Westaway Trust (Jersey) Law 1930

Jersey Law 3/1930

 

[WESTAWAY TRUST (JERSEY) LAW, 1930.]1

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LOI              convertissant en fidéicommis public et permanent les fidéicommis créés par le testament de défunte Dlle. Julia Westaway, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

15 MAI 1930

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(Entériné le 7 juin 1930).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1930, le 11e jour de mars.

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VU certaine Pétition présentée aux Etats de la part de Monsr. Peter Falla, un des Ecrivains de la Cour Royale de cette Ile, exposant:  -

Qu’il est le seul Fidéicommissaire survivant du Testament de défunte Dlle. Julia Westaway et, en sadite qualité, seul détenteur des valeurs et argents représentant les fonds tenus en Fidéicommis en vertu dudit Testament de ladite défunte, et seul propriétaire, à titre fidéicommissaire, de certaines propriétés immobilières prises et acquises par les fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte par deux certains contrats passés devant Justice le 11e jour de janvier 1908, et le 7e jour de juin 1919, respectivement, ainsi que de certains meubles-meublants extants sur lesdites propriétés et affectés à l’usage de la Crèche;

Qu’il est aussi le seul détenteur à titre Fidéicommissaire, de la somme de £453 15s 1d., reçue le 9e jour de février 1927, par les fidéicommissaires d’alors dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, des Représentants de feu Monsr. Edmund Percy Wells, laquelle somme de £453 15s 1d., ainsi que les intérêts sur icelle, a été considérée par lesdits fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway comme une augmentation des argents à eux légués par ledit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway pour l’établissement d’une Crèche;

Que ladite Crèche est aussi bénéficiaire des intérêts sur certain placement que les exécuteurs et fidéicommissaires de feu Monsr. Tom Luce furent requis de faire, au bénéfice de ladite Crèche, par le Testament dudit feu Monsr. Tom Luce.

Qu’il désire, à cause de son âge avancé et à cause de l’état de sa santé, se retirer de la charge de Fidéicommissaire dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway;

Et priant qu’il plaise aux Etats de mettre l’administration future des fidéicommis créés par ledit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway sur une base publique et permanente; le tout comme plus au long est contenu dans ladite Pétition dudit Sieur Falla, copie de laquelle est contenue dans la cédule de cette présente Loi;

Considérant qu’il serait avantageux au Public de cette Ile d’acquiescer à ladite Pétition:

LES ETATS ont accueilli ladite Pétition et ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’adopter la Loi suivante:  -

ARTICLE 1

Immédiatement après la promulgation de cette Loi, ledit Monsr. Peter Falla fera transférer au Procureur-Général du Roi, à l’Avocat-Général du Roi et au Greffier de la Cour Royale et des Etats, ou à deux entre eux, autorisés pour et au nom du Public de cette Ile, par le moyen de contrat ou contrats héréditaires, toute la propriété immobilière dont, en vertu desdits contrats héréditaires du 11e jour de janvier 1908, et du 7e jour de Juin 1919, il sera le propriétaire en sadite qualité de seul fidéicommissaire survivant dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway. Ladite propriété immobilière, ainsi transférée au Public de cette Ile, sera toujours gardée et maintenue comme une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et comme un Hospice pour eux, suivant aux dispositions dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway2 Les Etats auront, cependant, le pouvoir dans le cas où ils seront d’opinion que ladite propriété immobilière, ou aucune partie d’icelle, ne recontrera pas entièrement les besoins d’une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés ou d’un Hospice pour eux, de vendre ou autrement aliéner ladite propriété immobilière ou aucune partie d’icelle. En ce cas ladite propriété immobilière ou aucune partie d’icelle pourrait être vendue ou autrement aliénée par les Etats franche et quitte, dans les mains des acquéreurs d’icelles des restrictions fidéicommissaires auxquelles ladite propriété immobilière est jette en vertu desdits contrats héréditaires du Ile jour de janvier 1908. et du 7e jour de juin 1919. Le produit de toute vente ou autre aliénation de ladite propriété immobilière ou d’aucune partie d’icelle sera payé, déduction faite, au préalable, des frais, au Trésorier des Etats, et sera par lui porté au crédit de certain compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital” et ci-après mentionné.

