Loi (1905) au sujet
des assemblées paroissiales
Official
Consolidated Version
This is an official
version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation (Jersey) Law 2021.
Showing the law
from 1 January 2019 to Current
Loi (1905) au sujet des assemblées
paroissiales
AMENDEMENTS aux Lois sur la tenue des
Assemblées Paroissiales (1804) et sur les Publications (1842)
Commencement [see
endnotes]
CONSIDÉRANT que l’expérience a
démontré qu’il y a lieu dans l’intérêt
public d’apporter certains changements aux Lois sur
la tenue des Assemblées Paroissiales (de 1804) et
sur les Publications (de 1842)
actuellement en vigueur;
LES ÉTATS ont décidé, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’abroger l’Article 7 de ladite Loi
sur les Assemblées Paroissiales et d’amender
l’Article 3 de ladite Loi sur les
Publications, et d’adopter l’Article suivant pour
avoir force de Loi –
Article Unique
Le Recteur ou le Vicaire dûment
appointé par l’Ordinaire et résidant dans la paroisse,
convoquera et présidera les Assemblées Paroissiales pour les
affaires ecclésiastiques, et le Connétable convoquera et présidera
les Assemblées Paroissiales pour les autres affaires, chaque
Président d’Assemblée avertissant, avant la publication,
l’autre Président d’Assemblée et prenant sa
commodité pour le jour de la tenue eu égard à ses
fonctions publiques.
Les annonces et toutes pièces dont
la seule publication officielle, à présent, est l’affichage
dans une boîte grillée qui est placée proche la principale
barrière du Cimetière Paroissial seront, en outre, à
l’avenir, insérées dans au moins 2 journaux publiés
en cette Ile, dont l’un en langue française et l’autre en
langue anglaise, à la discrétion de chaque Président
d’Assemblée Paroissiale et ce 2 jours au moins avant la tenue de
l’Assemblée.[1]