Jersey Law 12/1964
LOI (No. 3) (1964)
CONCERNANT LA CHARGE DE JUGE D’INSTRUCTION.
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LOI pour modifier les Lois (1864 et 1945)
concernant la charge de Juge d’Instruction, confirmée par Ordre de
Sa Majesté en Conseil en date du
27 JUILLET 1964.
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(Enregistré le 31
juillet 1964).
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AUX ETATS DE L’ILE DE
JERSEY.
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L’An 1964, le 23e jour de juillet.
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LES ETATS, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont
adopté la Loi suivante: -
ARTICLE
1er
L’Article suivant
est substitué à l’Article premier de la Loi (1864)
concernant la charge de Juge d’Instruction, telle que
ladite Loi a été amendée
(ci-après désignée “la Loi principale”).
“ARTICLE 1er
(1) Le
même Magistrat remplira les fonctions de Juge au Tribunal pour la
Répression des Moindres Délits et de Juge de la Cour pour le
Recouvrement de Menues Dettes; il sera nommé par les Etats à la
majorité absolue des membres présents.
(2) Seront
censés avoir la compétence nécessaire pour remplir cette
fonction –
(a) les
Jurés-Justiciers de la Cour Royale;
(b) les Officiers de la
Couronne;
(c) les avocats et
écrivains de la Cour Royale qui ont au moins dix ans d’exercice;
(d) ceux qui exercent ou
ont exercé les fonctions de Juge dans le Commonwealth;
(e) ceux qui ont
été appelé au degré de ‘Utter Barrister’
en Angleterre et qui ont au moins dix ans d’exercice.”
ARTICLE
2
L’Article suivant
est substitué à l’Article 6 de la Loi principale –
“ARTICLE 6
En cas d’absence
du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de vacance de la charge
de Magistrat le Bailli nommera un Juré-Justicier, ou un avocat ou un
écrivain de la Cour Royale qui a au moins dix ans d’exercice, pour
en exercer les fonctions pendant cette absence ou cette vacance.”
ARTICLE 3
La présente Loi
pourra être citée sous le titre de “Loi (No. 3) (1964)
concernant la charge du Juge d’Instruction” et les Lois (1864 et
1945) et la présente Loi pourront être citées conjointement
sous le titre de “Lois (1864 à 1964) concernant la charge de Juge
d’Instruction”.
A.D. LE BROCQ,
Greffier des Etats.