Jersey Law 5/1937
LOI (1937) SUR
L’ATTENUATION DES PEINES ET SUR LA MISE EN LIBERTE SURVEILLEE.
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LOI sur l’atténuation des
peines et sur la mise en liberté surveillée, confirmée par
Ordre de Sa Majesté en Conseil, en date du
8 JUIN 1937.
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(Entériné le 26 juin
1937).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1937, le 9 mars.
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CONSIDERANT
que la Loi (1896) sur l’Atténuation des Peines est
défectueuse à plusieurs égards et qu’il est
expédient d’introduire le système de mise en liberté
surveillée;
LES ETATS ont
résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, de rappeler la dite Loi sur
l’Atténuation des Peines, passée par les Etats l’an
1896, le 20 février et confirmée par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du 13 mai, 1896, et d’y substituer la Loi
suivante: -
ARTICLE 1
(1) Le mot
“Cour,” dans la présente Loi, comprend la Cour Royale
(Nombre Inférieur et Nombre Supérieur) et la Cour pour la
Répression des Moindres Délits, chacune dans les limites de sa
compétence.
(2) Le mot
“délégué,” dans la présente Loi,
signifie une personne nommée en vertu de l’Article 7, ou
désignée en vertu de l’alinéa (4) de l’Article
3.
ARTICLE 2
(1) Toutes les fois que la
Cour a jugé qu’un inculpé a commis un crime, délit,
infraction ou contravention quelconque, mais est d’opinion que
l’inculpé, vu toutes les circonstances du cas, y compris la nature
de la faute commise, ses antécédents et son entourage, ne doit
pas être condamné à subir une peine quelconque, ou doit
être mis en liberté provisoire, elle pourra:
(i) libérer la
saisie de la personne de l’inculpé, ou autrement le
décharger de l’instance; ou
(ii) prononcer la mise en
liberté provisoire de l’inculpé, à condition
qu’il prenne une engagement par écrit, avec ou sans caution ou
cautionnement, de se bien conduire à l’avenir, et de se
présenter devant la Cour pour recevoir sentence toutes fois et quantes
qu’il en sera requis pendant la période que le jugement
déterminera, et qui n’excédera point trois années.
(2) La Cour, en faisant
application de l’alinéa (1) du présent Article, pourra
condamner un inculpé, majeur d’ans, payer à la partie
lésée, soit en une somme payable immédiatement ou
après le délai que le jugement déterminera, soit par
acompte, au dire de la Cour, telle indemnité pour les torts, pertes,
dommages, ou préjudices causés à la partie
lésée par l’inculpé que la Cour jugera à
propos, et ce sans préjudice aux frais de la procédure, si frais
il y a; l’inculpé ayant le droit d’être entendu au
préalable en toutes ses raisons et objections:
Pourvu
qu’une condamnation au paiement d’une indemnité ne soit pas
prononcée à moins que la Cour ne se soit assurée, dans la
mesure du possible, par l’entremise d’un
délégué ou autrement, que l’inculpé a
à sa disposition les moyens qui lui permettent de payer
l’indemnité aux conditions et échéances
fixées par le jugement; et
Pourvu que dans
les causes qui sont de la compétence de la Cour pour la
répression des moindres délits, l’indemnité ne pourra
pas excéder dix livres Sterling.
(3) Le jugement de la Cour
qui condamne l’inculpé au paiement d’une indemnité
à la partie lésée donnera à cette dernière
les mêmes droits de recouvrement comme si l’inculpé avait
été condamné par un Tribunal Civil.
(4) (i) Lorsqu’il
n’y aura pas condamnation à une indemnité, la partie
lésée conservera son droit de se pourvoir à cet
égard devant les Tribunaux Civils.
(ii) Lorsque les torts,
pertes, dommages ou préjudices que la partie lésée a
souffert, ou prétend avoir souffert, excédent le montant de
l’indemnité accordée par la Cour, la partie
lésée conservera son droit d’action en
dommages-intérêts devant les Tribunaux Civils.
ARTICLE 3
(1) Le jugement de la Cour
accordant la mise en liberté provisoire en vertu de la présente
Loi pourra être prononcé sous la condition expresse que
l’inculpé s’engage par écrit, avec ou sans caution ou
cautionnement, à se soumettre à une ou plusieurs des conditions
ci-dessous énoncées, savoir:
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(i) d’être
sous la surveillance du délégué désigné par
le jugement de la Cour pendant la période que le jugement
déterminera;
(ii) d’observer telles
autres conditions que la Cour jugera nécessaires pour assurer telle
surveillance;
(iii) d’observer telles
conditions supplémentaires quant à son lieu de résidence
et généralement telles autres conditions que la Cour jugera
nécessaires en vue de la réforme de l’inculpé.
(2) La Cour fera remettre
à l’inculpé un avis par écrit énonçant
les conditions imposées.
(3) Sauf le cas
prévu à l’alinéa (4), le délégué
désigné par la Cour aux fins de l’alinéa (1) (i) du
présent Article sera une des personnes nommées en vertu de
l’Article 7 de la présente Loi.
(4) La Cour, si les
circonstances spéciales du cas le permettent, pourra désigner
comme délégué telle autre personne qu’elle jugera
à propos.
(5) Lorsque les
circonstances du cas le permettent une femme sera préférée
pour agir comme déléguée pour surveiller la liberté
d’une personne du sexe féminin.
(6) La Cour avant de
statuer définitivement sur les faits, pourra charger un
délégué de faire une enquête préliminaire au
sujet de l’inculpé et d’en faire rapport à la Cour.
