Loi (1937) sur l’atténuation des
peines et sur la mise en liberté surveillée
LOI sur
l’atténuation des peines et sur la mise en liberté
surveillée
Commencement [see endnotes]
1
(1) Le
mot “Cour,” dans la présente Loi, comprend la Cour Royale (Nombre
Inférieur et Nombre Supérieur) et la Cour pour la
Répression des Moindres Délits, chacune dans les limites de sa
compétence.
(2) Le
mot “délégué,” dans la présente Loi,
signifie une personne nommée en vertu de l’Article 7, ou
désignée en vertu de l’Article 3(4).
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(1) Toutes
les fois que la Cour a jugé qu’un inculpé a commis un crime,
délit, infraction ou contravention quelconque, mais est d’opinion
que l’inculpé, vu toutes les circonstances du cas, y compris la
nature de la faute commise, ses antécédents et son entourage, ne
doit pas être condamné à subir une peine quelconque, ou
doit être mis en liberté provisoire, elle pourra –
(a) libérer
la saisie de la personne de l’inculpé, ou autrement le
décharger de l’instance; ou
(b) prononcer
la mise en liberté provisoire de l’inculpé, à
condition qu’il prenne une engagement par écrit, avec ou sans
caution ou cautionnement, de se bien conduire à l’avenir, et de se
présenter devant la Cour pour recevoir sentence toutes fois et quantes
qu’il en sera requis pendant la période que le jugement
déterminera, et qui n’excédera point 3 années.
(2) Nonobstant
l’alinéa (1), en cas d’une condamnation par la Cour en vertu
de l’Article 2 de la Loi intitulée Criminal
Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001, la Cour pourra prononcer aussi la mise
en liberté surveillée de l’inculpé en vertu dudit
alinéa et de l’Article 3 de la présente Loi.[1]
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(1) Le
jugement de la Cour accordant la mise en liberté provisoire en vertu de
la présente Loi pourra être prononcé sous la condition
expresse que l’inculpé s’engage par écrit, avec ou
sans caution ou cautionnement, à se soumettre à une ou plusieurs
des conditions ci-dessous énoncées, savoir –
(a) d’être
sous la surveillance du délégué désigné par
le jugement de la Cour pendant la période que le jugement
déterminera;
(b) d’observer
telles autres conditions que la Cour jugera nécessaires pour assurer
telle surveillance;
(c) d’observer
telles conditions supplémentaires quant à son lieu de
résidence et généralement telles autres conditions que la
Cour jugera nécessaires en vue de la réforme de
l’inculpé.
(2) La
Cour fera remettre à l’inculpé un avis par écrit
énonçant les conditions imposées.
(3) Sauf
le cas prévu à l’alinéa (4), le
délégué désigné par la Cour aux fins de
l’alinéa (1)(a) du présent Article sera une des personnes
nommées en vertu de l’Article 7 de la présente Loi.
(4) La
Cour, si les circonstances spéciales du cas le permettent, pourra
désigner comme délégué telle autre personne
qu’elle jugera à propos.
(5) Lorsque
les circonstances du cas le permettent une femme sera
préférée pour agir comme déléguée
pour surveiller la liberté d’une personne du sexe féminin.
(6) La
Cour avant de statuer définitivement sur les faits, pourra charger un
délégué de faire une enquête préliminaire au
sujet de l’inculpé et d’en faire rapport à la Cour.
