Jersey Law 5/1934
[LOI (1934) SUR
LA SANTE PUBLIQUE.]
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LOI sur
la Santé Publique, confirmée par Ordre de Sa Majesté en
Conseil en date du
5 OCTOBRE 1934
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(Entériné le 27 octobre 1934).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1934, le 1er
février.
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ATTENDU qu’il est essentiel que
toutes les mesures utiles soient prises dans le but de prévenir et de
combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé publique;
Attendu que la
législation à cet égard ne rencontre pas les
nécessités de la situation actuelle;
LES ETATS ont
adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil:
-
ARTICLE 1
A partir de la
promulgation de la présente Loi, un Comité des Etats,
composé de trois membres de chaque corps sous le titre de Comité
de Santé Publique (ci-après désigné le
Comité) sera chargé de prendre
toutes les mesures qu’il jugera utiles pour prévenir et combattre
tout ce qui pourrait nuire à la santé publique et
généralement pour aviser à la protection et la
conservation d’icelle.
ARTICLE 2
A cet effet le
Comité aura pouvoir et autorité de prendre toutes les mesures et
de donner tous les ordres nécessaires pour assurer: -
1. la
construction de toute maison ou lieu d’habitation quelconque de
façon à ne pas pouvoir nuire à la santé publique;
[2. la fermeture et, si le
cas l’exige, la démolition de tout immeuble qui, par suite de son
mauvais état, constitue un danger pour la santé publique; lorsque
la démolition aura été jugée nécessaire, le
propriétaire de l’immeuble pourra s’en réserver les
matériaux s’il le fait abattre à ses frais et dans le
délai prescrit; dans le cas contraire ils reviendront au Comité;]
3. l’assainissement
de toute maison, établissement ou autre lieu quelconque notamment en ce
qui regarde les réparations nécessaires, les égouts, les
lieux d’aisance, l’approvisionnement d’eau et la ventilation;
4. la
suppression d’ateliers, d’usines ou de métiers insalubres
constituant, en raison de la localité ou de la façon où
ils sont exploités ou exercés, un danger pour la santé du
voisinage ou de ceux qui y travaillent;
5. l’enlèvement
de tous amoncellements de fumier, de détritus et autres immondices de
nature à nuire à la santé publique;
6. l’évacuation
en tout ou en partie de logements occupés par un nombre excessif de
personnes; et
7. l’adoption
de toutes autres mesures, de quelque nature que ce soit, nécessaires
pour faire cesser tout état de choses nuisible à la santé
publique.
ARTICLE 2A à 5
* * * * * *
ARTICLE 6
Lorsque
l’existence d’un état de chose quelconque nuisible à
la santé publique aura été établie, le
Comité notifiera aux propriétaires ou autres personnes
responsables d’avoir à faire cesser tel état de chose dans
le délai qui sera stipulé par le Comité.
Dans le cas
où les propriétaires ou autres personnes responsables
n’obtempéreraient pas à la notification qui lui aurait
été faite, le Comité –
(a) chargera
le Connétable de la paroisse de prendre les mesures nécessaires
pour y remédier; ou
(b) émettra
lui-même les ordres nécessaires à cet effet; ou
(c) adoptera
telles autres mesures que le cas comportera.
ARTICLE 7
Toute personne
qui refusera ou négligera d’obtempérer aux notifications
émises en vertu de l’Article précédent sera passible
d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling.
Le Comité
pourra en outre faire exécuter tout ouvrage dont
l’exécution aura été ordonné aux frais du
délinquant, et en] recouvrer le montant, au besoin par les voies
judiciaires.
ARTICLE 8
Les
Connétables auront pouvoir et autorité, dans leurs paroisses
respectives, d’ordonner aux propriétaires ou autres personnes
responsables –
(a) de
faire retirer tout bétail et tous autres animaux, dès
qu’ils auront constaté qu’en raison de la localité
où ils sont gardés et de l’état des lieux, ils
nuiraient à la santé des habitants du voisinage;
(b) de
faire retirer tout fumier et tous détritus et autres immondices de
nature à nuire à la santé publique;
(c) de
faire curer les lieux d’aisance et de prendre les mesures
nécessaires pour les faire cesser d’être une nuisance;
(d) de
faire assainir les appartements;
(e) de
faire disposer les fenêtres des appartements habités de
manière à ce qu’elles puissent s’ouvrir
convenablement; et
(f) dans
des cas d’urgence de prendre provisoirement toutes les mesures
immédiates nécessaires, sauf à en faire rapport, sans
délai, au Comité.
