Jersey Law 3/1922
LOI (1922) (AMENDEMENT No. 3) SUR LA PROPRIÉTÉ
FONCIÈRE
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LOI amendant
la Loi (1880) sur la Propriété Foncière, confirmée
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
20 JUIN 1922.
(Entériné
le 1er juillet 1922).
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AUX ÉTATS
DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1922, le
30 mars.
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Considérant
qu’il y a lieu d’apporter certains changements à la Loi sur
la Propriété Foncière (1880);
LES ÉTATS ont, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil, résolu de rappeler certaines
dispositions de ladite Loi et d’y substituer de nouvelles dispositions
comme suit, savoir: -
ARTICLE
29
Rappeler cet Article et y substituer l’Article
suivant: -
Les hypothèques légales, judiciaires, ou conventionnelles,
établies sous l’empire de la présente Loi, resteront en
force jusqu’à l’extinction des créances ou
obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui regarde toute partie de
l’héritage hypothèqué pour la portion de la rente ou
réclamation hypothéquée dont ladite partie est
spécialement chargée, qu’envers tout débiteur ou
détenteur de l’héritage grevé pour la portion de la
rente ou réclamation au paiement de laquelle il est personnellement
obligé; mais ces hypothèques, sauf l’hypothèque
conventionnelle foncière ou simple, sont prescriptibles en ce qui touche
le droit de suivre l’héritage grevé entre les mains du
tiers détenteur, nonobstant que la créance ou obligation
hypothèquée ne soit pas éteinte.
En ce qui touche le droit de suite les hypothèques
judiciaires et les hypothèques légales, à
l’exception de l’hypothèque légale de douaire, seront
prescrites par le laps de dix ans et au delà depuis leur date.
En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de
suite ne s’éteint que par la mort de la veuve.
ARTICLE
40
Rappeler cet Article et y substituer l’Article
suivant: -
Le propriétaire d’une rente perpétuelle
nouvelle ne pourra être contraint d’en accepter assignation. Celui
qui acceptera volontairement l’assignation d’une rente nouvelle
à l’acquit d’une rente qui lui est due, sera censé
avoir été remboursé de cette dernière et avoir
acheté celle qui lui est assignée; et celui qui assignera une
rente nouvelle à l’acquit de celle qu’il doit, sera
censé avoir remboursé celle qu’il devait et vendu celle
qu’il assignera. Un échange et contre-échange de rentes
nouvelles aura l’effet de placer les personnes faisant la transaction
dans la même position que si chacune d’elles eût
acheté de l’autre la rente qu’elle recevra en échange
de la sienne. Les rentes anciennes continueront à être assignables
comme par le passé, excepté que les assignations desdites rentes
seront, en ce qui touche leurs garanties, soumises aux dispositions de
l’Aticle 44. Lorsqu’une rente ancienne aura été
assignée à l’acquit d’une rente ancienne, la perte de
la rente ainsi assignée produira les mêmes effets que sous
l’empire de l’ancienne Loi: et il sera loisible à
l’assignateur ou à ses hoirs de payer ladite rente ou de la
remplacer. Mais lorsqu’une rente ancienne aura été assignée
à l’acquit du prix ou de partie du prix d’acquisition
à fin d’héritage d’un bien-fonds sous l’empire
de la présente Loi, alors, en cas de perte de la rente ainsi
assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront l’option soit de
rembourser ladite rente soit de la remplacer.
Il est absolument défendu de créer, constituer ou
consentir des rentes excepté en conformité de l’Article 30.
ARTICLE
45
Rappeler l’alinéa (b) et y substituer
l’alinéa suivant: -
(b) S’il a assigné des rentes anciennes dues
sur ledit bien-fonds ou s’il a remboursé des rentes ou
hypothèques que par son contrat d’acquisition il fut chargé
de payer et que le tenant ou autre personne qui est devenu le nouveau
propriétaire du bien-fonds aliéné, ou dans les biens
duquel ce fonds est rentré en conséquence de
l’éviction ou délaissement, aurait eu à payer si
elles n’avaient pas été assignées ou
remboursées; ces rentes et sommes hypothèquées, avec les
hypothèques qui y sont attachées, revivront à son profit
sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de garanties
pour les rentes et autres hypothèques conventionnelles qui revivront
ainsi à son profit.
DISPOSITION SPÉCIALE
En ce qui concerne toute hypothèque conventionnelle simple
créée ou constituée et consentie avant la promulgation de
la présente Loi amendant celle de 1880, elle aura, en outre les droits
conférés par la Loi au moment de la création ou
constitution, un droit de suite imprescriptible sur toute partie de
l’héritage grevé pour la portion de ladite
hypothèque dont ladite partie d’héritage était
spécialement chargée à la date de ladite promulgation.