Jersey Law 3/1914
LOI (1914) SUR LA
VOIRIE.
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LOI sur la Voirie, confirmée par Ordre
de Sa Majesté en Conseil en date du
10 AOÛT 1914.
(Entériné
le 29 août 1914).
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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1913, le 9 mai
et
L’An 1914, le 25 juillet.
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CONSIDÉRANT
qu’il est nécessaire d’apporter plusieurs modifications
à la Loi sur les Chemins Publics, passée par les États le
13e jour de mars 1874, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en
Conseil en date de l’an 1874, le 7e jour de juillet ;
LES ÉTATS ont
décidé de rappeler ladite Loi, et d’y substituer la Loi
suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en
Conseil, pour entrer en vigueur le 1er janvier qui suivra sa promulgation.
[ARTICLE 1
(1) Les États auront
l’administration directe des grandes routes et tous les frais de
construction, entretien ou autres frais seront à leur charge.
(2) Les chemins vicinaux
resteront comme par le passé à la charge des différentes
paroisses.
(3) Seront considérées
comme grandes routes –
(a) les
chemins publics mentionnés dans les listes adoptées par les
États le 15 mars 1934, le 6 février 1936 et le 20
mai 1937 ; et
(b) tout
autre chemin public qui sera classé par les États comme grande
route.
(4) Tous les autres chemins
publics seront considérés comme chemins vicinaux.
ARTICLE 1A
Les États
nommeront un Comité d’Administration des Grandes Routes
autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour
l’entretien convenable des grandes routes.
ARTICLE 1B
* * * * * * *]
ARTICLE 2
Il sera établi
dans chaque paroisse un Comité des Chemins pour surveiller la
réparation et l’entretien des chemins [vicinaux],6 pour diriger le plan et la conduite du travail,
et pour faire observer la présente Loi à tous égards selon
qu’il est plus amplement expliqué ci-après.
[ARTICLE 3
En ce qui concerne la
Paroisse de St. Hélier, ce Comité sera composé du
Connétable de la paroisse, qui en sera le Président, du Recteur
de la paroisse, et de cinq des Principaux [de] la paroisse. Le Connétable avec
quatre des susnommés formeront un quorum. Dans les autres paroisses le
Comité sera composé du Connétable de la paroisse, qui en
sera le Président, du Recteur de la paroisse, et de trois des Principaux
résidant dans la paroisse. Le Connétable, avec deux des
susnommés, formeront un quorum.]
ARTICLE 4
Il y aura deux
Inspecteurs du travail des Chemins pour chaque Vingtaine, choisis d’entre
les plus notables habitants de chaque paroisse sans égard aux
Vingtaines, dont le devoir et les fonctions sont spécifiés
ci-après.
ARTICLE 5
Lesdits Principaux
(membres du Comité des Chemins) et lesdits Inspecteurs seront choisis
pour une gestion de trois années par l’Assemblée des
Principaux et Officiers de leurs paroisses respectives, convoquée
à cet effet dans le courant du mois de décembre, et ils entreront
en fonctions le 1er janvier ensuivant. Tant lesdits membres dudit Comité
que les Inspecteurs seront tenus de prêter serment devant la Cour Royale
de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de leurs charges. Ils
seront tenus de s’y présenter sur l’assignation qui leur en
sera faite par le Connétable de la paroisse. Celui qui ne se
présentera pas, ou qui refusera de prêter serment, sans offrir une
excuse jugée valable par la Cour, subira une amende de cinq livres
sterling. Dans l’un et l’autre cas l’Assemblée de
Paroisse choisira sans délai une autre personne pour le remplacer. La
personne ainsi choisie sera également tenue de prêter serment sous
les mêmes peines.
Celui qui aura subi
ladite amende ne sera pas pour cela dispensé de servir, s’il est
choisi de nouveau après l’expiration de trois ans.
Ne pourront être
membres du Comité des Chemins, les Centeniers et les Vingteniers durant
leurs gestions. [Étant entendu que dans le cas où un Vingtenier
actuellement en charge sera choisi membre du Comité des Chemins, en
vertu de la présente Loi, il aura la faculté, lorsqu’il se
présentera devant la Cour aux termes de cet Article, d’opter entre
lesdites charges de Vingtenier et de membre du Comité des Chemins,
ensuite de quoi il sera dûment procédé aux choix
d’une autre personne pour remplir la charge ainsi devenue vacante, selon
le cas.]
