Jersey Law 31/1991
LOI (1991) SUR LA
COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
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LOI sur la copropriété des
immeubles bâtis, confirmée par Ordre des Conseillers d’Etat
en Conseil en date du
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16 octobre
1991
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Enregistré le 29e jour
de novembre 1991
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AUX ETATS DE L’ILE DE
JERSEY
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L’An 1991, le 26 mars
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LES ETATS, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont
adopté la Loi suivante –
Premiere Partie
Definition et Formation de la Copropriete
ARTICLE 1
Définitions
Dans la présente
Loi, à moins que le contexte n’exige autrement –
“association”
signifie l’association des copropriétaires incorporée en
vertu de l’Article 5 de la présente Loi;
“comité”
signifie le comité de l’association instituable en vertu de
l’Article 7 de la présente Loi;
“corps de
bien-fonds” signifie un corps de bien-fonds dans le sens de la Loi (1880)
sur la propriété foncière, telle que ladite Loi a
été modifiée;
“déclaration”
signifie la déclaration de copropriété enregistrée
en vertu de l’Article 3 de la présente Loi;
“immeuble”
signifie un immeuble bâti, et ne comprend ni une hypothèque
conventionnelle, ni une rente, ni un bail à termage;
“lot”
signifie un lot constitué dans une déclaration;
“mandataire”
signifie le mandataire de l’association désigné en vertu de
l’Article 6 de la présente Loi;
“parties
privatives” et “parties communes” sont définies au
paragraphe (3) de l’Article 2 de la présente Loi.
ARTICLE 2
Répartition
immobilière
(1) Sous
réserve des dispositions de la présente Loi, la
propriété de tout immeuble peut être répartie entre
plusieurs personnes en étages ou en parties d’étages, et la
présente Loi régit tout immeuble dont la propriété
est répartie entre plusieurs personnes par lots.
(2) La
répartition visée au paragraphe (1) de cet Article sera
effectuée par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part des parties communes de l’immeuble et constituant chacun un
corps de bien-fonds.
(3) Sont
privatives les parties des bâtiments et des terrains
réservées à l’usage exclusif d’un
copropriétaire déterminé. Sont communes les parties des
bâtiments et des terrains destinées à l’usage ou
à l’utilité de tous les copropriétaires ou de
plusieurs d’entre eux.
(4) A
défaut de titres contraires sont présumés parties communes
–
(a) le fonds;
(b) les cours, bels,
terrains ouverts et jardins;
(c) les voies
d’accès et aires de stationnement;
(d) le gros œuvre des
bâtiments, les éléments d’équipement commun (y
compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les
parties privatives), ainsi que les coffres, gaines et têtes de
cheminées;
(e) les locaux des services
communs; et
(f) les passages et
corridors,
et sont
présumés droits accessoires aux parties communes –
(i) le droit de
surélever un bâtiment destiné à l’usage commun
ou comprenant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives
différentes, ou d’en affouiller le fonds;
(ii) le droit
d’édifier des bâtiments nouveaux sur les cours, bels,
terrains ouverts, jardins et aires de stationnement constituant des parties
communes, ou d’affouiller de tels cours, bels, terrains ouverts, jardins
et aires de stationnement; et
(iii) le droit de
mitoyenneté afférent aux parties communes.
(5) A
défaut de titres contraires les cloisons ou murs séparant des
parties privatives et non compris dans le gros œuvre sont mitoyens entre
les locaux qu’ils séparent.
(6) Les
parties privatives sont la propriété exclusive de chaque
copropriétaire. Les parties communes sont l’objet d’une propriété
indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains
d’entre eux seulement. Les parties communes et les droits qui leur sont
accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des
parties privatives, d’une action en licitation ni d’un partage.
(7) A
défaut de titres contraires la quote-part des parties communes
afférente à chaque lot est proportionnelle à la superficie
relative de chaque partie privative sans égard à son utilisation.
(8) Chaque
lot est susceptible de constituer une tête de partie dans une succession
immobilière.
