Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux

  • 01 Jan 2019 (Repealed)
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Jersey coat of arms

Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux[1]

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

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Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux

RÈGLEMENT confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 26 avril 1797

Commencement [see endnotes]

CONSIDERÉ que plusieurs écrits anonymes et incendiaires tendant à exciter la haîne des habitans de Jersey contre les autorités constituées, à les animer à la sédition et à la révolte, et les encourageant à massacrer les Magistrats, et à suivre d’ailleurs l’exemple du peuple français, ont été depuis quelque temps répandus dans le public : Considéré que plusieurs de ces écrits anonymes exortent le peuple à des rassemblemens, et indiquent des moyens pour agir de concert afin de mettre en exécution les horribles et sanguinaires menaces contenues dans ces écrits : Considéré que depuis que ces écrits ont paru, il s’est manifesté des dispositions, et des mesures même ont été prises, pour des rassemblemens illicites et allarmans : et considéré que les loix existantes ne suffisent pas pour prévenir, réprimer et punir efficacement des attentats si dangereux à la société :

Les Etats, dans la vue de conserver l’ordre et la tranquillité publique, et protéger les honnêtes et paisibles habitans de ce déréglement funeste, ont jugé nécessaire, dans ces circonstances urgentes, de proposer et adopter les Articles suivans, pour avoir force de loi dans ce pays, et y être observés, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil.

Article 1         

Il est défendu à toutes personnes de s’attrouper ou s’assembler tumultueusement, au nombre de 12 ou plus, dans la vue, ou sous prétexte, de considérer, déclarer, ou représenter, soit verbalement ou par écrit, quelque prétendu grief, sur peine que tel attroupement soit réputé illicite. Il est également défendu à toutes personnes de publier, annoncer, ou déclarer, soit par publication, affiche ou avertissement public, le rassemblement ou attroupement de personnes, pour ou sous prétexte de considérer, déclarer, ou représenter quelque prétendu grief, sur peine d’une amende vers chaque contrevenant; sans toutes fois prohiber, empêcher, ou restreindre, en aucune manière, la convocation, tenue et fonctions des assemblées publiques, autorisées par la loi ou l’usage; reservé aussi le droit à toutes personnes de représenter, d’une manière convenable, aux Autorités constituées, les sujets qui sont de la compétence respectivement desdites Autorités.[2]

Article 2         

Si quelque Centenier est informé d’un attroupement ou rassemblement illicite de personnes dans sa paroisse, il est autorisé et chargé de s’y présenter sans délai, et de commander à haute voix, au nom du Roi, à ceux qui seront ainsi assemblés ou attroupés, de se retirer incessament et paisiblement chez eux, ou à leurs occupations légitimes; et si demi-heure après tel commandement il reste encore au nombre de 6 personnes ou plus ensemble, l’Officier de Police en ce cas est autorisé et chargé de saisir et présenter en Justice les réfractaires, et pour cet effet de se faire assister, non seulement de tous Officiers de Police, mais de toutes autres personnes, lesquelles en cas de besoin il jugera convenable d’appeler à son secours; lesquelles personnes seront tenues de donner audit Officier de Police toute l’assistance en leur pouvoir, sur peine de telle amende, ou de tel emprisonnement, que le cas sera trouvé mériter. Et chacun de ceux qui auront continué ainsi assemblés, nonobstant tel commandement, seront punis par un banissement qui n’excédera pas le terme de 5 ans.[3]

Article 3         

Si quelque Officier de Police, ou quelque personne agissant par ses ordres, est opposé de force en remplissant les fonctions prescrites dans l’Article précédent, soit en allant à l’endroit où se feroit tel attroupement ou rassemblement illicité, ou en remplissant telles fonctions à l’endroit même de tel attroupement ou rassemblement, ou en saisissant ou après avoir saisi les réfractaires, celui ou ceux qui auront ainsi opposé l’Officier de Police, ou quelque personne agissant par ses ordres, ou qui y auront concouru ou prêté la main, seront punis par un banissement qui n’excédera pas le terme de 7 ans, ou d’une punition plus griève, dans le cas où telle opposition seroit accompagnée de quelque maltraitement ou blessure de la personne dudit Officier de Police, ou de quelque personne agissant par ses ordres, selon la nature du crime.

Article 4         

Si quelque dommage est fait à la maison, aux biens ou possessions de quelque particulier, par un rassemblement illicite ou attroupement de personnes, ou par quelqu’un d’entreux, tel dommage, quel qu’il soit, sera réparé aux fraix de la paroisse où pareil dommage aura été causé, lesquels fraix seront payés sur le rât de ladite paroisse, le recours de ladite paroisse sauf sur les biens des délinquans.

Article 5         

Les amendes imposées par ces Règlemens seront applicables, tiers au Roi, tiers à l’Hôpital-Général, et tiers aux pauvres de la paroisse où la contravention aura été commise.


Endnotes

Table of Legislation History


Legislation

Year and Number

Commencement

Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux

L.1/1797

26 April 1797

Connétables (Miscellaneous Provisions – Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2014

R&O.81/2014

1 August 2014 (R&O.80/2014)

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2016

L.1/2016

20 September 2016

(R&O.98/2016)

Table of Endnote References



[1] This Law was repealed by the Crime (Public Order) (Jersey) Law 2024 on 18 October 2024

[2] Article 1                       amended by L.1/2016

[3] Article 2                       amended by R&O.81/2014


Page Last Updated: 24 Mar 2025