Loi (1884) sur les Matières Explosives

Jersey Law 3/1884

 

LOI (1884) SUR LES MATIÈRES EXPLOSIVES.1

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LOI              confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

26 JUIN 1884.

 

(Entériné le 12 juillet 1884).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1884, le 15 mai.

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CONSIDÉRANT qu’il est important de mettre la législation de cette île, au sujet des matières explosives, en harmonie avec celle du Royaume-Uni:  -

Vu certain Acte de Parlement intitulé : “An Act to amend the Law relating to Explosive Substances”, 46 Victoria ch. 3, passé le 10e jour d’avril 1883, transmis à M. le Président des États et présenté à cette Assemblée;

LES ÉTATS ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’adopter la Loi suivante:  -

ARTICLE 1

* * * * * * * *2

And Her Majesty is further pleased to Order by and with the like advice that the said power of re-enactment and renewal shall be exercised in all respects in like manner, as the power of original enactment of provisional laws and ordinances may be exercised, and shall be subject to all limitations whatsoever to which the power of original enactment is subject.

And Her Majesty is further pleased to Order by and with the like advice that this Order may be revoked by Her Majesty, or her successors by and with the advice of the Privy Council.

And Her Majesty is further pleased to Order, by and with the like advice that this Order be entered upon the Register of the Island of Jersey, and observed accordingly ; and the Governor, Lieutenant-Governor, or Commander-in-Chief, the Bailiff and Jurats, and all other Her Majesty’s Officers in the said Island for the time being, and all other persons whom it may concern are to take notice and govern themselves accordingly.

 

C.L. PEEL

ARTICLE 2

Quiconque, dans un but illégal et criminel, causera une explosion qui soit de nature à exposer la vie des personnes ou à causer un dommage à la propriété, et ce au moyen d’aucune matière explosive, que ladite explosion ait ou non atteint la personne ou la propriété, sera coupable de crime et passible de la servitude pénale3 à vie ou à temps, ou d’un emprisonnement avec ou sans travail forcé3 pour une durée n’excédant pas deux années.

ARTICLE 3

Quiconque, dans un but illégal et criminel, commettra un acte quelconque ou se servira d’aucune matière explosive qui soit de nature à mettre en danger la vie des personnes ou à causer un dommage à la propriété, ou qui fabriquera ou aura en sa possession ou à sa disposition, aucune matière explosive, dans l’intention, à l’aide d’icelle, de mettre en danger la vie des personnes ou de causer un dommage à la propriété, ou qui procurera, à une autre personne, le moyen, à l’aide de telle matière explosive, de mettre en danger la vie ou de causer un dommage à la propriété, soit dans cette Ile, ses dépendances ou dans l’Empire Britannique, et soit qu’une explosion ait lieu ou non, ou qu’aucune atteinte à la personne ou à la propriété ait été causée ou non, sera censé coupable de crime et passible d’une condamnation à la servitude pénale3 pour une durée n’excédant pas vingt années, ou à un emprisonnement, avec ou sans travail forcé3 pour une durée n’excédant pas deux ans ; et ladite matière explosive sera confisquée.

ARTICLE 4

Quiconque fabriquera ou tiendra en sa possession ou à sa disposition aucune matière explosive, sous des circonstances qui soient de nature à faire soupçonner qu’il la fabrique ou qu’il l’a en sa possession ou à sa disposition, dans un but non légitime, s’il ne peut prouver le contraire, sera censé coupable de crime et passible d’une condamnation à la servitude pénale4 pour une durée n’excédant pas quatorze années ou à un emprisonnement pour une durée n’excédant pas deux années, avec ou sans travail forcé,4 et la matière explosive sera confisquée.

ARTICLE 5

Dans toute poursuite contre une personne, pour un crime, en vertu de l’Article 4 de la présente Loi, tant l’inculpé lui-même que sa femme, ou le mari, si la femme est l’inculpée, selon le cas, pourront, si l’inculpé ou l’inculpée le requiert, être appelés, assermentés et interrogés absolument comme un témoin ordinaire, aux fins de la poursuite.

ARTICLE 6

Toute personne qui en fournissant ou en receuillant des fonds, en procurant des locaux, en fournissant des matériaux, ou qui, d’aucune autre manière que ce soit, procurera, dirigera, facilitera, participera à, ou se rendra complice de l’exécution d’un crime, sera passible de la même peine, au terme de la présente Loi, que l’auteur même de ce crime.

ARTICLE 7

Toutes les fois que le Procureur Général de la Reine ou, en son absence, l’Avocat Général de la Reine, croira qu’un crime, visé par la présente Loi, aura été commis, il pourra en informer le Juge d’Instruction, lequel sera tenu d’ouvrir une enquête en vertu du présent Article, et sans même qu’aucune personne soit actuellement présentée devant lui sous prévention d’avoir commis ce crime.

