Loi (1851) sur les testaments d’immeubles
CONSIDÉRANT qu’il
est utile de permettre aux propriétaires, n’ayant enfans ni autres
descendans, de disposer de leurs immeubles par testament:
DU DROIT DE
LEGUER DES IMMEUBLES
1[1]
Toute
personne ayant capacité pour faire un testament de biens-meubles pourra
disposer par testament de ses immeubles.
3
Les
dispositions testamentaires d’immeubles pourront être faites au
profit de toute personne qui aurait droit de recueillir un legs de
biens-meubles fait par le testateur, et qui peut posséder des
héritages dans cette Ile.
DES
SUBSTITUTIONS
6
Les
substitutions sont prohibées.
Toute
disposition par laquelle le légataire sera chargé de conserver et
de rendre à un tiers sera nulle, même à
l’égard du légataire.
Toutefois
la nue propriété peut être donnée à
l’un, et l’usufruit à l’autre.
Si le
légataire auquel la nue propriété est léguée
décède sans hoirs procréés de sa chair durant la
vie de l’usufruitier, la clause d’usufruit ne pourra empêcher
l’exercice immédiat du droit que Sa Majesté ou les
Seigneurs de Fiefs pouvaient avoir, avant la passation de la présente
Loi, à une année de jouissance.
DE LA
FORME DU TESTAMENT
7
Les
immeubles pourront être légués par le même Testament
que les biens-meubles, ou par un Testament séparé.
8
Pour
que les legs d’immeubles contenus dans un Testament soient valables, il
faut que le testateur, en présence de 2 témoins, ait
apposé sa signature à la fin, ou ait reconnu sa signature ainsi
apposée, et que les 2 témoins présents en même temps
aient alors apposé leurs signatures au Testament, en présence du testateur.
Si le
Testament n’est pas olographe, lecture en sera faite en présence
du testateur et des 2 témoins.
Pour
qu’un Testament olographe soit valable, l’attestation des
témoins devra être datée.
Un des témoins devra être un témoin
qualifié (“qualified witness”) dans le sens de
l’Article 17A de la loi dite Wills and Successions
(Jersey) Law 1993.
Les
formalités ci-dessus seront observées sous peine de
nullité.[2]
9
Ne
pourront être témoins pour l’attestation requise par
l’Article précédent, les légataires, ni les parents
ou alliés du testateur, ou d’aucun des légataires, au temps
de la signature du Testament, à un degré plus proche que
cousin-germain.
11
Les
Articles précédents s’appliqueront aux Testaments
d’immeubles faits hors le pays.[3]
DE
L’ENREGISTREMENT, ET DE LA NULLITE DES TESTAMENTS D’IMMEUBLES
12
L’Enregistreur
des Contrats enregistrera les Testaments contenant des legs d’immeubles,
et les décisions judiciaires qui auront prononcé sur leur
validité.[4]
13
Si le
Testament contenant des legs d’immeubles contient aussi des legs de
biens-meubles, il sera sujet, quant aux biens-meubles, aux mêmes
formalités d’approbation et d’enregistrement que les Testaments
de biens-meubles.
14
Tout
Testament d’immeubles, avant d’être exécuté,
sera présenté à la Cour Royale, qui en ordonnera
l’enregistrement.
Si le
Testament contient aussi des legs de biens-meubles, une copie, dûment
certifiée par le Greffier Judiciaire, sera présentée
à la Cour Royale qui en ordonnera l’enregistrement comme
ci-dessus.
Dans
le premier cas, le Testament restera à la garde de l’Enregistreur
des Contrats. [5]
15
Les
actions en nullité de Testaments contenant des legs d’immeubles
devront être intentées dans l’an et jour de l’Acte de
la Cour Royale qui en ordonnera l’enregistrement.
16
Outre
l’omission des formalités prescrites par les Articles 8, 9 et
11, les causes de nullité qui peuvent être opposées aux Testaments
de biens-meubles pourront l’être également aux Testaments
contenant des legs d’immeubles.
