Loi (1934) sur la Sante Publique

Jersey Law 5/1934

 

[LOI (1934) SUR LA SANTE PUBLIQUE.]1

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LOI     sur la Santé Publique, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

5 OCTOBRE 1934

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(Entériné le 27 octobre 1934).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1934, le 1er février.

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ATTENDU qu’il est essentiel que toutes les mesures utiles soient prises dans le but de prévenir et de combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé publique;

Attendu que la législation à cet égard ne rencontre pas les nécessités de la situation actuelle;

LES ETATS ont adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil:  -

ARTICLE 1

A partir de la promulgation de la présente Loi, un Comité des Etats, composé de trois membres de chaque corps sous le titre de Comité de Santé Publique (ci-après désigné le Comité)2 sera chargé de prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour prévenir et combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé publique et généralement pour aviser à la protection et la conservation d’icelle.

ARTICLE 2

A cet effet le Comité aura pouvoir et autorité de prendre toutes les mesures et de donner tous les ordres nécessaires pour assurer:  -

1.       la construction de toute maison ou lieu d’habitation quelconque de façon à ne pas pouvoir nuire à la santé publique;

[2.     la fermeture et, si le cas l’exige, la démolition de tout immeuble qui, par suite de son mauvais état, constitue un danger pour la santé publique; lorsque la démolition aura été jugée nécessaire, le propriétaire de l’immeuble pourra s’en réserver les matériaux s’il le fait abattre à ses frais et dans le délai prescrit; dans le cas contraire ils reviendront au Comité;]3

3.       l’assainissement de toute maison, établissement ou autre lieu quelconque notamment en ce qui regarde les réparations nécessaires, les égouts, les lieux d’aisance, l’approvisionnement d’eau et la ventilation;

4.       la suppression d’ateliers, d’usines ou de métiers insalubres constituant, en raison de la localité ou de la façon où ils sont exploités ou exercés, un danger pour la santé du voisinage ou de ceux qui y travaillent;

5.       l’enlèvement de tous amoncellements de fumier, de détritus et autres immondices de nature à nuire à la santé publique;

6.       l’évacuation en tout ou en partie de logements occupés par un nombre excessif de personnes; et

7.       l’adoption de toutes autres mesures, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faire cesser tout état de choses nuisible à la santé publique.

ARTICLE 2A à 5

* * * * * *4

ARTICLE 6

Lorsque l’existence d’un état de chose quelconque nuisible à la santé publique aura été établie, le Comité notifiera aux propriétaires ou autres personnes responsables d’avoir à faire cesser tel état de chose dans le délai qui sera stipulé par le Comité.

Dans le cas où les propriétaires ou autres personnes responsables n’obtempéreraient pas à la notification qui lui aurait été faite, le Comité –

(a)    chargera le Connétable de la paroisse de prendre les mesures nécessaires pour y remédier; ou

(b)    émettra lui-même les ordres nécessaires à cet effet; ou

(c)    adoptera telles autres mesures que le cas comportera.

ARTICLE 7

Toute personne qui refusera ou négligera d’obtempérer aux notifications émises en vertu de l’Article précédent sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling.

Le Comité pourra en outre faire exécuter tout ouvrage dont l’exécution aura été ordonné aux frais du délinquant, et en] recouvrer le montant, au besoin par les voies judiciaires.

ARTICLE 8

Les Connétables auront pouvoir et autorité, dans leurs paroisses respectives, d’ordonner aux propriétaires ou autres personnes responsables –

(a)    de faire retirer tout bétail et tous autres animaux, dès qu’ils auront constaté qu’en raison de la localité où ils sont gardés et de l’état des lieux, ils nuiraient à la santé des habitants du voisinage;

(b)    de faire retirer tout fumier et tous détritus et autres immondices de nature à nuire à la santé publique;

(c)    de faire curer les lieux d’aisance et de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser d’être une nuisance;

(d)    de faire assainir les appartements;

(e)    de faire disposer les fenêtres des appartements habités de manière à ce qu’elles puissent s’ouvrir convenablement; et

(f)     dans des cas d’urgence de prendre provisoirement toutes les mesures immédiates nécessaires, sauf à en faire rapport, sans délai, au Comité.

En cas de négligence ou de refus d’obtempérer aux ordres du Connétable, le délinquant sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling. Le Connétable pourra, en outre, faire exécuter l’ouvrage nécessaire aux frais du délinquant et en recouvrer le montant, au besoin, par les voies judiciaires.

