Jersey Law 6/1946
LOI (1946)
CONCERNANT L’EXPULSION DES LOCATAIRES REFRACTAIRES.
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LOI pour augmenter les
pouvoirs de la Cour pour le recouvrement de menues dettes en ce qui regard
l’expulsion des locataires réfractaires et pour modifier la Loi
sur la location de biens-fonds, confirmée par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du
29 NOVEMBRE 1946.
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(Enregistré le
21 décembre 1946).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1946, le 28 août.
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LES ETATS,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
ont adopté la Loi suivante:
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ARTICLE 1
Toute cause en
expulsion de locataire sera de la compétence de la Cour pour le
recouvrement de menues dettes (ci-après désignée “la
Cour”), à moins que le locataire n’occupe le biens-fonds en
question en vertu d’un contrat passé devant Justice.
ARTICLE 2
(1) S’il y a
contention de la part d’un locataire que l’avertissement à
lui servi de quitter le biens-fonds qu’il occupe est informe ou lui a
été notifié sans droit, il pourra, dans le courant
d’un mois après avoir reçu ledit avertissement, faire
assigner le propriétaire * * * * * * * * * à comparaître devant
la Cour pour voir statuer sur la valeur dudit avis.
(2) La Cour statuera
sommairement sur la cause et aura pouvoir de condamner l’une ou
l’autre des parties aux frais, y compris ceux d’avocat et
d’écrivain.
(3) Cet Article n’est
pas applicable aux locations où le loyer est payable hebdomadairement.
ARTICLE 3
(1) Si, à
l’échéance de la location, le locataire n’a pas
quitté le biens-fonds, le propriétaire le fera assigner * * * * *
* * * à comparaître devant
la Cour pour voir ordonner son expulsion du biens-fonds et se voir, en outre,
condamné à payer les frais de la procédure et le loyer
qu’il pourra encore devoir au propriétaire.
(2) L’assignation
devra être servie aussitôt que possible après le jour de
l’échéance de la location et au moins deux jours avant
celui où la comparution sera requise.
(3) Sous la réserve
des dispositions de l’alinéa (3A) de cet Article, la Cour,
s’il y a lieu, en présence du défendeur ou sur son
défaut, et après s’être assurée que toutes les
formalités prescrites par la loi ont été dûment
remplies, autorisera le Vicomte ou un membre assermenté de son
Département à mettre le propriétaire en possession du
biens-fonds et à en expulser sommairement le locataire.
(3A) La Cour aura le pouvoir de surseoir au
jugement en vertu de l’alinéa précédent ou à
l’exécution dudit jugement si la Cour estime que l’expulsion
sommaire du locataire pourrait lui causer un préjudice plus grave que
celui qui pourrait être causé au propriétaire si le
locataire restait en possession, et que le locataire mérite un
délai:
Etant
entendu que les dispositions de cet alinéa ne s’appliqueront pas
s’il s’agit –
(a) des maisons, offices et terres
d’une contenance excédant deux vergées; ou
(b) des terres avec ou sans
édifices, mais sans maisons, d’une contenance excédant une
vergée.]
(4) Les pouvoirs de la Cour
de condamner le défendeur au paiement du loyer ne seront pas restreints
du fait que le montant du loyer dû dépasse la compétence de
la Cour dans le recouvrement de dettes.
ARTICLE 4
(1) L’Acte de la Cour
ordonnant l’expulsion sera exécuté par le
Département du Vicomte sur la demande du propriétaire et,
à cet effet, un officier dudit Département se rendra sur le
biens-fonds et en mettra le propriétaire en possession.
(2) S’il y a des
meubles sur le biens-fonds, ledit officier les fera transporter dans un lieu
convenable et si, au bout de quinze jours, le locataire ne les a pas
réclamés en payant les frais encourus et le loyer par lui
dû, ledit officier les vendra en vente publique et paiera, sur le produit
de la vente, les frais de la procédure et le loyer qui pourrait
être dû au propriétaire, et il remettra la balance au
locataire, si balance il y a.
ARTICLE 5
Le locataire et
le sous-locataire auront réciproquement les mêmes droits et
privilèges qu’auront le propriétaire et le locataire en
vertu de la présente loi.
ARTICLE 6
(1) La Loi sur la location
de biens-fonds, passée par les Etats le 15 mai 1919, et confirmée
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 25 juin 1919, est modifiée de la
manière suivante –
(a) à l’Article 1er, aux
mots “tant le propriétaire que le locataire d’un immeuble, auront
droit de faire servir réciproquement, soit par l’Officier en vertu
de la Loi sur l’Expulsion de Locataires Réfractaires soit
personnellement par écrit, un avertissement préalable pour
reprendre ou quitter” sont substitués les mots “le
propriétaire d’un immeuble aura le droit de faire servir au
locataire, par l’entremise du Département du Vicomte, un
avertissement préalable pour reprendre, et le locataire d’un
immeuble aura le droit de faire servir au propriétaire, soit par
l’entremise dudit Département soit personnellement par
écrit, un avertissement préalable de quitter,”;
(b) à l’Article 3, est
substitué l’Article suivant –
“ARTICLE 3
Le locataire et
le sous-locataire auront réciproquement les mêmes droits
qu’auront le propriétaire et le locataire en vertu de la
présente loi.”;
(c) après ledit Article 3, est
inséré l’Article suivant –
“ARTICLE 4
La
présente loi pourra être citée sous le titre de ‘Loi
(1919) sur la location de biens-fonds’.”
ARTICLE 7
Est
abrogée la Loi autorisant l’expulsion de locataires
réfractaires, passée par les Etats le 7 février 1887 et
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 7 mars
1887:
Etant entendu que
ladite loi s’appliquera à toute location devant prendre fin en
vertu d’un avertissement servi avant la date de la promulgation de la
présente loi, la Cour ayant néanmoins, en toute action en
expulsion de locataire, la discrétion à elle accordée par
l’alinéa (3) de l’Article 3 de la présente Loi.
ARTICLE 8
La
présente loi pourra être citée sous le titre de Loi (1946)
concernant l’expulsion des locataires réfractaires.