ARTICLE 2

Immédiatement après la promulgation de cette Loi ledit Sieur Falla fera transférer au Public de cette Ile tous les meubles-meublants extants sur ladite propriété immobilière, affectés à l’usage de ladite Crèche,et à lui appartenant en sadite qualité fidéicommissaire. Lesdits meubles-meublants pourraient être conservés par les Etats pour les besoins de ladite Crèche ou pourraient être vendus. Dans ce dernier cas le produit de la vente sera payé au Trésorier des Etats, pour le crédit dudit compte designé “Fonds de la Crèche – Capital.”

ARTICLE 3

Immédiatement après la promulgation de cette Loi ledit Monsr. Peter Falla fera convertir en espèces toute la propriété mobilière, à l’exception de celle mentionnée à l’Article 2, dont il sera le détenteur en sadite qualité de seul fidéicommissaire survivant dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

Il ajoutera les argents qui seront produits par ladite conversion aux autres argents dont il sera le détenteur en sadite qualité fidéicommissaire. Hors du total desdits argents il soldera les dettes et engagements du fidéicommis, se remboursera ses débours et paiera les frais encourus eu égard à sadite pétition et à cette présente Loi.

ARTICLE 4

Ensuite, ledit Sieur Falla présentera au Comité des Finances les comptes dudit fidéicommis, dûment vérifiés par un auditeur-comptable, avec toutes les pièces justificatives nécessaires à leur vérification.

Lesdits comptes seront préparés de façon à montrer le montant qui, dans l’opinion dudit Sieur Falla, devra, conformément aux dispositions dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, être alloué à chacun des six comptes désignés respectivement.

“Fonds de la Crèche Capital”;

“Fonds de la Crèche – Intérêts”;

“Fonds des Pauvres Honteux – Capital”;

“Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts”;

“Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Capital”;

“Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.

ARTICLE 5

Lorsque le Comité des Finances aura approuvé lesdits comptes il autorisera ledit Sieur Falla à verser entre les mains du Trésorier des Etats les balances au crédit desdits six comptes respectifs.

ARTICLE 6

Le Trésorier des Etats, et ses successeurs Trésoriers, seront le seul Fidéicommissaire perpétuel au nom des Etats des argents par lui reçus dudit Sieur Falla en vertu de l’Article 5, ainsi que des argents qu’il pourrait recevoir en vertu des Articles 1 et 2.

ARTICLE 7

Aussitôt qu’il aura transféré ladite propriété immobilière et lesdits meubles-meublants au Public de cette Ile, et aura versé lesdits argents entre les mains du Trésorier des Etats le tout à la satisfaction du Comité des Finances, ledit Sieur Falla sera à jamais déchargé des devoirs et responsabilités qui lui incombent en sadite qualité de seul Fidéicommissaire survivant dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

ARTICLE 8

Le Trésorier des Etats, avec l’approbation du Comité des Finances, placera tout argent qui devra être placé à intérêts en vertu de cette Loi, dans les fonds publics émis, soit par les Etats de cette Ile, soit par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, soit par le Gouvernement d’aucune Possession de Sa Majesté Britannique, d’outre mer.

Le Trésorier des Etats pourra, avec l’approbation du Comité des Finances, changer lesdits placements de temps en temps, pourvu que ce soit dans les limites des placements autorisés par cet Article.

ARTICLE 9

Pour couvrir les frais de l’administration du Fidéicommis, le Trésorier des Etats déduira annuellement cinq pour cent des intérêts portés au crédit desdits trois comptes désignés respectivement:  -

“Fonds de la Crèche – Intérêts”;

“Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts”;

“Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.

Il portera les sommes ainsi déduites au crédit des Revenus Généraux des Etats au compte intitulé “Commissions-Fidéicommissaire du Public”.

ARTICLE 10

Le Trésorier des Etats placera dans les fonds publics autorisés par l’Article 8 les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit dudit compte désigné “Fonds des Pauvres Honteux – Capital”.

Il portera au crédit du compte désigné “Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts” les intérêts qui écherront sur lesdits placements.

Il portera également au crédit dudit compte désigné “Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts” les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit de ce dernier dit compte.

Il partagera, une ou plusieurs fois par an, au dire du Comité des Finances, le montant au crédit dudit compte désigné “Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts” entre les douze Paroisses de l’Ile, la part afférente à chaque paroisse devant être proportionnelle à sa population.

