Jersey Law 18/1995
LOI (1995) (AMENDEMENT) SUR LA VOIRIE
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LOI pour
modifier en outre la Loi (1914) sur la Voirie en augmentant les amendes pour
certaines contraventions et aux fins associées; confirmée par
Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
15 MARS 1995
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(Enregistré le 16 jour de juin 1995)
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY
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L’an
1994, le 13 jour de décembre
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LES
ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –
ARTICLE 1
A l’Article 5 de la Loi (1914) sur la Voirie telle
que ladite Loi a été modifiée
(ci-après designée “la Loi principale”), aux mots
“de cinq livres sterling” seront substitués les mots
“n’excédant pas le niveau 1”.
ARTICLE 2
A l’Article 7 au mot
“chelins” sera substitué le mot “livres”.
ARTICLE 3
A l’Article 12 de la Loi principale aux
mots “de vingt-cinq chelins d’amende” seront
substitués les mots “d’une amende n’excédant
pas le niveau 1”.
ARTICLE 4
Article 36 de la loi principale est
abrogé.
ARTICLE 5
A l’Article 41 de la Loi principale
–
(a) après
les mots “à retirer” seront inserés les mots
“le branchage qui a été coupé conformément
aux stipulations de cet Article et”;
(b) aux
mots “de dix chelins” seront substitués les mots
“n’excédant pas le niveau 1”.
ARTICLE 6
A l’Article 43 de la Loi principale6 –
(a) aux
mots “de dix chelins d’amende” seront substitués les
mots “d’une amende n’excédant pas le niveau 1”;
(b) aux
mots “une pénalité n’excédant pas deux livres
sterling” seront substitués les mots “une amende
n’excédant pas le niveau 2.”
ARTICLE 7
A l’Article 45 de la Loi principale
seront substitués les Articles suivants –
“ARTICLE
45
Il sera du devoir du Connétable, en tout temps,
indépendamment des visites sus-mentionnées, de faire couper tout
branchage nuisible et retirer tous empêchements y inclus tous
épurs et immondices, boue ou autre nuisance quelconque le long des
chemins publics de la campagne et des rues des villes. Si le branchage
n’est point coupé ou que la nuisance n’est pas
retirée dans le temps prescrit par le Connétable, il pourra
infliger sur le délinquant une amende n’excédant pas le
niveau 1 et le Connétable pourra faire entreprendre les travaux
nécessaires et aura le droit de récompense des frais y
résultant de la manière prescrite à l’alinéa
(1) de l’Article 5 de la Loi dite ‘Highways (Jersey) Law
1956’, telle que ladite Loi à été modifiée.
ARTICLE
45A
Dans les Articles 5, 12, 41, 43 et 45 de la
présente Loi, le mot ‘niveau’ signifie le niveau
d’amende selon la Cédule de la Loi dite ‘Criminal Justice
(Standard Scale of Fines) (Jersey) Law 1993’.”.
ARTICLE 8
La présente Loi pourra être citée
sous le titre de “Loi (1995) (Amendement) sur la Voirie”.
G.H.C. COPPOCK
Greffier des Etats.