Jersey Law 8/1955.
LOI (1955) (AMENDEMENT No 3) SUR LA SANTÉ PUBLIQUE.
LOI pour
modifier la Loi sur la
Santé Publique, confirmée
par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du
31 mai 1955.
____________
(Enregistrée le 18 Juin 1955).
____________
AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
____________
L’An
1955, le 25e jour de Janvier.
____________
LES ETATS, moyennant
la Sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante : -
ARTICLE
1
(1) Au
cinquième paragraphe
de l’Article 23 de la Loi
(1934) sur la Santé Publique (ci-après désignée “la Loi
principale”) (c’est-à-dire
le paragraphe commençant
par les mots “La notification de maladies contagieuses”) est substitué le paragraphe suivant –
“Les maladies contagieuses et épidémiques dont la
notification est obligatoire
en vertu de la présente
Loi sont celles désignées dans des ordres émis par le Comité à cette fin.”
(2) Immédiatement après l’Article
23 de la Loi principale est
inséré l’Article
suivant –
“ARTICLE 23A
(1) Tout
ordre émis en vertu de l’Article 23 de la
présente Loi sera présenté aux Etats aussitôt que possible, et si les Etats, dans
le courant des vingt-et-un jours
suivant la présentation
dudit ordre, en ordonnent l’annulation, il sera de ce fait annulé, mais sans préjudice de son action antérieure
ou de l’émission
d’un nouvel ordre.
(2) Le
Greffier des Etats fera imprimer tout ordre ainsi émis
et il fera insérer dans deux journaux de l’Ile, l’un publié en langue française,
l’autre en langue anglaise,
un avis annonçant l’émission
de l’ordre, la date de son entrée en vigueur et le lieu où l’on pourra en acheter des copies.”
ARTICLE
3
(1) La
présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1955) (Amendement No. 3) sur la
Santé Publique” et les Lois (1934 à 1948) sur la
Santé Publique et la présente
Loi pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1934 à
1955) sur la Santé Publique.”
(2) La
présente Loi entrera en vigueur un mois après la date de sa
promulgation.
Ce qui sera imprimé,
publié et affiché.
F. DE L. BOIS,
Greffier des Etats.