Pour déterminer la population de chaque paroisse il prendra comme base, la population de chaque paroisse telle qu’elle se trouvera constatée officiellement dans le dernier rapport du recensement du Peuple.

Il paiera la somme ainsi trouvée due à chaque paroisse au Connétable et Surveillants d’icelle paroisse.

La distribution du montant par eux reçu sera faite, à la discrétion du Connétable et des Surveillants de chaque paroisse, extraordinairement aux Pauvres natifs de cette Ile qui ne seront pas à la charge de leurs paroisses respectives.

ARTICLE 11

Le Trésorier des Etats placera dans les fonds publics autorisés par l’Article 8 les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit dudit compte désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Capital”.

Il portera au crédit dudit compte désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts” les intérêts qui écherront sur lesdits placements.

Il portera également au crédit dudit compte désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts” les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit de ce dernier dit compte.

Il appliquera, au fur et à mesure qu’il sera nécessaire, le montant au crédit dudit compte désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts” au paiement des fournitures d’habillement et de chaussure autorisées par le Conseil du “Don Westaway” ci-après constitué.

Ledit Conseil du Don Westaway ne pourra encourir de dépense, contracter de dette ni prendre d’engagement en excès du montant autorisé de temps à autre par le Trésorier des Etats, lequel, en fixant le montant ainsi autorisé, tiendra compte de la balance disponible sur ledit compte désigné “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.

Le Trésorier des Etats fera, de concert avec ledit Conseil du Don Westaway, et avec l’approbation du Comité des Finances, les règlements nécessaires tant pour faciliter la mise à exécution des devoirs dudit Conseil du Don Westaway que pour assurer un contrôle efficace, au point de vue financier, sur les fournitures d’habillement et de chaussure autorisées par ledit Conseil du Don Westaway.

ARTICLE 12

Les Etats, sur la recommandation du Comité d’Instruction Publique, choisiront cinq personnes de l’une ou de l’autre sexe, pour agir comme le Conseil du Don Westaway.

Dans le cas où un membre de ce Conseil viendra à mourir, à donner sa démission, à quitter l’Ile sans esprit de retour, à perdre ses droits civils ou être en état de faillite, les Etats, sur la recommandation du Comité d’Instruction Publique, le remplaceront.

Les membres de ce Conseil ne seront pas nécessairement des membres des Etats.

Le Secrétaire dudit Comité d’Instruction Publique agira comme Secrétaire dudit Conseil du Don Westaway, et y aura voix consultative.

Ledit Conseil du Don Westaway pourra faire des règlements pour déterminer la procédure à suivre dans la conduite des devoirs qui lui incombent en vertu de cette présente Loi.

ARTICLE 13

A l’époque ou aux époques fixées chaque année par le Conseil du Don Westaway, l’Instituteur ou l’Institutrice en Chef, de chaque Ecole Elémentaire, dressera une liste des enfants dans son école. Il ou elle désignera sur ladite liste les noms des enfants qui, dans son opinion, sont éligibles, à tous points de vue, à bénéficier du don de ladite défunte Dlle. Julia Westaway pour l’habillement et chaussure d’enfants pauvres de famille protestants évangéliques.

L’Instituteur ou l’Institutrice en Chef enverra ladite liste au Connétable de la Paroisse.

Le Connétable de la Paroisse, après consultation avec les Surveillants de sa Paroisse, enverra ladite liste avec ses observations, au Conseil du Don Westaway.

Le Conseil du Don Westaway prendra toutes lesdites listes en considération, et choisira les enfants qui devront bénéficier.

Les décisions du Conseil du Don Westaway seront finales et sans appel.

Trois membres, au moins, dudit Conseil devront être présents pour former un quorum.

ARTICLE 14

Le Trésorier des Etats placera dans les fonds publics autorisés par l’Article 8 les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital” y compris ladite somme de £453 15s 1d. provenant de la donation dudit feu Monsr. Edmund Percy Wells.

Il portera au crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts” les intérêts qui écherront sur lesdits placements.

Il portera, également, au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts,” les argents par lui reçus dudit Sieur Falla pour le crédit de ce dernier dit compte, y compris les intérêts échus sur ladite donation dudit feu Monsr. Edmund Percy Wells.

