Loi (1937) sur l’Attenuation des Peines et sur la Mise en Liberte Surveillee

Jersey Law 5/1937

 

LOI (1937) SUR L’ATTENUATION DES PEINES ET SUR LA MISE EN LIBERTE SURVEILLEE.1

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LOI   sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil, en date du

 

8 JUIN 1937.

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(Entériné le 26 juin 1937).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1937, le 9 mars.

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CONSIDERANT que la Loi (1896) sur l’Atténuation des Peines est défectueuse à plusieurs égards et qu’il est expédient d’introduire le système de mise en liberté surveillée;

LES ETATS ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, de rappeler la dite Loi sur l’Atténuation des Peines, passée par les Etats l’an 1896, le 20 février et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 13 mai, 1896,2 et d’y substituer la Loi suivante:  -

ARTICLE 1

(1)     Le mot “Cour,” dans la présente Loi, comprend la Cour Royale (Nombre Inférieur et Nombre Supérieur) et la Cour pour la Répression des Moindres Délits, chacune dans les limites de sa compétence.

(2)     Le mot “délégué,” dans la présente Loi, signifie une personne nommée en vertu de l’Article 7, ou désignée en vertu de l’alinéa (4) de l’Article 3.

ARTICLE 23

(1)     Toutes les fois que la Cour a jugé qu’un inculpé a commis un crime, délit, infraction ou contravention quelconque, mais est d’opinion que l’inculpé, vu toutes les circonstances du cas, y compris la nature de la faute commise, ses antécédents et son entourage, ne doit pas être condamné à subir une peine quelconque, ou doit être mis en liberté provisoire, elle pourra:

(i)      libérer la saisie de la personne de l’inculpé, ou autrement le décharger de l’instance; ou

(ii)     prononcer la mise en liberté provisoire de l’inculpé, à condition qu’il prenne une engagement par écrit, avec ou sans caution ou cautionnement, de se bien conduire à l’avenir, et de se présenter devant la Cour pour recevoir sentence toutes fois et quantes qu’il en sera requis pendant la période que le jugement déterminera, et qui n’excédera point trois années.

(2)     La Cour, en faisant application de l’alinéa (1) du présent Article, pourra condamner un inculpé, majeur d’ans, payer à la partie lésée, soit en une somme payable immédiatement ou après le délai que le jugement déterminera, soit par acompte, au dire de la Cour, telle indemnité pour les torts, pertes, dommages, ou préjudices causés à la partie lésée par l’inculpé que la Cour jugera à propos, et ce sans préjudice aux frais de la procédure, si frais il y a; l’inculpé ayant le droit d’être entendu au préalable en toutes ses raisons et objections:

Pourvu qu’une condamnation au paiement d’une indemnité ne soit pas prononcée à moins que la Cour ne se soit assurée, dans la mesure du possible, par l’entremise d’un délégué ou autrement, que l’inculpé a à sa disposition les moyens qui lui permettent de payer l’indemnité aux conditions et échéances fixées par le jugement; et

Pourvu que dans les causes qui sont de la compétence de la Cour pour la répression des moindres délits, l’indemnité ne pourra pas excéder dix livres Sterling.

(3)     Le jugement de la Cour qui condamne l’inculpé au paiement d’une indemnité à la partie lésée donnera à cette dernière les mêmes droits de recouvrement comme si l’inculpé avait été condamné par un Tribunal Civil.

(4)     (i)      Lorsqu’il n’y aura pas condamnation à une indemnité, la partie lésée conservera son droit de se pourvoir à cet égard devant les Tribunaux Civils.

(ii)     Lorsque les torts, pertes, dommages ou préjudices que la partie lésée a souffert, ou prétend avoir souffert, excédent le montant de l’indemnité accordée par la Cour, la partie lésée conservera son droit d’action en dommages-intérêts devant les Tribunaux Civils.

ARTICLE 3

(1)     Le jugement de la Cour accordant la mise en liberté provisoire en vertu de la présente Loi pourra être prononcé sous la condition expresse que l’inculpé s’engage par écrit, avec ou sans caution ou cautionnement, à se soumettre à une ou plusieurs des conditions ci-dessous énoncées, savoir:  -

(i)      d’être sous la surveillance du délégué désigné par le jugement de la Cour pendant la période que le jugement déterminera;

(ii)     d’observer telles autres conditions que la Cour jugera nécessaires pour assurer telle surveillance;

(iii)    d’observer telles conditions supplémentaires quant à son lieu de résidence et généralement telles autres conditions que la Cour jugera nécessaires en vue de la réforme de l’inculpé.

(2)     La Cour fera remettre à l’inculpé un avis par écrit énonçant les conditions imposées.

(3)     Sauf le cas prévu à l’alinéa (4), le délégué désigné par la Cour aux fins de l’alinéa (1) (i) du présent Article sera une des personnes nommées en vertu de l’Article 7 de la présente Loi.

(4)     La Cour, si les circonstances spéciales du cas le permettent, pourra désigner comme délégué telle autre personne qu’elle jugera à propos.

(5)     Lorsque les circonstances du cas le permettent une femme sera préférée pour agir comme déléguée pour surveiller la liberté d’une personne du sexe féminin.

(6)     La Cour avant de statuer définitivement sur les faits, pourra charger un délégué de faire une enquête préliminaire au sujet de l’inculpé et d’en faire rapport à la Cour.

ARTICLE 4

Il sera du devoir du délégué:

(i)      de visiter et de recevoir la visite de l’inculpé soumis à sa surveillance toutes fois et quantes qu’il le jugera à propos; et ce sujet aux Ordres qui émaneront de la Cour;

(ii)     de s’assurer que l’inculpé se conforme aux conditions de son engagement;

(iii)    d’informer le Connétable aux termes de l’Article 5; et

(iv)    généralement de conseiller et d’aider l’inculpé, et de l’assister à trouver un emploi convenable.

