Loi (2015) (Amendement) au sujet des assemblées paroissiales
LOI pour modifier la Loi (1804) au sujet des
assemblées paroissiales
Adopté par les Etats 21 janvier 2015
Sanctionné par Ordre de Sa Majesté en Conseil 19 mars 2015
Enregistré par la Cour Royale 27 mars 2015
LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi
suivante –
1 Article 9
de la Loi (1804) au sujet des assemblées paroissiales substitué
À l’Article 9 de la Loi
(1804) au sujet des assemblées paroissiales[1]
sera substitué l’Article suivant –
Chaque
Président d’Assemblée Paroissiale sera tenu de convoquer
une Assemblée dans l’espace d’une quinzaine de jours
qu’il en aura été requis par 10 Principaux de sa paroisse
ou plus, pourvu que la demande lui en soit faite par écrit, portant
date, et mentionnant le sujet pour lequel telle convocation est
requise.”.
2 Citation
et entrée en vigueur
(1) La
présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi
(2015) (Amendement) au sujet des assemblées paroissiales”.
(2) Elle
entrera en vigueur 7 jours après son enregistrement par la Cour Royale.
m.n. de
la haye, o.b.e.
Greffier
des Etats