[Dans le cas où l’entier ou aucune partie de ladite propriété immobilière dont le transfert est autorisé par l’Article 1 aura cessé d’être la propriété du Public de cette Ile, le Trésorier des Etats tiendra l’entier des argents et placements au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital” y compris les argents qu’il aura reçus suivant audit Article 1, pour le crédit dudit compte, en Fidéicommis pour être appliqués envers les frais de l’achat ou de la construction ou du maintien et entretien d’une Crèche à être établie ultérieurement sous l’administration ou sous la surveillance des Etats.]3

Si, après paiement du prix d’acquisition ou des frais de construction de la nouvelle Crèche, il reste des argents ou placements au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital” les intérêts qui écherront sur lesdits argents et placements seront portés au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts”.

En premier lieu, le Trésorier des Etats appliquera le montant au crédit, en aucun temps, dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts” envers les frais de réparation soit de la propriété immobilière dont le transfert est autorisé par l’Article 1, soit de ladite nouvelle Crèche.

Si, cependant, après paiement desdits frais de réparation, il reste en aucun temps après la promulgation de la présente Loi, une balance disponible au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Créche – Intérêts” le Trésorier des Etats pourrait, avec l’approbation du Comité des Finances:  -

(1)     appliquer ladite balance, en tout ou en partie, pour les besoins généraux de la Crèche; ou

(2)     capitaliser ladite balance, en tout ou en partie et transférer le montant ainsi capitalisé au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital”.

ARTICLE 15

Les exécuteurs et fidéicommissaires du Testament dudit feu Monsr. Tom Luce paieront au Trésorier des Etats les intérêts qui écherront sur les placements par eux tenus en fidéicommis pour le bénéfice de la Crèche.

Le Trésorier des Etats portera lesdits intérêts au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts”.

ARTICLE 16

Dans le cas où ledit Sieur Falla viendrait à trépasser avant d’avoir complété les transferts au Trésorier des Etats et au Public de cette Ile de la propriété tant mobilière qu’immobilière dont les transferts sont autorisés par cette présente Loi, ses hoirs, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs ou ses autres représentants légaux selon le cas complèteront lesdits transferts de la même manière que ledit Sieur Falla l’aurait fait.

CEDULE

PETITION

A son Excellence le Major-Général Edward Henry Willis, C.B., C.M.G., Lieutenant-Gouverneur.

A Messire William Henry Venables Vernon, Chevalier, K.B.E., Bailli, Président; et

A Messieurs les Membres des Etats de l’Ile de Jersey.

Monsr. Peter Falla, un des Ecrivains de la Cour Royale de l’Ile de Jersey, a l’honneur de représenter très humblement à votre Honorable Assemblée:  -

1.             Que le 20e jour de septembre 1901, Monsr. Philippe Baudains votre pétitionnaire et Monsr. John William Thelland, les Exécuteurs nommés dans le Testament de défunte Dlle. Julia Westaway, lequel Testament est daté du 27e jour d’avril 1895, ont, comme paraît par Acte de la Cour Ecclésiastique de cette Ile en date dudit 20e jour de septembre 1901, prêté le serment ordinaire d’exécuter ledit Testament et son Codicille et que, comme paraît par Acte de la Haute Cour de Justice en Angleterre en date du 11e jour de novembre 1901, lesdits Exécuteurs ont aussi fait enregistrer lesdits Testament et Codicille dans le “Principal Probate Registry” de la dernière dite Cour.

2.             Qu’en tout premier lieu ladite défunte Dlle. Julia Westaway a, par sondit Testament, fait la déclaration suivante de sa Foi, savoir::  -

“Confiante pour mon salut dans les seuls mérites de notre Divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la Croix pour moi et pour les autres pécheurs, afin que tous ceux qui croient en Christ ne périssent point mais jouissent de la vie éternelle, et dans la ferme espérance d’une résurrection glorieuse et la foi consolante en la Trinité de Dieu le Père de Dieu le Fils et de Dieu le Saint Esprit, n’ayant point confiance dans mes seules œuvres dans les vaines cérémonies, ni dans les prières pour les morts, sachant que si nous sommes les vrais enfants de Christ, nos bonnes œuvres nous suivront, que là où l’arbre tombe là il demeure et qu’après la mort aucune prière ne peut avoir d’effet.”

