Loi (1934) sur la Santé Publique[1] [2]
1
A partir de la promulgation de la
présente Loi, le Ministre de la Santé et Services Sociaux
(ci-après désigné le Ministre) sera chargé de
prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour prévenir et
combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé publique et
généralement pour aviser à la protection et la
conservation d’icelle.
2 [3]
A cet effet le Ministre aura pouvoir et
autorité de prendre toutes les mesures et de donner tous les ordres
nécessaires pour assurer –
1. la
construction de toute maison ou lieu d’habitation quelconque de
façon à ne pas pouvoir nuire à la santé publique;
2. la
fermeture et, si le cas l’exige, la démolition de tout immeuble
qui, par suite de son mauvais état, constitue un danger pour la
santé publique; lorsque la démolition aura été
jugée nécessaire, le propriétaire de l’immeuble
pourra s’en réserver les matériaux s’il le fait
abattre à ses frais et dans le délai prescrit; dans le cas
contraire ils reviendront au Ministre;
3. l’assainissement
de toute maison, établissement ou autre lieu quelconque notamment en ce
qui regarde les réparations nécessaires, les égouts, les
lieux d’aisance, l’approvisionnement d’eau et la ventilation;
4. la
suppression d’ateliers, d’usines ou de métiers insalubres
constituant, en raison de la localité ou de la façon où
ils sont exploités ou exercés, un danger pour la santé du
voisinage ou de ceux qui y travaillent;
5. l’enlèvement
de tous amoncellements de fumier, de détritus et autres immondices de
nature à nuire à la santé publique;
6. l’évacuation
en tout ou en partie de logements occupés par un nombre excessif de
personnes; et
7. l’adoption
de toutes autres mesures, de quelque nature que ce soit, nécessaires
pour faire cesser tout état de choses nuisible à la santé
publique.
6
Lorsque l’existence d’un état de chose quelconque
nuisible à la santé publique aura été
établie, le Ministre notifiera aux propriétaires ou autres
personnes responsables d’avoir à faire cesser tel état de
chose dans le délai qui sera stipulé par le Ministre.
Dans le cas où les propriétaires ou autres personnes
responsables n’obtempéreraient pas à la notification qui
lui aurait été faite, le Ministre –
(a) chargera le
Connétable de la paroisse de prendre les mesures nécessaires pour
y remédier;
(b) émettra
lui-même les ordres nécessaires à cet effet; ou
(c) adoptera telles autres
mesures que le cas comportera.
7
Toute personne qui refusera ou négligera d’obtempérer
aux notifications émises en vertu de l’Article
précédent sera passible d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme.
Le Ministre pourra en outre faire exécuter tout ouvrage dont
l’exécution aura été ordonné aux frais du
délinquant, et en recouvrer le montant, au besoin par les voies
judiciaires.[4]
8
Les Connétables auront pouvoir et
autorité, dans leurs paroisses respectives, d’ordonner aux
propriétaires ou autres personnes responsables –
(a) de faire retirer tout
bétail et tous autres animaux, dès qu’ils auront
constaté qu’en raison de la localité où ils sont
gardés et de l’état des lieux, ils nuiraient à la
santé des habitants du voisinage;
(b) de faire retirer tout
fumier et tous détritus et autres immondices de nature à nuire
à la santé publique;
(c) de faire curer les
lieux d’aisance et de prendre les mesures nécessaires pour les
faire cesser d’être une nuisance;
(d) de faire assainir les
appartements;
(e) de faire disposer les
fenêtres des appartements habités de manière à ce
qu’elles puissent s’ouvrir convenablement; et
(f) dans des cas
d’urgence de prendre provisoirement toutes les mesures immédiates
nécessaires, sauf à en faire rapport, sans délai, au Ministre.
En cas de négligence ou de refus
d’obtempérer aux ordres du Connétable, le délinquant
sera passible d’une amende du niveau 3 du
tarif uniforme. Le Connétable pourra, en outre, faire
exécuter l’ouvrage nécessaire aux frais du
délinquant et en recouvrer le montant, au besoin, par les voies
judiciaires.[5]
9
Le Ministre exercera –
(a) les pouvoirs
attribués au Comité Sanitaire par la Loi
(1886) sur la Falsification des Denrées;
(b) les pouvoirs et devoirs
attribués au Comité Sanitaire par la Loi
(1910) appliquant à cette Ile certaines prescriptions des
Règlements
émanant du “Local Government Board” en vertu des Actes du
Parlement Britannique intitulés “Public Health Acts”;
(c) les
pouvoirs et devoirs attribués au Comité Sanitaire par la Loi (1915) sur la Protection de l’Enfance;
(d) les
pouvoirs et devoirs attribués au Comité de Santé Publique
par la Loi (1922) sur la Santé Publique
(Sages-femmes) ; et
(e) les
pouvoirs attribués au Comité de Santé Publique par la Loi (1924) sur les Drogues Dangereuses.
