Loi (1960) Modifiant le Droit Coutumier

Jersey Law 25/1960

 

LOI (1960) MODIFIANT LE DROIT COUTUMIER.

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LOI         pour abolir le droit de faire casser un contrat héréditaire pour cause de parenté, de mariage ou de bâtardise, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

26 OCTOBRE 1960.

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(Enregistrée le 19 Novembre 1960)

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1960, le 24e jour de Mars.

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VU les dispositions de l’Article 27 de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles1 qui prescrit que des héritiers collatéraux ne pourront attaquer la validité des contrats passés par le défunt quarante jours avant son décès, ni la validité des testaments contenant des legs d’immeubles, de ce que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que celle d’un autre;

VU que les Etats, par des lois passées entre 1851 et 1926, ont conféré à toute personne ayant capacité testamentaire le droit de disposer de tous ses immeubles, quelle qu’en soit la provenance;

Vu que la dérogation au droit coutumier portée audit Article 27 de ladite Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles1 ne vise que héritiers collatéraux est une seule cause de révocabilité;

Vu que la conservation des prohibitions du droit coutumier encore en vigueur, qui rendent cassables et annulables certains contrats pour cause d’incapacité résultant, soit de parenté, soit de mariage, soit de bâtardise, peut avoir pour effet de restreindre un propriétaire d’immeubles dans la libre aliénation d’iceux et de rendre précaire et incertain le titre de l’acquéreur;

VU que rien ne justifie la conservation desdites prohibitions du droit coutumier;

LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante:  -

ARTICLE 1

Des héritiers, soit directs, soit collatéraux, ne pourront attaquer

      la validité d’un contrat passé par le défunt ni la validité d’un testament contenant des legs d’immeubles

(a)    de ce que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que celle d’un autre;

(b)    de ce que le défunt aurait donné ou baillé un héritage à un de ses héritiers, à un de ses descendants ou à un des descendants de son héritier, ou le lui aurait autrement mis en la main;

(c)    de ce que le défunt aurait fait un acquêt d’héritage conjointement avec son héritier présomptif;

(d)    de ce que le défunt aurait avantagé son conjoint en son héritage;

(e)    de ce que le défunt et sa femme auraient acquis un héritage par ensemble constant leur mariage;

(f)     pour n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant, soit de la parenté entre le défunt et son héritier, entre le défunt et ses descendants ou entre le défunt et les descendants de son héritier, soit du mariage du défunt;

(g)    de ce que le défunt aurait donné un héritage à son enfant bâtard ou le lui aurait vendu ou engagé ou en aucune manière mis en la main;

      la validité d’un contrat passé par la femme du défunt

(a)    de ce qu’elle aurait acquis un héritage constant son mariage avec le défunt; ou

(b)    pour n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant de son mariage avec le défunt.

ARTICLE 2

La présente Loi s’appliquera aux contrats passés et aux testaments enregistrés avant ou après la date de sa promulgation, mais n’aura pas pour effet de faire revivre un contrat ou testament annulé avant ladite date.

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente Loi ne préjudicieront aucun droit de douaire ou de viduité que pourrait prétendre à la mort de l’aliénateur celle ou celui qui était son conjoint au moment de l’aliénation.

ARTICLE 4

Sont et demeurent abrogés

      l’Article 27 de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles;2 et

      toute Loi ou coutume contraire aux dispositions de la présente Loi.

ARTICLE 5

La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1960) modifiant le droit coutumier”.



1        Tome II (1879 edition), page 15.

2        Tome II (1879 edition), page 15.


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