3.             Qu’après ladite déclaration de sa Foi, ladite Dlle. Julia Westaway a, par sondit testament, fait plusieurs legs tant spécifiques que pécuniaires et qu’ensuite elle a donné et légué à sesdits Exécuteurs, lesquels elle a aussi nommé comme ses fidéicommissaires, la somme de quatre mille livres sterling, pour être appliquée, soit à l’achat, soit à la construction d’une maison détachée propre et convenable à la création d’une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et d’un Hospice pour eux, dans un endroit très rapproché, à l’abri du vent bien planté d’arbres d’ornement, et avec jardins potagers, fruitiers et à fleurs, les appartements devant être bien chauffés, bien aérés, avec salle de bains et une salle des Comités pour la réunion des administrateurs futurs de cet établissement; que ladite testatrice a déclaré que cette création pourrait porter son nom et qu’elle voulait avant tout qu’elle serait très confortable, utile et agréable à la vue, et que les enfants y seraient protégés de la façon la plus efficace et par tous les moyens possibles aux dire et ordonances de sesdits Exécuteurs et en conformité aux instructions verbales qu’elle leur avait données et ensuite les Administrateurs futurs de cet établissement; Qu’elle a déclaré, de plus, que s’il était possible de relier ultérieurement l’administration de cet établissement avec celle de l’Hôpital-Général, elle en serait heureuse;

Qu’elle a ordonné que telle somme qui serait jugée nécessaire par sesdits Exécuteurs et Fidéicommissaires serait conservée par eux pour que l’intérêt et revenue seraient appliqués au maintien et à l’entretien dudit établissement et ce jusqu’à concurrence de la somme de deux mille livres sterling; et qu’après avoir ordonné que les immeubles propres qu’elle avait aliénés seraient remplacés hors de sa succession mobilière, elle a donné laissé et légué le reste de sesdits biens meubles, argents et effets à sesdits Exécuteurs Testamentaires en Fidéicommis pour être appliqué par eux comme suit:– Le capital serait placé en rentes publiques des Etats de Jersey. Les intérêts seraient appliqués de la manière suivante:– La moitié chaque année aux pauvres honteux des douze paroisses de cette Ile à la discretion du connétable et des Surveillants de chaque paroisse, de la même manière que le revenu des biens donnés auxdits pauvres par Dlle. Jeanne Gruchy, la part afférente à chaque paroisse devant être proportionelle à sa population. L’autre moitié serait appliquée à la discrétion absolue de ses Exécuteurs ou Fidéicommissaires à l’habillement et chaussure d’enfants pauvres de familles protestantes évangéliques obligés de suivre les écoles élémentaires dans les diverses paroisses de cette Ile en vertu de la Loi sur l’Education Obligatoire; Que ladite Testatrice a déclaré que lesdits Fidéicommissaires ne devraient être moins de deux en nombre, les survivants étant tenus de se nommer un ou plusieurs adjoints, lesquels auraient les mêmes droits et devoirs que ceux nommés dans ledit Testament; que si pourtant un seul survivrait il devrait se nommer au moins deux adjoints sans délai, par accord dûment signé en double entre lui et les nouveaux Fidéicommissaires; et que lesdits Exécuteurs et Fidéicommissaires pourraient, s’ils le jugeraient utile, suppléer ou ajouter dans les Actes subséquents de Fidéicommis telles autres règles qu’ils croiraient convenables dans le but de donner effet plus complet et plus efficace à sondit testament.

4.             Que le seul Codicille, lequel est daté de l’an 1898, le 31e jour d’août, audit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, n’a affecté en rien les depositions ci-dessus relatées dudit Testament.

5.             Que par accord sous seing privé (anglicé “Indenture”), rédigé dans la langue anglaise, et daté de l’an 1907, le 6e jour de novembre. Maurice Alavoine, Ecr., fut nommé un des fidéicommissaires desdits Testament et Codicille de ladite défunte Dlle. Julia Westaway conjointement avec votre pétitionnaire et ledit Monsr. John William Thelland, et ce en remplacement dudit Philippe Baudains, lequel s’est retiré, à cause de l’état de sa santé, des fidéicommis créés par lesdits Testament et Codicille de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

