Loi (1938) sur les honoraires des
Jurés-Justiciers
LOI sur les
honoraires des Jurés-Justiciers
Commencement [see
endnotes]
CONSIDERANT que les honoraires auxquels les
Jurés-Justiciers ont droit en matières civiles sont actuellement
payables en espèces auxdits Jurés-Justiciers;
Considérant
qu’il est désirable de prendre des mesures afin que lesdits
honoraires puissent être acquittés au moyen de timbres et que le
produit de la vente desdits timbres soit partagé entre lesdits
Jurés-Justiciers;
Considérant
que lesdits honoraires sont fixés par la Loi réglant les
honoraires des Jurés-Justiciers, passée par les Etats le 28
février 1872 et confirmée par Ordre de Sa Majesté en
Conseil en date du 27 novembre 1872[1];
Et
considérant qu’il est utile de prendre des mesures afin que les
Etats puissent modifier, par Règlement, le tarif desdits honoraires.
LES ETATS ont
adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil:
Article 1
(1) Les
honoraires des Jurés-Justiciers en matières civiles sont
fixés par le tarif ci-annexé, et seront dorénavant
acquittés au moyen de timbres dont les dessins et les valeurs seront
déterminés par le Finance and Economics Comittee.[2]
(2) Lesdits
timbres seront émis par le Trésorier des Etats sous la direction
et le contrôle du Finance and Economics Committee.
(3) Lesdits
timbres seront apposés à toute pièce imposable,
d’après le tarif ci-annexé, et ce avant présentation
de ladite pièce, et ils seront oblitérés à la
diligence des personnes préposées à cet effet en vertu
dudit tarif.
(4) Si
une pièce timbrée n’est pas utilisée, la personne
qui y aura apposé les timbres pourra remettre ladite pièce au
Trésorier des Etats, qui lui remboursera la valeur desdits timbres.
Article 2
Il sera loisible aux Jurés-Justiciers
d’exempter du paiement de leurs honoraires toute personne indigente, et
dans ce cas toute pièce à laquelle ladite personne indigente
aurait dû apposer des timbres d’après le tarif
ci-annexé sera marquée “Gratis” par la personne
préposée à l’oblitération desdits timbres en
vertu dudit tarif.
Article 3
Dans les cas non prévus par le tarif
ci-annexé, le montant des honoraires des Jurés-Justiciers, ainsi
que le mode de perception desdits honoraires, seront déterminés
par le Chef Magistrat.
Article 4
Les frais de l’administration de la
présente Loi seront à la charge des Revenus
Généraux des Etats.
Article 5
(1) Le
Trésorier des Etats portera au crédit d’un compte
spécial toute somme reçue pour la vente des timbres émis
en vertu de la présente Loi et toute somme remboursée aux termes
de l’Article 1(4) de la présente Loi sera payée sur
ledit compte spécial.
(2) Le
30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou aussitôt que
les circonstances le permettront, le Trésorier des Etats
préparera un relevé dudit compte spécial pour le semestre
précédent, et la balance des sommes inscrites audit compte
pendant ledit semestre sera répartie également entre les
Jurés-Justiciers, en tenant compte cependant de la durée de leurs
gestions respectives pendant ledit semestre;
Etant entendu que le montant des sommes perçues pendant toute
période durant laquelle le nombre des Jurés-Justiciers sera
inférieur à douze, par suite du décés ou de la
démission de l’un ou de plusieurs d’entre eux, sera
réparti équitablement entres les Jurés-Justiciers
restants.
Article 6
Toute personne qui contrefera un timbre
émis en vertu de la présente Loi ou qui sciemment fera usage
d’un timbre contrefait, sera passible des peines de faux.
Article 7
Il sera loisible aux Etats
d’établir, de modifier ou d’abroger de temps à autre,
des Règlements Permanents:
(a) pour
la modification du tarif ci-annexé; et
(b) pour
la mise en exécution de la présente Loi.
Article 10
La présente Loi pourra être
citée comme la Loi (1938) sur les honoraires des
Jurés-Justiciers.