Jersey Law 3/1884
LOI (1884) SUR LES
MATIÈRES EXPLOSIVES.
____________
LOI confirmée
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
26 JUIN 1884.
(Entériné
le 12 juillet 1884).
____________
AUX ÉTATS DE
L’ILE DE JERSEY.
____________
L’An 1884, le 15 mai.
____________
CONSIDÉRANT
qu’il est important de mettre la législation de cette île,
au sujet des matières explosives, en harmonie avec celle du
Royaume-Uni: -
Vu certain Acte de
Parlement intitulé : “An Act to amend the Law relating to
Explosive Substances”, 46 Victoria ch. 3, passé le 10e jour
d’avril 1883, transmis à M. le Président des États
et présenté à cette Assemblée;
LES ÉTATS ont
résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’adopter la Loi suivante: -
ARTICLE
1
* * * * * * * *
And Her Majesty is further pleased to Order by and with the like
advice that the said power of re-enactment and renewal shall be exercised in
all respects in like manner, as the power of original enactment of provisional
laws and ordinances may be exercised, and shall be subject to all limitations
whatsoever to which the power of original enactment is subject.
And Her Majesty is further pleased to Order by and with the like
advice that this Order may be revoked by Her Majesty, or her successors by and
with the advice of the Privy Council.
And Her Majesty is further pleased to Order, by and with the like
advice that this Order be entered upon the Register of the Island of Jersey,
and observed accordingly ; and the Governor, Lieutenant-Governor, or
Commander-in-Chief, the Bailiff and Jurats, and all
other Her Majesty’s Officers in the said Island for the time being, and
all other persons whom it may concern are to take notice and govern themselves
accordingly.
C.L. PEEL
ARTICLE 2
Quiconque, dans un but
illégal et criminel, causera une explosion qui soit de nature à
exposer la vie des personnes ou à causer un dommage à la
propriété, et ce au moyen d’aucune matière
explosive, que ladite explosion ait ou non atteint la personne ou la propriété,
sera coupable de crime et passible de la
servitude pénale à vie ou à temps, ou
d’un emprisonnement avec ou sans
travail forcé3 pour une durée n’excédant pas
deux années.
ARTICLE 3
Quiconque, dans un but
illégal et criminel, commettra un acte quelconque ou se servira
d’aucune matière explosive qui soit de nature à mettre en
danger la vie des personnes ou à causer un dommage à la propriété,
ou qui fabriquera ou aura en sa possession ou à sa disposition, aucune
matière explosive, dans l’intention, à l’aide
d’icelle, de mettre en danger la vie des personnes ou de causer un
dommage à la propriété, ou qui procurera, à une
autre personne, le moyen, à l’aide de telle matière
explosive, de mettre en danger la vie ou de causer un dommage à la
propriété, soit dans cette Ile, ses dépendances ou dans
l’Empire Britannique, et soit qu’une explosion ait lieu ou non, ou
qu’aucune atteinte à la personne ou à la
propriété ait été causée ou non, sera censé
coupable de crime et passible d’une condamnation à la servitude pénale3 pour une
durée n’excédant pas vingt années, ou à un
emprisonnement, avec ou sans travail
forcé3 pour une durée n’excédant pas deux ans ; et ladite
matière explosive sera confisquée.
ARTICLE 4
Quiconque fabriquera ou
tiendra en sa possession ou à sa disposition aucune matière
explosive, sous des circonstances qui soient de nature à faire
soupçonner qu’il la fabrique ou qu’il l’a en sa
possession ou à sa disposition, dans un but non légitime,
s’il ne peut prouver le contraire, sera censé coupable de crime et
passible d’une condamnation à
la servitude pénale pour une
durée n’excédant pas quatorze années ou à un
emprisonnement pour une durée n’excédant pas deux
années, avec ou sans travail
forcé,4 et la matière explosive sera confisquée.
ARTICLE 5
Dans toute poursuite
contre une personne, pour un crime, en vertu de l’Article 4 de la
présente Loi, tant l’inculpé lui-même que sa femme,
ou le mari, si la femme est l’inculpée, selon le cas, pourront, si
l’inculpé ou l’inculpée le requiert, être
appelés, assermentés et interrogés absolument comme un
témoin ordinaire, aux fins de la poursuite.
ARTICLE 6
Toute personne qui en
fournissant ou en receuillant des fonds, en procurant des locaux, en fournissant
des matériaux, ou qui, d’aucune autre manière que ce soit,
procurera, dirigera, facilitera, participera à, ou se rendra complice de
l’exécution d’un crime, sera passible de la même
peine, au terme de la présente Loi, que l’auteur même de ce
crime.
ARTICLE 7
Toutes les fois que le
Procureur Général de la Reine ou, en son absence, l’Avocat
Général de la Reine, croira qu’un crime, visé par la
présente Loi, aura été commis, il pourra en informer le
Juge d’Instruction, lequel sera tenu d’ouvrir une enquête en
vertu du présent Article, et sans même qu’aucune personne
soit actuellement présentée devant lui sous prévention
d’avoir commis ce crime.