10 Inspecteur
Médical[6]
Le Ministre avec responsabilité pour la santé publique nommera
un Inspecteur Médical (“Medical Officer of Health”) et un ou
plusieurs inspecteurs sanitaires dont les devoirs seront
déterminés par le Ministre.
11 [7]
13
L’Inspecteur Médical et les
inspecteurs sanitaires auront le droit de visiter à toute heure
raisonnable toute maison, établissement ou autre lieu quelconque dans
l’Ile. Toute opposition offerte à l’Inspecteur
Médical ou aux inspecteurs sanitaires dans l’exécution de
leurs devoirs en vertu du présent Article rendra le contrevenant
passible d’une amende du niveau 3 du tarif
uniforme.[8]
14
Le Ministre fera installer un bureau à
l’usage de l’Inspecteur Médical et mettra à sa
disposition un laboratoire pour les épreuves et recherches.
15
En cas d’épidémie ou
d’épidémie imminente, le Ministre prendra toutes les
mesures spéciales et exceptionnelles nécessaires pour la
prévenir ou la combattre, et aura pouvoir et autorité
d’engager les services de médecins et de gardes-malades pour cet
objet.
16
Dans tout cas de maladie qui pourrait se
propager, par la contagion ou autrement, l’Inspecteur Médical,
s’il est satisfait qu’il est nécessaire pour la santé
publique de faire isoler le malade et que cette isolation ne peut se faire
à domicile, fera transporter le malade dans le lieu
désigné pour cet objet par le Ministre et en fera rapport au
Ministre sans délai.
17
Lorsqu’un ou plusieurs cas de maladie,
pouvant se propager par la contagion ou autrement, auront eu lieu dans une
maison et qu’elle n’aura pas les conditions sanitaires pour pouvoir
être habitée sans danger, le Ministre pourra la faire fermer en
tout ou en partie jusqu’à ce qu’elle soit
désinfectée et assainie, et pourra également faire isoler
les habitants ou partie des habitants de cette maison dans tel local
qu’il jugera convenable. Celui qui s’opposera à cette mesure
sera passible d’une amende du niveau 3 du
tarif uniforme.[9]
18
Il est défendu de transporter ou d’enlever d’une maison
où il y a eu un cas de maladie pouvant se propager par la contagion ou
autrement, tous meubles, habillements, linges et autres effets qui auront servi
à l’usage du malade ou qui pourraient devenir une source
d’infection, avant qu’ils n’aient été
complètement désinfectés, à la satisfaction du Ministre,
sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif
uniforme. Si tels meubles,
habillements, linges et autres effets ne peuvent être
désinfectés, ils seront détruits et le Ministre aura le
pouvoir d’accorder telle indemnité qu’il jugera raisonnable
au propriétaire de tels effets détruits par son ordre.
En cas de nécessité le Ministre aura le pouvoir
d’ordonner la destruction d’un animal quelconque et d’accorder
telle indemnité qu’il jugera raisonnable au propriétaire.[10]
19
Il est défendu à toute personne qui aura été
atteinte d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement,
de faire usage d’une voiture publique ou de se présenter dans un
chemin ou autre lieu public, avant que la désinfection du logement
qu’elle occupe n’ait été faite à la
satisfaction du Ministre, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.
