prescriptions
de la présente Loi sera coupable d’une contravention à la
présente Loi.
ARTICLE 5
Les contrevenants à la présente Loi seront poursuivis
d’office par le Procureur-Général de la Reine par devant le
Nombre Inférieur de la Cour Royale et seront passibles d’une
amende n’excédant pas cinq cents livres pour chaque contravention
et, dans le cas d’une contravention à l’Article 4, la Cour
pourra suspendre le contrevenant de ses fonctions pour telle période
qu’elle jugera à propos.
ARTICLE 6
Les Avocats du Barreau en exercice éliront, tous les trois
ans, un de leur nombre comme Bâtonnier pour être chef de
l’ordre et pour surveiller les intérêts du Barreau.
ARTICLE 7
La présente Loi ne déroge en rien à toute
autre Loi conférant à une personne non diplômée le
pouvoir de plaider ou de défendre une cause ou autrement d’agir
relativement aux procès.
ARTICLE 8
(1) Est
abrogé l’Article 8 de la Loi sur l’admission des
Écrivains, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en
date du 20 Mars 1891.
(2) Est
aussi abrogé la disposition du Code des Lois, confirmé par Ordre
de Sa Majesté en Conseil en date du 28 Mars 1771, dans les
termes suivantes –
“Personne ne pourra retenir ou engager plus d’un
Avocat, pour parler ou plaider dans une cause”.
ARTICLE 9
La présente Loi pourra être citée sous le titre
de “Loi (1961) sur l’exercice de la profession de droit à
Jersey” et entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de
sa promulgation.
F. DE
L. BOIS,
Greffier des États.