Jersey Law 8/2000
LOI (2000) (AMENDEMENT
No. 13) SUR L’ETAT CIVIL
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LOI pour modifier en plus la Loi (1842) sur
l’Etat Civil et pour modifier secondairement d’autres Lois;
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
15 MARS 2000
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(Enregistré le 31
jour de mars 2000)
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AUX ETATS DE L’ILE DE
JERSEY
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L’An 1999, le 2 jour de novembre
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LES ETATS, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont
adopté la Loi suivante –
ARTICLE 1
A l’Article 17A de
la Loi (1842) sur l’Etat Civil, telle que ladite Loi a été
modifiée (ci-après désignée
“la Loi principale”), seront substitués les Articles
suivants –
“ARTICLE 17A
(1) Nonobstant
les dispositions précédantes de la présente Loi, dans le
cas d’un enfant dont le père et la mère
n’étaient pas mariés l’un à l’autre au
moment de sa naissance, aucune personne ne sera tenue, en tant que père
de l’enfant, de fournir des renseignements concernant la naissance de
l’enfant, et l’Enregistreur de la paroisse ne consignera dans le
Registre des Naissances le nom d’aucune personne comme étant le
père de l’enfant sauf –
(a) à la
requête conjointe de la mère et de la personne se
présentant comme étant le père de l’enfant; ou
(b) à la
requête de la mère, sur présentation –
(i) d’une
déclaration effectuée par la mère que ladite personne est
le père de l’enfant, et
(ii) d’une
déclaration effectuée par ladite personne se déclarant
comme étant lui-même le père de l’enfant;
ou
(c) à la
requête de ladite personne, sur présentation –
(i) d’une
déclaration effectuée par ladite personne se déclarant
comme étant lui-même le père de l’enfant, et
(ii) d’une
déclaration effectuée par la mère que ladite personne est
le père de l’enfant.
(2) Toute
personne effectuant une requête conformément au sous-alinéa
(a), (b) ou (c) de l’alinéa (1) de cet Article sera tenue de
signer le Registre des Naissances en présence dudit Enregistreur.
(3) Lorsque,
dans le cas d’un enfant dont le père et la mère
n’étaient pas mariés l’un à l’autre au
moment de sa naissance, une personne se déclarant comme étant le
père de l’enfant effectue une requête à
l’Enregistreur conformément au sous-alinéa (c) de
l’alinéa (1) de cet Article, la fourniture des renseignements par
lui concernant la naissance de l’enfant ainsi que la signature au sein du
Registre par lui en présence de l’Enregistreur seront tenues comme
satisfaisant toute obligation imposée par l’Article 9 de la
présente Loi.
(4) Lorsque
l’Enregistreur consigne le nom d’une personne comme étant
celui du père conformément à cet Article, il enregistrera
l’enfant comme étant l’enfant illégitime de cette
personne et de la mère.
(5) Aux
fins de cet Article et de l’Article 17AA de la présente Loi, toute
référence au moment de la naissance d’une personne sera
entendue comme incluant tout moment pendant la période commençant
avec sa conception et terminant avec sa naissance.
(6) Une
déclaration aux fins de cet Article ou de l’Article 17AA de la
présente Loi sera en telle forme et contiendra tels renseignements que
l’Enregistreur-Surintendant pourra exiger, et sera –
(a) effectuée
par-devant lui;
(b) faite sous serment
par-devant une personne dûment autorisée à faire
prêter serment dans l’Ile; ou
(c) faite sous serment
par-devant une personne apparaissant à l’Enregistreur-Surintendant
comme étant autorisée à faire prêter serment hors de
l’Ile.
ARTICLE 17AA
(1) Lorsque,
conformément à la présente Loi, la naissance d’un
enfant dont le père et la mère n’étaient pas
mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance a
été enregistrée, et que personne n’a
été consignée comme étant le père de
l’enfant, l’Enregistreur de la paroisse, sous réserve des
dispositions de l’alinéa (2) de cet Article, sera tenu
d’enregistrer de nouveau la naissance afin de faire consigner le nom
d’une personne comme étant le père –
(a) à la
requête conjointe de la mère et de ladite personne; ou
(b) à la
requête de la mère, sur présentation –
(i) d’une
déclaration effectuée par la mère que ladite personne est
le père de l’enfant, et
(ii) d’une
déclaration effectuée par ladite personne se déclarant
comme étant lui-même le père de l’enfant;
ou
(c) à la
requête de ladite personne, sur présentation –
(i) d’une
déclaration effectuée par ladite personne se déclarant
comme étant lui-même le père de l’enfant, et
(ii) d’une
déclaration effectuée par la mère que ladite personne est
le père de l’enfant.
(2) Il
ne sera procédé à aucun nouvel enregistrement de naissance
en vertu de cet Article sauf conformément aux alinéas (3) et (4)
de cet Article et avec l’autorité de
l’Enregistreur-Surintendant.
(3) Lors
du nouvel enregistrement d’une naissance conformément à cet
Article –
(a) l’Enregistreur
sera tenu de signer le Registre des Naissances; et
(b) toute personne
effectuant une requête conformément au sous-alinéa (a), (b)
ou (c) de l’alinéa (1) de cet Article sera tenue en outre de
signer le Registre en présence dudit Enregistreur; et
(c) dans le cas où
le nouvel enregistrement est effectuée plus de trois mois après
la naissance, l’Enregistreur-Surintendant sera tenu en outre de signer le
Registre.
(4) Lorsque
l’Enregistreur procède au nouvel enregistrement de naissance
d’un enfant conformément à cet Article, il consignera
l’enfant comme étant l’enfant illégitime de la
personne figurant comme étant le père et de la
mère.”.
ARTICLE 2
Dans le
sous-alinéa (d) de l’alinéa (2) et l’alinéa
(3) de l’Article 17B de la Loi principale, aux mots
“l’Article 17A(2) de la présente Loi” seront
substitués les mots “l’Article 17A ou l’Article 17AA
de la présente Loi”.
ARTICLE 3
Dans l’Article 22
de la Loi dite “Adoption (Jersey) Law 1961”, telle que ladite Loi a été modifiée, aux mots
“Article 17B” seront substitués les mots “Article 17AA
or 17B”.
ARTICLE 4
Dans
l’alinéa (4) de l’Article 3 de la Loi dite “Adoption
(Jersey) Law 1965”,4 telle que ladite Loi a été
modifiée, aux mots “Article 17B” seront substitués
les mots “Article 17AA or 17B”.
ARTICLE 5
Après
l’alinéa (2) de l’Article 2 de la Loi dite “Legitimacy
(Jersey) Law 1973”, telle que ladite Loi a été
modifiée, sera inséré l’alinéa suivant
–
“(3) For
the avoidance of doubt, it is declared that the fact that the birth of a child
has been registered or re-registered pursuant to Article 17A or 17AA of the Loi (1842) sur l’Etat Civil is prima facie evidence that the
child is not legitimate by birth but, in the case of a child in respect of whom
the presumption in paragraph (2) of this Article applies, is not, of itself,
sufficient evidence to rebut that presumption.”.
ARTICLE 6
La présente Loi
pourra être citée sous le titre de “Loi (2000) Amendement
No. 13) sur l’Etat Civil”.
G.H.C. COPPOCK
Greffier of the States.