Loi (1955) (Amendement No 3) sur la Santé Publique

Jersey Law 8/1955.

 

LOI (1955) (AMENDEMENT No 3) SUR LA SANTÉ PUBLIQUE.

LOI         pour modifier la Loi sur la Santé Publique, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

31 mai 1955.

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(Enregistrée le 18 Juin 1955).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1955, le 25e jour de Janvier.

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LES ETATS, moyennant la Sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante :  -

ARTICLE 1

(1)           Au cinquième paragraphe de l’Article 23 de la Loi (1934) sur la Santé Publique1 (ci-après désignée “la Loi principale”) (c’est-à-dire le paragraphe commençant par les mots “La notification de maladies contagieuses”) est substitué le paragraphe suivant

“Les maladies contagieuses et épidémiques dont la notification est obligatoire en vertu de la présente Loi sont celles désignées dans des ordres émis par le Comité à cette fin.”

(2)           Immédiatement après l’Article 23 de la Loi principale2 est inséré l’Article suivant

“ARTICLE 23A

(1)          Tout ordre émis en vertu de l’Article 23 de la présente Loi sera présenté aux Etats aussitôt que possible, et si les Etats, dans le courant des vingt-et-un jours suivant la présentation dudit ordre, en ordonnent l’annulation, il sera de ce fait annulé, mais sans préjudice de son action antérieure ou de l’émission d’un nouvel ordre.

(2)          Le Greffier des Etats fera imprimer tout ordre ainsi émis et il fera insérer dans deux journaux de l’Ile, l’un publié en langue française, l’autre en langue anglaise, un avis annonçant l’émission de l’ordre, la date de son entrée en vigueur et le lieu l’on pourra en acheter des copies.”

ARTICLE 3

(1)           La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1955) (Amendement No. 3) sur la Santé Publique” et les Lois (1934 à 1948) sur la Santé Publique et la présente Loi pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1934 à 1955) sur la Santé Publique.”

(2)           La présente Loi entrera en vigueur un mois après la date de sa promulgation.

Ce qui sera imprimé, publié et affiché.

 

F. DE L. BOIS,

 

Greffier des Etats.



1        Tome 1933-1936, page 228.

2        Tome 1933-1936, page 228.


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