LOI (No. 6) (2000) CONCERNANT LA CHARGE DE JUGE D’INSTRUCTION
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LOI pour modifier les Lois (1864 à
1993) concernant la charge de Juge d’Instruction; confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
11 OCTOBRE 2000
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(Enregistré
le 20 jour d’octobre 2000)
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY
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L’An 2000, le 16 jour de mai
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LES ETATS, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi
suivante -
ARTICLE 1
Dans
l’Article 1(1) de la Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction,
telle que ladite Loi a été modifiée (ci-après désignée “la
Loi principale”), aux mots “il sera nommé par les Etats à la majorité absolue
des membres présents et s’ils le jugent nécessaire, les Etats pourront nommer”
seront substitués les mots “il sera nommé par le Bailli et, si le Bailli le
juge nécessaire, le Bailli pourra nommer”.
ARTICLE 2
A
l’Article 3 de la Loi principale sera substitué l’Article
suivant -
“ARTICLE 3
Le Magistrat recevra tels
traitement et indemnités, et aura le droit de recevoir telles pensions de
retraite éventuelles et primes éventuelles, qui seront fixées de temps en temps
par le Comité dit ‘Human Resources Committee’ après que le Comité aura consulté
le Magistrat.”.
ARTICLE 3
A
l’Article 6 de la Loi principale sera substitué l’Article
suivant -
“ARTICLE 6
En
cas d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de vacance
de la charge de Magistrat, ou pour toute autre raison pour laquelle le Bailli
le jugera nécessaire, le Bailli nommera un Juré-Justicier (ou un avocat, ou un
écrivain, de la Cour Royale qui a au moins dix ans d’exercice) pour en exercer
les fonctions pendant cette absence ou cette vacance ou pendant telle période
que le Bailli jugera nécessaire.”.
ARTICLE 4
(1) La présente Loi pourra être citée sous le
titre de “Loi (No. 6) (2000) concernant la charge de Juge d’Instruction”
et la présente Loi et les Lois (1864 à 1993) concernant la charge de Juge d’Instruction
pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1864 à 2000)
concernant la charge de Juge d’Instruction”.
(2) Les amendements effectués par la présente
Loi n’auront aucun effet en ce qui concerne les nominations des Magistrats et
Sous-Magistrats nommés avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
(3) Le Comité dit “Human Resources
Committee” pourra néanmoins fixer de temps en temps les traitements et
indemnités, et pensions de retraite éventuelles et primes éventuelles, des Magistrats
et Sous-Magistrats même si leur nomination est antérieure à l’entrée en vigueur
de la présente Loi.
C.M. NEWCOMBE
Deputy Greffier of the States.