Loi (1853) Etablissant la Cour Pour la Repression des Moindres Delits

Jersey Law 3/1853

 

LOI (1853) ETABLISSANT LA COUR POUR LA REPRESSION DES MOINDRES DELITS.12

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ACTE         établissant une Cour pour la répression des moindres délits, confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

29 DECEMBRE 1853.

 

(Entérinéle 5 janvier, 1854).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1852, le 17 août.

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ARTICLE 1

LE * * * * * * * * 3 Juge de la Cour pour le Recouvrement de Petites Dettes, siégera quatre jours la semaine, et plus s’il est nécessaire, à dix heures du matin, dans un local désigné par les Etats, afin d’entendre et juger les Causes de Police qui peuvent être traitées et jugées sommairement, et dont la punition n’excédera pas cinq livres sterling d’amende ou huit jours d’emprisonnement. Il entendra les témoins dans les causes plus graves où le prévenu aura été saisi, afin de décider s’il y a lieu à le détenir en prison, ou s’il doit être libéré, ou s’il doit être admis à caution ; dans ce dernier cas, le Juge fixera le montant du cautionnement qui devra être fourni.

ARTICLE 2

Le Connétable avertira lui-même, ou fera avertir par un membre de la Police, les témoins de se rendre devant le Juge le jour qu’il doit présenter son rapport, soit que les témoins résident dans sa paroisse ou non. Le témoin qui ne s’y rendra pas, sans faire présenter une excuse valable, sera mis à merci, subira une amende de dix chelins sterling, et sera en outre condamné aux frais causés par son absence.

ARTICLE 3

Le défendeur devra faire également avertir les témoins à décharge, soit en donnant leurs noms au Connétable ou au Centenier, qui les fera avertir comme ci-dessus, ou en donnant leurs noms au Député-Vicomte ou à l’un des Dénonciateurs.3

Si par une cause quelconque un témoin nécessaire n’a pas été averti, le Juge pourra remettre l’affaire à un autre jour, et ordonner l’ajournement des témoins par un des Officiers.

ARTICLE 4

Ceux qui auront interrompu la paix publique pourront être présentés, avec les témoins, devant ce tribunal par la Police sans un rapport par écrit.

ARTICLE 5

Le Juge pourra admettre le prévenu à caution et lui commander de paraître à un jour fixe, afin d’entendre de nouveaux témoins ; il pourra aussi envoyer le prévenu en prison et remettre la cause à un autre jour, afin d’obtenir de plus amples renseignements. Les témoins seront alors avertis par le Commis-Vicomte ou Commis-Dénonciateur,3 à la diligence de la Police présentant l’accusé. Le témoin qui ne se présentera pas au jour assigné sera passible des peines portées à l’Article 2.

ARTICLE 6

Le Commis-Greffier du Tribunal pour le Recouvrement de Petites Dettes remplira les devoirs de Greffier à cette Cour.4

Le Commis-Vicomte et les Commis-Dénonciateurs5 assisteront alternativement chaque semaine à l’audience, afin d’y faire garder l’ordre, et de conduire les accusés en prison.

ARTICLE 7

Le Geôlier de la prison publique recevra à sa garde ceux qui seront conduits à la prison publique par le Commis-Vicomte, ou les Commis-Dénonciateurs,5 par ordre du Juge. Ces officiers inscriront l’entrée du prisonnier dans un livre tenu à cet effet à la prison publique, où ils donneront un ordre par écrit au Geôlier ou, en son absence, au Chef-Guichetier.



1        See Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law, 1966.

2        See also “Police Court (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law, 1949 and the Police Court (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Jersey) Law, 1960.

3        Amendment of 1st November, 1864.

3        See “Loi (1930) constituant le Département du Vicomte” – Article 9 – Tome VII (1957 edition), page 71.

4        See “Loi (1931) constituant le Département du Greffe Judiciaire” – Article 9 – Tome VII (1957 edition), page 112.

5        See “Loi (1930) constituant le Département du Vicomte” –Article 9 –Tome VII (1957 edition), page 71.


Page Last Updated: 21 Dec 2015