4
Il sera du devoir du
délégué –
(a) de
visiter et de recevoir la visite de l’inculpé soumis à sa
surveillance toutes fois et quantes qu’il le jugera à propos; et
ce sujet aux Ordres qui émaneront de la Cour;
(b) de
s’assurer que l’inculpé se conforme aux conditions de son
engagement;
(c) d’informer
le Centenier chargé de l’affaire aux termes de l’Article 5; et
(d) généralement
de conseiller et d’aider l’inculpé, et de l’assister
à trouver un emploi convenable.[2]
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(1) Toutes
les fois que le délégué sera d’opinion qu’il y
a lieu pour la Cour de ré-examiner les conditions de la mise en
liberté surveillée de l’inculpé, il en informera par
écrit (donnant en même temps par écrit ses raisons pour tel
ré-examen) le Procureur Général, en cas d’un
inculpé dont la mise en liberté surveillée à
été prononcé par la Cour Royale, ou le Centenier chargé de l’affaire, en cas d’un inculpé dont la mise en
liberté surveillée à été prononcée
par une autre cour, et le Procureur Général pourra ou le Centenier chargé de l’affaire devra, selon le cas, présenter ledit
inculpé devant la cour qui a prononcée sa mise en liberté
surveillée afin qu’il soit statué sur les faits
consignés dans ladite information.[3]
(2) Les
cautions de l’inculpé, s’il y en a, seront ajournées
à la diligence du Procureur Général ou du Centenier chargé de l’affaire, selon le cas, à comparaître en Cour
pour voir statuer sur ladite information.[4]
(3) La
Cour entendra tant le délégué que l’inculpé
et, après avoir, de plus, entendu le Procureur Général
dans ses conclusions ou le Centenier chargé de
l’affaire dans ses
observations, selon le cas, pourra –
(a) si
elle est d’opinion qu’il serait expédient de ce faire,
prolonger ou diminuer la durée de l’engagement de
l’inculpé, varier les conditions de l’engagement ou ajouter
des conditions supplémentaires:
Etant entendu que ladite durée ne
pourra en aucun cas être prolongée au delà de 3
années à dater du premier jugement de la Cour;
(b) si
elle est d’opinion que la conduite de l’inculpé est telle
qu’il n’est plus nécessaire que sa liberté soit
surveillée, libérer l’inculpé, et ses cautions,
s’il y en a, de leur engagement respectif; ou
(c) si
elle est d’opinion que l’inculpé ne s’est pas
conformé aux termes ou conditions de son engagement ou à aucunes
d’icelle, le condamner à subir les peines et
pénalités que le crime, délit, infraction ou contravention
imputée à l’inculpé lors de sa mise en
liberté surveillée, et qu’il aura été
jugé d’avoir commis, mérite.[5]
(4) En
cas d’un inculpé prévu à l’alinéa (2)
de l’Article 2 de la présente Loi, lorsque la Cour exerce ses
pouvoirs en vertu de l’alinéa (3) de cet Article, elle pourra
aussi exercer ses pouvoirs en vertu de l’Article 6(1) ou de l’Article 7(4)
ou de l’Article 8(5) de la Loi intitulée Criminal
Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001, selon le cas.[6]
(5) Le
Procureur Général ou le Centenier
chargé de l’affaire, selon le cas, pourra ordonner la saisie de la personne de
l’inculpé, s’il considère que cette démarche
est nécessaire en vue de s’assurer de sa comparution en Justice,
aux fins du présent Article.[7]
(6) [8]
6
La Cour –
(a) si
le délégué désigné par son jugement en vertu
de l’Article 3(1) vient à mourir;
(b) si
le délégué devient, pour une raison quelconque, incapable
de remplir les devoirs qui lui furent confiés par la Cour; ou
(c) si
elle est d’opinion que, pour une raison quelconque, il soit à
désirer qu’un autre délégué soit
désigné en remplacement du délégué
désigné par le jugement de la Cour,
pourra, toutes fois et quantes,
désigner un nouveau délégué pour surveiller la
liberté de l’inculpé.
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(1) Les
Etats voteront annuellement hors de leurs Revenus Généraux une
somme suffisante pour faire face aux frais de la mise à exécution
de la présente Loi, y compris les salaires des
délégués.
(2) La
Cour Royale assemblée en Corps (le Juge de la Cour pour la
Répression des Moindres Délits et le Procureur
Général étant priés d’y assister) nommera une
ou plusieurs personnes pour agir comme “Délégués”
aux fins –
(a) de
la présente Loi;
(b) de
tout autre Loi ou Règlement ou disposition législative
conférant des devoirs et des fonctions à un
délégué nommé en vertu du présent Article.[9]
(3) Un
délégué prendra serment devant la Cour Royale de se bien
et fidèlement acquitter des devoirs de sa charge.
(4) Un
délégué aura la qualité d’employé des
Etats (“States’ employee”) dans le sens de l’Article 1
de la Loi dite Employment
of States of Jersey Employees (Jersey) Law 2005.[10]
(5) Nonobstant
qu’il est un employé des Etats, un délégué ne
pourra être suspendu de son emploi que par Monsieur le Bailli et ne
pourra être destitué de son emploi que par une décision du
Nombre Supérieur de la Cour Royale.[11]
(6) Ni –
(a) le
Directeur Exécutif ; ni
(b) le
Conseil de l’Emploi de Etats ; ni
(c) un
Ministre ; ni
(d) une
personne agissant de la part d’aucun d’iceux,
ne pourra diriger en aucune façon l’exécution des
devoirs d’un délégué.[12]
8
Il sera loisible aux Etats
d’établir de temps à autres des Règlements, qui
resteront en force jusqu’à leur rappel ou modification, pour la
mise en opération de la présente Loi.
9
La présente Loi ne déroge en
aucune façon que ce soit aux droits, privilèges,
prérogatives et discrétions du Procureur Général en
matière criminelle ou correctionnelle.