(9) Chaque
copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il
use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la
condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires
ni à la destination de l’immeuble.
ARTICLE 3
Déclaration de
copropriété
(1) La
propriété d’un immeuble ne peut être répartie
conformément à l’Article 2 de la présente Loi
à moins qu’une déclaration de copropriété
n’ait été enregistrée au Registre Public.
(2) La
déclaration contiendra l’état descriptif de division et
déterminera la destination des parties tant privatives que communes,
ainsi que les conditions de leur jouissance; elle fixera également, sous
réserve des dispositions de la présente Loi, les règles
relatives à l’administration des parties communes.
(3) La
déclaration constatera le nom de l’association.
(4) La
déclaration ne pourra imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par
la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux
titres, par ses caractères ou sa situation.
(5) Aucune
modification de la déclaration ne pourra prendre effet à moins
que cette modification n’ait été enregistrée au
Registre Public.
(6) La
Cour Royale peut refuser l’enregistrement de la déclaration ou
aucune modification d’icelle conformément aux conditions
précisées par Règles de la Cour.
ARTICLE 4
Les charges
(1) Les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges –
(a) pour les services
collectifs et les éléments d’equipement commun en fonction
de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot;
(b) pour la conservation,
l’entretien et l’administration des parties communes
proportionellement à la quote-part afférente à chaque lot
telle que ladite quote-part résulte des dispositions du paragraphe (7)
de l’Article 2 de la présente Loi,
et
généralement aux charges encourues légitimement par
l’association proportionellement à la quote-part de chaque
copropriétaire dans les parties communes.
(2) La
déclaration fixera la quote-part afférente à chaque lot
dans chacune des catégories de charges.
(3) Sous
réserve des dispositions du paragraphe (4) de cet Article et celles de
l’Article 13 de la présente Loi, la répartition des charges
ne peut être modifiée qu’à l’unanimité
des copropriétaires.
(4) Lorsque
des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont
décidés par l’assemblée générale
statuant à la majorité exigée par la présente Loi,
la modification de la répartition des charges ainsi rendue
nécessaire peut être décidée par
l’assemblée générale statuant à la même
majorité.
ARTICLE 5
Association des
copropriétaires
(1) La
collectivité des copropriétaires est constituée en une
association incorporée conformément aux conditions
précisées, et sous le nom établi, dans la
déclaration.
(2) L’association
peut modifier la déclaration.
(3) Les
objets de l’association seront la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes.
(4) L’association
a qualité pour –
(a) agir en justice, tant
en demandant qu’en défendant, même contre certains des
copropriétaires; et
(b) agir conjointement ou
non avec un ou plusieurs des copropriétaires en vue de la sauvegarde des
droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire
peut néanmoins exercer seul les actions concernant la
propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en
informer le mandataire.
(5) Sans
préjudice d’aucun autre droit d’action que peut avoir un
copropriétaire ou un tiers contre l’association, celle-ci sera
responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice
de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, le
tout sans préjudice de toute action récursoire.
(6) Tous
contrats d’acquisition ou d’aliénation des parties communes
ou de création ou d’aliénation de droits réels au
profit ou à la charge des parties communes, décidés
conformément aux dispositions de la présente Loi, sont
valablement passés par l’association elle-même et de son
chef.
(7) L’association
peut acquérir elle-même, à titre onéreux ou gratuit,
des parties privatives sans que celles-ci ne perdent pour autant leur
caractère privatif, et peut les aliéner dans les conditions
prévues au paragraphe (6) de cet Article.
(8) L’association
ne dispose pas de voix en assemblée générale au titre des
parties privatives acquises par elle.
(9) L’association
aura un sceau commun.
DEUXIEME PARTIE
ADMINISTRATION DE LA
COPROPRIETE
ARTICLE 6
L’assemblée
générale et le mandataire
(1) Les
décisions de l’association seront prises en assemblée
générale des copropriétaires et leur exécution sera
confiée à un mandataire de l’association.
(2) Dans
le cas où, avant la réunion de la première
assemblée générale, un mandataire a été
désigné par la déclaration ou par tout autre accord des
parties, cette désignation doit être soumise à la
ratification de cette première assemblée générale.
