Loi (2013) (Amendement) sur la Voirie


Loi (2013) (Amendement) sur la Voirie

LOI pour modifier la Loi (1914) sur la Voirie

Adopted by the States                                          10th September 2013

Sanctioned by Order of Her Majesty in Council   7th November 2013

Registered by the Royal Court                             15th November 2013

LES ÉTATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –

1        Interprétation

Dans cette Loi, la “Loi principale” signifie la Loi (1914) sur la Voirie[1].

2        Amendement de l’Article 5

Dans l’Article 5 de la Loi principale aux mots “amende n’excédant pas le niveau 1” seront substitués les mots “amende du niveau 1 du tarif uniforme”.

3        Amendement de l’Article 7

Dans l’Article 7 de la Loi principale la dernière phrase (qui commence avec les mots “Si un membre”) sera supprimée.

4        Amendement de l’Article 10

Dans l’Article 10 de la Loi principale les mots “avant le 1er juillet,” seront supprimés.

5        Suppression de l’Article 11

L’Article 11 de la Loi principale sera supprimé.

6        Amendement de l’Article 12

Dans l’Article 12 de la Loi principale les mots “, sur peine d’une amende n’excédant pas le niveau une pour chaque contravention, qui sera infligée, s’il y a lieu, par la Cour Royale, après rapport présenté par le Connétable” seront supprimés.

7        Substitution des Articles 41, 42 et 43

Aux Articles 41, 42 et 43 de la Loi principale les Articles suivants seront substitués –

“41   

(1)     Au moins une semaine avant la première visite de chaque période précisée dans l’alinéa (3), chaque Connétable avertira les personnes qui occupent les maisons, les terres, et les autres propriétés, bordant les chemins publics dans sa paroisse –

(a)     d’avoir immédiatement à couper le branchage croissant sur leurs propriétés le long desdits chemins publics, de manière qu’il reste une hauteur de 12 pieds jusqu’au branchage, et cela sur toute la largeur desdits chemins (y compris leur reliefs), sauf en dessus des trottoirs où il sera de 8 pieds;

(b)     d’avoir de plus à retirer le branchage qui a été coupé conformément aux stipulations de cet Article et les ronces, les sarclures et tous autres empêchements et choses nuisibles qui pourraient empiéter sur le chemin public; et

(c)     qu’elles doivent obtempérer à cet avertissement sous peine d’une pénalité financière n’excédant pas £50 pour chaque défaut.

(2)     Les Connétables annonceront, en même temps, les jours fixés pour les visites du branchage dans leurs paroisses respectives.

(3)     Les visites du branchage s’effectueront dans la période de 3 semaines qui commence le 24 juin de chaque année, et dans la période de 3 semaines qui commence le 1er septembre de chaque année.

(4)     Dans l’application des alinéas (1) et (2) –

(a)     un avertissement et une annonce seront faits moyennant un avis qui apparaît dans la Gazette de Jersey;

(b)     un tel avis –

(i)      peut regarder soit une ou plusieurs paroisses soit toutes les paroisses, et

(ii)      doit être signé, si l’avis regarde une ou plusieurs paroisses, par les Connétables des paroisses concernées ou, si l’avis regarde toutes les paroisses, par le Président du Comité des Connétables;

(c)     l’expression ‘les maisons, les terres, et les autres propriétés, bordant les chemins publics’ comprend également une maison, une terre, ou une autre propriété, qui borde un chemin public, même dans le cas où elle n’est pas située dans la paroisse où se trouve le chemin public mais dans la paroisse contiguë; et

(d)     la personne qui occupe une maison, une terre, ou une autre propriété, bordant le chemin public est censée être –

(i)      dans le cas d’un immeuble la propriété de laquelle est répartie entre plusieurs personnes en vertu d’une déclaration de copropriété, l’association des copropriétaires, ou

(ii)      dans le cas d’un immeuble réparti en des appartements que les actionnaires de la société propriétaire de l’immeuble ont le droit d’occuper, la société propriétaire.