ARTICLE 5

(1)     Toutes les fois que le délégué sera d’opinion qu’il y a lieu pour la Cour de re-examiner les conditions de la mise en liberté surveillée de l’inculpé, il en informera par écrit le Connétable (donnant en même temps par écrit ses raisons pour tel re-examen) et le Connétable procédera de la manière suivante, savoir:  -

(a)    lorsqu’il s’agit d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée a été prononcée par la Cour Royale en vertu de l’Article 3 de la présente Loi, il en fera rapport au Procureur-Général du Roi, lequel présentera le dit inculpé devant la Cour Royale, afin qu’il soit statué sur les faits consignés dans ladite information;

(b)    lorsqu’il s’agit d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée a été prononcée par la Cour pour la repression des moindres délits en vertu de l’Article 3 de la présente Loi, il présentera ledit inculpé devant la Cour pour la répression des moindres délits, afin qu’il soit statué sur les faits consignés dans ladite information.

(2)     Les cautions de l’inculpé, s’il y en a, seront ajournées à la diligence du Procureur-Général du Roi ou du Connétable, selon le cas, à comparaître en Cour pour voir statuer sur ladite information.

(3)     La Cour entendra tant le délégué que l’inculpé et, après avoir, de plus, entendu le Procureur-Général du Roi dans ses conclusions ou le Connétable dans ses observations, selon le cas, pourra:  -

(i)      si elle est d’opinion qu’il serait expédient de ce faire, prolonger ou diminuer la durée de l’engagement de l’inculpé, varier les conditions de l’engagement ou ajouter des conditions supplémentaires:

                   Etant entendu que ladite durée ne pourra en aucun cas être prolongée au delà de trois années à dater du premier jugement de la Cour; ou

(ii)     si elle est d’opinion que la conduite de l’inculpé est telle qu’il n’est plus nécessaire que sa liberté soit surveillée, libérer l’inculpé, et ses cautions, s’il y en a, de leur engagement respectif; ou

(iii)    si elle est d’opinion que l’inculpé ne s’est pas conformé aux termes ou conditions de son engagement ou à aucunes d’icelle, le condamner à subir les peines et pénalités que le crime, délit, infraction ou contravention imputée à l’inculpé lors de sa mise en liberté surveillée, et qu’il aura été jugé d’avoir commis, mérite;

                   Etant entendu que si l’inculpé est encore susceptible d’être jugé soit sous l’empire de la Loi (1928) sur la détention de jeunes délinquants dans les Institutions dites “Borstal,” telle que ladite Loi a été amendée, soit sous l’empire de la Loi (1935) appliquant à cette Ile certaines des prescriptions de l’Acte de Parlement intitulé “Children and Young Persons Act, 1933,”4 la Cour pourra appliquer les prescriptions de l’une ou l’autre des dites Lois, selon le cas.

(4)     Le Procureur-Général du Roi ou le Connétable, selon le cas, pourra ordonner la saisie de la personne de l’inculpé, s’il considère que cette démarche est nécessaire en vue de s’assurer de sa comparution en Justice, aux fins du présent Article.

(5)     Pour les besoins du présent Article, le mot “Connétable” signifie le Connétable de la Paroisse dans laquelle le crime, délit, infraction, ou contravention a été commise.

ARTICLE 6

La Cour:

(i)      si le délégué désigné par son jugement en vertu de l’alinéa (1) de l’Article 3 vient à mourir; ou

(ii)     si le délégué devient, pour une raison quelconque, incapable de remplir les devoirs qui lui furent confiés par la Cour; ou

(iii)    si elle est d’opinion que, pour une raison quelconque, il soit à désirer qu’un autre délégué soit désigné en remplacement du délégué désigné par le jugement de la Cour,

pourra, toutes fois et quantes, désigner un nouveau délégué pour surveiller la liberté de l’inculpé.

ARTICLE 7

(1)     Les Etats voteront annuellement hors de leurs Revenus Généraux une somme suffisante pour faire face aux frais de la mise à exécution de la présente Loi, y compris les salaires des délégués.

(2)     La Cour Royale assemblée en Corps (le Juge de la Cour pour la Répression des Moindres Délits et le Procureur-Général du Roi étant priés d’y assister):

(a)    nommera une ou plusieurs personnes pour agir comme “Délégués” aux fins de la présente Loi; et

(b)    sujet aux prescriptions de l’alinéa (1) du présent Article, fixera les salaires des délégués et les conditions de leur nomination.

(3)     Un délégué prendra serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de sa charge.

(4)     Un délégué pourra être suspendu de ses fonctions par Monsieur le Bailli, mais il ne pourra être destitué de sa charge sauf en vertu d’une décision du Corps de la Cour.

ARTICLE 8

Il sera loisible aux Etats d’établir de temps à auture des Règlements, qui resteront en force jusqu’à leur rappel ou modification, pour la mise en opération de la présente Loi.

ARTICLE 9

La présente Loi ne déroge en aucune façon que ce soit aux droits, privilèges, prérogatives et discrétions du Procureur-Général du Roi en matière criminelle ou correctionnelle.



1        Title substituted by the Statute Law Revision (No. 2) (Jersey) Law, 1965 (Volume 1963–1965, page 418).

2        Tome IV (1908 edition), page 332.

3        See also Firearms (Jersey) Law, 1956 – Articles 23(2) (b) and 28(1) (c) (Volume 1954–1956, pages 357 and 362).

4        See now Criminal Justice (Jersey) Law, 1957 (Volume 1957–1960, page 19


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