6.             Que par contrat héréditaire passé devant Justice l’an 1908, le 1 le jour de janvier votre pétitionnaire et lesdits Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires dudit Testament et dernière volonté de ladite défunte Dlle. Julia Westaway auxquels par Acte de la Cour Royale de cette Ile en date du 23e jour de novembre 1907, il avait été permis de créér un Fidéicommis pour prendre, acquérir, tenir et posséder à fin d’héritage pour l’établissement d’une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et d’un Hospice pour eux aux termes dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, la propriété ci-après désignée, ont pris et acquis, par le prix et somme de £1,263 4s 0d. sterling ou la valeur de Monsr. John Mauger, lequel y avait droit dudit Philippe Baudains, Ecr., même par contrat en date du 1er juin 1907, une certaine maison connue sous le nom de “Parade House,” avec ses appartenances et dépendances,joignant par l’Ouest ou environ à la “Parade” et située en la Paroisse de St. Helier, sur le Fief de Mélèches, laquelle propriété serait tenue et possédée par lesdits Fidéicommissaires et leurs successeurs Fidéicommissaires sous l’empire de la Loi sur les Teneures par Fidéicommis en confiance et sur l’incorporation d’associations commerciales et industrielles, passée par les Etats l’an 1861, le 24e jour de septembre et confirmée par Ordre de Sa Très Excellente Majesté en Conseil en date de l’an 1862, le 21e jour de mars, et toujours gardée et maintenue comme une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés et comme un Hospice pour eux, sujette aux conditions mentionnées à cet égard audit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

7.             Qu’en la même heure et instance de droit, Gervaise Le Gros, Ecr., Seigneur du Fief et Seigneurie de Mélèches, a quitté et abandonné ses droits Seigneuriaux sur ladite propriété, ainsi tombée et main morte.

8.             Que par six contrats passés devant Justice l’an 1908, le 22e jour de février (Registre Public, Livre 349, folio 78 et seq.) lesdits Fidéicommissaires ont remboursé les rentes dues sur ladite propriété, s’élevant à la somme de £60 3s 0d. stg.

9.             Que par certain autre contrat héréditaire passé devant Justice l’an 1919, le 7e jour de juin, votre pétitionnaire et lesdits Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires comme dit est, auxquels par Acte de la Cour Royale en date du 31e jour de mai 1919, il avait été permis de prendre, acquérir, tenir et posséder en Fidéicommis la propriété ci-après désignée en augmentation de celle par eux prise et acquise par l’avant dit contrat du 11e jour de janvier 1908, pour l’établissement d’une Crèche pour les enfants pauvres et abandonnés et d’un Hospice pour eux aux fins dudits Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, ont pris et acquis par le prix et somme de £1,850 stg., ou la valeur, de Monsr. James Le Poidevin certaine maison connue sous le nom de “Saville House,” avec ses appartenances et dépendances, bordant par l’Est ou environ le chemin public dit “Saville Street” et située en ladite Paroisse de St. Helier, sur ledit Fief de Mélèches; laquelle propriété serait par lesdits Fidéicommissaires et leurs successeurs, tenue et possédée sous l’empire de ladite Loi sur les Teneures par Fidéicommis en confiance et sur l’incorporation d’Associations Commerciales et Industrielles et serait toujours maintenue et gardée comme une Crèche pour les enfants pauvres et abandoneés et comme un Hospice pour eux sujette aux conditions mentionnées à cet égard audit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

10.           Qu’en la même heure et instance de droit ledit Gervaise Le Gros, Ecr., Seigneur comme dit est, a quitté et abandonné ses droits Seigneuriaux sur ladite propriété, ainsi tombée en main morte.

11.           Que par contrat passé devant Justice l’an 1923, le 10e jour de mars (Registre Public, Livre 389, folio 104), lesdits Fidéicommissaires ont remboursé l’hypothèque conventionnelle simple de la somme de £130 stg. de principal due sur ladite propriété.

12.           Que le 9e jour de fèvrier 1927, votre pétitionnaire et lesdits Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, ont reçu des Représentants de feu Monsr. Edmund Percy Wells, la somme de £453 15s 1d., étant la moitié du prix de vente (deduction faite des frais) de la propriété No. 5, “Queens Road,”située en ladite Paroisse de St. Helier,laquelle propriété avait été léguée, sujette à l’usufruit d’icelle par Dlle. Lavinia Fanny O’Brien femme du testateur, à Messrs. John Richard Sinnatt, (lequel est décédé le 18 avril 1925),John Amy Blampied, John Edwin Pinel et audit Maurice Alavoine par ledit Monsr. Edmund Percy Wells, par son Testament d’immeubles daté de l’an 1920, le 4e jour d’août, enregistré au Registre Public de cette Ile par Acte de la Cour Royale en date de l’an 1920, le 11e jour de septembre, laquelle somme de £453 15s 1d., a été considérée par lesdits Fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway comme une augmentation des argents à eux légués par ledit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway pour l’établissement d’une Crèche; le tout conformément aux vœux dudit feu Monsr. Edmund Percy Wells.

