Loi (1922) (Amendement No. 3) sur la Propriété Foncière

Jersey Law 3/1922

 

LOI (1922) (AMENDEMENT No. 3) SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE[1]

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LOI         amendant la Loi (1880) sur la Propriété Foncière, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

20 JUIN 1922.

 

(Entériné le 1er juillet 1922).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1922, le 30 mars.

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Considérant qu’il y a lieu d’apporter certains changements à la Loi sur la Propriété Foncière (1880);

LES ÉTATS ont, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, résolu de rappeler certaines dispositions de ladite Loi et d’y substituer de nouvelles dispositions comme suit, savoir:  -

ARTICLE 29[2]

Rappeler cet Article et y substituer l’Article suivant:  -

Les hypothèques légales, judiciaires, ou conventionnelles, établies sous l’empire de la présente Loi, resteront en force jusqu’à l’extinction des créances ou obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui regarde toute partie de l’héritage hypothèqué pour la portion de la rente ou réclamation hypothéquée dont ladite partie est spécialement chargée, qu’envers tout débiteur ou détenteur de l’héritage grevé pour la portion de la rente ou réclamation au paiement de laquelle il est personnellement obligé; mais ces hypothèques, sauf l’hypothèque conventionnelle foncière ou simple, sont prescriptibles en ce qui touche le droit de suivre l’héritage grevé entre les mains du tiers détenteur, nonobstant que la créance ou obligation hypothèquée ne soit pas éteinte.

En ce qui touche le droit de suite les hypothèques judiciaires et les hypothèques légales, à l’exception de l’hypothèque légale de douaire, seront prescrites par le laps de dix ans et au delà depuis leur date.

En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de suite ne s’éteint que par la mort de la veuve.

ARTICLE 40[3]

Rappeler cet Article et y substituer l’Article suivant:  -

Le propriétaire d’une rente perpétuelle nouvelle ne pourra être contraint d’en accepter assignation. Celui qui acceptera volontairement l’assignation d’une rente nouvelle à l’acquit d’une rente qui lui est due, sera censé avoir été remboursé de cette dernière et avoir acheté celle qui lui est assignée; et celui qui assignera une rente nouvelle à l’acquit de celle qu’il doit, sera censé avoir remboursé celle qu’il devait et vendu celle qu’il assignera. Un échange et contre-échange de rentes nouvelles aura l’effet de placer les personnes faisant la transaction dans la même position que si chacune d’elles eût acheté de l’autre la rente qu’elle recevra en échange de la sienne. Les rentes anciennes continueront à être assignables comme par le passé, excepté que les assignations desdites rentes seront, en ce qui touche leurs garanties, soumises aux dispositions de l’Aticle 44. Lorsqu’une rente ancienne aura été assignée à l’acquit d’une rente ancienne, la perte de la rente ainsi assignée produira les mêmes effets que sous l’empire de l’ancienne Loi: et il sera loisible à l’assignateur ou à ses hoirs de payer ladite rente ou de la remplacer. Mais lorsqu’une rente ancienne aura été assignée à l’acquit du prix ou de partie du prix d’acquisition à fin d’héritage d’un bien-fonds sous l’empire de la présente Loi, alors, en cas de perte de la rente ainsi assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront l’option soit de rembourser ladite rente soit de la remplacer.

Il est absolument défendu de créer, constituer ou consentir des rentes excepté en conformité de l’Article 30.

ARTICLE 45[4]

Rappeler l’alinéa (b) et y substituer l’alinéa suivant:  -

(b) S’il a assigné des rentes anciennes dues sur ledit bien-fonds ou s’il a remboursé des rentes ou hypothèques que par son contrat d’acquisition il fut chargé de payer et que le tenant ou autre personne qui est devenu le nouveau propriétaire du bien-fonds aliéné, ou dans les biens duquel ce fonds est rentré en conséquence de l’éviction ou délaissement, aurait eu à payer si elles n’avaient pas été assignées ou remboursées; ces rentes et sommes hypothèquées, avec les hypothèques qui y sont attachées, revivront à son profit sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de garanties pour les rentes et autres hypothèques conventionnelles qui revivront ainsi à son profit.

 

DISPOSITION SPÉCIALE

En ce qui concerne toute hypothèque conventionnelle simple créée ou constituée et consentie avant la promulgation de la présente Loi amendant celle de 1880, elle aura, en outre les droits conférés par la Loi au moment de la création ou constitution, un droit de suite imprescriptible sur toute partie de l’héritage grevé pour la portion de ladite hypothèque dont ladite partie d’héritage était spécialement chargée à la date de ladite promulgation.



[1]        Voir la Loi intitulée “Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963”.

 

[2]     Tomes I-III, page 402

[3]     Tomes I – III, page 409

[4]     Tomes I – III, page 411


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