(3) A
défaut de nomination, le mandataire sera désigné par la
Cour Royale à la requête d’un ou plusieurs des
copropriétaires ou d’aucune autre personne intéressée.
(4) Indépendamment
des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres
dispositions de la présente Loi ou des règlements, ou par une
délibération spéciale de l’assemblée
générale, le mandataire sera chargé –
(a) d’assurer
l’exécution des dispositions de la déclaration et des
délibérations de l’assemblée générale;
(b) d’administrer
l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et
à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de
sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires
à la sauvegarde de celui-ci; et
(c) de représenter
l’association devant les tribunaux et ailleurs.
(5) En
cas d’empêchement du mandataire pour quelque cause que ce soit ou
en cas de défaut de sa part d’exercer les droits et actions de
l’association et en l’absence de stipulation de la
déclaration, la Cour Royale pourra désigner un administrateur
provisoire.
(6) Seul
responsable de sa gestion, le mandataire ne peut se faire substituer.
L’assemblée générale peut seule autoriser à
la majorité des voix de tous les copropriétaires une
délégation de pouvoir à une fin déterminée.
(7) Lors
du transfert héréditaire d’un lot soit par contrat
passé devant Justice soit autrement le nouveau propriétaire sera
tenu d’en informer par écrit le mandataire.
ARTICLE 7
Comité de
l’association
(1) Un
comité de l’association peut à tout moment être
institué en vue d’assister le mandataire et de contrôler sa
gestion.
(2) En
l’absence de disposition particulière de la déclaration, le
comité est désigné par l’assemblée
générale à la majorité prévue au paragraphe
(8) de l’Article 8 de la présente Loi.
(3) A
défaut de désignation dans les conditions prévues au
paragraphe (2) de cet Article, le comité peut être
désigné par la Cour Royale sur requête d’un ou
plusieurs des copropriétaires ou d’aucune autre personne
intéressée.
ARTICLE 8
Procédure et
pouvoirs de l’assemblée générale
(1) Sous
réserve des dispositions du présent Article –
(a) la déclaration
déterminera la procédure et les pouvoirs des assemblées
générales;
(b) les décisions de
l’assemblée générale seront prises à la
majorité des voix des copropriétaires présents ou
représentés.
(2) Chaque
copropriétaire disposera d’un nombre de voix correspondant
à sa quote-part dans les parties communes, mais lorsqu’un
copropriétaire possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose
sera réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires.
(3) Tout
copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
tiers que ce dernier soit ou non membre de l’association.
(4) Le
mandataire et son conjoint ne peuvent présider l’assemblée
ni recevoir autorité de représenter un copropriétaire.
(5) En
cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les
intéressés doivent, sauf stipulation contraire de la
déclaration, être représentés par une personne qui
sera à défaut d’accord désignée par la Cour
Royale à la requête de l’un d’entre eux ou du
mandataire.
(6) Lorsque
la déclaration met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d’entretien d’une partie de
l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un
élément d’équipement, il peut être
prévu par la déclaration que ces copropriétaires seuls
prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces
dépenses, chacun d’eux votant avec un nombre de voix proportionnel
à sa participation auxdites dépenses.
(7) L’assemblée
générale ne peut –
(a) à quelque
majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une
modification de la destination de sa partie privative ou aux modalités
de sa jouissance, telles qu’elles résultent de la
déclaration;
(b) sauf à
l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou
représentés, décider l’aliénation des parties
communes dont la conservation est nécessaire au respect de la
destination de l’immeuble.
(8) Ne
sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les
copropriétaires les décisions concernant –
(a) toute
délégation de pouvoir;
(b) l’autorisation
donnée à certains copropriétaires d’effectuer
à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou
l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la
destination de celui-ci;
(c) la désignation
ou la révocation du mandataire ou des membres du comité;
(d) les conditions
auxquelles sont réalisées les transactions relatives aux parties
communes;
(e) les modalités de
réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
(9) A
défaut de décision prise dans les conditions de majorité
prévues au paragraphe (8) de cet Article, une nouvelle assemblée
générale statue dans les conditions de majorité
prévues au sous-paragraphe (b) du paragraphe (1) de cet Article.
