Loi (1961) sur
l’exercice de la profession de droit à Jersey
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version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation (Jersey) Law 2021.
07.315
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from 1 January 2019 to Current
Loi (1961) sur l’exercice de la profession
de droit à Jersey
LOI pour règler l’exercice de la
profession de droit à Jersey
Commencement [see endnotes]
Article 1
Dans la présente Loi, les mots
“personne diplômée” désignent le Procureur Général,
l’Avocat Général, un Avocat du Barreau ou un
Écrivain de la Cour Royale, et les mots “personne non
diplômée” désignent une personne autre qu’une
personne diplômée.
Article 2
(1) Toute personne non
diplômée qui signera une bille ou instituera de quelque
manière que ce soit une action devant les Cours de cette Ile sera
coupable d’une contravention à la présente Loi:
Cependant les dispositions de cet
alinéa ne s’appliqueront pas à l’acteur même.
(2) Toute personne non
diplômée qui présentera au Chef Magistrat un contrat entre
particuliers, une procuration ou une administratelle, sera coupable d’une
contravention à la présente Loi.[1]
Article 3
Toute personne non diplômée
qui volontairement se fait passer pour une personne possédant des
qualités qui la rend apte à intenter un procès ou à
donner des conseils au sujet des lois et coutumes de cette Ile ou qui fait usage
d’un nom, titre, mention de titre ou qualités ou
désignation emportant qu’elle possède de telles
qualités sera coupable d’une contravention à la
présente Loi.
Article 4
Tout Avocat du Barreau ou Écrivain
de la Cour Royale qui volontairement prête son concours à une
personne non diplômée à l’effet de la soustraire aux
prescriptions de la présente Loi sera coupable d’une contravention
à la présente Loi.
Article 5
Les contrevenants à la
présente Loi seront poursuivis d’office par le
Procureur-Général par devant le Nombre Inférieur de la
Cour Royale et seront passibles d’une amende pour chaque contravention
et, dans le cas d’une contravention à l’Article 4, la
Cour pourra suspendre le contrevenant de ses fonctions pour telle
période qu’elle jugera à propos.[2]
Article 6[3]
Article 7
La présente Loi ne déroge en
rien à toute autre Loi conférant à une personne non
diplômée le pouvoir de plaider ou de défendre une cause ou
autrement d’agir relativement aux procès.
Article 9
La présente Loi pourra être
citée sous le titre de Loi (1961) sur l’exercice de la profession de
droit à Jersey.