Jersey Law 34/1996
LOI (1996) SUR L’HYPOTHEQUE DES BIENS-FONDS
INCORPORELS
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ARRANGEMENT OF ARTICLES
1 Définitions
2 Hypothèque
des biens-fonds incorporels
3 Dégrèvement
4 Cassation
d’un bail à termage
5 Droit
de résiliation etc
6 Registre
Public
7 Amendements
consécutifs
8 Règlements
9 Règles
de la Cour
10 Citation
LOI pour
modifier la loi en ce qui concerne l’hypothèque des biens-fonds,
confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
15 OCTOBRE 1996
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(Enregistré le 6 jour de
décembre 1996)
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY
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L’An
1996, le 21 jour de mai
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LES
ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –
ARTICLE
1
Définitions
(1) Dans
la présente Loi, à moins que le contexte n’exige autrement
–
“bail à termage” comprend tout
sous-bail à termage;
“bailleur” et “preneur” –
(a) comprennent
des ayant droit des bailleur et preneur primitifs; et
(b) signifient,
s’il s’agit d’un sous-bail à termage, le sous-bailleur
et le sous-preneur respectivement;
“bien-fonds incorporel” signifie le droit
immobilier conféré en vertu d’un contrat de bail à
termage passé devant Justice;
“la Cour” signifie la Cour Royale;
“le Greffier” signifie le Greffier
Judiciaire;
“la Loi de 1880” signifie la Loi (1880) sur
la propriété foncière, telle que ladite Loi a
été modifiée.
(2) Les
définitions dans la Loi de 1880 s’appliquent à la
présente Loi.
ARTICLE
2
Hypothèque des biens-fonds incorporels
(1) Un
bien-fonds incorporel est susceptible d’être
hypothéqué de la même manière qu’un corps de
bien-fonds –
(a) dans
le cas où le contrat y donnant naissance pourvoie expressément
que ledit bien-fonds incorporel peut être hypothéqué,
conformément aux termes dudit contrat; ou
(b) dans
l’absence d’une telle stipulation dans ledit contrat, avec le
consentement du bailleur au moyen d’un contrat passé devant
Justice,
mais pas autrement.
(2) La
présente Loi régit tout bien-fonds incorporel ainsi susceptible
d’être hypothéqué.
ARTICLE
3
Dégrèvement
(1) Le
dégrèvement des biens-fonds incorporels se fera
séparément à l’égard de chaque bail à
termage de la même manière que le dégrèvement des
corps de biens-fonds et les dispositions de la Loi de 1880 en ce qui touche au
dégrèvement des corps de biens-fonds s’appliqueront, sous
réserve des dispositions du présent Article, en cas de
dégrèvement d’un bien-fonds incorporel.
(2) L’assignation
des intéressés à paraître devant le Greffier en
vertu de l’Article 92 de la Loi de 1880
s’étendra à toute personne (qu’elle ait
transigé ou non avec le cessionnaire) qui –
(a) possède
une hypothèque dont est grevé actuellement le bien-fonds
incorporel en dégrèvement; ou
(b) a
sous-pris tout ou une partie des prémisses.
(3) Si
les intéressés assignés à paraître devant le
Greffier, étant appelés à leur tour, tous –
(a) font
défaut; ou (étant présents)
(b) refusent
de se porter tenants au bien-fonds incorporel en dégrèvement,
le Greffier en donnera son record que
l’Attourné fera présenter sans délai à la
Cour qui prononcera la cassation du contrat de bail à termage.
ARTICLE
4
Cassation d’un bail à termage
(1) Un
contrat de bail à termage grevé d’une hypothèque
n’est susceptible de résolution que par un acte de la Cour qui en
prononce la cassation.
(2) Toute
clause dans un tel contrat prévoyant (pour quelle cause que ce soit) la
résolution du contrat de plein droit et sans sommation, n’a effet
que de rendre ledit contrat susceptible de cassation, sur la demande de la
partie lésée, suivant les dispositions de cet Article.
(3) Dans
toute action en cassation d’un contrat de bail à termage
grevé d’une hypothèque, les créanciers
hypothécaires seront assignés de plaider à la cause.
(4) Dans
le cas où la Cour statue que, faute de l’existence de
créanciers hypothécaires, elle aurait cassé le contrat de
bail à termage, les créanciers hypothécaires
assignés en vertu de l’alinéa (3) de cet Article auront
droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa (5) de cet
Article, dans l’ordre de leurs hypothèques respectives, de la
même manière que dans un dégrèvement,
d’être subrogés au lieu, droit et place du preneur.
(5) Lorsque,
conformément à l’alinéa (4) de cet Article, la Cour
accorde une demande de la part d’un créancier hypothécaire
d’être subrogé, elle pourra l’accorder sous
réserve de telles conditions qu’elle juge à propos selon les
circonstances du cas.
(6) Les
conditions visées à l’alinéa (5) de cet Article
comprennent, sans préjudice de la généralité de la
discrétion de la Cour, des conditions –
(a) quant
à l’exécution des obligations en vertu du bail à
termage; et
(b) quant
aux paiements des dommages-intérêts, frais, dédommagement,
sécurité ou autrement.
