Loi (1996) sur l’hypothèque des
biens-fonds incorporels
LOI pour modifier la Loi en ce qui concerne
l’hypothèque des biens-fonds
Commencement [see endnotes]
1 Définitions
(1) Dans la présente
Loi, à moins que le contexte n’exige autrement –
“bail
à termage” comprend tout sous-bail à
termage;
“bailleur”
et “preneur” –
(a) comprennent
des ayant droit des bailleur et preneur primitifs; et
(b) signifient,
s’il s’agit d’un sous-bail à termage, le sous-bailleur
et le sous-preneur respectivement;
“bien-fonds
incorporel” signifie le droit immobilier
conféré en vertu d’un contrat de bail à termage
passé devant Justice;
“la Cour”
signifie la Cour Royale;
“le Greffier”
signifie le Greffier Judiciaire;
“la Loi
de 1880” signifie la Loi (1880) sur la
propriété foncière,
telle que ladite Loi a été modifiée.
(2) Les définitions
dans la Loi de 1880 s’appliquent à la présente Loi.
2 Hypothèque
des biens-fonds incorporels
(1) Un bien-fonds
incorporel est susceptible d’être hypothéqué de la
même manière qu’un corps de bien-fonds –
(a) dans
le cas où le contrat y donnant naissance pourvoie expressément
que ledit bien-fonds incorporel peut être hypothéqué,
conformément aux termes dudit contrat; ou
(b) dans
l’absence d’une telle stipulation dans ledit contrat, avec le
consentement du bailleur au moyen d’un contrat passé devant
Justice,
mais pas autrement.
(2) La présente Loi
régit tout bien-fonds incorporel ainsi susceptible d’être
hypothéqué.
3 Dégrèvement
(1) Le
dégrèvement des biens-fonds incorporels se fera
séparément à l’égard de chaque bail à
termage de la même manière que le dégrèvement des
corps de biens-fonds et les dispositions de la Loi de 1880 en ce qui
touche au dégrèvement des corps de biens-fonds
s’appliqueront, sous réserve des dispositions du présent Article,
en cas de dégrèvement d’un bien-fonds incorporel.
(2) L’assignation des
intéressés à paraître devant le Greffier en vertu de
l’Article 92 de la Loi de 1880
s’étendra à toute personne (qu’elle ait
transigé ou non avec le cessionnaire) qui –
(a) possède
une hypothèque dont est grevé actuellement le bien-fonds
incorporel en dégrèvement; ou
(b) a
sous-pris tout ou une partie des prémisses.
(3) Si les
intéressés assignés à paraître devant le
Greffier, étant appelés à leur tour, tous –
(a) font
défaut; ou (étant présents);
(b) refusent
de se porter tenants au bien-fonds incorporel en dégrèvement,
le Greffier en donnera son record que
l’Attourné fera présenter sans délai à la
Cour qui prononcera la cassation du contrat de bail à termage.
4 Cassation
d’un bail à termage
(1) Un contrat de bail
à termage grevé d’une hypothèque n’est
susceptible de résolution que par un acte de la Cour qui en prononce la
cassation.
(2) Toute clause dans un
tel contrat prévoyant (pour quelle cause que ce soit) la
résolution du contrat de plein droit et sans sommation, n’a effet
que de rendre ledit contrat susceptible de cassation, sur la demande de la
partie lésée, suivant les dispositions de cet Article.
(3) Dans toute action en
cassation d’un contrat de bail à termage grevé d’une
hypothèque, les créanciers hypothécaires seront
assignés de plaider à la cause.
(4) Dans le cas où
la Cour statue que, faute de l’existence de créanciers
hypothécaires, elle aurait cassé le contrat de bail à
termage, les créanciers hypothécaires assignés en vertu de
l’alinéa (3) de cet Article auront droit, sous réserve des
dispositions de l’alinéa (5) de cet Article, dans l’ordre de
leurs hypothèques respectives, de la même manière que dans
un dégrèvement, d’être subrogés au lieu, droit
et place du preneur.
(5) Lorsque,
conformément à l’alinéa (4) de cet Article, la Cour
accorde une demande de la part d’un créancier hypothécaire
d’être subrogé, elle pourra l’accorder sous
réserve de telles conditions qu’elle juge à propos selon
les circonstances du cas.
(6) Les conditions
visées à l’alinéa (5) de cet Article comprennent,
sans préjudice de la généralité de la
discrétion de la Cour, des conditions –
(a) quant
à l’exécution des obligations en vertu du bail à
termage; et
(b) quant
aux paiements des dommages-intérêts, frais, dédommagement,
sécurité ou autrement.
5 Droit
de résiliation etc.
(1) Un contrat de bail
à termage grevé d’une hypothèque ne sera susceptible
ni de résiliation ni de modification à l’accord des parties
dans l’absence du consentement soit –
(a) de
tous les créanciers hypothécaires; soit
(b) de
la Cour,
nonobstant stipulation contractuelle
contraire.
(2) Sur une demande en
vertu de l’alinéa (1)(b) de cet Article, la Cour pourra, soumise
aux dispositions de l’alinéa (3) de cet Article, rendre tel ordre,
eu égard au besoin de protéger les droits réels
attachés aux créances hypothécaires, qu’elle jugera
convenable, y inclus un ordre qu’un créancier hypothécaire
soit subrogé au lieu, droit et place du preneur.
(3) Un ordre en vertu de
l’alinéa (2) de cet Article pourra, sans préjudice de la
généralité de la discrétion de la Cour, être
rendu soumise à une condition quelconque visée de l’Article 4(6)
de la présente Loi.
6 Registre
Public
Le
Greffier sera tenu d’enregistrer dans le Registre Public tout acte ou
ordre rendu en vertu de la présente Loi touchant à un bail
à termage ou aux droits ou intérêts y afférents.
8 Règlements
Sous
réserve des dispositions de la présente Loi, les Etats pourront
préciser par Règlements toute matière en ce qui concerne
l’hypothèque des biens-fonds incorporels et
généralement l’exécution de la présente Loi.
9 Règles
de la Cour
Le
Nombre Supérieur de la Cour Royale en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés d’établir des
Règles de la Cour (“Rules of Court”) pourra préciser
la procédure à suivre par devant la Cour conformément aux
besoins de la présente Loi.
10 Citation
La
présente Loi pourra être citée sous le titre de Loi (1996)
sur l’hypothèque des biens-fonds incorporels.