Jersey Law 25/1960
LOI (1960) MODIFIANT LE DROIT COUTUMIER.
____________
LOI pour
abolir le droit de faire casser un contrat héréditaire pour cause de parenté,
de mariage ou de bâtardise, confirmée
par Ordre de Sa Majesté
en Conseil en date du
26 OCTOBRE 1960.
____________
(Enregistrée le 19 Novembre
1960)
____________
AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
____________
L’An
1960, le 24e jour de Mars.
____________
VU les dispositions de l’Article 27 de la Loi de
1851 sur les Testaments d’Immeubles qui prescrit que des héritiers collatéraux ne pourront attaquer la validité des contrats passés par le défunt
quarante jours avant son décès, ni la validité des
testaments contenant des legs d’immeubles,
de ce que la condition
d’un héritier serait
rendue meilleure que celle d’un autre;
VU que les Etats,
par des lois passées
entre 1851 et 1926, ont conféré à toute personne ayant capacité testamentaire le droit de
disposer de tous ses immeubles, quelle qu’en soit la provenance;
Vu que la dérogation
au droit coutumier portée audit Article 27 de ladite
Loi de 1851 sur les
Testaments d’Immeubles1 ne vise que
héritiers collatéraux
est une seule
cause de révocabilité;
Vu que la conservation des prohibitions du droit coutumier
encore en vigueur, qui rendent
cassables et annulables certains contrats pour cause d’incapacité résultant,
soit de parenté, soit de mariage, soit de bâtardise, peut avoir pour effet de restreindre un propriétaire d’immeubles
dans la libre aliénation d’iceux
et de rendre précaire
et incertain le titre de l’acquéreur;
VU que rien ne justifie la conservation desdites prohibitions du droit coutumier;
LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante: -
ARTICLE 1
Des héritiers, soit
directs, soit collatéraux,
ne pourront attaquer –
1° la
validité d’un contrat
passé par le défunt ni
la validité d’un testament contenant des legs d’immeubles
–
(a) de ce
que la condition d’un héritier
serait rendue meilleure que celle
d’un autre;
(b) de ce
que le défunt aurait donné ou baillé un héritage à un de ses héritiers, à un de ses descendants ou à un des descendants de
son héritier, ou le lui aurait autrement
mis en la main;
(c) de ce
que le défunt aurait fait un acquêt d’héritage conjointement
avec son héritier présomptif;
(d) de ce
que le défunt aurait avantagé son
conjoint en son héritage;
(e) de ce
que le défunt et sa femme auraient acquis un héritage par
ensemble constant leur mariage;
(f) pour n’importe quelle autre cause d’incapacité
résultant, soit de
la parenté entre le défunt et son héritier,
entre le défunt et ses descendants ou entre le défunt et les
descendants de son héritier, soit du mariage
du défunt;
(g) de ce
que le défunt aurait donné un héritage à son
enfant bâtard ou le lui aurait vendu
ou engagé ou en aucune manière
mis en la main;
2° la
validité d’un contrat
passé par la femme du défunt
–
(a) de ce
qu’elle aurait acquis un héritage
constant son mariage avec le défunt;
ou
(b) pour n’importe
quelle autre cause d’incapacité résultant
de son mariage avec le défunt.
ARTICLE 2
La présente Loi
s’appliquera aux contrats
passés et aux testaments enregistrés
avant ou après la
date de sa promulgation, mais
n’aura pas pour effet
de faire revivre un contrat
ou testament annulé avant ladite date.
ARTICLE 3
Les dispositions de la présente Loi ne préjudicieront
aucun droit de douaire ou de viduité
que pourrait prétendre à la mort
de l’aliénateur celle
ou celui qui était son conjoint au moment de l’aliénation.
ARTICLE 4
Sont et demeurent
abrogés –
1° l’Article 27 de la Loi de
1851 sur les Testaments d’Immeubles; et
2° toute Loi ou
coutume contraire aux dispositions de la présente Loi.
ARTICLE 5
La présente Loi
pourra être citée sous le titre de “Loi (1960) modifiant le droit coutumier”.