Jersey Law 3/1904
LOI (1904) (AMENDEMENT
No. 2) SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.
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LOI amendant
la Loi (1880) sur la Propriété Foncière, confirmée
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
16 MAI 1904.
(Entériné
le 28 mai 1904).
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AUX ÉTATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1904, le 1er mars.
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CONSIDÉRANT que
l’expérience a démontré que la Loi sur la
Propriété Foncière passée par les États le
18e jour de juillet 1879 et confirmée par Ordre de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil en date de l’an 1880, le 26e jour de
février, est si dispendieuse dans son application
en ce qui regarde la réalisation des biens d’un débiteur en
faillite que le créancier en est sérieusement
préjudicié ;
Considérant de
plus qu’il est nécessaire d’apporter quelques changements et
modifications à ladite Loi ;
Les états,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir force
de loi : -
ARTICLE
1
Les chapitres de ladite
Loi sur la Propriété Foncière intitulés “De
la Liquidation” et “De la Distribution”, et qui comprennent
les Articles 55 à 90 de ladite Loi, sont et
demeurent abrogés à partir du jour de la promulgation de cette
Loi.
ARTICLE
2
Lorsqu’un
débiteur aura été reçu à faire cession
générale de tous ses biens-meubles et héritages ou que
sesdits biens-meubles et héritages auront été
adjugés renoncés, la Cour, sur la demande d’un ou plusieurs
des créanciers du débiteur –
(a) s’il
a des héritages tenant nature de propriété ancienne,
ordonnera qu’il soit conduit un décret sur lesdits
héritages ;
(b) s’il
a des biens-fonds tenant nature de propriété nouvelle elle
ordonnera qu’il soit conduit un dégrèvement sur lesdits
biens-fonds ;
(c) s’il
a des rentes anciennes tenant nature de propriété nouvelle ou des
hypothèques conventionnelles (sauf celles prévues par
l’Article 16) ou des biens-mobiliers, la Cour en ordonnera la
réalisation. Lorsque la Cour ordonnera la réalisation, l’Acte
devra constater si cette réalisation sera effectuée avant,
concurremment avec ou après le décret ou le
dégrèvement si décret ou dégrèvement ont
été ordonnés.
Elle nommera un
Attourné pour conduire ledit décret ou dégrèvement
et pour effectuer ladite réalisation. Tout Attourné devra
être choisi parmi les Officiers de la Couronne, les Avocats du Barreau ou
les Écrivains de la Cour Royale. L’Acte chargera le Greffier et
l’Attourné de faire chacun en son regard tous actes
nécessaires pour donner effet audit Acte. Le Greffier fera inscrire sans
délai les noms du cessionnaire et de l’Attourné
nommé, sur une table qui sera affichée à cet effet dans le
vestibule de la Cohue Royale et ce jusqu’à la clôture du
décret ou du dégrèvement ou de ladite réalisation.
ARTICLE
3
Lorsqu’un
principal héritier aura répudié une succession, les biens
du défunt ne pourront être mis en décret,
dégrèvement, ou réalisation, avant que les
co-héritiers à ladite succession n’aient été
légalement interpellés pour l’accepter ou la
répudier.
ARTICLE
4
Lorsqu’un
cessionnaire n’aura fait aucune transaction héréditaire en
ce qui concerne les biens en dégrèvement dont il aura
hérité ou qu’il n’y aura aucune hypothèque sur
lesdits biens portant une date subséquente au jour du
décès de celui dont il aura hérité, le
décret ou le dégrèvement selon le cas pourra être,
à la discretion de la Cour, conduit tant sur les biens dudit
héritier que du décédé ci-devant
propriétaire desdits biens. Dans ce cas aussi les co-héritiers
seront appelés au préalable à accepter ou répudier
la succession du défunt.
ARTICLE
5
S’il n’y a
pas eu de désastre préalable sur les biens du cessionnaire,
l’Attourné sera tenu de prendre possession sans délai et
d’avoir la garde des biens-meubles, titres, papiers et évidences
du cessionnaire desquels il prendra inventaire.
L’inventaire
terminé, l’Attourné procédera à opérer
la rentrée des dettes actives du cessionnaire. S’il lui est
nécessaire d’avoir recours aux tribunaux il pourra poursuivre le
recouvrement desdites dettes tant en vacance qu’en terme, quelle que soit
la nature de la réclamation.
Il fera vendre en vente
publique les meubles et effets du cessionnaire et il fera convertir en
espèces les autres valeurs mobilières qui seront parmi les biens
renoncés.
