Loi (1839) sur l'acquis de propriété foncière par les rectorats
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Loi (1839) sur
l'acquis de propriété foncière par les rectorats
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18.575
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Loi (1839) sur l'acquis de propriété
foncière par les rectorats
ACTE DES ETATS confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du 31 Juillet 1839.
Commencement [see endnotes]
CONSIDÉRANT que des doutes se sont élevés
touchant les formalités requises pour aliéner ou acquérir
par voie d’échange ou autrement des propriétés
foncières pour et au nom des Rectorats des différentes paroisses
de cette Ile; Afin de faire cesser toutes incertitudes à cet
égard, les Etats, après avoir pris en considération
l’usage suivi depuis longtemps dans cette Ile et l’opinion conforme
émise par le Procureur et l’Avocat Général de la
Reine, ont résolu et déclaré à
l’unanimité, moyennant la Sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, que tout contrat pour bailler, aliéner,
échanger, ou acquérir une propriété foncière
pour et au nom d’un des Rectorats de cette Ile était et sera
valable et légal, pourvu qu’il ait été ou soit
passé par le Recteur de la paroisse en question conjointement avec le
Connétable, les Surveillans, et les Procureurs du Bien Public, ou 3
d’iceux, du consentement de l’Assemblée des Principaux et
Officiers de la Paroisse, avec l’autorisation
du Très Révérend Doyen de Jersey et du Gouverneur de cette Ile, Patron des
Bénéfices.[1]
Page Last Updated: 15 Sep 2022