ARTICLE
5
Droit de résiliation etc
(1) Un
contrat de bail à termage grevé d’une hypothèque ne
sera susceptible ni de résiliation ni de modification à
l’accord des parties dans l’absence du consentement soit –
(a) de
tous les créanciers hypothécaires; soit
(b) de
la Cour,
nonobstant stipulation contractuelle contraire.
(2) Sur
une demande en vertu du sous-alinéa (b) de l’alinéa (1) de
cet Article, la Cour pourra, soumise aux dispositions de l’alinéa
(3) de cet Article, rendre tel ordre, eu égard au besoin de
protéger les droits réels créances hypothécaires,
qu’elle jugera convenable, y inclus un ordre qu’un créancier
hypothécaire soit subrogé au lieu, droit et place du preneur.
(3) Un
ordre en vertu de l’alinéa (2) de cet Article pourra, sans
préjudice de la généralité de la discrétion
de la Cour, être rendu soumise à une condition quelconque
visée à l’alinéa (6) de l’Article 4 de la
présente Loi.
ARTICLE
6
Registre Public
Le Greffier sera tenu d’enregistrer dans le
Registre Public tout acte ou ordre rendu en vertu de la présente Loi
touchant à un bail à termage ou aux droits ou
intérêts y afférents.
ARTICLE
7
Amendements consécutifs
(1) Dans
l’Article 3 de la Loi de 1880, après
les mots “de cette Loi” seront insérés les mots
“et la Loi (1996) sur l’hypothèque des biens-fonds
incorporels”.
(2) Dans
l’Article 21 de la Loi de 1880, aux mots
à partir de “Toute hypothèque” jusqu’aux mots
“sera grevé” seront substitués les mots suivants
–
“Toute hypothèque conventionnelle,
foncière ou simple, devra être créée ou
constituée soit –
(a) sur
un corps de bien-fonds spécial et déterminé; soit
(b) sur
un bien-fonds incorporel aux termes de la Loi (1996) sur
l’hypothèque des biens-fonds incorporels,
qui, en chaque cas, seul en sera grevé”.
(3) A
l’Article 21A de la Loi de 1880 sera
substitué l’Article suivant –
“ARTICLE 21A
Dans les buts de l’Article 21, la description
d’un bien-fonds –
(a) s’il
s’agit d’un lot dans le sens de la Loi (1991) sur la
copropriété des immeubles bâtis, devra seulement
énoncer l’état descriptif de division relatif audit lot
conformément à l’alinéa (2) de l’Article 3 de
ladite Loi;
(b) s’il
s’agit d’un bien-fonds incorporel dans le sens de la Loi (1996) sur
l’hypothèque des biens-fonds incorporels, devra seulement
énoncer le terme du bail à termage qui y affère,
l’identification précise des prémisses, ainsi que la
provenance du titre.”.
(4) Après
l’Article 4A de la Loi dite “Housing (Jersey) Law, 1949”,
telle que ladite Loi a été modifiée, sera
inséré l’Article suivant –
“ARTICLE 4AA
Acquisition of certain leasehold interests
The reference in
Article 4A of this Law to land shall be deemed to include an incorporeal
hereditament within the meaning of the Loi
(1996) sur l’hypothèque des biens-fonds incorporels acquired
as a result of a dégrèvement
or otherwise in accordance with the provisions of that Loi.”.
(5) Dans
l’Article 32 de la Loi dite “Bankruptcy (Désastre) (Jersey)
Law 1990”, telle que ladite Loi a été
modifiée –
(a) dans
les alinéas (4) et (5), aux mots “corpus-fundi (‘corps de
bien-fonds’)” seront substitués les mots
“hereditament, corporeal or incorporeal,”;
(b) à
l’alinéa (7) sera substitué l’alinéa suivant
–
“(7) In
paragraphs (4) and (5) –
(a) ‘corporeal
hereditament’ has the meaning assigned to ‘corps de bien-fonds’
in Article 1 of the Loi (1880) sur la
propriété foncière;
(b) ‘incorporeal
hereditament’ has the meaning assigned to ‘bien-fonds incorporel’ in Article 1 of the Loi (1996) sur l’hypothèque des
biens-fonds incorporels”.
ARTICLE
8
Règlements
Sous réserve des dispositions de la
présente Loi, les Etats pourront préciser par Règlements
toute matière en ce qui concerne l’hypothèque des
biens-fonds incorporels et généralement l’exécution
de la présente Loi.
ARTICLE
9
Règles de la Cour
Le Nombre Supérieur de la Cour Royale en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés
d’établir des Règles de la Cour (“Rules of
Court”) pourra préciser la procédure à suivre par
devant la Cour conformément aux besoins de la présente Loi.
ARTICLE 10
Citation
La présente Loi pourra être citée
sous le titre de “Loi (1996) sur l’hypothèque des
biens-fonds incorporels”.
C.M. NEWCOMBE
Commis Greffier des Etats.