ARTICLE
6
Dans les quinze jours de
sa nomination l’Attourné fera extraire du Registre Public un
relevé tant des contrats passés par le cessionnaire que de tous
faits, actes et créances portant hypothèque sur ses
héritages et dressera un état exact et détaillé de
la propriété du cessionnaire tenant nature d’immeubles tant
celle dont il était propriétaire le jour de la cession ou de la
renonciation de ses biens que celle qui est rentrée parmi ses biens en
conséquence des dispositions de l’Article 52 de la Loi sur la
Propriété Foncière, ainsi que
des rentes, hypothèques, charges et redevances dues sur ladite
propriété. L’Attourné partagera cet état en
trois sections. Dans la première il mettra tous les immeubles dont le
cessionnaire était propriétaire avant le jour de l’entrée
en vigueur de la Loi sur la Propriété Foncière, ainsi que
les rentes et hypothèques conventionnelles provenant de
l’aliénation faite par lui d’héritages qui tenaient
entre ses mains nature de propriété ancienne. Dans la
deuxième section il inscrira tous les immeubles, s’il y en a,
provenant de teneures après décret que le cessionnaire a
acceptées depuis l’entrée en vigueur de ladite Loi mettant
à part d’une manière distincte les immeubles provenant de
chaque teneure. Dans la troisième section il comprendra tous les
immeubles qui sont devenus la propriété du cessionnaire ledit
jour et depuis à quelque titre que ce soit.
ARTICLE
7
L’Attourné
prendra possession des héritages renoncés et en aura le soin sauf
à la quitter au Seigneur du Fief sur lequel ils sont situés si
celui-ci s’en fait mettre en possession dans les quinze jours qui
suivront la date de l’Acte ordonnant le dégrèvement ou le
décret, après lequel délai le Seigneur sera déchu
du droit d’avoir la possession ou jouissance desdits héritages.
ARTICLE 8
Si parmi les biens du
cessionnaire il se trouve des rentes anciennes tenant nature de
propriété nouvelle ou des rentes nouvelles ou des
hypothèques conventionnelles à recevoir dont le cessionnaire
serait devenu propriétaire soit par succession, soit par acquisition,
l’Attourné les vendra en vente publique aux enchères,
annonçant ladite vente deux Samedis consécutifs dans quatre
journaux dont deux en langue anglaise et deux en langue française. Il préparera des conditions de vente que l’adjudicataire
signera, s’engageant à passer un contrat héréditaire
translatif de la rente ou hypothèque à lui adjugée dans le
délai et sur la pénalité mentionnés dans lesdites
conditions. L’Attourné, comme représentant les biens en
réalisation, passera les contrats avec les adjudicataires, lesquels
seront par lesdits contrats substitués au droit, lieu et place du
cessionnaire quant à la propriété des rentes ou
hypothèques qu’ils auront achetées.
Dans le cas où
quelqu’un des adjudicataires refusât de passer un contrat
héréditaire devant Justice de vente d’une rente ou hypothèque
qu’il aurait achetée conformément aux conditions et
à l’engagement qu’il aura souscrits au temps de
l’adjudication, l’Attourné devra l’assigner sans
délai devant la Cour, tant en vacance qu’en terme, afin de
l’obliger à passer contrat ou à payer la pénalité
qu’il aura encourue. Le montant de cette pénalité
après distraction des frais encourus sera versé entre les mains
de l’Officier qui recevra le montant du produit de la vente de la rente
ou hypothèque. La rente ou hypothèque, si l’adjudicataire
refuse d’en devenir acquéreur, sera, aussitôt que le
procès entre l’Attourné et lui aura été
définitivement jugé, exposée de nouveau en vente publique
suivant aux prescriptions de cette Loi.
ARTICLE
9
S’il y a eu un
désastre sur les biens du cessionnaire précédant sa
cession, l’Attourné versera le produit de la vente, après
distraction des frais occasionnés par icelle, entre les mains du Vicomte
ou de l’Officier qui aura la distribution des biens-mobiliers du
cessionnaire, et la somme ainsi versée sera ajoutée au produit
desdits biens-mobiliers pour être payée aux créanciers du
cessionnaire au pro rata de leurs
demandes respectives telles qu’elles auront été
vérifiées par la Cour Royale lors de l’appel des causes
dans le désastre.
