Loi (1914) sur la Voirie

Jersey Law 3/1914

 

LOI (1914) SUR LA VOIRIE.1

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LOI     sur la Voirie, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

10 AOÛT 1914.

 

(Entériné le 29 août 1914).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1913, le 9 mai

 

et

 

L’An 1914, le 25 juillet.

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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter plusieurs modifications à la Loi sur les Chemins Publics, passée par les États le 13e jour de mars 1874, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date de l’an 1874, le 7e jour de juillet ;2

LES ÉTATS ont décidé de rappeler ladite Loi, et d’y substituer la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, pour entrer en vigueur le 1er janvier qui suivra sa promulgation.

[ARTICLE 1

(1)     Les États auront l’administration directe des grandes routes et tous les frais de construction, entretien ou autres frais seront à leur charge.

(2)     Les chemins vicinaux resteront comme par le passé à la charge des différentes paroisses.

(3)     Seront considérées comme grandes routes –

(a)     les chemins publics mentionnés dans les listes adoptées par les États le 15 mars 1934,3 le 6 février 19364 et le 20 mai 1937 ; et

(b)     tout autre chemin public qui sera classé par les États comme grande route.

(4)     Tous les autres chemins publics seront considérés comme chemins vicinaux.

ARTICLE 1A

Les États nommeront un Comité d’Administration des Grandes Routes autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’entretien convenable des grandes routes.

ARTICLE 1B

* * * * * * *5]6

ARTICLE 2

Il sera établi dans chaque paroisse un Comité des Chemins pour surveiller la réparation et l’entretien des chemins [vicinaux],6 pour diriger le plan et la conduite du travail, et pour faire observer la présente Loi à tous égards selon qu’il est plus amplement expliqué ci-après.

[ARTICLE 3

En ce qui concerne la Paroisse de St. Hélier, ce Comité sera composé du Connétable de la paroisse, qui en sera le Président, du Recteur de la paroisse, et de cinq des Principaux [de]7 la paroisse. Le Connétable avec quatre des susnommés formeront un quorum. Dans les autres paroisses le Comité sera composé du Connétable de la paroisse, qui en sera le Président, du Recteur de la paroisse, et de trois des Principaux résidant dans la paroisse. Le Connétable, avec deux des susnommés, formeront un quorum.]8

ARTICLE 4

Il y aura deux Inspecteurs du travail des Chemins pour chaque Vingtaine, choisis d’entre les plus notables habitants de chaque paroisse sans égard aux Vingtaines, dont le devoir et les fonctions sont spécifiés ci-après.

ARTICLE 5

Lesdits Principaux (membres du Comité des Chemins) et lesdits Inspecteurs seront choisis pour une gestion de trois années par l’Assemblée des Principaux et Officiers de leurs paroisses respectives, convoquée à cet effet dans le courant du mois de décembre, et ils entreront en fonctions le 1er janvier ensuivant. Tant lesdits membres dudit Comité que les Inspecteurs seront tenus de prêter serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de leurs charges. Ils seront tenus de s’y présenter sur l’assignation qui leur en sera faite par le Connétable de la paroisse. Celui qui ne se présentera pas, ou qui refusera de prêter serment, sans offrir une excuse jugée valable par la Cour, subira une amende de cinq livres sterling. Dans l’un et l’autre cas l’Assemblée de Paroisse choisira sans délai une autre personne pour le remplacer. La personne ainsi choisie sera également tenue de prêter serment sous les mêmes peines.

Celui qui aura subi ladite amende ne sera pas pour cela dispensé de servir, s’il est choisi de nouveau après l’expiration de trois ans.

Ne pourront être membres du Comité des Chemins, les Centeniers et les Vingteniers durant leurs gestions. [Étant entendu que dans le cas où un Vingtenier actuellement en charge sera choisi membre du Comité des Chemins, en vertu de la présente Loi, il aura la faculté, lorsqu’il se présentera devant la Cour aux termes de cet Article, d’opter entre lesdites charges de Vingtenier et de membre du Comité des Chemins, ensuite de quoi il sera dûment procédé aux choix d’une autre personne pour remplir la charge ainsi devenue vacante, selon le cas.]9

ARTICLE 6

En cas de mort ou de changement de paroisse d’un membre du Comité ou d’un Inspecteur, un autre sera choisi et sermenté à sa place pour finir la gestion de celui qu’il remplace. Il en sera de même si un Curateur est nommé à un membre du Comité ou à un Inspecteur, ou s’il nomme lui-même un ou plusieurs Procureurs, sans lesquels il ne peut agir à ses affaires héréditaires ou mobilières.