13.           Que par son Testament, lequel fut approuvé par Acte de la Cour Ecclésiastique en date de l’an 1907, le 18e jour de septembre, Monsr. Tom Luce a nommé Messrs. Philippe Garnier, Peter John Tostevin et James Remon pour êtres ses exécuteurs et fidéicommissaires et a ordonné, “inter alia” à sesdits exécuteurs et fidéicommissaires d’appliquer la somme de £500 stg., à l’achat de Consolidés (Goschen) 2½ per cent. pour le bénéfice de “La Crèche” et de payer l’intérêt sur ledit placement annuellement à ladite Institution; que ledit Monsr. Tom Luce a autorisé, par sondit Testament, sesdits exécuteurs et fidéicommissaires d’augmenter ledit placement “inter alia” dans le cas où ils auraient une balance à leur disposition et de réduire ledit placement “inter alia” dans le cas où l’état de sa succession ne leur permettrait pas de faire, au bénéfice de la Crèche, un placement aussi considérable; que jusqu’au 28e jour de février 1929, les Fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway ont reçu des Fidéicommissaires du Testament dudit feu Monsr. Tom Luce la somme de £190 9s 8d., laquelle somme a été portée par lesdits Fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway au crédit du Compte du Revenue applicable au maintien et entretien de ladite Crèche.

14.           Que ledit Maurice Alavoine est décédé le 1er jour d’octobre 1928, et ledit Monsr. John William Thelland, le 6e jour de juin 1929, et qu’en conséquence votre pétitionnaire est en sa qualité de seul Fidéicommissaire survivant dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, seul détenteur des valeurs et argents représentant les fonds tenus en Fidéicommis en vertu dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, et seul propriétaire, à titre fidéicommissaire, des propriétés immobilières prises et acquises par les fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway par lesdits contrats passés devant Justice le 11e jour de janvier 1908, et le 7e jour de juin 1919, respectivement, ainsi que de certains meubles-meublants extants sur lesdites propriétés et affectés à l’usage de ladite Crèche.

15.           Que votre pétitionnaire désire à cause de son âge avancé et à cause de l’état de sa santé, se retirer de la charge de Fidéicommissaire dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

16.           Que votre pétitionnaire estime qu’il est de son devoir, dans l’intérêt du Public de cette Ile, de prier votre Honorable Assemblée de mettre l’administration future des fidéicommis créés par ledit testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway sur une base permanente et officielle, plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour la nomination d’autres particuliers comme fidéicommissaires dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, en remplacement tant de lui-même que desdits feu Messrs. John William Thelland et Maurice Alavoine, Fidéicommissaires naguères, comme dit est.

Pour ces raisons, et pour autres à déduire, s’il y a lieu, votre pétitionnaire très humblement prie votre Honorable Assemblée de vouloir bien:  -

(1)           Autoriser votre pétitionnaire de transférer aux Autorisés du Public de cette Ile, par le moyen de contrat ou contrats héréditaires, toute la propriété immobilière dont il est le propriétaire, à titre fidéicommissaire, en vertu desdits contrats héréditaires du 11e jour de janvier 1908, et du 7e jour de juin 1919, afin que ladite propriété immobilière puisse être maintenue et entretenue comme une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés ou comme un Hospice pour eux, suivant aux dispositions dudit Testament de ladite défunte Dlle, Julia Westaway; mais avec pouvoir statutaire à votre Honorable Assemblée, dans le cas où elle serait d’opinion que ladite propriété immobilière, ou aucune partie d’icelle, ne rencontre pas entièrement les besoins d’une Crèche pour les enfants pauvres ou abandonnés ou d’un Hospice pour eux:  -