(10) Ne
sont adoptées qu’à la majorité des membres de
l’association représentant au moins les trois quarts des voix de
tous les copropriétaires les décisions concernant –
(a) la modification de la
déclaration dans la mesure où elle concerne la jouissance,
l’usage et l’administration des parties communes;
(b) les travaux comportant
transformation, addition ou amélioration, à l’exception de
ceux visés au sous-paragraphe (e) du paragraphe (8) de cet Article.
TROISIEME PARTIE
AMELIORATIONS, ADDITIONS ET SURELEVATION
ARTICLE 9
Décision
d’améliorer etc
(1) L’assemblée
générale des copropriétaires, statuant à la
majorité prévue au paragraphe (10) de l’Article 8 de la
présente Loi, peut décider toute amélioration qui est
conforme à la destination de l’immeuble. L’assemblée
générale fixe alors, à la même majorité
–
(a) la répartition
du coût des travaux et de la charge de l’indemnité
prévue à l’Article 10 de la présente Loi en
proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés
pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de
l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de
dépenses plus élevée;
(b) la répartition
des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des
parties communes ou des éléments transformés ou
créés.
(2) Sous
réserve des dispositions de l’Article 13 de la présente
Loi, aucun des copropriétaires ou de leurs ayant droit ne peut faire
obstacle à l’exécution, même à
l’intérieur de sa partie privative, des travaux
régulièrement et expressément décidés par
l’assemblée générale en vertu de cet Article, et la
décision prise oblige les copropriétaires à participer,
dans les proportions fixées par l’assemblée
générale, au paiement des travaux, à la charge de
l’indemnité prévue à l’Article 10 de la
présente Loi, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement,
d’administration, d’entretien et de remplacement des parties
communes ou des éléments transformés ou creés.
(3) La
surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de
créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être
réalisée que si la décision en est prise à
l’unanimité des membres de l’association.
ARTICLE 10
Indemnité
Les
copropriétaires qui, par suite de l’exécution des travaux,
subissent un préjudice en raison soit d’une diminution
définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de
jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de
dégradations, ont droit à une indemnité à la charge
de l’ensemble des copropriétaires qui est répartie selon la
proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
QUATRIEME PARTIE
RECONSTRUCTION
ARTICLE 11
Procédure en cas
de destruction etc
(1) En
cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble, l’assemblée
générale des copropriétaires dont les lots composent le
bâtiment sinistré peut décider à la majorité
des voix de ces copropriétaires la reconstruction du bâtiment ou
la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où
la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise
en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires
sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent
à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont
tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes
règles aux dépenses des travaux.
(2) En
cas des travaux comportant une amélioration ou addition par rapport
à l’état antérieur au sinistre, les dispositions des
Articles 9 et 10 de la présente Loi seront applicables.
(3) Les
indemnités représentatives de l’immeuble détruit
seront affectées par priorité à la reconstruction.
(4) Si
la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe
(1) de cet Article de ne pas remettre en état le bâtiment
sinistré, la Cour Royale, à défaut d’accord unanime
des copropriétaires ou de disposition dans la déclaration,
pourra, sur la requête d’aucune personne intéressée,
rendre telle décision qu’elle jugera convenable pour la
liquidation des droits dans la copropriété et
l’indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot
n’est pas reconstitué.
ARTICLE 12
Créanciers
hypothécaires
(1) Tout
créancier d’une hypothèque devenue sans assiette en tout ou
en partie suivant la destruction totale ou partielle de l’immeuble pourra
loger une représentation par devant la Cour Royale qui pourra rendre
telle décision qu’elle jugera convenable afin de protéger
le droit réel attaché à la créance
hypothécaire y compris s’il y a lieu la décision de grever
ladite hypothèque sur un ou plusieurs lots dans la nouvelle
construction.