17
Durant
un procès en nullité, la Cour pourra accorder l’envoi en
possession provisoire d’un immeuble à un héritier ou
à un légataire, selon qu’elle le jugera le plus convenable,
à la charge à celui qui est envoyé en possession de
fournir caution suffisante devant la Cour de tenir compte à qui de droit
des jouissances ou détériorations, s’il y a lieu.
Le
cautionnement sera porté dans un Acte de la Cour.
L’envoi
en possession provisoire pourra être révoqué par la Cour en
tout état de cause.
Les
décisions de la Cour touchant l’envoi en possession provisoire, et
la révocation de cet envoi, seront exécutées nonobstant
appel; lequel appel pourra être poursuivi sommairement et
séparément du procès sur le fond, et sans en attendre la
décision.
DU PARTAGE
DES IMMEUBLES
18
Après
que l’enregistrement du Testament aura été ordonné
par la Cour Royale, si tous les intéressés au partage des
héritages dont l’entier ou partie aura été
légué par Testament sont d’accord sur le partage, ils
présenteront à la Cour un Contrat de Partage, qui sera
passé devant Justice dans la forme ordinaire des Contrats.
19
Tout
intéressé au partage d’immeubles, légués en
tout ou en partie par Testament, pourra faire assigner en Justice ses
co-intéressés, pour procéder au partage.
La
Cour, en présence ou sur le défaut des
co-intéressés, enverra les parties y procéder devant le
Greffier, nommera des apprécieurs pour apprécier les
héritages s’il y a lieu, et ordonnera toute mesure
nécessaire pour effectuer le partage.
20
Il sera
procédé à l’appréciation ou autres actes
ordonnés par la Cour, et au partage devant le Greffier malgré le
défaut de l’un ou de plusieurs des co-intéressés ou
assignés.
21
Durant
un procès en partage, la Cour pourra accorder l’envoi en
possession provisoire, comme il est porté à l’Article 17;
la révocation pourra en être également ordonnée en
tout état de cause.
22
Lorsque
les parties seront appelées devant la Cour pour ouïr record
d’arbitre, la Cour prononcera sur les différends qui se seront
élevés touchant le partage; et le record d’arbitre, avec
l’Acte ou les Actes judiciaires qui le confirment ou le modifient, seront
enregistrés par l’Enregistreur dans le Livre des Contrats.
DE LA
POSITION DES LEGATAIRES D’IMMEUBLES RELATIVEMENT AUX CHARGES DE LA
SUCCESSION
23
Les
légataires d’immeubles, qui auront accepté leurs legs,
seront tenus des charges de la succession, comme des héritiers.
24
Les
fonctionnaires publics qui représentent les paroisses pour les legs
d’immeubles faits aux pauvres seront déchargés de
contribuer aux dettes de la succession, en abandonnant l’immeuble
légué.
25
En cas
de décroissance, ceux qui auront partagé les immeubles
légués en tout ou en partie y contribueront leur quote-part,
à raison de la valeur de l’immeuble échu à chacun.
Toutefois,
il sera loisible au testateur, par une disposition expresse de son Testament,
et sans préjudicier les intérêts de tiers,
d’établir entre ceux qui prendront part à sa succession
l’ordre et les proportions dans lesquels ils contribueront aux charges,
ainsi qu’aux décroissances qui pourront arriver.
26
Celui
auquel sera échu un immeuble dans une succession, légué en
tout ou en partie par Testament, sera tenu de faire des insertions aux
décrets, et autres actes conservatoires utiles pour assurer la
propriété de tel immeuble.
Il
sera tenu d’y appeler ses co-partageants, s’il veut exercer vers
eux le droit de recours mentionné à l’Article
précédent.
DISPOSITIONS
GENERALES
28
Les
actions touchant la validité des Testaments contenant des legs
d’immeubles seront instituées à la Cour du Samedi, et aussi
les actions en partage des immeubles d’une succession, lorsque ces
immeubles auront été légués en tout ou en partie
par Testament.
29
Les
dispositions de cette Loi ne préjudicieront pas –
les droits
de douaire;
les
droits de viduité. [6]
30
Nos
Lois et Coutumes touchant les Testaments de bien-meubles, en ce qu’elles
ne sont point contraires aux dispositions de ce Règlement, seront
applicables aux Testaments d’immeubles.