Loi (2013) (Amendement) sur la Voirie
LOI pour modifier la Loi (1914) sur la Voirie
Adopted by the
States 10th September 2013
Sanctioned by
Order of Her Majesty in Council 7th November 2013
Registered by the
Royal Court 15th
November 2013
LES ÉTATS, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –
1 Interprétation
Dans cette Loi, la “Loi
principale” signifie la Loi (1914) sur la Voirie[1].
2 Amendement
de l’Article 5
Dans l’Article 5 de la Loi
principale aux mots “amende n’excédant pas le niveau 1”
seront substitués les mots “amende du niveau 1 du tarif
uniforme”.
3 Amendement
de l’Article 7
Dans l’Article 7 de la Loi
principale la dernière phrase (qui commence avec les mots “Si un
membre”) sera supprimée.
4 Amendement
de l’Article 10
Dans l’Article 10 de la Loi
principale les mots “avant le 1er juillet,” seront
supprimés.
5 Suppression
de l’Article 11
L’Article 11 de la Loi
principale sera supprimé.
6 Amendement
de l’Article 12
Dans l’Article 12 de la Loi
principale les mots “, sur peine d’une amende
n’excédant pas le niveau une pour chaque contravention, qui sera
infligée, s’il y a lieu, par la Cour Royale, après rapport
présenté par le Connétable” seront supprimés.
7 Substitution
des Articles 41, 42 et 43
Aux Articles 41, 42 et 43 de la Loi
principale les Articles suivants seront substitués –
(1) Au moins une semaine
avant la première visite de chaque période précisée
dans l’alinéa (3), chaque Connétable avertira les
personnes qui occupent les maisons, les terres, et les autres
propriétés, bordant les chemins publics dans sa paroisse –
(a) d’avoir
immédiatement à couper le branchage croissant sur leurs
propriétés le long desdits chemins publics, de manière
qu’il reste une hauteur de 12 pieds jusqu’au branchage, et
cela sur toute la largeur desdits chemins (y compris leur reliefs), sauf en
dessus des trottoirs où il sera de 8 pieds;
(b) d’avoir de plus
à retirer le branchage qui a été coupé
conformément aux stipulations de cet Article et les ronces, les
sarclures et tous autres empêchements et choses nuisibles qui pourraient
empiéter sur le chemin public; et
(c) qu’elles doivent
obtempérer à cet avertissement sous peine d’une
pénalité financière n’excédant pas £50
pour chaque défaut.
(2) Les Connétables
annonceront, en même temps, les jours fixés pour les visites du
branchage dans leurs paroisses respectives.
(3) Les visites du
branchage s’effectueront dans la période de 3 semaines qui
commence le 24 juin de chaque année, et dans la période de 3 semaines
qui commence le 1er septembre de chaque année.
(4) Dans l’application
des alinéas (1) et (2) –
(a) un avertissement et une
annonce seront faits moyennant un avis qui apparaît dans la Gazette de
Jersey;
(b) un tel
avis –
(i) peut regarder soit
une ou plusieurs paroisses soit toutes les paroisses, et
(ii) doit être
signé, si l’avis regarde une ou plusieurs paroisses, par les Connétables
des paroisses concernées ou, si l’avis regarde toutes les
paroisses, par le Président du Comité des Connétables;
(c) l’expression ‘les
maisons, les terres, et les autres propriétés, bordant les
chemins publics’ comprend également une maison, une terre, ou une autre
propriété, qui borde un chemin public, même dans le cas où
elle n’est pas située dans la paroisse où se trouve le
chemin public mais dans la paroisse contiguë; et
(d) la personne qui occupe une
maison, une terre, ou une autre propriété, bordant le chemin
public est censée être –
(i) dans le cas
d’un immeuble la propriété de laquelle est répartie
entre plusieurs personnes en vertu d’une déclaration de copropriété,
l’association des copropriétaires, ou
(ii) dans le cas d’un
immeuble réparti en des appartements que les actionnaires de la société
propriétaire de l’immeuble ont le droit d’occuper, la
société propriétaire.