ARTICLE 7

Chaque Connétable fera assembler le Comité des Chemins aussi souvent que le besoin l’exigera, et toutes les fois qu’il en sera requis par aucun de ceux qui ont droit d’y assister. Il avertira chacun d’iceux du sujet pour lequel le Comité est convoqué. Si un membre du Comité manque à une réunion, après au moins quarante-huit heures d’avertissement, il paiera la somme de cinq chelins, sauf excuse légitime, laquelle amende sera appliquée à la réparation des chemins [vicinaux].10

[ARTICLE 8

Les Inspecteurs des Chemins auront la surintendance immédiate du travail à la réparation des chemins [vicinaux],10 et ils verront que les directions du Comité des Chemins soient dûment observées.]11

ARTICLE 9

* * * * * * *11

ARTICLE 10

L’Assemblée des Principaux et Officiers de chaque paroisse convoquée à cet effet par le Connétable, mettra à la disposition du Comité des Chemins les sommes nécessaires pour les réparations et autres travaux des chemins [vicinaux]12 pendant l’année, et le Comité des Chemins rendra compte une fois par an, avant le 1er juillet, à l’Assemblée Paroissiale, des fonds ainsi mis à sa disposition et des contributions qui sont spécialement appliquées à l’entretien des chemins [vicinaux]. 12

ARTICLE 11

Les Inspecteurs des Chemins rendront compte annuellement dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, des deniers qui leur auront été confiés dans le cours de l’année précédente, et de l’application qu’ils en auront faite. Ces comptes seront produits par les Inspecteurs de chaque Vingtaine, premièrement au Comité des Chemins, ensuite à l’Assemblée des Principaux et Officiers de leur paroisse, et lorsque cette Assemblée les aura examinés et approuvés ils seront merchés par le Connétable et produits par lui à la Cour lors de la Visite Royale des Chemins.

ARTICLE 12

Chaque Comité des Chemins fera annuellement dans le courant du mois de septembre, et plus souvent s’il est nécessaire, la visite des chemins [vicinaux]12 de sa paroisse, étant accompagné des Inspecteurs dans leurs Vingtaines respectives. Il indiquera les endroits qu’il faudra réparer, de quelle manière l’ouvrage sera conduit, les matériaux qu’on devra y employer et le temps convenable pour y travailler. Les Inspecteurs seront tenus de suivre à tous égards les directions du Comité, sur peine de vingt-cinq chelins d’amende pour chaque contravention, qui sera infligée, s’il y a lieu, par la Cour Royale, après rapport présenté par le Connétable.

ARTICLE 13

Chaque Comité aura aussi le soin de fixer le long des chemins [vicinaux]13 des endroits pour mettre les charrettes à l’écart, selon le besoin, dont les Inspecteurs verront l’exécution, et si cela ne peut se faire convenablement sans toucher à la propriété de quelqu’un, le propriétaire sera cependant tenu de le permettre, étant dédommagé pour le tort qu’il pourrait souffrir, de la manière prescrite à l’Article 18.

ARTICLE 14

Le Comité des Chemins aura le droit d’abolir tels chemins [vicinaux]13 de sa paroisse qui lui paraîtront inutiles, d’en disposer et, le cas échéant, d’en appliquer le produit à la réparation des chemins sous son administration, faisant assembler, au préalable, les personnes intéressées par le moyen d’une annonce affichée dans la boîte paroissiale deux Dimanches consécutifs et insérée pour deux semaines consécutives dans deux feuilles publiques, l’une en langue française et l’autre en langue anglaise,14 afin d’entendre les objections qui pourraient être offertes contre l’abolition desdits chemins. En cas d’opposition, le Connétable en fera rapport à la Cour Royale qui en décidera après avoir entendu les opposants, s’il y a lieu.

ARTICLE 15

Dans les paroisses contiguës où il se trouve des chemins mitoyens et où les chemins ont besoin d’être distingués et bornés, les Comités des Chemins des paroisses ainsi voisines sont autorisés et chargés d’abolir toute mitoyenneté de chemin de concert ensemble et, s’il y a lieu, de placer en même temps, à frais communs, des bornes ou devises afin de distinguer les chemins de l’une et de l’autre paroisse. S’il y a lieu, chaque Comité dans sa paroisse bornera de même les chemins des Vingtaines contiguës et y appellera les Inspecteurs desdites Vingtaines.

ARTICLE 16

Un livre sera gardé dans chaque paroisse spécialement pour les affaires du Comité des Chemins, dans lequel livre chaque Connétable entrera régulièrement toutes les résolutions et ordonnances dudit Comité, tant par rapport à la réparation des chemins et la coupe du branchage, que pour tous autres objets qui sont du ressort du Comité.