ARTICLE 6
En cas de mort ou de
changement de paroisse d’un membre du Comité ou d’un
Inspecteur, un autre sera choisi et sermenté à sa place pour
finir la gestion de celui qu’il remplace. Il en sera de même si un
Curateur est nommé à un membre du Comité ou à un
Inspecteur, ou s’il nomme lui-même un ou plusieurs Procureurs, sans
lesquels il ne peut agir à ses affaires héréditaires ou
mobilières.
ARTICLE 7
Chaque Connétable
fera assembler le Comité des Chemins aussi souvent que le besoin
l’exigera, et toutes les fois qu’il en sera requis par aucun de
ceux qui ont droit d’y assister. Il avertira chacun d’iceux du
sujet pour lequel le Comité est convoqué. Si un membre du
Comité manque à une réunion, après au moins
quarante-huit heures d’avertissement, il paiera la somme de cinq chelins,
sauf excuse légitime, laquelle amende sera appliquée à la
réparation des chemins [vicinaux].
[ARTICLE 8
Les Inspecteurs des
Chemins auront la surintendance immédiate du travail à la
réparation des chemins [vicinaux],10 et ils verront que les directions du Comité des Chemins soient
dûment observées.]
ARTICLE 9
* * * * * * *11
ARTICLE 10
L’Assemblée
des Principaux et Officiers de chaque paroisse convoquée à cet
effet par le Connétable, mettra à la disposition du Comité
des Chemins les sommes nécessaires pour les réparations et autres
travaux des chemins [vicinaux] pendant l’année, et le
Comité des Chemins rendra compte une fois par an, avant le 1er juillet,
à l’Assemblée Paroissiale, des fonds ainsi mis à sa
disposition et des contributions qui sont spécialement appliquées
à l’entretien des chemins [vicinaux]. 12
ARTICLE 11
Les Inspecteurs des Chemins
rendront compte annuellement dans la première quinzaine du mois de
janvier de chaque année, des deniers qui leur auront été
confiés dans le cours de l’année précédente,
et de l’application qu’ils en auront faite. Ces comptes seront
produits par les Inspecteurs de chaque Vingtaine, premièrement au
Comité des Chemins, ensuite à l’Assemblée des
Principaux et Officiers de leur paroisse, et lorsque cette Assemblée les
aura examinés et approuvés ils seront merchés par le
Connétable et produits par lui à la Cour lors de la Visite Royale
des Chemins.
ARTICLE 12
Chaque Comité des
Chemins fera annuellement dans le courant du mois de septembre, et plus souvent
s’il est nécessaire, la visite des chemins [vicinaux]12 de sa paroisse,
étant accompagné des Inspecteurs dans leurs Vingtaines
respectives. Il indiquera les endroits qu’il faudra réparer, de
quelle manière l’ouvrage sera conduit, les matériaux
qu’on devra y employer et le temps convenable pour y travailler. Les Inspecteurs
seront tenus de suivre à tous égards les directions du
Comité, sur peine de vingt-cinq chelins d’amende pour chaque
contravention, qui sera infligée, s’il y a lieu, par la Cour
Royale, après rapport présenté par le Connétable.
ARTICLE 13
Chaque Comité
aura aussi le soin de fixer le long des chemins [vicinaux] des endroits pour mettre les charrettes à
l’écart, selon le besoin, dont les Inspecteurs verront
l’exécution, et si cela ne peut se faire convenablement sans
toucher à la propriété de quelqu’un, le
propriétaire sera cependant tenu de le permettre, étant
dédommagé pour le tort qu’il pourrait souffrir, de la
manière prescrite à l’Article 18.
ARTICLE
14
Le Comité des
Chemins aura le droit d’abolir tels chemins [vicinaux]13 de sa paroisse
qui lui paraîtront inutiles, d’en disposer et, le cas
échéant, d’en appliquer le produit à la
réparation des chemins sous son administration, faisant assembler, au
préalable, les personnes intéressées par le moyen
d’une annonce affichée dans la boîte paroissiale deux
Dimanches consécutifs et insérée pour deux semaines
consécutives dans deux feuilles publiques, l’une en langue
française et l’autre en langue anglaise, afin
d’entendre les objections qui pourraient être offertes contre
l’abolition desdits chemins. En cas d’opposition, le
Connétable en fera rapport à la Cour Royale qui en
décidera après avoir entendu les opposants, s’il y a lieu.
ARTICLE 15
Dans les paroisses
contiguës où il se trouve des chemins mitoyens et où les
chemins ont besoin d’être distingués et bornés, les
Comités des Chemins des paroisses ainsi voisines sont autorisés
et chargés d’abolir toute mitoyenneté de chemin de concert
ensemble et, s’il y a lieu, de placer en même temps, à frais
communs, des bornes ou devises afin de distinguer les chemins de l’une et
de l’autre paroisse. S’il y a lieu, chaque Comité dans sa
paroisse bornera de même les chemins des Vingtaines contiguës et y
appellera les Inspecteurs desdites Vingtaines.