42

(1)     Les jours fixés pour les visites du branchage, chaque Connétable, assisté des membres du Comité des Chemins et des Centeniers, fera la visite des chemins de sa paroisse.

(2)     Le Connétable sera accompagné dans chaque Vingtaine de la paroisse soit par un Vingtenier, ou plusieurs Vingteniers, de la Vingtaine, soit par un autre Vingtenier, ou d’autres Vingteniers, de la paroisse.

(3)     De l’avis desdits membres du Comité des Chemins et des Centeniers, le Connétable déterminera à l’égard de chaque personne qui n’aura pas obtempéré à l’avertissement mentionné à l’Article 41, les pénalités financières qu’elle aura encourues.

(4)     Il sera du devoir d’un des Vingteniers –

(a)     d’exiger lesdites pénalités financières de chacune desdites personnes;

(b)     de remettre à chacune desdites personnes un ordre par écrit du Connétable précisant quel branchage, empêchement ou chose nuisible doit être retiré; et

(c)     d’avertir chacune desdites personnes d’avoir dans les 8 jours à retirer, selon le cas, le branchage, l’empêchement ou la chose nuisible.

43

(1)     Une pénalité financière visée à l’Article 42 qui n’aura pas été réglée pourra être réclamée par le Connétable comme une dette civile.

(2)     Toute personne qui n’aura pas retiré le branchage, l’empêchement ou l’autre chose nuisible selon les exigences d’un ordre en vertu de l’Article 42(4) sera coupable d’une contravention et passible d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.

(3)     Si une personne accusée d’une telle contravention accepte la décision du Centenier chargé de l’affaire, le Centenier pourra statuer sommairement sur la contravention et infliger à la personne une amende de 2 cinquièmes du niveau 2 du tarif uniforme.

(4)     Une telle amende infligée par le Centenier sera appliquée au bénéfice de la paroisse concernée.

(5)     En tout cas, le Connétable pourra faire entreprendre les travaux nécessaires afin de retirer le branchage, l’empêchement ou l’autre chose nuisible, et les frais y résultant pourront être réclamés par le Connétable comme une dette civile.”.

8        Amendement de l’Article 45

Dans l’Article 45 de la Loi principale aux mots “il pourra infliger sur le délinquant une amende n’excédant pas le niveau 1” seront substitués les mots “il pourra infliger à la personne responsable une pénalité financière n’excédant pas la somme de £50, qui pourra être réclamée par le Connétable comme une dette civile”.

9        Suppression de l’Article 45A

L’Article 45A de la Loi principale sera supprimé.

10      Substitution de l’Article 46

A l’Article 46 de la Loi principale l’Article suivant sera substitué –

“46

Les pénalités financières perçues en vertu de la présente Loi seront applicables à la réparation des chemins vicinaux.”.

11      Substitution de l’Article 47

A l’Article 47 de la Loi principale l’Article suivant sera substitué –

“47

Les pouvoirs conférés aux États par l’Ordre en Conseil du 26 décembre 1851 de faire des Règlements relatifs à la police des chemins publics[2] comprennent un pouvoir d’apporter des modifications aux dispositions de la présente Loi.”.

12      Amendement de la Loi dite “Highways (Jersey) Law 1956”

Après l’Article 8 de la Loi dite “Highways (Jersey) Law 1956[3]” l’Article suivant sera inséré –

“8A   Amendment by Regulations

The powers conferred on the States by the Order in Council of 26th December 1851[4] to make Regulations relating to the police of the public roads include a power to amend the provisions of this Law.”.

13      Citation et entrée en vigueur

(1)     La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (2013) (Amendement) sur la Voirie”.

(2)     Elle entrera en vigueur 7 jours après qu’elle aura été entérinée à la Cour Royale.

a.h. harris

Deputy Greffier of the States

 


 



[1]                                    chapter 25.950

[2]                                    chapter 23.350

[3]                                    chapter 25.150

[4]                                    chapter 23.350


Page Last Updated: 27 Apr 2016