Loi (No. 6) (2000) Concernant la Charge de Juge d'Instruction

LOI (No. 6) (2000) CONCERNANT LA CHARGE DE JUGE D’INSTRUCTION

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LOI     pour modifier les Lois (1864 à 1993) concernant la charge de Juge d’Instruction; confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

11 OCTOBRE 2000

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(Enregistré le 20 jour d’octobre 2000)

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY

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L’An 2000, le 16 jour de mai

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                LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante -

 

ARTICLE 1

 

                Dans l’Article 1(1) de la Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction, telle que ladite Loi a été modifiée[1] (ci-après désignée “la Loi principale”), aux mots “il sera nommé par les Etats à la majorité absolue des membres présents et s’ils le jugent nécessaire, les Etats pourront nommer” seront substitués les mots “il sera nommé par le Bailli et, si le Bailli le juge nécessaire, le Bailli pourra nommer”.

 

ARTICLE 2

 

                A l’Article 3 de la Loi principale[2] sera substitué l’Article suivant -

 

“ARTICLE 3

 

          Le Magistrat recevra tels traitement et indemnités, et aura le droit de recevoir telles pensions de retraite éventuelles et primes éventuelles, qui seront fixées de temps en temps par le Comité dit ‘Human Resources Committee’ après que le Comité aura consulté le Magistrat.”.

 

ARTICLE 3

 

                A l’Article 6 de la Loi principale[3] sera substitué l’Article suivant -

 

“ARTICLE 6

 

          En cas d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de vacance de la charge de Magistrat, ou pour toute autre raison pour laquelle le Bailli le jugera nécessaire, le Bailli nommera un Juré-Justicier (ou un avocat, ou un écrivain, de la Cour Royale qui a au moins dix ans d’exercice) pour en exercer les fonctions pendant cette absence ou cette vacance ou pendant telle période que le Bailli jugera nécessaire.”.

 

ARTICLE 4

 

                (1)     La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (No. 6) (2000) concernant la charge de Juge d’Instruction” et la présente Loi et les Lois (1864 à 1993) concernant la charge de Juge d’Instruction pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1864 à 2000) concernant la charge de Juge d’Instruction”.

 

                (2)     Les amendements effectués par la présente Loi n’auront aucun effet en ce qui concerne les nominations des Magistrats et Sous-Magistrats nommés avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.

 


                (3)     Le Comité dit “Human Resources Committee” pourra néanmoins fixer de temps en temps les traitements et indemnités, et pensions de retraite éventuelles et primes éventuelles, des Magistrats et Sous-Magistrats même si leur nomination est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente Loi.

 

                                                                                      C.M. NEWCOMBE

 

Deputy Greffier of the States.



[1] Tomes I-III, page 304 and Volume 1968-1969, page 343.

[2] Tomes I-III, page 305.

[3] Tomes I-III, page 305.


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