Loi (2018)
(Amendement No. 6) sur la propriété
foncière
LOI pour modifier en plus la Loi (1880) sur la
propriété foncière.
Adopté par les Etats 30 novembre 2017
Sanctionné par Ordre de Sa Majesté en Conseil 8 février 2018
Enregistré par la Cour Royale 16 février 2018
LES ETATS, moyennant la sanction
de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la
Loi suivante –
1 Interprétation
Dans cette Loi, “la Loi principale” signifie la
Loi (1880) sur la propriété foncière[1].
2 Amendement
de l’Article 13
Dans l’Article 13 de la Loi
principale après l’alinéa (1) sera
inséré l’alinéa suivant –
“(1A) Aux fins de l’alinéa (1), le
montant de la réclamation hypothéquée pourra être
calculé par référence à la valeur de temps en temps,
ou à un pourcentage de la valeur de temps en temps, d’un ou
plusieurs biens-fonds particuliers du défendeur.”.
3 Amendement
de l’Article 19
Dans l’Article 19 de la Loi
principale –
(a) le
présent Article sera désigné l’alinéa (1);
(b) dans
ledit alinéa seront supprimés les mots “Toute convention
contraire à cet Article est nulle.”;
(c) après
ledit alinéa seront insérés les alinéas suivants –
“(2) Nonobstant
l’alinéa (1), le montant d’une réclamation
hypothéquée par voie d’hypothèque simple pourra
être calculé par référence à la valeur de
temps en temps, ou à un pourcentage de la valeur de temps en temps, d’un
ou plusieurs biens-fonds particuliers du débiteur.
(3) Toute convention
contraire à cet Article est nulle.”.
4 Amendement
de l’Article 29
Dans l’Article 29 de la Loi
principale au deuxième alinéa (qui commence avec les mots
“En ce qui touche le droit” et qui se termine par les mots
“depuis leur date”) sera substitué l’alinéa
suivant –
“En
ce qui touche le droit de suite –
(a) l’hypothèque
judiciaire d’une simple reconnaissance d’une obligation sera
prescrite par le laps de 30 ans et au delà depuis la date à
laquelle l’hypothèque a pris naissance, pourvu qu’elle a
pris naissance soit –
(i) le jour de l’entrée
en vigueur de la Loi (2018) (Amendement No. 6) sur la
propriété foncière[2] ou
après cette date, soit
(ii) dans les 10 ans
immédiatement avant l’entrée en vigueur de ladite Loi;
(b) toute autre hypothèque
judiciaire et toute hypothèque légale sera prescrite par le laps
de 10 ans et au delà depuis la date à laquelle
l’hypothèque a pris naissance, à l’exception de –
(i) l’hypothèque
légale de douaire, et
(ii) l’hypothèque
en vertu de la Loi dite ‘Social Security Hypothecs (Jersey) Law 2014[3]’.”.
5 Amendement
consécutif: Social Security Hypothecs (Jersey) Law 2014
A l’alinéa 4 de la
Cédule à la Loi dite Social Security Hypothecs (Jersey) Law 2014[4], au
deuxième alinéa de l’Article 29 traduit en anglais
sera substitué l’alinéa suivant –
“As regards the right
of action against successors in title (droit de suite) –
(a) a judicial hypothec resulting from a simple
acknowledgment of a debt shall be prescribed at the expiration of 30 years
or more after the date it was created provided that it was created –
(i) on or after the date of commencement
of the Loi (2018) (Amendement No. 6) sur la propriété
foncière[5], or
(ii) in the 10 year period immediately
before the commencement of that Law;
(b) all other judicial and legal hypothecs shall
be prescribed at the expiration of 10 years or more after the date the
hypothec was created, with the exception of –
(i) a hypothec for dower, and
(ii) a hypothec by virtue of the Social
Security Hypothecs (Jersey) Law 2014[6].”.
6 Citation
et entrée en vigueur
La présente Loi pourra être citée
sous le titre de Loi (2018) (Amendement No. 6) sur la
propriété foncière et entrera en vigueur le 7ème
jour après son enregistrement.
l.-m. hart
Deputy Greffier of the States