Loi (2005) (Amendement No. 5) sur la Propriété Foncière

 

L.23/2005

Loi (2005) (Amendement No. 5) sur la propriété foncière

LOI pour modifier en plus la Loi (1880) sur la propriété foncière.

Adoptée par les Etats                                                        5 avril 2005

Confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil            19 juillet 2005

Enregistré                                                                        19 août 2005

LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –

1        Clause interprétative

Dans cette Loi les mots “la Loi principale” signifient la Loi (1880) sur la propriété foncière.[1]

2        Substitution de l’Article 12

A l’Article 12 de la Loi principale sera substitué l’Article suivant –

12   

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des actes et des jugements soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes, pourvu que les dispositions de la présente Loi aient été remplies.”.

3        Modification de l’Article 13

Dans l’Article 13(1) de la Loi principale, aux mots “de la Cour Royale” seront substitués les mots “soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes”.

4        Substitution de l’Article 16

A l’Article 16 de la Loi principale sera substitué l’Article suivant –

“16

(1)     Lorsqu’une créance ou une autre réclamation, emportant une hypothèque légale ou judiciaire, deviendra éteinte par n’importe quelle cause, ou que l’hypothèque résultant de l’enregistrement d’un acte ou d’un jugement soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes rendu dans une procédure aura perdu sa date, en conséquence de l’inscription au Registre Public d’un acte ou jugement dans la même procédure ayant une date subséquente, la personne ayant droit à l’hypothèque sera tenue de la faire rayer du Registre Public dans le délai d’un mois du jour de l’extinction de la créance, réclamation, ou hypothèque.

(2)     A cet effet, elle produira au Greffier Judiciaire l’acte ou le jugement inscrit, sur lequel celui-ci avait constaté la date de la remise pour enregistrement. Si elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire au Greffier Judiciaire un affidavit ou déclaration solennelle, passé devant un des jurés justiciers, constatant la cause pour laquelle l’acte n’a pu être produit, et l’affirmation que ledit acte n’a point été transféré à une autre personne.

(3)     Le Greffier Judiciaire, sur la production de cette pièce, fera ladite radiation: à laquelle ledit créancier devra apposer sa signature.

(4)     Si la créance ou la réclamation a été éteinte en considération d’un paiement fait au créancier hypothécaire, celui-ci pourra exiger du débiteur la remise de cette somme, avant de lui donner un acquit.

(5)     Tout créancier hypothécaire qui négligerait d’effectuer ladite radiation pourra, sur une simple action à la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes, être condamné à l’effectuer.”.

5        Intitulé et entrée en vigueur

La présente Loi pourra être citée sous le titre de Loi (2005) (Amendement No. 5) sur la propriété foncière et entrera en vigueur le 7ème jour après son enregistrement.

M.N. DE LA HAYE

Greffier des Etats.

 


 



[1] Chapter 18.495.


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