ARTICLE 17

* * * * * * *15

ARTICLE 18

* * * * * * *16

ARTICLE 19

* * * * * * *16

ARTICLE 20

* * * * * * *17

[ARTICLE 20A

Chaque Comité des Chemins, ainsi que le Comité d’Administration des Grandes Routes,18 recevra et examinera les demandes et représentations qui pourront lui être faites, touchant les matières de son ressort, et il appellera devant lui les personnes intéressées, pour son information.]19

ARTICLE 21

* * * * * * *20

ARTICLE 22

La Vingtaine de la Ville de St. Hélier continuera comme par le passé à être divisée en deux Cantons, et deux Vingteniers seront choisis et sermentés, un pour chaque Canton, pour y remplir les fonctions de Vingtenier à tous égards indépendamment des devoirs et fonctions du Vingtenier Militaire en ladite paroisse.

ARTICLES 23 À 34

* * * * * * *21

[ARTICLE 35

(1)     Chaque année, tout propriétaire de vélocipède paiera au Connétable de la paroisse de sa résidence une contribution de deux chelins pour chaque vélocipède qu’il désire mettre en circulation sur les chemins publics.

(2)     Dans cette Loi, le mot “vélocipède” signifie toute espèce de cycle, bicyclette, tricycle ou autre machine de transport semblable mue par la force humaine.

(3)     L’acheteur d’un vélocipède pour lequel la contribution aura déjà été payée pour l’année courante sera exempt du paiement de ladite contribution pour ladite année.

(4)     Sont affranchis du paiement d’une contribution en vertu de cet Article, les vélocipèdes appartenant aux départements du Gouvernement de Sa Majesté ou des États ou affectés exclusivement au service desdits départements.]22

[ARTICLE 36

(1)     Lors du paiement de la contribution mentionnée à l’Article 35 de cette Loi, le Connétable délivrera au propriétaire du vélocipède une carte portant une lettre initiale indiquant la paroisse et un numéro distinctif.

(2)     Le propriétaire sera tenu de placer cette carte dans un cadre en métal d’un modèle approuvé par les Connétables, qui agiront de concert pour assurer l’uniformité dans toutes les paroisses à l’égard du modèle et du mode de pose dudit cadre, de la couleur des cartes et des dimensions des lettres initiales et des numéros, ainsi que pour déterminer les lettres initiales que chaque paroisse devra adopter ; et les Connétables devront donner avis des détails utiles aux propriétaires de vélocipèdes.

(3)     Les vélocipèdes affranchis du paiement d’une contribution en vertu de l’alinéa (4) de l’Article 35 de cette Loi devront être munis d’une plaque à l’arrière portant les lettres initiales et le numéro distinctif qui seront indiqués par le Trésorier des États.

(4)     Sauf les exceptions mentionnées à l’alinéa (4) de l’Article 35 de cette Loi, toute personne qui fera circuler sur un chemin public un vélocipède pour lequel la contribution pour l’année courante n’aura pas été payée sera passible d’une amende n’excédant pas deux livres :

Étant entendu qu’une personne ne sera pas trouvée coupable d’une contravention de cet alinéa pendant le mois de janvier, si elle prouve à la satisfaction de la Cour que la contribution pour l’année précédente a été payée pour le vélocipède dont il s’agit.

(5)     Toute personne qui fera circuler sur un chemin public un vélocipède qui ne porte pas à l’arrière en évidence pour un observateur la carte dans le cadre ou la plaque ci-dessus mentionnées sera passible d’une amende n’excédant pas une livre.]23

ARTICLES 37 À 40

* * * * * * *24

[ARTICLE 41

Dans la dernière semaine du mois de juin et du mois d’août de chaque année, les Connétables avertiront, au moyen d’un avis publié dans la Gazette de Jersey, leurs paroissiens qui occupent des maisons et terres bordant sur les chemins publics d’avoir immédiatement à couper le branchage croissant sur leurs propriétés le long des chemins publics, de manière qu’il reste une hauteur de douze pieds du Roi jusqu’au branchage, et cela sur toute la largeur desdits chemins, sauf en dessus des trottoirs où il sera de huit pieds du Roi, et d’avoir de plus à retirer les ronces, les sarclures et tous autres empêchements et choses nuisibles qui pourraient empiéter sur le chemin public ; le tout sur peine d’une amende de cinq chelins pour chaque contravention.

Les Connétables annonceront, en même temps, les jours fixés pour les visites du branchage dans leurs paroisses respectives, lesquelles devront être faites dans la première quinzaine du mois de juillet et du mois de septembre.]25

ARTICLE 42

[Les jours fixés pour les visites du branchage],25 chaque Connétable, assisté des membres du Comité des Chemins et des Centeniers, fera la visite des chemins de sa paroisse, accompagné des Vingteniers dans leurs Vingtaines respectives, et, de l’avis desdits membres du Comité des Chemins et des Centeniers, le Connétable fera lever pour chaque occupant qui n’aurait pas obtempéré à l’avertissement mentionné à l’Article précédent, les pénalités qu’il aura encourues en vertu dudit Article. En levant lesdites pénalités sur chaque contrevenant, le Vingtenier lui remettra un ordre par écrit du Connétable spécifiant lequel branchage, empêchement ou chose nuisible doit être rétiré.

