Loi (2000) (Amendement No. 4) sur la Propriete Fonciere

LOI (2000) (AMENDEMENT No. 4) SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

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LOI     pour modifier en plus la Loi (1880) sur la propriété foncière, la Loi (1904) (Amendement No. 2) sur la propriété foncière et la Loi dite “Bankruptcy (Désastre) (Jersey) Law 1990”; confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

15 NOVEMBRE 2000

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(Enregistré le 24 jour de novembre 2000)

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY

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L’An 2000, le 22 jour de février

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                LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante -

 

ARTICLE 1

 

                Aux Articles 13 et 14 de la Loi (1880) sur la propriété foncière, telle que ladite Loi a été modifiée[1] (ci-après désignée “la Loi principale”), sera substitué l’Article suivant -

 

“ARTICLE 13.

 

          (1)     Tout acte ou jugement de la Cour Royale rendu contradictoirement ou par défaut dans une action pour le paiement ou la reconnaissance d’une obligation actuelle ou contingente, compte, ou autre dette, ou pour le règlement d’un compte, ou statuant le montant des dommages-intérêts, donne, sous réserve des dispositions de cet Article, à la personne qui l’obtienne pour le montant qui est déterminé par la Cour ou reconnu par le défendeur lui être dû ou, en cas d’une caution ou autre obligation contingente, reconnu lui être dû potentiellement, étant une ou plusieurs sommes, avec ou sans intérêts, une hypothèque judiciaire soit sur tous les biens-fonds du défendeur soit sur un ou plusieurs des biens-fonds du défendeur (ou sur toute partie d’iceux) spécifiés dans l’acte ou jugement.

 

          (2)     L’acte ou jugement visé à l’alinéa (1) de cet Article, s’il n’y en a qu’un seul dans la procédure (ou, s’il y en a plusieurs, un des actes ou jugements) doit être enregistré dans le Registre Public afin que l’hypothèque y résultant puisse prendre effet.

 

          (3)     L’hypothèque judiciaire aura la même date que l’acte ou jugement enregistré, pourvu qu’il ait été remis au Greffier Judiciaire dans les quinze jours de son obtention, y compris le jour de cette obtention.

 

          (4)     Si l’acte ou jugement n’a pas été remis au Greffier Judiciaire dans le délai visé à l’alinéa (3) de cet Article, l’hypothèque y résultant datera du jour de la remise.

 

          (5)     Le Greffier Judiciaire notera sur les actes et jugements qui lui seront remis en vertu de l’alinéa (4) de cet Article la date de la remise.

 

          (6)     Les dispositions de cet Article ne préjudicent point l’Article 11 de la présente Loi en ce qui touche l’hypothèque légale sur les biens d’un débiteur décédé.”.

 

ARTICLE 2

 

                Dans l’Article 15 de la Loi principale,[2] sont supprimés les mots dès “, et de ceux qui” jusqu’à la fin de l’Article.

 


ARTICLE 3

 

                Dans la dernière phrase de l’Article 21 de la Loi principale,[3] sont supprimés les mots -

 

                (a)     “, sous peine de nullité,”; et les mots

 

                (b)     “et séparément”.

 

ARTICLE 4

 

                Dans l’Article 22 de la Loi principale,[4] sont supprimés les mots “, et sauf les cas prévus par l’Article 52”.

 

ARTICLE 5

 

                Est abrogé l’Article 52 de la Loi principale.[5]

 

ARTICLE 6

 

                Dans l’Article 6 de la Loi (1904) (Amendement No. 2) sur la propriété foncière, telle que ladite Loi a été modifiée,[6] sont supprimés les mots -

 

                (a)     “tant celle”; et les mots

 

                (b)     “que celle qui est rentrée parmi ses biens en conséquence des dispositions de l’Article 52 de la Loi sur la propriété foncière”.

 

ARTICLE 7

 

                Est abrogé l’alinéa (8) de l’Article 17 de la Loi dite “Bankruptcy (Désastre) (Jersey) Law 1990”[7] telle que ladite Loi a été modifiée.

ARTICLE 8

 

                Aux fins de l’Article 3 de la présente Loi, aucun contrat passé devant Justice (soit avant soit après l’entrée en vigueur de la présente Loi) par lequel sont aliénés deux ou plusieurs corps de biens-fonds ne sera rendu ni nul ni annulable à raison d’une manque de satisfaire les exigences de la dernière phrase de l’Article 21 de la Loi principale.[8]

 

ARTICLE 9

 

                (1)     La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi   (2000) (Amendement No. 4) sur la propriété foncière” et, sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) de cet Article, entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

 

                (2)     Les Articles 2, 4, 5, 6 et 7 de la présente Loi entreront en vigueur trois mois après le jour de son enregistrement.

 

                                                                                             G.H.C. COPPOCK

 

                                                                                              Greffier des Etats.



[1] Tomes I-III, pages 394 and 395.

[2] Tomes I-III, page 396.

[3] Tomes I-III, page 399.

[4] Tomes I-III, page 400.

[5] Tomes I-III, page 417.

[6] Tomes IV-VI, page 228.

[7] Volume 1990-1991, page 64.

[8] Tomes I-III, page 399.


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