Jersey Law 2/1839
LOI (1839) SUR
LES REMISES DE BIENS.
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RÈGLEMENT confirmé
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
21 OCTOBRE 1839.
(Entériné le
28 octobre 1839).
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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1839, le 2 septembre.
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CONSIDERANT
que la Loi sur les remises de biens entre les mains de la Justice est
défectueuse, d’autant que lesdites remises sont accordées
sans aucun examen préalable pour vérifier l’état
présenté à la Justice, et que souvent les personnes qui
ont obtenu cette indulgence refusent, au grand préjudice de leurs
créanciers, de se guider par l’avis et conseil des
autorisés de Justcie;
Les Etats on
résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’établir le Règlement
suivant: -
ARTICLE 1
Celui qui
demandera la permission de remettre son bien entre les mains de la Justice sera
tenu de présenter un état détaillé de ses
biens-meubles et héritages.
Il sera tenu, si
la Cour ne rejette sur-le-champ sa demande, de déclarer par serment que
ledit état est juste et fidèle.
ARTICLE 2
La Cour, avant
d’accorder ladite demande, nommera deux des Jurés-Justiciers pour
faire l’examen desdits biens; lesquels feront dans quinze jours un
rapport à la Cour Royale de la valeur desdits biens, et donneront leur
opinion s’il est utile d’accorder ladite remise.
La Cour,
après la présentation dudit rapport et avoir entendu ceux qui
opposeront ladite remise, accordera ou refusera ladite permission. Cette
décision sera finale et sans appel.
ARTICLE 3
Les
Autorisés de Justice, avant de faire leur rapport à la Cour,
pourront employer une ou plusieurs personnes à évaluer lesdits
biens-meubles et héritages; ils pourront également réunir
les créanciers et autres intéressés auxdits biens, afin de
les consulter sur la demande faite à la Cour de remettre lesdits biens
entre les mains de la Justice.
ARTICLE 4
L’Acte qui
accordera la remise de biens entre les mains de la Justice contiendra, de la
part de celui qui obtient ladite permission, l’autorisation aux personnes
nommées par la Cour pour l’examen desdits biens de bailler,
vendre, aliéner, et autrement disposer desdits biens-meubles et
héritages.
ARTICLE 5
Celui qui aura obtenu la permission de remettre ses biens entre les
mains de la Justice ne pourra
agir que d’après le conseil et avis des personnes
autorisées de Justice pour l’examen dudit bien.
ARTICLE 6
Si les biens
remis entre les mains de la Justice ne sont pas suffisans pour acquitter toutes
les dettes et redevances, les autorisés de Justice pourront, si les
héritages sont suffisans pour acquitter les rentes et
hypothèques, faire vendre lesdits biens-meubles et héritages, et,
après le paiement intégral des dettes privilégiées,
en partager le produit entre les autres créanciers.
ARTICLE 7
La demande de
remettre ses biens entre les mains de la Justice produira en cas de
décret les mêmes effets, relativement à la date des
contrats et Actes de la Cour, qui sont réglés par les Articles 23
et 24 de la Loi sur les Décrets, lors de la déclaration de
biens en désastre ou d’une demande de faire cession.
ARTICLE 8
Nul Acte de la
Cour obtenu dans les dix jours avant la demande d’une remise de biens,
d’une déclaration de désastre, ou d’une demande de
faire cession, ne donnera aucune préférence à celui qui
l’aura obtenu sur les autres créanciers, soit sur les meubles,
soit sur les héritages.
ARTICLE 9
Les
autorisés pourront se faire assister d’une personne dont ils
régleront les honoraires dans l’arrangement du bien remis entre
les mains de la Justice.
ARTICLE 10
Les frais
encourus par les autorisés de la Justice pour l’examen d’un
bien seront privilégiés sur toutes dettes et hypothèques;
et, en cas de décret, seront payables par le tenant auxdits
héritages.