Le Juge, dans cette enquête, pourra, s’il croit que le cas le requiert, se transporter dans les différentes paroisses de l’île et faire convenir par la Police, et, au besoin, faire présenter devant lui, toute personne qu’il croira devoir être entendue et examinée, aux fins de l’exécution de la présente Loi.

ARTICLE 8

Tout infracteur à la présente Loi sera saisi de fait et présenté immédiatement devant la Cour pour la répression des moindres délits ; ladite Cour, après avoir entendu les témoins, pourra exiger un cautionnement que le prévenu se présentera toutes fois et quantes devant la Cour Royale.

La Cour pour la répression des moindres délits pourra aussi exiger bonne et suffisante caution que les témoins appelés se présenteront devant la Cour Royale, pour déposer dans les poursuites intentées en vertu de cette présente Loi.

Toute poursuite intentée en vertu de la présente Loi, se fera en conformité aux dispositions de la Loi sur la Procédure Criminelle, passée par les États l’an 1863, le 23 mars, sanctionnée par l’Ordre de Sa Majesté en Conseil, l’an 1864, le 1er mars,5 sauf où il y est autrement pourvu par les dispositions de la présente Loi.

Nul témoin interrogé en vertu du présent Article ne sera dispensé de répondre à aucune question sous le plaid que sa réponse pourrait l’incriminer ou tendrait à l’incriminer ; mais aucune déclaration faite par un témoin, en réponse à aucune question à lui posée dans un interrogatoire, en vertu de la présente Loi, hormis le cas de poursuite vers lui pour parjure, ne pourra être reçue à faire preuve contre lui, dans aucune poursuite civile ou criminelle.

ARTICLE 9

Lorsqu’une personne aura reçu un commendement d’avoir à témoigner devant une Cour quel-conque, par rapport à aucun crime, aux termes de la présente Loi, le Bailli, s’il le juge nécessaire, sur l’Information à lui donnée par écrit et sous la foi du serment, que telle personne est sur le point de s’enfuir ou s’est enfuie, pourra lancer un mandat d’arrêt contre telle personne ; et si cette personne est arrêtée, ledit Magistrat, qui sera convaincu que les fins de la Justice seraient autrement mises en péril, pourra ordonner le transfert de cette personne en prison, jusqu’au jour où il lui aura été commandé de porter témoignage, sauf à elle, dans l’entretemps, à produire bonne et suffisante caution ; étant entendu que toute personne ainsi arrêtée, aura le droit, sur sa requête, de recevoir une copie de l’information en conséquence de laquelle le mandat pour son arrestation aura été émané.

Cette arrestation et ce cautionnement ne dureront que le temps nécessaire pour obtenir la déposition de cette personne, soit devant le Vicomte, soit devant la Cour.

ARTICLE 10

Aux fins de, et en tout ce qui se rapporte à l’arrestation, à la mise en jugement, et à la répression, tout crime, à raison duquel une personne sera passible d’une condamnation aux termes du présent Acte, commis en dehors du Royaume-Uni, sera considéré comme ayant été commis dans le lieu où telle personne aura été saisie ou est détenue.

ARTICLE 11

La présente Loi n’exemptera aucune personne d’une accusation ou poursuite à raison d’un crime ou d’une contravention punissable par le Droit commun, ou en vertu d’aucune Loi autre que la présente, mais nul ne sera puni deux fois à raison du même crime.

ARTICLE 12

Si le maître ou le propriétaire d’un navire ou bâtiment de mer quelconque a raison de soupçonner qu’il se trouve au bord dudit bâtiment des marchandises qu’il serait en droit de jeter par dessus bord, aux termes du “Merchant Shipping Act, 1873”, il pourra fouiller ledit bâtiment et, s’il est nécessaire, forcer toute boîte, ballot, paquet ou récipient, à bord du bâtiment, et si aucune marchandise qui soit dangereuse, aux fins de la présente Loi, est trouvée, il aura le droit de la traiter de la manière qu’il est prescrit audit “Merchant Shipping Act”. Il n’encourra aucune responsabilité civile ou criminelle, à raison de ses recherches, s’il est établi devant le tribunal où la question de sa responsabilité serait soulevée, qu’il avait lieu de soupçonner qu’il se trouvait de pareilles marchandises cachées comme sus est dit.

ARTICLE 13

Aux fins de la présente Loi, à moins que le contexte ne l’explique autrement, l’expression “matière explosive” sera censée inclure toute matière susceptible de produire une substance explosive, ainsi que tout appareil, machine, instrument ou matériaux employés ou destinés à être employés ou mis en oeuvre pour causer ou aider à causer l’explosion d’aucune matière explosive, ou au moyen d’aucune matière explosive, ainsi que toute partie de tel appareil, machine ou instrument.



1        Voir “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”.

2        Abrogé par “ Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”. IV 81–88.

3        Voir “Criminal Justice (Jersey) Law, 1957”–Article 1.

4        Voir “Criminal Justice (Jersey) Law, 1957”–Article 1

5        Tonnes II, page 201.


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