ARTICLE 9

Le Comité exercera –

(a)    les pouvoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1886) sur la Falsification des Denrées;5

(b)    les pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire] par la Loi (1910) appliquant à cette île certaines prescriptions des Règlements émanant du “Local Government Board” en vertu des Actes du Parlement Britannique intitulés “Public Health Acts”;6

(c)    les pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1915) sur la Protection de l’Enfance;7

(d)    les pouvoirs et devoirs attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1922) sur la Santé Publique (Sages-femmes);8 et

(e)    les pouvoirs attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1924) sur les Drogues Dangereuses;9

Le Comité Sanitaire et le Comité de Santé Publique en existence avant la promulgation de la présente Loi cesseront d’exister lors de sa promulgation et seront remplacés par le Comité visé à l’Article 1 de la présente Loi.

ARTICLE 10

Le Comité nommera un Inspecteur Médical (“Medical Officer of Health”) et un ou plusieurs inspecteurs sanitaires dont les devoirs seront déterminés par des règlements spéciaux adoptés à cet effet par le Comité. Leurs salaires seront fixés par le Comité, sujet à l’approbation des Etats.

Le Comité pourra aussi engager les services des employés nécessaires pour le soin du laboratoire, le service de la désinfection, et autres objets analogues.

ARTICLE 11

Le Comité déterminera les conditions de nomination de l’Inspecteur Médical et des inspecteurs sanitaires, et les qualifications dont ils devront justifier.

L’Inspecteur Médical devra posséder de l’expérience et des connaissances spéciales de questions touchant la santé publique et il devra avant son entrée en fonctions avoir obtenu de la Cour Royale la permission d’exercer la médicine ou la chirurgie en vertu de la Loi (1925) sur l’exercice en cette île de la Médicine et de la Chirurgie.10

Les inspecteurs sanitaires devront être munis d’un Certificat de Competence reconnu par le “Local Government Board” en Angleterre.

ARTICLE 12

Outre les devoirs qui lui sont imposés par la présente Loi, l’Inspecteur Médical exercera les fonctions ci-devant attribuées à l’Inspecteur-Médical nommé par le Comité Sanitaire, en vertu:  -

      de la Loi (1897) appliquant à cette île certaines provisions du “Public Health Act 1896” et des Règlements émis en vertu d’icelle;11

      de la Loi (1910) appliquant à cette île certaines prescriptions des Règlements émanant du “Local Government Board” en vertu des “Public Health Acts;11 et

      de la Loi (1915) sur la Protection de l’Enfance.12

ARTICLE 13

L’Inspecteur Médical et les inspecteurs sanitaires auront le droit de visiter à toute heure raisonnable toute maison, établissement ou autre lieu quelconque dans l’île. Toute opposition offerte à l’Inspecteur Médical ou aux inspecteurs sanitaires dans l’exécution de leurs devoirs en vertu du présent Article rendra le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling.

ARTICLE 14

Le Comité fera installer un bureau à l’usage de l’Inspecteur Médical et mettra à sa disposition un laboratoire pour les épreuves et recherches.

ARTICLE 15

En cas d’épidémie ou d’épidémie imminente, le Comité prendra toutes les mesures spéciales et exceptionnelles nécessaires pour la prévenir ou la combattre, et aura pouvoir et autorité d’engager les services de médecins et de gardes-malades pour cet objet.

ARTICLE 16

Dans tout cas de maladie qui pourrait se propager, par la contagion ou autrement, l’Inspecteur Médical, s’il est satisfait qu’il est nécessaire pour la santé publique de faire isoler le malade et que cette isolation ne peut se faire à domicile, fera transporter le malade dans le lieu désigné pour cet objet par le Comité et en fera rapport au Président du Comité sans délai.

ARTICLE 17

Lorsqu’un ou plusieurs cas de maladie, pouvant se propager par la contagion ou autrement, auront eu lieu dans une maison et qu’elle n’aura pas les conditions sanitaires pour pouvoir être habitée sans danger, le Comité pourra la faire fermer en tout ou en partie jusqu’à ce qu’elle soit désinfectée et assainie, et pourra également faire isoler les habitants ou partie des habitants de cette maison dans tel local qu’il jugera convenable. Celui qui s’opposera à cette mesure sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling.

ARTICLE 18

Il est défendu de transporter ou d’enlever d’une maison où il y a eu un cas de maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, tous meubles, habillements, linges et autres effets qui auront servi à l’usage du malade ou qui pourraient devenir une source d’infection, avant qu’ils n’aient été complètement désinfectés, à la satisfaction du Comité, sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling. Si tels meubles, habillements, linges et autres effets ne peuvent être désinfectés, ils seront détruits et le Comité aura le pouvoir d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire de tels effets détruits par son ordre.