(2) Le
mandataire sera tenu de conserver une liste des créanciers
hypothécaires qui lui auront notifié leurs hypothèques et
d’informer lesdits créanciers sans délai en cas de
destruction totale ou partielle du corps de bien-fonds hypothéqué.
CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
ARTICLE 13
Pouvoirs de la Cour
Royale
(1) Chaque
copropriétaire pourra contester une décision de
l’assemblée générale par voie d’une
représentation par devant la Cour Royale alléguant que la
décision de l’association constitue un abus de majorité,
c’est-à-dire, que la majorité a été
utilisée dans un intérêt autre que
l’intérêt collectif, soit dans un intérêt
personnel, soit avec intention de nuire, et demander par conséquent la
nullité de ladite décision.
(2) Une
décision de l’assemblée générale
prévue au paragraphe (1) de l’Article 9 de la présente Loi
n’oblige pas un copropriétaire opposant qui a
présenté par devant la Cour Royale une représentation
alléguant que l’amélioration décidée
présenterait un caractère somptuaire eu égard à
l’état, aux caractères et à la destination de
l’immeuble, et ladite décision ne devient obligatoire pour ledit
copropriétaire que si la représentation est rejetée par la
Cour.
(3) Lorsque
l’assemblée générale refuse l’autorisation
à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais
des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur
de l’immeuble, ces copropriétaires peuvent présenter une
représentation par devant la Cour Royale en vue d’être
autorisés à exécuter aux conditions fixées par la
Cour tous travaux d’amélioration visés au paragraphe (1) de
l’Article 9 de la présente Loi et la Cour pourra fixer en outre
les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront
utiliser les installations ainsi réalisées.
(4) Chaque
copropriétaire peut contester les répartitions fixées
conformément aux sous-paragraphes (a) et (b) du paragraphe (1) de
l’Article 9 de la présente Loi, ou aucune autre modification par
l’assemblée générale des bases de répartition
des charges, par voie d’une représentation par devant la Cour
Royale, et la Cour pourra, si elle juge à propos, procéder
à une nouvelle répartition.
(5) Toute
représentation qui a pour objet de contester une décision de
l’assemblée générale sera présentée
par devant la Cour Royale dans un délai d’un mois à compter
de la notification de ladite décision qui sera faite aux
copropriétaires à la diligence du mandataire dans un délai
d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée
générale.
(6) Les
délais mentionnés au paragraphe (5) de cet Article pourront
être modifiés par règlements en vertu de l’Article 14
de la présente Loi.
(7) A
défaut de décision de l’assemblée
générale modifiant les bases de répartition des charges,
un copropriétaire peut présenter une représentation par
devant la Cour Royale qui pourra, si elle juge à propos, procéder
à une nouvelle répartition.
(8) Les
dispositions du présent Article ne dérogent à aucun autre
droit d’action que peut avoir un copropriétaire ou toute autre
personne intéressée.
ARTICLE 14
Règlements
Sous réserve des
dispositions de la présente Loi, les Etats pourront préciser par
règlements toute matière qui concerne l’administration de
la copropriété et des associations et généralement
l’exécution de la présente Loi.
ARTICLE 15
Règles de la Cour
Le Nombre
Supérieur de la Cour Royale en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés d’établir des
Règles de la Cour (“Rules of Court”) pourra préciser
la procédure à suivre par devant la Cour Royale
conformément aux besoins de la présente Loi.
ARTICLE 16
Amendements
consécutifs
(1) Dans
le premier paragraphe de l’Article 3 de la Loi (1860) sur le transfert
d’héritages, telle que ladite Loi a été
modifiée, après les mots “terre ou
terrain” seront insérés les mots “ou d’un lot
dans le sens de la Loi (1991) sur la copropriété des immeubles
bâtis”.