(a)    de vendre ou autrement aliéner ladite propriété immobilière, ou aucune partie d’icelle, franche et quitte, dans les mains des acquéreurs d’icelle, des restrictions fidéicommissaires auxquelles ladite propriété immobilière est actuellement sujette en vertu desdits contrats héréditaires du 11e jour de janvier 1908, et du 7e jour du juin 1919; et

(b)    d’ajouter les argents produits par ladite vente ou aliénation de ladite propriété immobilière, ou d’aucune partie d’icelle, aux argents et valeurs qui seront détenus par le Trésorier des Etats au crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital”;

et ce afin que tous les argents et placements tant originaux qu’additionnels, au crédit dudit compte désigné “Fonds de la Crèche – Capital” soient tenus par ledit Trésorier en fidéicommis pour être appliqués envers les frais de l’achat ou de la construction ou du maintien et entretien d’une Crèche à être établie, ultérieurement, sous l’administration, ou sous la surveillance de votre Honorable Assemblée.

(2)           Autoriser votre pétitionnaire de transférer aux Autorisés du Public de cette Ile les meubles-meublants appartenant à votre pétitionnaire à titre fidéicommissaire et extants sur ladite propriété immobilière, afin que lesdits meubles-meublants puissent suivre la destination de ladite propriété immobilière.

(3)           Autoriser votre pétitionnaire de convertir en espèces les valeurs mobilières représentant les fonds dont il est ou sera le détenteur en sadite qualité de seul fidéicommissaire survivant dudit testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway et (déduction faite, au préalable, d’une somme suffisante pour solder les dettes et engagements dudit fidéicommis, ainsi que ses débours et les frais encourus et à encourir eu égard à cette présente pétition et à la législation d’ordre privé qui pourrait être nécessaire par la suite), de verser le produit de ladite conversion, ainsi que la balance des autres argents dont il est ou pourrait être le détenteur en sadite qualité fidéicommissaire, entre les mains du Trésorier des Etats de cette Ile.

(4)           Désigner ledit Trésorier des Etats et ses successeurs Trésoriers Fidéicommissaire perpétuel desdits fonds au nom des Etats.

(5)           Déterminer, en tenant compte des dispositions dudit Testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway, la portion desdits fonds afférente aux comptes respectifs (a) “Fonds de la Crèche – Capital”; (b) “Fonds de la Crèche – Intérêts”; (c) “Fonds des Pauvres Honteux – Capital”; (d) “Fonds des Pauvres Honteux – Intérêts”; (e) “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Capital”; (f) “Fonds des Enfants des Ecoles Elémentaires – Intérêts”.

(6)           Déterminer la façon de laquelle ledit Trésorier devra à l’avenir placer le capital desdits fonds fidéicommissaires.

(7)           Déterminer les voies administratives par lesquelles le revenue desdits fonds devra être, à l’avenir, distribué suivant aux termes dudit testament de ladite défunte Dlle. Julia Westaway.

(8)           Autoriser les Fidéicommissaires dudit Testament dudit feu Monsr. Tom Luce de payer au Trésorier des Etats pour le crédit du compte désigné “Fonds de la Crèche – Intérêts”, les intérêts sur les fonds tenus en fidéicommis par lesdits fidéicommissaires pour le bénéfice de la Crèche, suivant aux termes dudit testament dudit feu Monsr. Tom Luce; et ce au fur et à mesure que lesdits intérêts écherront.

(9)           Autoriser les hoirs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs ou autres représentants légaux de votre pétitionnaire, dans le cas où votre pétitionnaire viendrait à trépasser, avant d’avoir complété le transfert au Trésorier des Etats et au Public de cette Ile, des biens tant mobiliers qu’immobiliers dont s’agit en cette pétition, de compléter ledit transfert de la même manière que votre pétitionnaire l’aurait fait.

Et votre pétitionnaire, selon due très obligé, priera, etc.

 

PETER FALLA

Jersey. Ce 16e jour de janvier 1930.



1     Title substituted by Article 3 of the Westaway Trust (Amendment No. 2) (Jersey) Law, 1966 (Volume 1966–1967, page 37).

2     Covenant annulled by Article 1 of the Westaway Trust (Amendment No. 2) (Jersey) Law, 1966 (Volume 1966–1967, page 36).

3     Paragraph substituted by the Westaway Trust (Amendment) (Jersey) Law, 1933.


Page Last Updated: 09 Jun 2015