En cas de
négligence ou de refus d’obtempérer aux ordres du
Connétable, le délinquant sera passible d’une amende
n’excédant pas cinquante livres sterling. Le Connétable
pourra, en outre, faire exécuter l’ouvrage nécessaire aux
frais du délinquant et en recouvrer le montant, au besoin, par les voies
judiciaires.
ARTICLE 9
Le Comité
exercera –
(a) les
pouvoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1886) sur la
Falsification des Denrées;
(b) les
pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire] par la Loi
(1910) appliquant à cette île certaines prescriptions des
Règlements émanant du “Local Government Board” en
vertu des Actes du Parlement Britannique intitulés “Public Health
Acts”;
(c) les pouvoirs et devoirs
attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1915) sur la Protection
de l’Enfance;
(d) les pouvoirs et devoirs
attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1922)
sur la Santé Publique (Sages-femmes); et
(e) les pouvoirs attribués
au Comité de Santé Publique par la Loi (1924) sur les Drogues
Dangereuses;
Le Comité
Sanitaire et le Comité de Santé Publique en existence avant la
promulgation de la présente Loi cesseront d’exister lors de sa
promulgation et seront remplacés par le Comité visé
à l’Article 1 de la présente Loi.
ARTICLE 10
Le Comité
nommera un Inspecteur Médical (“Medical Officer of Health”)
et un ou plusieurs inspecteurs sanitaires dont les devoirs seront
déterminés par des règlements spéciaux
adoptés à cet effet par le Comité. Leurs salaires seront
fixés par le Comité, sujet à l’approbation des
Etats.
Le Comité
pourra aussi engager les services des employés nécessaires pour
le soin du laboratoire, le service de la désinfection, et autres objets
analogues.
ARTICLE 11
Le Comité
déterminera les conditions de nomination de l’Inspecteur
Médical et des inspecteurs sanitaires, et les qualifications dont ils
devront justifier.
L’Inspecteur
Médical devra posséder de l’expérience et des
connaissances spéciales de questions touchant la santé publique
et il devra avant son entrée en fonctions avoir obtenu de la Cour Royale
la permission d’exercer la médicine ou la chirurgie en vertu de la
Loi (1925) sur l’exercice en cette île de la Médicine et de
la Chirurgie.
Les inspecteurs
sanitaires devront être munis d’un Certificat de Competence reconnu
par le “Local Government Board” en Angleterre.
ARTICLE 12
Outre les devoirs
qui lui sont imposés par la présente Loi, l’Inspecteur
Médical exercera les fonctions ci-devant attribuées à
l’Inspecteur-Médical nommé par le Comité Sanitaire,
en vertu: -
1° de la Loi (1897)
appliquant à cette île certaines provisions du “Public
Health Act 1896” et des Règlements émis en vertu
d’icelle;
2° de la Loi (1910)
appliquant à cette île certaines prescriptions des
Règlements émanant du “Local Government Board” en
vertu des “Public Health Acts;11 et
3° de la Loi (1915)
sur la Protection de l’Enfance.
ARTICLE 13
L’Inspecteur
Médical et les inspecteurs sanitaires auront le droit de visiter
à toute heure raisonnable toute maison, établissement ou autre
lieu quelconque dans l’île. Toute opposition offerte à
l’Inspecteur Médical ou aux inspecteurs sanitaires dans
l’exécution de leurs devoirs en vertu du présent Article
rendra le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas
cinquante livres sterling.
ARTICLE 14
Le Comité
fera installer un bureau à l’usage de l’Inspecteur
Médical et mettra à sa disposition un laboratoire pour les
épreuves et recherches.
ARTICLE 15
En cas
d’épidémie ou d’épidémie imminente, le
Comité prendra toutes les mesures spéciales et exceptionnelles
nécessaires pour la prévenir ou la combattre, et aura pouvoir et
autorité d’engager les services de médecins et de
gardes-malades pour cet objet.
ARTICLE 16
Dans tout cas de
maladie qui pourrait se propager, par la contagion ou autrement,
l’Inspecteur Médical, s’il est satisfait qu’il est
nécessaire pour la santé publique de faire isoler le malade et
que cette isolation ne peut se faire à domicile, fera transporter le
malade dans le lieu désigné pour cet objet par le Comité
et en fera rapport au Président du Comité sans délai.