(1) Les jours fixés
pour les visites du branchage, chaque Connétable, assisté des
membres du Comité des Chemins et des Centeniers, fera la visite des
chemins de sa paroisse.
(2) Le Connétable
sera accompagné dans chaque Vingtaine de la paroisse soit par un Vingtenier,
ou plusieurs Vingteniers, de la Vingtaine, soit par un autre Vingtenier, ou d’autres
Vingteniers, de la paroisse.
(3) De l’avis desdits
membres du Comité des Chemins et des Centeniers, le Connétable déterminera
à l’égard de chaque personne qui n’aura pas
obtempéré à l’avertissement mentionné
à l’Article 41, les pénalités financières
qu’elle aura encourues.
(4) Il sera du devoir d’un
des Vingteniers –
(a) d’exiger lesdites
pénalités financières de chacune desdites personnes;
(b) de remettre à
chacune desdites personnes un ordre par écrit du Connétable précisant
quel branchage, empêchement ou chose nuisible doit être retiré;
et
(c) d’avertir chacune
desdites personnes d’avoir dans les 8 jours à retirer, selon
le cas, le branchage, l’empêchement ou la chose nuisible.
(1) Une pénalité
financière visée à l’Article 42 qui
n’aura pas été réglée pourra être
réclamée par le Connétable comme une dette civile.
(2) Toute personne qui
n’aura pas retiré le branchage, l’empêchement ou l’autre
chose nuisible selon les exigences d’un ordre en vertu de
l’Article 42(4) sera coupable d’une contravention et passible
d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.
(3) Si une personne accusée
d’une telle contravention accepte la décision du Centenier chargé
de l’affaire, le Centenier pourra statuer sommairement sur la
contravention et infliger à la personne une amende de 2 cinquièmes
du niveau 2 du tarif uniforme.
(4) Une telle amende infligée
par le Centenier sera appliquée au bénéfice de la paroisse
concernée.
(5) En tout cas, le
Connétable pourra faire entreprendre les travaux nécessaires afin
de retirer le branchage, l’empêchement ou l’autre chose
nuisible, et les frais y résultant pourront être
réclamés par le Connétable comme une dette civile.”.
8 Amendement
de l’Article 45
Dans l’Article 45 de la Loi
principale aux mots “il pourra infliger sur le délinquant une
amende n’excédant pas le niveau 1” seront substitués
les mots “il pourra infliger à la personne responsable une pénalité
financière n’excédant pas la somme de £50, qui pourra
être réclamée par le Connétable comme une dette
civile”.
9 Suppression
de l’Article 45A
L’Article 45A de la Loi
principale sera supprimé.
10 Substitution
de l’Article 46
A l’Article 46 de la Loi
principale l’Article suivant sera substitué –
Les
pénalités financières perçues en vertu de la
présente Loi seront applicables à la réparation des
chemins vicinaux.”.
11 Substitution
de l’Article 47
A l’Article 47 de la Loi
principale l’Article suivant sera substitué –
Les
pouvoirs conférés aux États par l’Ordre en Conseil
du 26 décembre 1851 de faire des Règlements relatifs à la
police des chemins publics[2]
comprennent un pouvoir d’apporter des modifications aux dispositions de la
présente Loi.”.
12 Amendement
de la Loi dite “Highways (Jersey) Law 1956”
Après l’Article 8 de la
Loi dite “Highways (Jersey) Law 1956[3]”
l’Article suivant sera inséré –
“8A Amendment
by Regulations
The powers conferred on the
States by the Order in Council of 26th December 1851[4] to make Regulations relating
to the police of the public roads include a power to amend the provisions of
this Law.”.
13 Citation
et entrée en vigueur
(1) La
présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi
(2013) (Amendement) sur la Voirie”.
(2) Elle
entrera en vigueur 7 jours après qu’elle aura
été entérinée à la Cour Royale.
a.h. harris
Deputy Greffier of the States