(2) Après
l’Article 21 de la Loi (1880) sur la propriété
foncière, telle que ladite Loi a été modifiée, sera inséré l’Article suivant –
“ARTICLE 21A
Pour les besoins de
l’Article 21 la description d’un corps de bien-fonds, s’il
s’agit d’un lot dans le sens de la Loi (1991) sur la
copropriété des immeubles bâtis, devra seulement
énoncer l’état descriptif de division relatif audit lot
conformément au paragraphe (2) de l’Article 3 de ladite
Loi.”.
(3) Après
l’Article 20 de la Loi (1891) sur le partage d’héritages,
telle que ladite Loi a été modifiée, sera inséré l’Article suivant –
“ARTICLE 20A
Dans la présente
Loi, à moins que le contexte n’exige autrement, et sous
réserve des dispositions du paragraphe (6) de l’Article 2 de la
Loi (1991) sur la copropriété des immeubles bâtis –
(a) le mot
‘maison’ comprend un lot; et
(b) le fonds d’une
tête de partie comprend l’assiette d’un lot,
dans le sens de ladite
Loi.”
(4) Dans
le premier paragraphe de l’Article 17 de la Loi (1904) (Amendement No. 2)
sur la propriété foncière, telle que ladite Loi a
été modifiée –
(a) aux mots “qui
auront été prises ou acquises” seront substitués les
mots “, et tous lots dans le sens de la Loi (1991) sur la
copropriété des immeubles bâtis, qui auront
été pris ou acquis”; et
(b) au mot
“désignées” sera substitué le mot
“désignés”.
(5) Dans
l’Article 1 de la Loi dite “Parish Rate (Administration) (Jersey)
Law 1946”, telle que ladite Loi a été modifiée, à la définition du terme “land” sera
substituée la définition suivante –
“ ‘land’ means any land capable of actual
occupation and, except in the definition of ‘agricultural land’,
includes –
(a) any
houses, buildings and structures thereon or thereunder and land covered with
water;
(b) in
the case of property the ownership of which is divided in accordance with the
‘Loi (1991) sur la copropriété des immeubles
bâtis’, a lot within the
meaning of that Law;”.
(6) Dans
l’Article 1 de la Loi dite “Housing (Jersey) Law 1949”, telle
que ladite Loi a été modifiée, à la
définition du terme “land” sera substituée la
définition suivante –
“ ‘land’ includes –
(a) any
building or other erection on land;
(b) a lot within the meaning of the ‘Loi (1991) sur la
copropriété des immeubles bâtis’.”
(7) Dans
la Loi dite “Building Loans (Jersey) Law 1950”, telle que ladite
Loi a été modifiée –
(a) à
l’Article 1 dans la définition du terme “house”
après le mot “building” seront insérés les
mots “or a lot within the
meaning of the ‘Loi (1991) sur la copropriété des immeubles
bâtis’ ”;
(b) à
l’Article 11 –
(i) le présent
Article sera désigné le paragraphe (1) de cet Article;
(ii) dans ledit paragraphe
au mot “Until” seront substitués les mots “Except as
provided in paragraph (2) of this Article, until”;
(iii) après ledit paragraphe
sera inséré le paragraphe suivant –
“(2) In
any case in which a loan is secured on a lot
within the meaning of the ‘Loi (1991) sur la copropriété
des immeubles bâtis’, until such time as the principal of the loan,
together with the interest thereon, has been repaid, the property comprising
the lot shall be kept insured against
fire by the association des
copropriétaires constituted under that Law in relation to that
property and the interest of the States, as holders of the hypothec, shall be
endorsed on the insurance policy”.
(8) Dans
l’Article 4 de la Loi (1959) touchant la vente des immeubles de mineurs, aux mots “maisons et terres n’avaient pas été
aliénées, celui auquel le fond” seront substitués
les mots “corps de biens-fonds n’avaient pas été
aliénés, celui auquel un corps de bien-fonds”.
ARTICLE 17
Citation et commencement
(1) La
présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi
(1991) sur la copropriété des immeubles bâtis”.
(2) La
présente Loi entrera en vigueur le jour que les Etats par Acte
détermineront et tel Acte en outre pourra fixer des divers jours
à l’égard des différentes dispositions
d’icelle.
R.S. GRAY
Greffier of the States.