ARTICLE
10
S’il n’y a
pas eu de désastre préalable, l’Attourné versera
entre les mains du Trésorier des États le montant qu’il
aura entre mains provenant de la réalisation des meubles du cessionnaire
en vertu de l’Article 5, et de la vente des rentes ou hypothèques
en vertu de l’Article 8, et il fera insérer dans les quatre
journaux mentionnés à l’Article 8, deux Samedis consécutifs, une annonce requérant les
personnes ayant des comptes ou réclamations mobilières
quelconques, soit hypothécaires soit chirographaires, excepté les
arrérages de rentes ou les intérêts
d’hypothèques conventionnelles, vers le cessionnaire d’avoir
à remettre entre les mains du Greffier de la Cour Royale, dans le
courant d’un mois de la date de la première publication, un
mémoire de leurs réclamations respectives avec indication de
leurs domiciles respectifs. Si le créancier a un garant ou caution
quelconque il devra le mentionner, et s’il réclame
préférence pour l’entier ou pour partie de sa demande, il
devra le constater par écrit soit au pied de ou attaché à
son compte ou réclamation. Le Greffier devra donner un reçu
tiré d’un livre à souches, constatant que la
réclamation du créancier lui a été remise et sur ce
reçu il constatera si aucune demande en préférence ou en
garantie a été faite. Le Greffier après le délai
expiré pour la remise desdites réclamations les attachera
ensemble de manière à en faire une liasse à laquelle on
pourra référer avec commodité.
Si après la
réalisation l’Attourné croit qu’il n’y a pas
une somme suffisante produite pour payer les frais de distribution, au lieu de
payer le produit au Trésorier des États, il pourra, ayant
reçu l’autorisation de la Cour Royale, appliquer la somme
réalisée au paiement des frais du décret ou dégrèvement
sur les biens du cessionnaire selon le cas.
ARTICLE
11
Pendant les quinze jours
qui suivront le délai dans lequel les créanciers devront remettre
leurs réclamations au Greffier, tout créancier, ou
intéressé, son avocat ou son écrivain, aura le droit, en
payant au Greffier un honoraire de deux chelins six pennys sterling,
d’examiner les réclamations qui auront été remise au
Greffier ; tout créancier ou autre intéressé qui
objecterait à une ou plusieurs desdites réclamations devra en
donner avis par écrit au Greffier avant l’expiration desdits
quinze jours.
ARTICLE
12
S’il y a des
objections ainsi soulevées le Greffier en dressera un record qu’il
remettra à l’Attourné, lequel ajournera au moyen
d’une bille de Prévôt quatre jours au moins avant la date de
leur comparution, tant la partie objectante que celle contre la
réclamation de laquelle on aura objecté, à paraître
devant la Cour Royale, tant en vacance qu’en terme, pour voir statuer sur
ladite objection. Si l’une ou l’autre desdites parties ne
réside pas dans cette Ile et n’y a point de fondé de
pouvoir, l’Attourné l’avertira au moyen d’une lettre
chargée par lui signée et envoyée par poste huit jours au
moins avant la comparution devant la Cour ; le Nombre Inférieur de la
Cour décidera en dernier ressort sur toute question qui lui sera ainsi
soumise lorsque la somme en litige n’excédera pas vingt-cinq
livres sterling. Si le montant en difficulté excède cette somme,
il y aura appel au Corps de la Cour. Toutefois, le Nombre Inférieur aura
le droit d’envoyer directement devant le Corps de la Cour toute question
qui lui aura été référée. Dans tous les cas
la décision de la Cour devra constater qui paiera les frais
occasionnés par suite de l’objection faite en vertu de
l’Article 11, y inclus ceux d’avocat et d’écrivain, si
c’est, soit le créancier objectant, soit le créancier dont
la demande a été réduite ou déboutée, ou si
les frais seront distraits du montant entre les mains du Trésorier des
États.
ARTICLE
13
Immédiatement
après que la Liste des Créanciers aura été
définitivement réglée, le Greffier fera la distribution du
montant qui aura été versé par l’Attourné
entre les mains du Trésorier des États, de la manière
suivante –
1. il taxera
et arrêtera le compte des frais encourus pour la réalisation et la
distribution, y compris ses honoraires et ceux de l’Attourné ;
2. ensuite il
portera en deuxième ligne les dettes préférentielles,
c’est-à-dire celles pour lesquelles préférence aura
été réclamée et auxquelles aucune objection
n’aura été soulevée, suivant aux prescriptions de
l’Article 11, ou celles que la Cour aurait décidé
être de cette nature, suivant l’Article 12 ;
3. après
distraction du montant des frais susdits et des dettes
préférentielles, il repartira la balance au marc la livre entre
tous les autres créanciers qui lui auront remis leurs
réclamations suivant à l’Article 10. Le créancier
qui aurait une hypothèque légale ou judiciaire pour sa
réclamation n’aura aucune préférence dans cette
distribution.