ARTICLE 16
Un livre sera
gardé dans chaque paroisse spécialement pour les affaires du
Comité des Chemins, dans lequel livre chaque Connétable entrera
régulièrement toutes les résolutions et ordonnances dudit
Comité, tant par rapport à la réparation des chemins et la
coupe du branchage, que pour tous autres objets qui sont du ressort du
Comité.
ARTICLE 17
* * * * * * *
ARTICLE 18
* * * * * * *
ARTICLE 19
* * * * * * *16
ARTICLE 20
* * * * * * *
[ARTICLE 20A
Chaque Comité des
Chemins, ainsi que le Comité d’Administration des Grandes Routes, recevra
et examinera les demandes et représentations qui pourront lui être
faites, touchant les matières de son ressort, et il appellera devant lui
les personnes intéressées, pour son information.]
ARTICLE 21
* * * * * * *
ARTICLE 22
La Vingtaine de la Ville
de St. Hélier continuera comme par le passé à être
divisée en deux Cantons, et deux Vingteniers seront choisis et
sermentés, un pour chaque Canton, pour y remplir les fonctions de
Vingtenier à tous égards indépendamment des devoirs et
fonctions du Vingtenier Militaire en ladite paroisse.
ARTICLES 23 À 34
* * * * * * *
[ARTICLE
35
(1) Chaque année,
tout propriétaire de vélocipède paiera au
Connétable de la paroisse de sa résidence une contribution de
deux chelins pour chaque vélocipède qu’il désire mettre
en circulation sur les chemins publics.
(2) Dans cette Loi, le mot
“vélocipède” signifie toute espèce de cycle,
bicyclette, tricycle ou autre machine de transport semblable mue par la force
humaine.
(3) L’acheteur
d’un vélocipède pour lequel la contribution aura
déjà été payée pour l’année
courante sera exempt du paiement de ladite contribution pour ladite
année.
(4) Sont affranchis du
paiement d’une contribution en vertu de cet Article, les
vélocipèdes appartenant aux départements du Gouvernement
de Sa Majesté ou des États ou affectés exclusivement au
service desdits départements.]
[ARTICLE 36
(1) Lors du paiement de la
contribution mentionnée à l’Article 35 de cette Loi, le
Connétable délivrera au propriétaire du
vélocipède une carte portant une lettre initiale indiquant la
paroisse et un numéro distinctif.
(2) Le propriétaire
sera tenu de placer cette carte dans un cadre en métal d’un
modèle approuvé par les Connétables, qui agiront de
concert pour assurer l’uniformité dans toutes les paroisses
à l’égard du modèle et du mode de pose dudit cadre,
de la couleur des cartes et des dimensions des lettres initiales et des
numéros, ainsi que pour déterminer les lettres initiales que
chaque paroisse devra adopter ; et les Connétables devront donner avis
des détails utiles aux propriétaires de
vélocipèdes.
(3) Les
vélocipèdes affranchis du paiement d’une contribution en
vertu de l’alinéa (4) de l’Article 35 de cette Loi devront
être munis d’une plaque à l’arrière portant les
lettres initiales et le numéro distinctif qui seront indiqués par
le Trésorier des États.
(4) Sauf les exceptions
mentionnées à l’alinéa (4) de l’Article 35 de
cette Loi, toute personne qui fera circuler sur un chemin public un
vélocipède pour lequel la contribution pour l’année
courante n’aura pas été payée sera passible
d’une amende n’excédant pas deux livres :
Étant entendu
qu’une personne ne sera pas trouvée coupable d’une
contravention de cet alinéa pendant le mois de janvier, si elle prouve
à la satisfaction de la Cour que la contribution pour
l’année précédente a été payée
pour le vélocipède dont il s’agit.
(5) Toute personne qui fera
circuler sur un chemin public un vélocipède qui ne porte pas
à l’arrière en évidence pour un observateur la carte
dans le cadre ou la plaque ci-dessus mentionnées sera passible
d’une amende n’excédant pas une livre.]
