L.23/2005
Loi (2005) (Amendement No.
5) sur la
propriété foncière
LOI pour modifier en plus la Loi (1880) sur la
propriété foncière.
Adoptée par les Etats 5 avril 2005
Confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil 19 juillet 2005
Enregistré 19
août 2005
LES ETATS, moyennant la sanction
de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la
Loi suivante –
1 Clause interprétative
Dans cette Loi les mots “la Loi
principale” signifient la Loi (1880) sur la propriété
foncière.[1]
2 Substitution
de l’Article 12
A l’Article 12 de la Loi principale
sera substitué l’Article suivant –
L’hypothèque
judiciaire est celle qui résulte des actes et des jugements soit de la
Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes, pourvu que
les dispositions de la présente Loi aient été remplies.”.
3 Modification
de l’Article 13
Dans l’Article 13(1) de la Loi
principale, aux mots “de la Cour Royale” seront substitués
les mots “soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de
Menues Dettes”.
4 Substitution
de l’Article 16
A l’Article 16 de la Loi principale sera
substitué l’Article suivant –
(1) Lorsqu’une
créance ou une autre réclamation, emportant une hypothèque
légale ou judiciaire, deviendra éteinte par n’importe
quelle cause, ou que l’hypothèque résultant de
l’enregistrement d’un acte ou d’un jugement soit de la Cour
Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes rendu dans une
procédure aura perdu sa date, en conséquence de
l’inscription au Registre Public d’un acte ou jugement dans la
même procédure ayant une date subséquente, la personne
ayant droit à l’hypothèque sera tenue de la faire rayer du
Registre Public dans le délai d’un mois du jour de
l’extinction de la créance, réclamation, ou
hypothèque.
(2) A cet effet, elle
produira au Greffier Judiciaire l’acte ou le jugement inscrit, sur lequel
celui-ci avait constaté la date de la remise pour enregistrement. Si
elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire au Greffier Judiciaire un
affidavit ou déclaration solennelle, passé devant un des jurés
justiciers, constatant la cause pour laquelle l’acte n’a pu
être produit, et l’affirmation que ledit acte n’a point
été transféré à une autre personne.
(3) Le Greffier Judiciaire,
sur la production de cette pièce, fera ladite radiation: à
laquelle ledit créancier devra apposer sa signature.
(4) Si la créance ou
la réclamation a été éteinte en considération
d’un paiement fait au créancier hypothécaire, celui-ci
pourra exiger du débiteur la remise de cette somme, avant de lui donner
un acquit.
(5) Tout créancier
hypothécaire qui négligerait d’effectuer ladite radiation
pourra, sur une simple action à la Cour pour le Recouvrement de Menues
Dettes, être condamné à l’effectuer.”.
5 Intitulé
et entrée en vigueur
La présente Loi pourra être citée
sous le titre de Loi (2005) (Amendement No. 5) sur la
propriété foncière et entrera en vigueur le 7ème
jour après son enregistrement.
M.N. DE LA HAYE
Greffier des Etats.