Ensuite le Greffier
dressera un record de toutes ses opérations eu égard à la
distribution, lequel record il entrera dans un livre tenu par lui à cet
effet.
Il remettra au
Trésorier des États une liste de ceux qui doivent participer
à la distribution, indiquant le montant qu’ils doivent toucher, et
l’Attourné fera de suite insérer dans les journaux mentionnés
à l’Article 8, deux Samedis consécutifs, des
annonces requérant les créanciers de se présenter à
la Caisse Publique pour toucher le montant qui leur revient respectivement.
ARTICLE
14
Si le cessionnaire
n’a pas de créanciers aptes à participer dans le net
produit desdites réalisations de meubles ou de rentes ou
hypothèques, ou que tel produit soit supérieur au montant des
réclamations desdits créanciers, alors ledit produit ou la
balance d’icelui sera appliqué vers le paiement des frais encourus
pour le dégrèvement ou le décret, suivant le cas, sur les
biens du cessionnaire.
ARTICLE
15
Ces dispositions quant
à la répartition du produit des rentes et meubles du cessionnaire
ne dérogent en aucune manière au droit qu’ont les
créanciers de se porter tenants aux héritages du cessionnaire qui
sont en décret ou en dégrèvement.
ARTICLE
16
Si parmi les biens du
cessionnaire il se trouve des rentes anciennes ou nouvelles ou des
hypothèques conventionnelles à recevoir provenant de
l’aliénation qu’il aurait faite de partie d’un corps
de bien-fonds dont il reste quelque portion parmi ses biens, ces rentes ou
hypothèques ne seront pas vendues ; celui qui se portera tenant à
cette portion qui reste, aura droit auxdites rentes anciennes ou nouvelles, ou
auxdites hypothèques conventionnelles comme accessoires à ladite
portion. Toutefois si la personne qui se porte tenante de cette portion
restante, le fait sur une hypothèque portant une date subséquente
à l’aliénation de l’autre partie du corps de
bien-fonds ou sur une créance chirographaire, ces rentes anciennes ou
nouvelles ou ces hypothèques conventionnelles seront
immédiatement réalisées par l’Attourné aux
termes de cette Loi. S’il y a parmi les biens du cessionnaire des immeubles
sur lesquels un décret a été ordonné et qu’il
y aurait des rentes anciennes ou nouvelles ou hypothèques
conventionnelles provenant de l’aliénation d’un bien-fonds
tenant nature entre les mains du cessionnaire de propriété
ancienne, ces rentes ou hypothèques ne seront pas vendues mais elles
seront comprises dans les héritages auxquels il se fera un tenant
après décret.
ARTICLE
17
Toutes maisons, terres,
appartenances et dépendances qui auront été prises ou
acquises par un cessionnaire par un même contrat, quoique
désignées dans ce contrat comme différents corps de
bien-fonds seront sujets à un seul dégrèvement à
moins toutefois que des rentes ou hypothèques conventionnelles
n’aient été consenties par le cessionnaire sur une partie
spéciale dudit héritage ; alors cette partie sera
dégrévée indépendamment du reste des
héritages pris ou acquis par ledit contrat.
Cet Article
s’applique aussi aux biens-fonds dont un cessionnaire aurait
hérité dans une même succession.
ARTICLE
18
Si un bien-fonds qui a
nature de propriété nouvelle et a été acquis par un
cessionnaire se trouve uni ou incorporé à un bien-fonds sujet
à un dégrèvement ou sujet à être
décrété, il sera compris dans le dégrèvement
ou le décret sur ladite propriété, et s’il ne se
porte pas de tenant sur un Contrat ou Acte subséquent à la date
du Contrat dudit Acquêt dudit bien-fonds ajouté et que ce Contrat
se trouve renoncé, alors le tenant après décret ou
après dégrèvement, selon le cas, pourra opter que ledit
Contrat soit fait revivre et ledit bien-fonds ainsi ajouté demeurera sa
propriété avec le bien-fonds principal à fin
d’héritage.
Cette option se fera
conformément aux prescriptions de l’Article 43 de la Loi sur les
Décrets.
ARTICLE
19
Les rentes nouvelles
créées en vertu de la Loi sur la Propriété
Foncière et qui seront créées
désormais, seront dues le trente-un décembre de chaque
année au lieu du premier janvier ensuivant.