ARTICLE 17
Lorsqu’un
ou plusieurs cas de maladie, pouvant se propager par la contagion ou autrement,
auront eu lieu dans une maison et qu’elle n’aura pas les conditions
sanitaires pour pouvoir être habitée sans danger, le Comité
pourra la faire fermer en tout ou en partie jusqu’à ce
qu’elle soit désinfectée et assainie, et pourra également
faire isoler les habitants ou partie des habitants de cette maison dans tel
local qu’il jugera convenable. Celui qui s’opposera à cette
mesure sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante
livres sterling.
ARTICLE 18
Il est
défendu de transporter ou d’enlever d’une maison où
il y a eu un cas de maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement,
tous meubles, habillements, linges et autres effets qui auront servi à
l’usage du malade ou qui pourraient devenir une source d’infection,
avant qu’ils n’aient été complètement
désinfectés, à la satisfaction du Comité, sous
peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres
sterling. Si tels meubles, habillements, linges et autres effets ne peuvent
être désinfectés, ils seront détruits et le Comité
aura le pouvoir d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable
au propriétaire de tels effets détruits par son ordre.
En cas de
nécessité le Comité aura le pouvoir d’ordonner la
destruction d’un animal quelconque et d’accorder telle
indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire.
ARTICLE 19
Il est
défendu à toute personne qui aura été atteinte
d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, de faire
usage d’une voiture publique ou de se présenter dans un chemin ou
autre lieu public, avant que la désinfection du logement qu’elle
occupe n’ait été faite à la satisfaction du
Comité, sous peine d’une amende n’excédant pas
vingt-cinq livres sterling.
Il est
défendu, sous pareille amende, et sous peine d’être
privé de sa licence pour une année, à tout voiturier
public, de transporter sciemment dans sa voiture une personne atteinte
d’une maladie visée par la présente Loi.
ARTICLE 20
Tout
propriétaire ou conducteur d’une voiture qui aura servi à
transporter une personne atteinte d’une maladie pouvant se propager par
la contagion ou autrement, ou qui, étant convalescente, occupe un
logement dont la désinfection n’a pas encore été
faite, sera tenu, sous peine d’une amende n’excédant pas
vingt-cinq livres sterling, de faire désinfecter ladite voiture à
la satisfaction du Comité avant de s’en servir de nouveau.
ARTICLE 21
Toute personne
qui enverra à l’école un enfant dont elle a la garde,
sachant que tel enfant est atteint d’une maladie pouvant se propager par
la contagion ou autrement ou que tel enfant a été en contact avec
des personnes ainsi atteintes, sera passible d’une amende
n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.
ARTICLE 22
Toute personne
qui sciemment mettra en location une maison, chambre, ou partie de maison qui
aura été occupée par une personne atteinte d’une
maladie contagieuse ou épidémique sans avoir fait
désinfecter, à la satisfaction du Comité, ladite maison,
chambre, ou partie de maison et tout objet qui pourrait devenir une source
d’infection, sera passible d’une amende n’excédant pas
vingt-cinq livres sterling.
ARTICLE 23
Tout
médecin qui aura visité une personne ayant une maladie pouvant se
propager par la contagion ou autrement, sera tenu d’envoyer
immédiatement * * * * * * * * * à l’Inspecteur
Médical, un certificat dans la forme prescrite dans l’Annexe A de
la présente Loi, notifiant le nom de ladite personne, son âge, son
domicile et la maladie dont elle est atteinte.
[Le
médecin recevra pour chaque cas notifié comme ci-dessus la somme
de vingt-cinq nouveaux pennys.]
Dans le cas
d’une personne ayant une maladie pouvant se propager, par la contagion ou
autrement, mais qui n’aura pas été visitée par un
médecin, ceux qui auront la garde ou le soin de cette personne, ou qui
auront assisté à la soigner, devront en donner connaissance immédiate
[à l’Inspecteur Médical, et ce sous peine d’une
amende qui n’excedera pas vingt-cinq livres sterling].
Lorsqu’une
personne sera atteinte d’une maladie pouvant se propager, par la
contagion ou autrement, il sera defendu de transporter ou d’enlever
ladite personne pendant le cours de sa maladie de la maison qu’elle
habite, à moins qu’une permission spéciale n’ait
été accordée à cet effet par l’Inspecteur
Médical, sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq
livres sterling.
