
Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux
RÈGLEMENT confirmé par Ordre de Sa Majesté en
Conseil en date du 26 avril 1797
Commencement [see endnotes]
CONSIDERÉ que
plusieurs écrits anonymes et incendiaires tendant à exciter la haîne des habitans de
Jersey contre les autorités constituées, à les animer
à la sédition et à la révolte, et les encourageant
à massacrer les Magistrats, et à suivre d’ailleurs
l’exemple du peuple français, ont été depuis quelque
temps répandus dans le public : Considéré que plusieurs de
ces écrits anonymes exortent le peuple
à des rassemblemens, et indiquent des moyens
pour agir de concert afin de mettre en exécution les horribles et sanguinaires
menaces contenues dans ces écrits : Considéré que depuis
que ces écrits ont paru, il s’est manifesté des
dispositions, et des mesures même ont été prises, pour des rassemblemens illicites et allarmans
: et considéré que les loix existantes
ne suffisent pas pour prévenir, réprimer et punir efficacement
des attentats si dangereux à la société :
Les Etats, dans la vue de conserver
l’ordre et la tranquillité publique, et protéger les
honnêtes et paisibles habitans de ce déréglement funeste, ont jugé
nécessaire, dans ces circonstances urgentes, de proposer et adopter les
Articles suivans, pour avoir force de loi dans ce
pays, et y être observés, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil.
Article 1
Il est défendu à toutes personnes de s’attrouper ou
s’assembler tumultueusement, au nombre de 12 ou plus, dans la vue, ou
sous prétexte, de considérer, déclarer, ou
représenter, soit verbalement ou par écrit, quelque
prétendu grief, sur peine que tel attroupement soit réputé
illicite. Il est également défendu à toutes personnes de
publier, annoncer, ou déclarer, soit par publication, affiche ou
avertissement public, le rassemblement ou attroupement de personnes, pour ou
sous prétexte de considérer, déclarer, ou
représenter quelque prétendu grief, sur peine d’une amende
vers chaque contrevenant; sans toutes fois prohiber, empêcher, ou
restreindre, en aucune manière, la convocation, tenue et fonctions des
assemblées publiques, autorisées par la loi ou l’usage; reservé aussi le droit à toutes personnes de
représenter, d’une manière convenable, aux Autorités
constituées, les sujets qui sont de la compétence respectivement
desdites Autorités.[2]
Article 2
Si quelque Centenier est informé d’un attroupement ou
rassemblement illicite de personnes dans sa paroisse, il est autorisé et
chargé de s’y présenter sans délai, et de commander
à haute voix, au nom du Roi, à ceux qui seront ainsi
assemblés ou attroupés, de se retirer incessament
et paisiblement chez eux, ou à leurs occupations légitimes; et si
demi-heure après tel commandement il reste encore au nombre de 6
personnes ou plus ensemble, l’Officier de Police en ce cas est
autorisé et chargé de saisir et présenter en Justice les
réfractaires, et pour cet effet de se faire assister, non seulement de
tous Officiers de Police, mais de toutes autres personnes, lesquelles en cas de
besoin il jugera convenable d’appeler à son secours; lesquelles
personnes seront tenues de donner audit Officier de Police toute
l’assistance en leur pouvoir, sur peine de telle amende, ou de tel
emprisonnement, que le cas sera trouvé mériter. Et chacun de ceux
qui auront continué ainsi assemblés, nonobstant tel commandement,
seront punis par un banissement qui
n’excédera pas le terme de 5 ans.[3]
Article 3
Si quelque Officier de Police, ou quelque personne agissant par ses ordres,
est opposé de force en remplissant les fonctions prescrites dans
l’Article précédent, soit en allant à
l’endroit où se feroit tel attroupement
ou rassemblement illicité, ou en remplissant
telles fonctions à l’endroit même de tel attroupement ou
rassemblement, ou en saisissant ou après avoir saisi les
réfractaires, celui ou ceux qui auront ainsi opposé
l’Officier de Police, ou quelque personne agissant par ses ordres, ou qui
y auront concouru ou prêté la main, seront punis par un banissement qui n’excédera pas le terme de 7
ans, ou d’une punition plus griève, dans
le cas où telle opposition seroit
accompagnée de quelque maltraitement ou blessure de la personne dudit
Officier de Police, ou de quelque personne agissant par ses ordres, selon la
nature du crime.
Article 4
Si quelque dommage est fait à la maison, aux biens ou possessions de
quelque particulier, par un rassemblement illicite ou attroupement de
personnes, ou par quelqu’un d’entreux,
tel dommage, quel qu’il soit, sera réparé aux fraix de la paroisse où pareil dommage aura
été causé, lesquels fraix seront
payés sur le rât de ladite paroisse, le
recours de ladite paroisse sauf sur les biens des délinquans.
Article 5
Les amendes imposées par ces Règlemens
seront applicables, tiers au Roi, tiers à
l’Hôpital-Général, et tiers aux pauvres de la
paroisse où la contravention aura été commise.