ARTICLE 4
Il sera du devoir
du délégué:
(i) de visiter et de
recevoir la visite de l’inculpé soumis à sa surveillance
toutes fois et quantes qu’il le jugera à propos; et ce sujet aux
Ordres qui émaneront de la Cour;
(ii) de s’assurer que
l’inculpé se conforme aux conditions de son engagement;
(iii) d’informer le
Connétable aux termes de l’Article 5; et
(iv) généralement de
conseiller et d’aider l’inculpé, et de l’assister
à trouver un emploi convenable.
ARTICLE 5
(1) Toutes les fois que le
délégué sera d’opinion qu’il y a lieu pour la
Cour de re-examiner les conditions de la mise en liberté
surveillée de l’inculpé, il en informera par écrit
le Connétable (donnant en même temps par écrit ses raisons
pour tel re-examen) et le Connétable procédera de la
manière suivante, savoir: -
(a) lorsqu’il s’agit
d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée a
été prononcée par la Cour Royale en vertu de
l’Article 3 de la présente Loi, il en fera rapport au
Procureur-Général du Roi, lequel présentera le dit
inculpé devant la Cour Royale, afin qu’il soit statué sur
les faits consignés dans ladite information;
(b) lorsqu’il s’agit
d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée a
été prononcée par la Cour pour la repression des moindres
délits en vertu de l’Article 3 de la présente Loi, il
présentera ledit inculpé devant la Cour pour la répression
des moindres délits, afin qu’il soit statué sur les faits
consignés dans ladite information.
(2) Les cautions de
l’inculpé, s’il y en a, seront ajournées à la
diligence du Procureur-Général du Roi ou du Connétable,
selon le cas, à comparaître en Cour pour voir statuer sur ladite
information.
(3) La Cour entendra tant
le délégué que l’inculpé et, après
avoir, de plus, entendu le Procureur-Général du Roi dans ses
conclusions ou le Connétable dans ses observations, selon le cas,
pourra: -
(i) si elle est
d’opinion qu’il serait expédient de ce faire, prolonger ou
diminuer la durée de l’engagement de l’inculpé,
varier les conditions de l’engagement ou ajouter des conditions
supplémentaires:
Etant
entendu que ladite durée ne pourra en aucun cas être
prolongée au delà de trois années à dater du
premier jugement de la Cour; ou
(ii) si elle est
d’opinion que la conduite de l’inculpé est telle qu’il
n’est plus nécessaire que sa liberté soit
surveillée, libérer l’inculpé, et ses cautions,
s’il y en a, de leur engagement respectif; ou
(iii) si elle est d’opinion
que l’inculpé ne s’est pas conformé aux termes ou
conditions de son engagement ou à aucunes d’icelle, le condamner
à subir les peines et pénalités que le crime,
délit, infraction ou contravention imputée à l’inculpé
lors de sa mise en liberté surveillée, et qu’il aura
été jugé d’avoir commis, mérite;
Etant
entendu que si l’inculpé est encore susceptible d’être
jugé soit sous l’empire de la Loi (1928) sur la détention
de jeunes délinquants dans les Institutions dites “Borstal,”
telle que ladite Loi a été amendée, soit sous l’empire
de la Loi (1935) appliquant à cette Ile certaines des prescriptions de
l’Acte de Parlement intitulé “Children and Young Persons
Act, 1933,” la Cour pourra appliquer les
prescriptions de l’une ou l’autre des dites Lois, selon le cas.
(4) Le Procureur-Général
du Roi ou le Connétable, selon le cas, pourra ordonner la saisie de la
personne de l’inculpé, s’il considère que cette
démarche est nécessaire en vue de s’assurer de sa comparution
en Justice, aux fins du présent Article.
(5) Pour les besoins du
présent Article, le mot “Connétable” signifie le
Connétable de la Paroisse dans laquelle le crime, délit,
infraction, ou contravention a été commise.
ARTICLE 6
La Cour:
(i) si le
délégué désigné par son jugement en vertu de
l’alinéa (1) de l’Article 3 vient à mourir; ou
(ii) si le
délégué devient, pour une raison quelconque, incapable de
remplir les devoirs qui lui furent confiés par la Cour; ou
(iii) si elle est d’opinion
que, pour une raison quelconque, il soit à désirer qu’un
autre délégué soit désigné en remplacement
du délégué désigné par le jugement de la
Cour,
pourra, toutes
fois et quantes, désigner un nouveau délégué pour
surveiller la liberté de l’inculpé.
ARTICLE 7
(1) Les Etats voteront
annuellement hors de leurs Revenus Généraux une somme suffisante
pour faire face aux frais de la mise à exécution de la
présente Loi, y compris les salaires des délégués.
(2) La Cour Royale
assemblée en Corps (le Juge de la Cour pour la Répression des
Moindres Délits et le Procureur-Général du Roi
étant priés d’y assister):
(a) nommera une ou plusieurs personnes
pour agir comme “Délégués” aux fins de la
présente Loi; et
(b) sujet aux prescriptions de
l’alinéa (1) du présent Article, fixera les salaires des
délégués et les conditions de leur nomination.
(3) Un délégué
prendra serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter
des devoirs de sa charge.
(4) Un
délégué pourra être suspendu de ses fonctions par
Monsieur le Bailli, mais il ne pourra être destitué de sa charge
sauf en vertu d’une décision du Corps de la Cour.
ARTICLE 8
Il sera loisible
aux Etats d’établir de temps à auture des
Règlements, qui resteront en force jusqu’à leur rappel ou
modification, pour la mise en opération de la présente Loi.
ARTICLE 9
La
présente Loi ne déroge en aucune façon que ce soit aux
droits, privilèges, prérogatives et discrétions du
Procureur-Général du Roi en matière criminelle ou
correctionnelle.