[Les maladies
contagieuses et épidémiques dont la notification est obligatoire
en vertu de la présente Loi sont celles désignées dans des
ordres émis par le Comité à cette fin.]
Tout
médecin qui aura signé un certificat de décès
d’une personne atteinte d’une des maladies notifiables en vertu de
cet Article * * * * * devra, sans aucun retard, en faire
notification * * * * * * *17 à l’Inspecteur
Médical suivant la forme prescrite dans l’Annexe B de la
présente Loi, et il recevra pour cette notification la somme [de
vingt-cinq nouveaux pennys].
Tout
médecin refusant ou négligeant de se conformer aux dispositions
du présent Article sera passible d’une amende
n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.
Le Greffier des
Etats fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre suffisant de certificats
dans la forme prescrite dans les Annexes A et B et en fournira, sans frais, sur
demande, à tout médecin exerçant dans l’île.
[ARTICLE 23A
(1) Tout ordre émis
en vertu de l’Article 23 de la présente Loi sera
présenté aux Etats aussitôt que possible, et si les Etats,
dans le courant des vingt-et-un jours suivant la présentation dudit
ordre, en ordonnent l’annulation, il sera de ce fait annulé, mais
sans préjudice de son action antérieure ou de
l’émission d’un nouvel ordre.
(2) Le Greffier des Etats
fera imprimer tout ordre ainsi émis et il fera insérer dans deux
journaux de l’île, l’un publié en langue
française, l’autre en langue anglaise, un avis annonçant
l’émission de l’ordre, la date de son entrée en
vigueur et le lieu où l’on pourra acheter des copies.]
ARTICLE 24
Les
vétérinaires exerçant dans l’île seront tenus,
lorsqu’ils en seront requis par le Comité, de faire rapport [au
vétérinaire nommé en vertu de l’Article 2 de la Loi
dite “Diseases of Animals (Amendment) (Jersey) Law, 1960”], et à l’Inspecteur
Médical de tout cas de maladie parmi les animaux sous leurs soins,
susceptible de se communiquer à l’homme par la contagion ou
autrement, et ce sous peine d’une amende n’excédant pas
vingt-cinq livres sterling. Le Comité dressera de temps à autre
des listes des maladies dont la notification sera obligatoire.
Les
vétérinaires recevront pour chaque cas notifié comme
ci-dessus, la somme de deux chelins six pennys.
ARTICLE 25
L’isolement
des malades et la désinfection des logements, meubles, vêtements
et autres effets à la suite de maladies dont la notification est
obligatoire aux termes de l’Article 23 de la présente Loi, se
feront gratuitement par les employés du Comité, mais les frais de
désinfection dans le cas d’autres maladies ainsi que les frais des
épreuves et recherches faites par l’Inspecteur Médical
seront payables au Trésorier des Etats par les personnes responsables,
d’après un tarif qui sera adopté par le Comité
à cet effet.
ARTICLE 26
Toute personne
qui se croira lésée par un ordre émis en vertu de la
présente Loi, soit du Comité, soit du Connétable, pourra
en appeler, tant en vacance qu’en terme, au Nombre Inférieur de la
Cour Royale, dont la décision sera finale et sans appel.
ARTICLE 27
Les poursuites
ainsi que les appels institués en vertu de la présente Loi seront
traitées tant en vacance qu’en terme.
La Cour Royale
réglera le terme d’emprisonnement que la personne qui aura
enfreint une prescription quelconque de la présente Loi devra subir
à défaut de paiement de l’amende.
ARTICLE 28
Le Comité
pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, donner directement tous
les ordres qui par la présente Loi, peuvent être donnés par
les Connétables.
ARTICLE 29
Les ordres ou
décisions du Comité seront notifiés aux
intéressés par l’entremise du Greffier des Etats.
ARTICLE 30
Outre les
règlements spéciaux prévus à l’Article 10
ci-dessus, le Comité aura le droit de faire tous autres
règlements nécessaires pour assurer la bonne administration de la
présente Loi, mais ces règlements n’entreront en vigueur
qu’après approbation par les Etats.
La
présente Loi ne déroge pas au droit des Etats de pourvoir par des
Règlements triennaux à des matières intéressant la
santé publique, en ce qu’il n’y est pas
spécifiquement pourvu par les dispositions de la présente Loi.
ARTICLE 31
Sont
abrogés toutes Lois et Coutumes en ce qu’elles sont contraires
à la présente Loi, ainsi que le Règlement Sanitaire en
vigueur le jour de sa promulgation.