Il est défendu, sous pareille amende, et sous peine
d’être privé de sa licence pour une année, à
tout voiturier public, de transporter sciemment dans sa voiture une personne
atteinte d’une maladie visée par la présente Loi.[11]
20
Tout propriétaire ou conducteur
d’une voiture qui aura servi à transporter une personne atteinte
d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement, ou qui,
étant convalescente, occupe un logement dont la désinfection
n’a pas encore été faite, sera tenu, sous peine d’une
amende du niveau 2 du tarif uniforme, de
faire désinfecter ladite voiture à la satisfaction du Ministre
avant de s’en servir de nouveau.[12]
21
Toute personne qui enverra à
l’école un enfant dont elle a la garde, sachant que tel enfant est
atteint d’une maladie pouvant se propager par la contagion ou autrement
ou que tel enfant a été en contact avec des personnes ainsi
atteintes, sera passible d’une amende du
niveau 2 du tarif uniforme.[13]
22
Toute personne qui sciemment mettra en
location une maison, chambre, ou partie de maison qui aura été
occupée par une personne atteinte d’une maladie contagieuse ou
épidémique sans avoir fait désinfecter, à la satisfaction
du Ministre, ladite maison, chambre, ou partie de maison et tout objet qui
pourrait devenir une source d’infection, sera passible d’une amende
du niveau 2 du tarif uniforme.[14]
23
Tout médecin qui aura visité une personne ayant une maladie
pouvant se propager par la contagion ou autrement, sera tenu d’envoyer
immédiatement à l’Inspecteur Médical, un certificat
dans la forme prescrite dans l’Annexe A de la présente Loi,
notifiant le nom de ladite personne, son âge, son domicile et la maladie
dont elle est atteinte.[15]
Le médecin recevra pour chaque cas notifié comme ci-dessus la
somme de 25p.[16]
Dans le cas d’une personne ayant une maladie pouvant se propager, par
la contagion ou autrement, mais qui n’aura pas été
visitée par un médecin, ceux qui auront la garde ou le soin de
cette personne, ou qui auront assisté à la soigner, devront en
donner connaissance immédiate à l’Inspecteur
Médical, et ce sous peine d’une amende du
niveau 2 du tarif uniforme.[17]
Lorsqu’une personne sera atteinte d’une maladie pouvant se
propager, par la contagion ou autrement, il sera defendu de transporter ou
d’enlever ladite personne pendant le cours de sa maladie de la maison
qu’elle habite, à moins qu’une permission spéciale
n’ait été accordée à cet effet par
l’Inspecteur Médical, sous peine d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[18]
Les maladies contagieuses et épidémiques dont la notification
est obligatoire en vertu de la présente Loi sont celles
désignées dans des ordres émis par le Ministre à
cette fin.[19]
Tout médecin qui aura signé un certificat de
décès d’une personne atteinte d’une des maladies
notifiables en vertu de cet Article devra, sans aucun retard, en faire
notification à l’Inspecteur Médical suivant la forme prescrite
dans l’Annexe B de la présente Loi, et il recevra pour cette
notification la somme de 25p.[20]
Tout médecin refusant ou négligeant de se conformer aux
dispositions du présent Article sera passible d’une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[21]
Le Greffier des Etats fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre
suffisant de certificats dans la forme prescrite dans les Annexes A et B et en
fournira, sans frais, sur demande, à tout médecin exerçant
dans l’Ile.
23A[22]
24
Les vétérinaires exerçant dans l’Ile seront
tenus, lorsqu’ils en seront requis par le Ministre, de faire rapport au
vétérinaire nommé en vertu de l’Article 5 de la
Loi dite Animal Health (Jersey) Law 2016 et à l’Inspecteur
Médical de tout cas de maladie parmi les animaux sous leurs soins,
susceptible de se communiquer à l’homme par la contagion ou
autrement, et ce sous peine d’une amende du
niveau 2 du tarif uniforme. Le Ministre dressera de temps à autre des listes des maladies dont
la notification sera obligatoire.[23]
Les vétérinaires recevront pour chaque cas notifié
comme ci-dessus, la somme de 13p.
25
L’isolement des malades et la
désinfection des logements, meubles, vêtements et autres effets
à la suite de maladies dont la notification est obligatoire aux termes
de l’Article 23 de la présente Loi, se feront gratuitement
par les employés d’une administration des Etats, mais les frais de
désinfection dans le cas d’autres maladies ainsi que les frais des
épreuves et recherches faites par l’Inspecteur Médical
seront payables au Trésorier des Etats par les personnes responsables, d’après
un tarif qui sera adopté par le Ministre à cet effet.
26
Toute personne qui se croira
lésée par un ordre émis en vertu de la présente
Loi, soit du Ministre, soit du Connétable, pourra en appeler, tant en
vacance qu’en terme, au Nombre Inférieur de la Cour Royale, dont
la décision sera finale et sans appel.
27
Les poursuites ainsi que les appels
institués en vertu de la présente Loi seront traitées tant
en vacance qu’en terme.
La Cour Royale réglera le terme
d’emprisonnement que la personne qui aura enfreint une prescription
quelconque de la présente Loi devra subir à défaut de
paiement de l’amende.
28
Le Ministre pourra, lorsqu’il le jugera
nécessaire, donner directement tous les ordres qui par la
présente Loi, peuvent être donnés par les
Connétables.
29
Les ordres ou décisions du Ministre seront
notifiés aux intéressés par l’entremise du Greffier
des Etats.
30
Outre les règlements spéciaux prévus à
l’Article 10 ci-dessus, le Ministre aura le droit de faire tous
autres règlements nécessaires pour assurer la bonne
administration de la présente Loi, mais ces règlements
n’entreront en vigueur qu’après approbation par les Etats.
La présente Loi ne déroge pas au droit des Etats de pourvoir
par des Règlements triennaux à des matières
intéressant la santé publique, en ce qu’il n’y est
pas spécifiquement pourvu par les dispositions de la présente
Loi.
31
Sont abrogés toutes Lois et Coutumes
en ce qu’elles sont contraires à la présente Loi, ainsi que
le Règlement Sanitaire en vigueur le jour de sa promulgation.