ARTICLE 43

Chaque Vingtenier, en exigeant ladite pénalité, avertira la personne qui la doit payer, d’avoir dans les huit jours à retirer l’empêchement, le branchage ou autre chose nuisible, sur peine de [dix]26 chelins d’amende qui sera levée par le Vingtenier sur l’ordre du Connétable. Si, après cela, l’empêchement, le branchage ou autre chose nuisible n’est point rétiré, le Connétable en fera rapport à la Cour Royale, afin que la personne qui continue ainsi réfractaire subisse une pénalité n’excédant pas deux livres sterling, selon la nature du cas.

ARTICLE 44

Quelle que soit la quantité du branchage ou des empêchements trouvés nuisibles lors [des visites sus-mentionnées],27 on ne pourra, sur un chemin, lever qu’une seule pénalité pour chaque espèce d’empêchement ou nuisance le long d’une même pièce de terre.

ARTICLE 45

Il sera du devoir du Connétable, en tout temps, indépendamment [des visites sus-mentionnées],27 de faire couper tout branchage nuisible et retirer tous empêchements, épurs et autres nuisances le long des chemins publics de la campagne et des rues des villes. Si le branchage n’est point coupé ou que la nuisance n’est pas retirée dans le temps prescrit par le Connétable, il infligera la pénalité de [dix]28 chelins sur le délinquant, et si celui-ci continue réfractaire, le Connétable en fera rapport à la Cour Royale afin qu’il en soit ordonné.

[ARTICLE 46

Sauf les contributions expressément réservées aux États par la présente Loi, les contributions, amendes et pénalités imposées par la présente Loi, seront applicables à la réparation des chemins [vicinaux].29 Les Vingteniers, dans leurs Vingtaines respectives, en feront le recouvrement, et, en cas de refus de paiement, le Connétable procédera au recouvrement desdites contributions, amendes et pénalités par les voies judiciaires.]30

ARTICLE 47

Toute cause instituée devant la Cour Royale en vertu de la présente Loi sera traitée sommairement tant en vacance qu’en terme.

ARTICLE 48

Il est entendu que la présente Loi n’empêche en rien les Visites des Chemins par la Justice, ni ne diminue en aucune façon l’autorité de la Cour Royale à cet égard.

ARTICLE 49

* * * * * * *31

ARTICLE 50

DISPOSITION TRANSITOIRE

Nonobstant les dispositions de l’Article 5 de la présente Loi, la première élection des Officiers mentionnés audit Article aura lieu dans la première quinzaine du mois de janvier ensuivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.

[ARTICLE TRANSITOIRE

Nonobstant les dispositions de la présente Loi, les Vingteniers, dans leurs Vingtaines respectives, pourront faire le recouvrement de tous défauts, contributions, amendes et pénalités recouvrables, avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, et, en cas de refus de paiement, les Connétables pourront procéder au recouvrement desdits défauts, contributions, amendes et pénalités par les voies judiciaires.]32



1     Voir la Loi intitulée “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”.

2     Tome III, page 97.

3        Tome VII, page 240.

4     Tome VII, page 491.

5     Abrogé par la Loi du 3 août 1956.

6     Amendement du 6 janvier 1941.

7     Amendement du 9 avril 1952.

8     Amendement du 8 juin 1937.

9     Mots ajoutés par la Loi du 8 juin 1937.

10    Amendement du 6 janvier 1941.

11    Amendement du 6 mai 1938.

12    Amendement du 6 janvier 1941.

13    Amendement du 6 janvier 1941.

14      Voir la Loi intitulée “Official Publications (Jersey) Law, 1960”.

15    Abrogé par la Loi du 14 juin 1962.

16    Abrogé par la Loi du 3 août 1960.

17    Abrogé par la Loi du 1er juin 1956.

18    Voir l’Acte des États du 5 mars 1946 – Article 5 (R. & O. – 1458)

19    Amendement du 6 janvier 1941.

20    Abrogé par la Loi du 6 mai 1938.

21      Abrogés par la Loi du 6 mai 1938.

22      Amendement du 23 août 1957.

23    Amendement du 23 août 1957.

24    Abrogés par la Loi du 6 mai 1938.

25    Amendement du 26 juin 1961.

26    Amendement du 1er juin 1956.

27    Amendement du 26 juin 1961.

28    Amendement du 1er juin 1956.

29    Amendement du 6 janvier 1941.

30    Amendement du 6 mai 1938.

31    Abrogé par la Loi du 6 mai 1938.

32    Amendement du 6 mai 1938.


Page Last Updated: 09 Jun 2015