Le Juge, dans cette
enquête, pourra, s’il croit que le cas le requiert, se transporter
dans les différentes paroisses de l’île et faire convenir
par la Police, et, au besoin, faire présenter devant lui, toute personne
qu’il croira devoir être entendue et examinée, aux fins de
l’exécution de la présente Loi.
ARTICLE 8
Tout infracteur à
la présente Loi sera saisi de fait et présenté
immédiatement devant la Cour pour la répression des moindres
délits ; ladite Cour, après avoir entendu les témoins,
pourra exiger un cautionnement que le prévenu se présentera
toutes fois et quantes devant la Cour Royale.
La Cour pour la répression
des moindres délits pourra aussi exiger bonne et suffisante caution que
les témoins appelés se présenteront devant la Cour Royale,
pour déposer dans les poursuites intentées en vertu de cette présente
Loi.
Toute poursuite
intentée en vertu de la présente Loi, se fera en
conformité aux dispositions de la Loi sur la Procédure
Criminelle, passée par les États l’an 1863, le 23 mars,
sanctionnée par l’Ordre de Sa Majesté en Conseil, l’an
1864, le 1er mars, sauf où il y est autrement pourvu
par les dispositions de la présente Loi.
Nul témoin
interrogé en vertu du présent Article ne sera dispensé de
répondre à aucune question sous le plaid que sa réponse
pourrait l’incriminer ou tendrait à l’incriminer ; mais
aucune déclaration faite par un témoin, en réponse
à aucune question à lui posée dans un interrogatoire, en
vertu de la présente Loi, hormis le cas de poursuite vers lui pour
parjure, ne pourra être reçue à faire preuve contre lui,
dans aucune poursuite civile ou criminelle.
ARTICLE 9
Lorsqu’une personne
aura reçu un commendement d’avoir à témoigner devant
une Cour quel-conque, par rapport à aucun crime, aux termes de la
présente Loi, le Bailli, s’il le juge nécessaire, sur
l’Information à lui donnée par écrit et sous la foi
du serment, que telle personne est sur le point de s’enfuir ou
s’est enfuie, pourra lancer un mandat d’arrêt contre telle
personne ; et si cette personne est arrêtée, ledit Magistrat, qui
sera convaincu que les fins de la Justice seraient autrement mises en
péril, pourra ordonner le transfert de cette personne en prison,
jusqu’au jour où il lui aura été commandé de
porter témoignage, sauf à elle, dans l’entretemps, à
produire bonne et suffisante caution ; étant entendu que toute personne
ainsi arrêtée, aura le droit, sur sa requête, de recevoir
une copie de l’information en conséquence de laquelle le mandat
pour son arrestation aura été émané.
Cette arrestation et ce
cautionnement ne dureront que le temps nécessaire pour obtenir la
déposition de cette personne, soit devant le Vicomte, soit devant la
Cour.
ARTICLE 10
Aux fins de, et en tout
ce qui se rapporte à l’arrestation, à la mise en jugement,
et à la répression, tout crime, à raison duquel une
personne sera passible d’une condamnation aux termes du présent Acte,
commis en dehors du Royaume-Uni, sera considéré comme ayant
été commis dans le lieu où telle personne aura
été saisie ou est détenue.
ARTICLE 11
La présente Loi
n’exemptera aucune personne d’une accusation ou poursuite à
raison d’un crime ou d’une contravention punissable par le Droit
commun, ou en vertu d’aucune Loi autre que la présente, mais nul
ne sera puni deux fois à raison du même crime.
ARTICLE 12
Si le maître ou le
propriétaire d’un navire ou bâtiment de mer quelconque a
raison de soupçonner qu’il se trouve au bord dudit bâtiment
des marchandises qu’il serait en droit de jeter par dessus bord, aux
termes du “Merchant Shipping Act, 1873”, il pourra fouiller ledit
bâtiment et, s’il est nécessaire, forcer toute boîte,
ballot, paquet ou récipient, à bord du bâtiment, et si
aucune marchandise qui soit dangereuse, aux fins de la présente Loi, est
trouvée, il aura le droit de la traiter de la manière qu’il
est prescrit audit “Merchant Shipping Act”. Il n’encourra
aucune responsabilité civile ou criminelle, à raison de ses recherches,
s’il est établi devant le tribunal où la question de sa
responsabilité serait soulevée, qu’il avait lieu de
soupçonner qu’il se trouvait de pareilles marchandises
cachées comme sus est dit.
ARTICLE 13
Aux fins de la
présente Loi, à moins que le contexte ne l’explique
autrement, l’expression “matière explosive” sera
censée inclure toute matière susceptible de produire une
substance explosive, ainsi que tout appareil, machine, instrument ou matériaux
employés ou destinés à être employés ou mis
en oeuvre pour causer ou aider à causer l’explosion d’aucune
matière explosive, ou au moyen d’aucune matière explosive,
ainsi que toute partie de tel appareil, machine ou instrument.