En cas de nécessité le Comité aura le pouvoir d’ordonner la destruction d’un animal quelconque et d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire.

ARTICLE 19

Il est défendu à toute personne qui aura été atteinte d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, de faire usage d’une voiture publique ou de se présenter dans un chemin ou autre lieu public, avant que la désinfection du logement qu’elle occupe n’ait été faite à la satisfaction du Comité, sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.

Il est défendu, sous pareille amende, et sous peine d’être privé de sa licence pour une année, à tout voiturier public, de transporter sciemment dans sa voiture une personne atteinte d’une maladie visée par la présente Loi.

ARTICLE 20

Tout propriétaire ou conducteur d’une voiture qui aura servi à transporter une personne atteinte d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, ou qui, étant convalescente, occupe un logement dont la désinfection n’a pas encore été faite, sera tenu, sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling, de faire désinfecter ladite voiture à la satisfaction du Comité avant de s’en servir de nouveau.

ARTICLE 21

Toute personne qui enverra à l’école un enfant dont elle a la garde, sachant que tel enfant est atteint d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement ou que tel enfant a été en contact avec des personnes ainsi atteintes, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.

ARTICLE 22

Toute personne qui sciemment mettra en location une maison, chambre, ou partie de maison qui aura été occupée par une personne atteinte d’une maladie contagieuse ou épidémique sans avoir fait désinfecter, à la satisfaction du Comité, ladite maison, chambre, ou partie de maison et tout objet qui pourrait devenir une source d’infection, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.

ARTICLE 23

Tout médecin qui aura visité une personne ayant une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, sera tenu d’envoyer immédiatement * * * * * * * * *13 à l’Inspecteur Médical, un certificat dans la forme prescrite dans l’Annexe A de la présente Loi, notifiant le nom de ladite personne, son âge, son domicile et la maladie dont elle est atteinte.

[Le médecin recevra pour chaque cas notifié comme ci-dessus la somme de vingt-cinq nouveaux pennys.]14

Dans le cas d’une personne ayant une maladie pouvant se propager, par la contagion ou autrement, mais qui n’aura pas été visitée par un médecin, ceux qui auront la garde ou le soin de cette personne, ou qui auront assisté à la soigner, devront en donner connaissance immédiate [à l’Inspecteur Médical, et ce sous peine d’une amende qui n’excedera pas vingt-cinq livres sterling].15

Lorsqu’une personne sera atteinte d’une maladie pouvant se propager, par la contagion ou autrement, il sera defendu de transporter ou d’enlever ladite personne pendant le cours de sa maladie de la maison qu’elle habite, à moins qu’une permission spéciale n’ait été accordée à cet effet par l’Inspecteur Médical, sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.

[Les maladies contagieuses et épidémiques dont la notification est obligatoire en vertu de la présente Loi sont celles désignées dans des ordres émis par le Comité à cette fin.]16

Tout médecin qui aura signé un certificat de décès d’une personne atteinte d’une des maladies notifiables en vertu de cet Article * * * * *17 devra, sans aucun retard, en faire notification * * * * * * *17 à l’Inspecteur Médical suivant la forme prescrite dans l’Annexe B de la présente Loi, et il recevra pour cette notification la somme [de vingt-cinq nouveaux pennys].18

Tout médecin refusant ou négligeant de se conformer aux dispositions du présent Article sera passible d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling.

Le Greffier des Etats fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre suffisant de certificats dans la forme prescrite dans les Annexes A et B et en fournira, sans frais, sur demande, à tout médecin exerçant dans l’île.

[ARTICLE 23A

(1)     Tout ordre émis en vertu de l’Article 23 de la présente Loi sera présenté aux Etats aussitôt que possible, et si les Etats, dans le courant des vingt-et-un jours suivant la présentation dudit ordre, en ordonnent l’annulation, il sera de ce fait annulé, mais sans préjudice de son action antérieure ou de l’émission d’un nouvel ordre.19

(2)     Le Greffier des Etats fera imprimer tout ordre ainsi émis et il fera insérer dans deux journaux de l’île, l’un publié en langue française, l’autre en langue anglaise,20 un avis annonçant l’émission de l’ordre, la date de son entrée en vigueur et le lieu où l’on pourra acheter des copies.]21

ARTICLE 24

Les vétérinaires exerçant dans l’île seront tenus, lorsqu’ils en seront requis par le Comité, de faire rapport [au vétérinaire nommé en vertu de l’Article 2 de la Loi dite “Diseases of Animals (Amendment) (Jersey) Law, 1960”22],23 et à l’Inspecteur Médical de tout cas de maladie parmi les animaux sous leurs soins, susceptible de se communiquer à l’homme par la contagion ou autrement, et ce sous peine d’une amende n’excédant pas vingt-cinq livres sterling. Le Comité dressera de temps à autre des listes des maladies dont la notification sera obligatoire.