ARTICLES 37 À 40
* * * * * * *
[ARTICLE 41
Dans la dernière
semaine du mois de juin et du mois d’août de chaque année,
les Connétables avertiront, au moyen d’un avis publié dans
la Gazette de Jersey, leurs paroissiens qui occupent des maisons et terres
bordant sur les chemins publics d’avoir immédiatement à
couper le branchage croissant sur leurs propriétés le long des
chemins publics, de manière qu’il reste une hauteur de douze pieds
du Roi jusqu’au branchage, et cela sur toute la largeur desdits chemins,
sauf en dessus des trottoirs où il sera de huit pieds du Roi, et
d’avoir de plus à retirer les ronces, les sarclures et tous autres
empêchements et choses nuisibles qui pourraient empiéter sur le
chemin public ; le tout sur peine d’une amende de cinq chelins pour
chaque contravention.
Les Connétables
annonceront, en même temps, les jours fixés pour les visites du
branchage dans leurs paroisses respectives, lesquelles devront être
faites dans la première quinzaine du mois de juillet et du mois de
septembre.]
ARTICLE 42
[Les jours fixés
pour les visites du branchage],25 chaque Connétable, assisté des membres du Comité des
Chemins et des Centeniers, fera la visite des chemins de sa paroisse,
accompagné des Vingteniers dans leurs Vingtaines respectives, et, de
l’avis desdits membres du Comité des Chemins et des Centeniers, le
Connétable fera lever pour chaque occupant qui n’aurait pas
obtempéré à l’avertissement mentionné
à l’Article précédent, les pénalités
qu’il aura encourues en vertu dudit Article. En levant lesdites
pénalités sur chaque contrevenant, le Vingtenier lui remettra un
ordre par écrit du Connétable spécifiant lequel branchage,
empêchement ou chose nuisible doit être rétiré.
ARTICLE 43
Chaque Vingtenier, en
exigeant ladite pénalité, avertira la personne qui la doit payer,
d’avoir dans les huit jours à retirer l’empêchement,
le branchage ou autre chose nuisible, sur peine de [dix] chelins
d’amende qui sera levée par le Vingtenier sur l’ordre du
Connétable. Si, après cela, l’empêchement, le
branchage ou autre chose nuisible n’est point rétiré, le
Connétable en fera rapport à la Cour Royale, afin que la personne
qui continue ainsi réfractaire subisse une pénalité
n’excédant pas deux livres sterling, selon la nature du cas.
ARTICLE 44
Quelle que soit la
quantité du branchage ou des empêchements trouvés nuisibles
lors [des visites sus-mentionnées], on ne
pourra, sur un chemin, lever qu’une seule pénalité pour
chaque espèce d’empêchement ou nuisance le long d’une
même pièce de terre.
ARTICLE 45
Il sera du devoir du
Connétable, en tout temps, indépendamment [des visites
sus-mentionnées],27 de faire
couper tout branchage nuisible et retirer tous empêchements, épurs
et autres nuisances le long des chemins publics de la campagne et des rues des
villes. Si le branchage n’est point coupé ou que la nuisance
n’est pas retirée dans le temps prescrit par le Connétable,
il infligera la pénalité de [dix] chelins
sur le délinquant, et si celui-ci continue réfractaire, le
Connétable en fera rapport à la Cour Royale afin qu’il en
soit ordonné.
[ARTICLE 46
Sauf les contributions
expressément réservées aux États par la
présente Loi, les contributions, amendes et pénalités
imposées par la présente Loi, seront applicables à la
réparation des chemins [vicinaux]. Les Vingteniers, dans leurs Vingtaines
respectives, en feront le recouvrement, et, en cas de refus de paiement, le
Connétable procédera au recouvrement desdites contributions,
amendes et pénalités par les voies judiciaires.]
ARTICLE 47
Toute cause
instituée devant la Cour Royale en vertu de la présente Loi sera
traitée sommairement tant en vacance qu’en terme.
ARTICLE 48
Il est entendu que la
présente Loi n’empêche en rien les Visites des Chemins par
la Justice, ni ne diminue en aucune façon l’autorité de la
Cour Royale à cet égard.
ARTICLE 49
* * * * * * *
ARTICLE 50
DISPOSITION TRANSITOIRE
Nonobstant les
dispositions de l’Article 5 de la présente Loi, la première
élection des Officiers mentionnés audit Article aura lieu dans la
première quinzaine du mois de janvier ensuivant l’entrée en
vigueur de la présente Loi.
[ARTICLE TRANSITOIRE
Nonobstant les
dispositions de la présente Loi, les Vingteniers, dans leurs Vingtaines
respectives, pourront faire le recouvrement de tous défauts,
contributions, amendes et pénalités recouvrables, avant
l’entrée en vigueur de la présente Loi, et, en cas de refus
de paiement, les Connétables pourront procéder au recouvrement
desdits défauts, contributions, amendes et pénalités par
les voies judiciaires.]