Jersey Law 3/1853
LOI (1853) ETABLISSANT LA COUR POUR LA REPRESSION DES MOINDRES
DELITS.
____________
ACTE établissant
une Cour pour la répression des moindres délits, confirmé
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
29 DECEMBRE 1853.
(Entérinéle 5 janvier, 1854).
____________
AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.
____________
L’An 1852, le
17 août.
____________
ARTICLE
1
LE
* * * * * * * * Juge de la Cour pour le
Recouvrement de Petites Dettes, siégera quatre jours la semaine, et plus
s’il est nécessaire, à dix heures du matin, dans un local
désigné par les Etats, afin d’entendre et juger les Causes
de Police qui peuvent être traitées et jugées sommairement,
et dont la punition n’excédera pas cinq livres sterling
d’amende ou huit jours d’emprisonnement. Il entendra les
témoins dans les causes plus graves où le prévenu aura
été saisi, afin de décider s’il y a lieu à le
détenir en prison, ou s’il doit être libéré,
ou s’il doit être admis à caution ; dans ce dernier cas, le
Juge fixera le montant du cautionnement qui devra être fourni.
ARTICLE
2
Le Connétable avertira lui-même, ou fera avertir par
un membre de la Police, les témoins de se rendre devant le Juge le jour
qu’il doit présenter son rapport, soit que les témoins
résident dans sa paroisse ou non. Le témoin qui ne s’y
rendra pas, sans faire présenter une excuse valable, sera mis à
merci, subira une amende de dix chelins sterling, et sera en outre
condamné aux frais causés par son absence.
ARTICLE
3
Le défendeur devra faire également avertir les
témoins à décharge, soit en donnant leurs noms au
Connétable ou au Centenier, qui les fera avertir comme ci-dessus, ou en
donnant leurs noms au Député-Vicomte ou à l’un des
Dénonciateurs.
Si par une cause quelconque un témoin nécessaire
n’a pas été averti, le Juge pourra remettre l’affaire
à un autre jour, et ordonner l’ajournement des témoins par
un des Officiers.
ARTICLE
4
Ceux qui auront interrompu la paix publique pourront être
présentés, avec les témoins, devant ce tribunal par la
Police sans un rapport par écrit.
ARTICLE
5
Le Juge pourra admettre le prévenu à caution et lui
commander de paraître à un jour fixe, afin d’entendre de
nouveaux témoins ; il pourra aussi envoyer le prévenu en prison
et remettre la cause à un autre jour, afin d’obtenir de plus
amples renseignements. Les témoins seront alors avertis par le
Commis-Vicomte ou Commis-Dénonciateur,3 à la diligence de la Police
présentant l’accusé. Le témoin qui ne se
présentera pas au jour assigné sera passible des peines
portées à l’Article 2.
ARTICLE
6
Le Commis-Greffier du Tribunal pour le Recouvrement de Petites
Dettes remplira les devoirs de Greffier à cette Cour.
Le Commis-Vicomte et les Commis-Dénonciateurs assisteront alternativement chaque semaine à
l’audience, afin d’y faire garder l’ordre, et de conduire les
accusés en prison.
ARTICLE
7
Le Geôlier de la prison publique recevra à sa garde
ceux qui seront conduits à la prison publique par le Commis-Vicomte, ou
les Commis-Dénonciateurs,5 par ordre du Juge. Ces officiers inscriront
l’entrée du prisonnier dans un livre tenu à cet effet
à la prison publique, où ils donneront un ordre par écrit
au Geôlier ou, en son absence, au Chef-Guichetier.