Loi (1961) sur L'Exercice de la Profession de Droit – Jersey

Jersey Law 2/1962

 

LOI (1961) SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DROIT À JERSEY,

 

COMFIRMÉ PAR

 

Ordre de Sa Majesté en Conseil

 

en date du 21 décembre 1961.

____________

 

(Enregistré le 27 janvier 1962).

 

 


 

Jersey Law 2/1962

 

LOI (1961) SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DROIT À JERSEY.

____________

LOI         pour règler l’exercice de la profession de droit à Jersey, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

21 DÉCEMBRE 1961.

____________

 

(Enregistrée le 27 janvier 1962).

____________

 

AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

____________

 

L’An 1961, le 21e jour de février.

____________

LES ÉTATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante :  -

ARTICLE 1

Dans la présente Loi, les mots “personne diplômée” désignent le Procureur-Général de la Reine, l’Avocat-Général de la Reine, un Avocat du Barreau ou un Écrivain de la Cour Royale, et les mots “personne non diplômée” désignent une personne autre qu’une personne diplômée.

ARTICLE 2

(1)           Toute personne non diplômée qui signera une bille ou instituera de quelque manière que ce soit une action devant les Cours de cette Ile sera coupable d’une contravention à la présente Loi :

Cependant les dispositions de cet alinéa ne s’appliqueront pas à l’acteur même.

(2)           Toute personne non diplômée qui présentera au Chef Magistrat un contrat entre particuliers, une procuration, une tutelle ou une administratelle, sera coupable d’une contravention à la présente Loi.

(3)           A la fin du premier alinéa de l’Article 13 de la Loi constituant “Le Département du Vicomte”, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 15 Mai 1930,1 sont insérés les mots “soit sur des instructions reçues de l’intéressé même”.

ARTICLE 3

Toute personne non diplômée qui volontairement se fait passer pour une personne possédant des qualités qui la rend apte à intenter un procès ou à donner des conseils au sujet des lois et coutumes de cette Ile ou qui fait usage d’un nom, titre, mention de titre ou qualités ou désignation emportant qu’elle possède de telles qualités sera coupable d’une contravention à la présente Loi.

ARTICLE 4

Tout Avocat du Barreau ou Écrivain de la Cour Royale qui volontairement prête son concours à une personne non diplômée à l’effet de la soustraire aux prescriptions de la présente Loi sera coupable d’une contravention à la présente Loi.

ARTICLE 5

Les contrevenants à la présente Loi seront poursuivis d’office par le Procureur-Général de la Reine par devant le Nombre Inférieur de la Cour Royale et seront passibles d’une amende n’excédant pas cinq cents livres pour chaque contravention et, dans le cas d’une contravention à l’Article 4, la Cour pourra suspendre le contrevenant de ses fonctions pour telle période qu’elle jugera à propos.

ARTICLE 6

Les Avocats du Barreau en exercice éliront, tous les trois ans, un de leur nombre comme Bâtonnier pour être chef de l’ordre et pour surveiller les intérêts du Barreau.

ARTICLE 7

La présente Loi ne déroge en rien à toute autre Loi conférant à une personne non diplômée le pouvoir de plaider ou de défendre une cause ou autrement d’agir relativement aux procès.

ARTICLE 8

(1)           Est abrogé l’Article 8 de la Loi sur l’admission des Écrivains, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 20 Mars 1891.2

(2)           Est aussi abrogé la disposition du Code des Lois, confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 28 Mars 1771,3 dans les termes suivantes –

“Personne ne pourra retenir ou engager plus d’un Avocat, pour parler ou plaider dans une cause”.

ARTICLE 9

La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1961) sur l’exercice de la profession de droit à Jersey” et entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de sa promulgation.

 

F. DE L. BOIS,

 

Greffier des États.



1        Tome VII, page 72.

2        Tome IV, page 177.

3        Code de Lois, 2e édition, page 165.


Page Last Updated: 09 Jun 2015