Les vétérinaires recevront pour chaque cas notifié comme ci-dessus, la somme de deux chelins six pennys.

ARTICLE 25

L’isolement des malades et la désinfection des logements, meubles, vêtements et autres effets à la suite de maladies dont la notification est obligatoire aux termes de l’Article 23 de la présente Loi, se feront gratuitement par les employés du Comité, mais les frais de désinfection dans le cas d’autres maladies ainsi que les frais des épreuves et recherches faites par l’Inspecteur Médical seront payables au Trésorier des Etats par les personnes responsables, d’après un tarif qui sera adopté par le Comité à cet effet.

ARTICLE 26

Toute personne qui se croira lésée par un ordre émis en vertu de la présente Loi, soit du Comité, soit du Connétable, pourra en appeler, tant en vacance qu’en terme, au Nombre Inférieur de la Cour Royale, dont la décision sera finale et sans appel.

ARTICLE 27

Les poursuites ainsi que les appels institués en vertu de la présente Loi seront traitées tant en vacance qu’en terme.

La Cour Royale réglera le terme d’emprisonnement que la personne qui aura enfreint une prescription quelconque de la présente Loi devra subir à défaut de paiement de l’amende.

ARTICLE 28

Le Comité pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, donner directement tous les ordres qui par la présente Loi, peuvent être donnés par les Connétables.

ARTICLE 29

Les ordres ou décisions du Comité seront notifiés aux intéressés par l’entremise du Greffier des Etats.

ARTICLE 30

Outre les règlements spéciaux prévus à l’Article 10 ci-dessus, le Comité aura le droit de faire tous autres règlements nécessaires pour assurer la bonne administration de la présente Loi, mais ces règlements n’entreront en vigueur qu’après approbation par les Etats.

La présente Loi ne déroge pas au droit des Etats de pourvoir par des Règlements triennaux à des matières intéressant la santé publique, en ce qu’il n’y est pas spécifiquement pourvu par les dispositions de la présente Loi.

ARTICLE 31

Sont abrogés toutes Lois et Coutumes en ce qu’elles sont contraires à la présente Loi, ainsi que le Règlement Sanitaire en vigueur le jour de sa promulgation.

 

 


 



1        Title substituted by Article 1 of the Loi (1948) (Amendement No. 2) sur la Santé Publique (Volume 1946–1948, page 565).

2        See Article 28 of States of Jersey Law, 1966 (Volume 1966–1967, page 15).

3        Paragraph substituted by the Loi (1940) (Amendement) sur la Santé Publique (Volume 1939–1945, page 332).

4        Articles repealed by the Public Health (Control of Building) (Jersey) Law, 1956 (Volume 1954–1956, page 401).

5        See now Food and Drugs (Jersey) Law, 1966 (Volume 1966–1967, page 141).

6        Repealed by the Public Health (Vessels and Aircraft) (Jersey) Law, 1950 (Volume 1949–1950, page 409).

7        Repealed by the Loi (1940) sur la Protection de l'Enfance (Volume 1939–1945, page 280f).

8        Tomes IV–VI, page 556.

9        See now Dangerous Drugs (Jersey) Law, 1954, as amended (Volumes 1954–1956, page 9 and 1963–1965, page 512).

10    See now Medical Practitioners (Registration) (Jersey) Law, 1960, as amended (Volumes 1957–1960, page 493 and 1963–1965, page 421).

11      Repealed by the Public Health (Vessels and Aircraft) (Jersey) Law, 1950 (Volume 1949–1950, page 409).

12      Repealed by the Loi (1940) sur la Protection de l'Enfance (Volume 1939–1945, page 280f).

13      Words deleted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).

14      Paragraph substituted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).

15      Words substituted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).

16      Paragraph substituted by the Loi (1955) (Amendement No. 3) sur la Santé Publique (Volume 1954–1956, page 221).

17      Words deleted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).

18      Words substituted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).

19      See Subordinate Legislation (Jersey) Law, 1960, as amended, (Volumes 1957–1960, page 519 and 1975–19–, page 145).

20      See Official Publications (Jersey) Law, 1960 (Volume 1957–1960, page 571).

21      Article inserted by the Loi (1955) (Amendement No. 3) sur la Santé Publique (Volume 1954–1956, page 222).

22      Volume 1957–1960, page 566.

23      Words substituted by the Loi (1973) (Amendement No. 4) sur la Santé Publique (Volume 1973–1974, page 29).


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